Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 4 sept. 2025, n° 22/04810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 juin 2022, N° 19/06165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/04810 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKQC
AFFAIRE :
[H] [T]
C/
[M] [A]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 19/06165
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 12] (79)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
Représentant : Me Laurent FILMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1677
APPELANT
****************
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 5] 1946
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A. GMF
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 septembre 2003, M. [H] [T], âgé de 27 ans, qui circulait à motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [M] [A] et assuré auprès de la société GMF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M. [T] a subi une fracture ouverte des deux os de la jambe droite, une fracture ouverte du calcanéum droit et un aspect d’ischémie incomplète du pied, ainsi que des lésions cognitives et psychologiques.
Le 2 novembre 2004, date de la quatorzième opération chirurgicale, il a dû être amputé du tiers supérieur de la jambe droite.
Le 11 janvier 2013, sur la base d’un rapport d’expertise amiable contradictoire, rendu le 10 juillet 2008, M. [T] et la société GMF ont régularisé un procès-verbal transactionnel en indemnisation de ses préjudices, pour un montant de 721 282,17 euros, à l’exception des frais d’aménagement de son logement.
Par acte notarié du 14 juin 2013, M. [T] a acquis une maison située à [Localité 11] (56), à proximité de son lieu de travail, d’une surface de 150 m2 et comprenant :
— au sous-sol : une chaufferie, une cave, une pièce, un cellier, un garage,
— au rez-de-chaussée surélevé : une entrée, un water-closet, un séjour-salon, une cuisine, une chambre, une salle de bain,
— au premier étage : trois chambres, une salle d’eau avec water-closet, un dressing et un grenier,
— un jardin.
Au début de l’année 2016, indiquant éprouver de plus en plus de difficulté avec sa prothèse, M. [T] a missionné un architecte afin d’aménager son logement pour une accessibilité en fauteuil roulant. Un devis d’un montant de 187 300, 27 euros a été établi.
A l’issue d’échanges avec la GMF, celle-ci a chiffré les travaux en relation avec le handicap à la somme arrondie de 70 000 euros.
Par ordonnance du 17 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné en qualité d’expert M. [S] [R], architecte, et a alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 70 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de logement adapté.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 7 janvier 2019, a chiffré le coût des travaux d’aménagement du logement de M. [T] à la somme de 185 000 euros.
Par actes d’huissier de justice des 23 avril et 19 juin 2019, M. [T] a assigné M. [A] et son assureur, la société GMF, devant le tribunal de grande instance de Nanterre en vue d’obtenir la liquidation de son préjudice lié au frais de logement adapté.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné M. [A], garanti par son assureur, la société GMF, à payer à M. [T] la somme de 109 419,20 euros au titre des frais de logement adapté à ses préjudices corporels subis à la suite de l’accident du 13 septembre 2003, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné M. [A], garanti par son assureur, la société GMF, à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A], garanti par son assureur, la société GMF, aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par la société FL avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté pour le surplus.
Aux termes de sa motivation, le tribunal retient que l’utilisation d’un fauteuil roulant est justifiée et que l’ensemble des travaux d’aménagement permettant le passage du fauteuil roulant dans l’intégralité des pièces du logement sont spécifiques au handicap de M. [T] et qu’ils doivent être indemnisés intégralement.
Il observe cependant que M. [T] a déménagé à deux reprises depuis l’expertise médicale de 2008 qui préconisait un lieu de vie de plain-pied et qu’il ne rapporte pas la preuve de son impossibilité d’emménager dans une maison de plain-pied adaptée à son handicap. Pour limiter à 109 419, 20 euros, soit le montant de l’offre faite en défense, l’indemnisation due au titre de l’adaptation du logement, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’indemniser les frais relatifs à l’élévateur (installation, machinerie et sas d’accès, entretien annuel) qui reposent sur un choix personnel du demandeur d’acquérir une maison sur trois niveaux.
Par acte du 20 juillet 2022, M. [T] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 14 mars 2025, de :
— le recevoir en son présent appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [A], garanti par son assureur, la société GMF, au paiement de la somme de 109 419,20 euros,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [A], garanti par son assureur, la société GMF au paiement de la somme actualisée de 220 659,67 euros T.T.C. en deniers ou quittance avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— condamner solidairement M. [A] et la société GMF, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [A] et la société GMF, aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de la société Reynaud Avocats et ce en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [T] fait valoir :
— que sa situation médicale marquée par des infections du moignon d’amputation et une chute dans les escaliers, justifie l’utilisation d’un fauteuil roulant dans l’intégralité des pièces du logement, notamment à l’étage ;
— qu’il a choisi une maison à étage eu égard à la rareté des maisons de plain-pied dans le marché immobilier breton et à la proximité de ladite maison de son lieu de travail ;
qu’une annonce de vente d’une maison de plain-pied dans le même secteur, plus petite et sur un terrain plus petit, pour le prix de 390 000 euros, démontre qu’une telle opération aboutirait à un montant très proche de celui que représente l’acquisition de sa maison (230 000 euros) et le coût de l’aménagement sollicité (185 000 euros) ;
— que sa demande est conforme au principe de l’indemnisation intégrale du préjudice, sans enrichissement mais aussi sans appauvrissement ;
— que si l’expert judiciaire a chiffré les travaux à la somme de 185 000 euros en 2019, il convient de tenir compte de l’inflation et en conséquence de porter la somme à 220 659,67 euros après indexation sur l’indice BT01.
Par dernières conclusions du 2 avril 2025, M. [A] et son assureur, la société GMF prient la cour de :
— les recevoir en leurs conclusions d’intimés et y faire droit,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
— juger que l’indemnisation des frais d’aménagement du domicile de M. [T] ne saurait être supérieure à la somme de 109 419,20 euros provision non déduite,
— juger que l’indemnisation sollicitée au titre d’un élévateur n’est pas en lien avec le handicap de M. [T],
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
— débouter M. [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [T] du surplus de ses demandes plus amples et/ou contraires,
— condamner M. [T] à verser la somme de 3 000 euros à la société GMF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
A cet effet, les intimés font valoir :
— que dans leur rapport de 2008, les docteurs [V] et [Y] avaient préconisé que dans l’hypothèse d’un changement de lieu de vie, M. [T] acquière une maison de plain-pied autorisant le passage d’un fauteuil roulant ; qu’au contraire, M. [T] a fait le choix d’acquérir une maison sur trois étages, choix purement personnel ayant eu pour effet d’aggraver sa situation de handicap ; que l’annonce de vente d’une maison de plain-pied, datée de 2022, produite par M. [T] n’est aucunement en mesure d’éclairer la cour sur le prix de l’immobilier en 2013 et ne fait pas la preuve de l’impossibilité d’acquérir une telle maison ;
— que l’expert judiciaire a évalué les aménagements en partant du postulat erroné que M. [T] serait paraplégique et a même été au-delà du chiffrage communiqué par le conseil de la victime; – qu’il a basé son rapport sur les doléances de M. [T], alors que celles-ci entrent en contradiction avec les constatations médicales acceptées par ce dernier ; que sa prothèse haute technologie lui permet d’effectuer ses déplacements dans la maison, de monter et descendre les escaliers et compense ainsi son handicap ;
— que le fait d’utiliser un fauteuil roulant est un confort et non pas une nécessité absolue ; que dès lors que la prothèse est suffisante, l’aménagement total du logement ne correspond pas à un besoin, et une indemnisation à ce titre aboutirait à une double indemnisation ;
— qu’il est inconcevable d’envisager qu’une victime acquière volontairement un maison totalement inadaptée, vive dans la difficulté pendant plus de 6 ans et qu’au bout du compte finisse pas en demander des aménagements ; qu’à ce jour, et 9 ans après l’achat de sa maison, M. [T] n’a pas encore entrepris de travaux d’adaptation de son domicile, malgré la provision versée ;
— qu’en réalité, alors que M. [T] parvenait à vivre en autonomie au sein de son logement, il a sollicité un architecte pour créer une chambre en rez-de-chaussée afin que chaque enfant ait une chambre ; que sa motivation première n’est pas l’adaptation de son logement à son handicap, mais bien son agrandissement pour répondre au besoin d’une chambre supplémentaire pour sa fille; qu’il poursuit ainsi un projet personnel sans lien avec son accident et son handicap ;
— qu’il n’est produit que trois arrêts de travail sur la période de mai à octobre 2018 pour étayer l’infection dont il est fait état, sans qu’un lien avec l’utilisation de la prothèse ne soit établi ; que M. [T] n’est aucunement victime d’infections à répétition ou d’une aggravation de son état en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime en 2003 ; que le rapport d’expertise amiable et contradictoire des docteurs [V] et [W], en date du 15 octobre 2024, a été établi dans le cadre d’une aggravation de l’état séquellaire et ne concerne pas la décision frappée d’appel qui porte uniquement sur le rapport déposé par M. [R] ;
— qu’en tout état de cause, le projet d’aménagement de la GMF, évalué à 109 410,20 euros, permet d’éviter la création d’une extension comprenant une nouvelle chambre et une salle de bain, tout en assurant l’accessibilité en prothèse et en fauteuil roulant de toutes les pièces ;
— que la GMF n’a pas à supporter une quelconque actualisation d’un préjudice lié à la carence de l’appelant, lequel a mis deux ans avant de conclure dans le cadre de la procédure d’appel ;
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les frais de logement adapté correspondent aux frais que doit débourser la victime pour adapter son logement aux séquelles dont elle est victime et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec son état.
Ce poste de préjudice inclut l’aménagement du domicile rendu nécessaire par l’état pathologique de la victime, outre le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap lorsque l’acquisition du logement est rendue nécessaire par l’importance des aménagements que la gravité des séquelles impose d’y apporter.
Le principe de réparation intégrale commande de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
En application de ce même principe, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Il ressort ainsi d’une jurisprudence constante que le préjudice subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et que les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
Enfin, il est acquis que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
******
La cour observe, en l’espèce, que M. [T] ne demande pas le remboursement des frais d’acquisition de la maison achetée en juin 2013, soit une maison à étage, effectivement éloignée des préconisations des experts [V] et [Y] qui, dans leur rapport de 2008, suggéraient l’acquisition d’un logement de plain-pied mieux adapté à son handicap.
De fait, il ressort des explications données par M. [T] à l’expert [R], s’agissant des raisons ayant motivé son choix, que celles-ci avaient trait au prix et à la localisation du bien (à proximité de son lieu de travail, des commerces et de sa fille aînée, [P], née en 2001 d’une précédente union), non à la nature de son état séquellaire et à la nécessité d’acquérir un logement particulièrement adapté à son handicap.
Cependant, il n’est pas contesté que M. [T] ne disposait pas d’un logement adapté avant son accident, puisqu’il résidait dans un mobil-home de 30 m2 dont il était locataire. Or, dès 2008, les experts [V] et [Y] préconisaient l’acquisition d’un logement adapté « [permettant] le passage d’un fauteuil roulant et une accessibilité du fauteuil roulant aux pièces du rez-de-chaussée».
Malgré l’argumentation développée par la société GMF dans ses conclusions, tenant à l’efficacité de la prothèse de M. [T] et au fait que celle-ci compenserait suffisamment son handicap même à l’intérieur d’une maison à étage, force est de constater que l’offre d’indemnisation de l’assureur repose sur un projet d’aménagement avec élévateur, permettant de rendre accessible la totalité des niveaux de la maison à un fauteuil roulant. L’expert [R] notait d’ailleurs : « Il est confirmé par tous la nécessité que le logement puisse permettre le passage d’un fauteuil roulant, ceci n’étant pas en contradiction avec des capacités relatives de marche avec prothèse et béquilles». Il est en outre établi de par l’évolution de l’état séquellaire de M. [T] et différents évènements (infection du moignon d’amputation, chute dans les escaliers de la maison), que l’usage d’un fauteuil roulant s’impose à l’intérieur de la maison, ne serait-ce que comme appareillage d’appoint.
Il n’est donc pas utilement contesté qu’un aménagement spécifique du logement est nécessaire afin de le rendre accessible à un fauteuil roulant dans l’ensemble de ses pièces, et que cet aménagement répond à un besoin en lien de causalité avec l’accident dont M. [T] a été victime en 2003.
La comparaison des projets d’aménagement défendus pour l’un par M. [T] ' qui reprend les conclusions du rapport [R] ' pour l’autre par la GMF ' projet Handi.Expert-, fait ressortir que le principal point de désaccord entre les parties a trait à l’extension de la maison et à la question de savoir si cette extension doit se limiter à la gaine de l’élévateur et au sas associé ou si elle doit être suffisamment grande pour y accueillir, comme le propose l’expert, une chambre et une salle de bain spécifique.
La cour observe que l’expert n’a pas adhéré sans nuance au projet d’aménagement des demandeurs; il a cherché à élaborer un projet d’aménagement adapté, sur la base des propositions qui lui ont été faites, tout en expliquant les raisons pour lesquelles les projets défendus par l’une et l’autre des parties n’étaient pas pleinement satisfaisants.
Il ressort du rapport d’expertise que le projet Handi.Expert, sur lequel les intimés fondent leur offre d’indemnisation, correspond à une nouvelle proposition faite par la GMF après le dépôt du pré-rapport. A son propos, et même si l’expert a pu relever certaines évolutions positives par rapport au projet initialement proposé par la GMF, le rapport final présente les raisons pour lesquelles un tel projet ne peut pas être retenu :
— absence de sas au niveau du rez-de-jardin, pourtant nécessaire pour sécuriser la fermeture du logement et limiter l’impact thermique de l’élévateur sur le logement,
— salle d’eau du rez-de-chaussée comportant un accès dégagement-porte non adapté,
— proposition qui, à l’étage, ne prend pas suffisamment en compte l’état des lieux et plus particulièrement le profil de la charpente, conduisant à une perte d’usage et d’espaces occupés par la famille et ne permettant pas l’accès adapté aux chambres d’enfants.
En contrepoint, force est de constater que la chambre créée dans l’extension, selon le projet arrêté par l’expert, ne correspond pas à une chambre supplémentaire, sans aucun lien avec les besoins d’aménagement du logement de M. [T].
A l’instar du projet défendu par la GMF, le projet d’aménagement conçu par l’expert compte trois chambres, ce qui apparaît tout à fait conforme au contexte familial : M. [T] et sa compagne ont deux enfants mineurs à charge – [C] né le [Date naissance 4] 2010 et [Z] née le [Date naissance 3] 2014 ' en sorte que la création d’une chambre dans l’extension n’apparaît pas devoir être attribuée, comme il est affirmé par les intimés, à la volonté de M. [T] d’accueillir sa fille aînée, [P], qui est majeure et ne vit pas chez son père.
Surtout, l’expert donne toutes les raisons techniques ayant motivé l’ajout d’une pièce au sein de l’extension. Il explique en effet que « l’usage du fauteuil roulant de même que le déplacement en prothèse avec béquille augmente la surface nécessaire afin de garantir une accessibilité correcte et sécurisée ». Il évalue ainsi à 28,50 m2 la perte d’usage ou manquante sur l’existant si l’extension n’était pas réalisée.
En l’état de ces éléments, le projet d’aménagement de l’expert, qui n’est d’ailleurs aucunement critiqué dans ses aspects techniques, apparaît le plus à même de répondre aux besoins de M. [T] et au souci d’une indemnisation sans perte ni profit de la victime.
Le jugement sera en conséquence infirmé pour faire droit aux prétentions indemnitaires de M. [T].
Alors que le rapport d’expertise judiciaire date du 7 janvier 2019, qu’il a été établi dans les règles de l’art et qu’il permettait à la GMF de se convaincre de la légitimité des demandes de M. [T], les intimés ont laissé l’affaire être portée en justice, au risque que les délais de procédure rendent obsolète le chiffrage des travaux d’aménagement.
Etant rappelé que le préjudice est évalué à la date où la juridiction statue, il y a lieu d’accueillir la demande d’actualisation de M. [T], et de chiffrer le préjudice en tenant compte de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre janvier 2019 et décembre 2024, conformément à la demande, et étant observé que le calcul n’est pas contesté : 185 000 euros (chiffrage de l’expert) x 131,7 (indice décembre 2024) / 110,1 (indice janvier 2019) = 220 659,67 euros.
La GMF et M. [A] seront ainsi condamnés à régler à M. [T] la somme de 220 659,67 euros en deniers ou quittance, provision non déduite.
En application de l’article 1231-7, alinéa 2, du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la décision d’appel.
*******
La société GMF et M. [A] succombant, seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Reynaud Avocats, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre d’indemniser M. [T] de ses frais irrépétibles, dans la limite de 4 000 euros. M. [A] et la société GMF seront condamnés in solidum à lui régler cette somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [M] [A], garanti par son assureur, la société GMF Assurances, à payer à M. [H] [T], la somme de 220 659,67 euros au titre des frais de logement adapté, en deniers ou quittance, provision non déduite,
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [M] [A] et la société GMF aux dépens de l’instance d’appel,
Dit que la SELARL Reynaud Avocats est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [M] [A] et la société GMF au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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