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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 5 mai 2026, n° 25/20475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Mai 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/20475 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNWY
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 06 Novembre 2025 par M. [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (ITALIE) (20122), demeurant Elisant domicile au cabinet de Maître Loredana FABBIANI – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Loredana FABBIANI, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 23 Mars 2026 ;
Entendu Maître Loredana FABBIANI représentant M. [T] [B],
Entendu Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [T] [B], né le [Date naissance 1] 1996, de nationalité bosnienne, a été mis en examen le 16 juin 2023 des chefs de recel en bande organisée de biens provenant de vols commis en bande organisée, blanchiment en bande organisée de crimes et de délits, non justification de ressources, association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et de délits punis de 10 ans d’emprisonnement par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Par ordonnance du 20 février 2024, le magistrat instructeur a ordonné la remise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire du requérant.
Par nouvelle ordonnance du 10 juin 2025, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu à l’encontre de M. [B] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 10 mars 2026 produit aux débats.
Le 06 novembre 2025, M. [B] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [B] la somme de 222 500 euros en réparation de son préjudice moral décomposé comme suit :
— 100 000 euros au titre du choc carcéral ;
— 20 000 euros au titre des conditions de détention ;
— 100 000 euros au titre du préjudice familial ;
— 2 500 euros au titre du préjudice lié à la délivrance de l’OQTF ;
— Allouer à M. [B] la somme de 10 840 euros à titre de réparation de son préjudice matériel ;
Lui allouer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions intitulées mémoire complémentaire n°2 déposées le 20 mars 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [B] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions en réponse n°1 déposées le 17 mars 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer la requête recevable ;
— Allouer à M. [B] la somme de 23 400 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter le surplus de ses demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête en l’absence du caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu du 10 juin 2025 ;
— Il incombe au requérant de démontrer que son identité est conforme à celle qu’il s’est attribuée tout au long de la procédure ayant mené à sa détention provisoire injustifiée ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 258 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, de l’isolement linguistique, de la peine encourue et de l’état de santé ;
— A la réparation du préjudice matériel tiré des frais de consultation psychologique.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [B] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 06 novembre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 10 juin 2025 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du 10 mars 2026 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Par ailleurs, le requérant a produit aux débats son passeport qui démontre qu’il s’appelle bien [T] [B].
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 258 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il n’avait jamais connu la détention, son casier judiciaire était vierge de toute condamnation pénale et de toute incarcération. Il était âgé de 27 ans et il encourait une peine importante en raison des faits pour lesquels il avait été mis en examen. Les conditions d’incarcération ont été particulièrement difficiles car le requérant n’a reçu aucune visite en détention et n’a eu aucun contact téléphonique. Ne parlant qu’italien et bosniaque et ne maitrisant pas la langue française, M. [B] a eu des difficultés d’intégration en détention. Il est par ailleurs toujours terrifié de devoir retourner en détention et fait des crises de panique lorsqu’il croise des patrouilles de police ou de gendarmerie. Le requérant a réalisé des évaluations psychométriques standardisées qui font état d’un stress post-traumatique, une dépression très sévère et un risque suicidaire. C’est ainsi qu’au titre du choc carcéral, il sollicite une somme de 100 000 euros. Concernant les conditions de détention, la maison d’arrêt de [Localité 2] est négativement connue depuis de nombreuses années pour sa surpopulation, le manque de surveillants et la présence de nuisibles. C’est ainsi qu’au 01er janvier 2024, elle présentait un taux d’occupation de 143,20%. Il est donc sollicité la somme de 20 000 euros à ce titre.
Concernant son préjudice familial, le requérant était père de trois enfants mineurs et vivait en concubinage. Il a été coupé de tout lien social et familial car sa femme a été incarcérée et ses trois enfants ont été placés par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Douai et il n’a jamais revu ces derniers dont il n’a pas non plus de nouvelles. Il sollicite à ce titre, l’allocation d’une somme de 100 000 euros. Le 15 juin 2023, le requérant s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire national en raison du signalement des services de police le 13 juin 2023. Il a entrepris de démarches pour faire annuler cette décision alors qu’il est de nationalité italienne. Ce préjudice spécifique sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 2 500 euros. Il a toujours clamé haut et fort son innocence et aucun élément sérieux n’existait concernant sa participation aux faits reprochés. Il a ainsi tout perdu du fait de son incarcération. Il convient également de retenir la durée particulièrement longue de la détention pendant 258 jours, ainsi que son jeune âge puisqu’il n’était âgé que de 27 ans au jour de son placement en détention.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [B] sollicite une somme de 222 500 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été plein et entier car le requérant n’avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant. L’isolement social et familial du requérant ne pourra pas être retenu car sa compagne était également incarcérée et il n’est pas démontré qu’il soit le père des trois enfants mineurs alors qu’il ne les a pas reconnus et que ces derniers ne considèrent pas qu’il soit leur père. L’isolement linguistique sera par compte pris en compte. L’importance de la peine criminelle encourue sera retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Il y a lieu de retenir la durée de sa détention, soit 258 jours. Les protestations d’innocence ne seront pas prises en compte, pas plus que l’aggravation de son état de santé qui est liée aux faits reprochés et à la procédure pénale en général.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 23 400 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute précédente incarcération. L’isolement linguistique sera retenu car le requérant a été assisté par un interprète en langue bosniaque pour les actes de procédure et ne maitrisait pas la langue française. La situation familiale du requérant ne saurait constituer un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, soit 258 jours. Les conditions matérielles de détention ne seront pas prises en compte en l’absence de tout rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté jours. L’état de santé du requérant s’est aggravé en détention et sera pris en compte. L’importance de la peine criminelle encourue constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Les protestations d’innocence et l’absence de motif justifiant son placement en détention provisoire ne seront pas retenues non plus.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [B] avait 27 ans, vivait en concubinage et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 258 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 27 ans.
La séparation d’avec sa famille ne sera pas retenue car si sa compagne n’a pas pu lui rendre visite en détention c’est qu’elle était également incarcérée. Il n’est pas démontré que le requérant soit père de 3 enfants mineurs car ce dernier ne les a pas reconnus, ne connait pas avec précision leur prénom et leur date de naissance et les enfants ne considèrent pas qu’il soit leur père. Les raisons du placement de ces enfants sont liées aux conditions d’hygiène déplorables dans lesquelles ils étaient élevés à [Localité 3] et non pas le placement en détention de M. [B].
Les protestations d’innocence du requérant sont en lien avec la procédure pénale elle-même et non pas le placement en détention. Il n’e sera pas tenu compte.
Mis en examen pour des faits de recel en bande organisée de vols en bande organisée et d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, M. [B] en courait une peine de 10 ans de réclusion criminelle, ce qui a légitiment engendré un sentiment d’angoisse qui sera retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
L’aggravation de l’état de santé psychologique du requérant en détention du fait d’un état de stress post-traumatique, d’une dépression importante et de crises d’angoisse a été démontré par la réalisation d’évaluations psychométriques par le docteur [C]. Cet élément constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [B] une somme de 23 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de santé divers
M. [B] sollicite l’allocation d’une somme de 420 euros à la suite de consultations régulières auprès du docteur [C] pour traite son stress post-traumatique, à raison de 60 euros par consultation.
Il sollicite également une somme de 420 euros correspondant aux tests d’évaluations psychométriques réaliser pour apprécier l’étendue de ses troubles post-traumatiques liés à son incarcération.
L’agent judicaire de l’Etat conclue au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où les consultations médicales réalisées et les évaluations effectuées s’inscrivent dans le cadre des troubles résultant des faits poursuivis et de la procédure pénale en général et non pas spécifiquement au placement en détention provisoire du requérant. Faute de lien de causalité, il ne peut être fait droit à cette demande.
Le Ministère Public conclue au fait qu’il y a lieu de prendre en charge les frais e consultation psychologique du fait de la détention injustifiée.
En l’espèce, le requérant a consulté à 7 reprises un psychologue, Mme [C], sur la base de 60 euros par séance, pour un montant total de 420 euros selon la facture produite aux débats en date du 28 septembre 2025. Ce docteur en psychologie a également réalisé des évaluations psychométriques d’un montant de 400 euros qui ont démontré que le requérant a présenté un stress post-traumatique, une importante dépression et des crises d’angoisse liées à la procédure pénale et à son placement en détention provisoire.
La demande indemnitaire à ce titre sera donc prise en compte à hauteur de 820 euros.
Sur les frais de défense
M. [B] indique qu’il a dû recourir à l’assistance de plusieurs avocats tout au long de l’instruction, notamment au regard des demandes de mise en liberté rédigées et au regard de l’assistance par un avocat lors des débats devant le JLD et devant la chambre de l’instruction, ainsi que l’étude du dossier, les demandes d’actes, et les visites en détention afin de préparer sa remise en liberté. C’est ainsi qu’il est normal que le requérant soit indemnisé à hauteur des honoraires qu’il a versés à ses conseils, soit la somme de 10 000 euros TTC dont il sollicite le paiement.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public indiquent qu’il convient de rejeter la demande indemnitaire de M. [B] au titre des frais d’avocat dans la mesure où le requérant ne verse aux débats aucun facture établie par ses conseils.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [B] ne produit aux débats aucune facture d’honoraires établie par ses conseils, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si les diligences accomplies par ces derniers sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Il n’est pas possible non plus d’en connaître leur coût.
Dans ces conditions, faute de justificatifs, la demande indemnitaire au titre des frais de défense sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [T] [B] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [T] [B] :
23 500 euros en réparation de son préjudice moral
820 euros au titre des frais de santé ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [T] [B] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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