Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 11 févr. 2026, n° 22/07137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 16 juin 2022, N° 20/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07137 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEIF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 20/00079
APPELANT
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
INTIMEE
SAS [1] (anciennement [2]) venant aux droits de la S.A.R.L. [3] (anciennement [4] – [5])
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric GUYADER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société [3], anciennement dénommée la société [4] – [5], a pour activité l’affrètement et l’organisation des transports de marchandises.
A compter du 1er janvier 2023, la société [3] a été absorbée par la société [2], devenue la société [1], venant aux droits de la société [3].
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 juin 2000 prenant effet le 26 juin 2000, M. [D] [M] a été engagé par la société [5] en qualité de conducteur poids lourds 19 tonnes, coefficient 138 M, statut ouvrier, classification conducteur, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 547,36 euros.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 24 septembre 2019, M. [M] a été convoqué à l’entretien préalable fixé le 03 octobre suivant, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 11 octobre 2019 dans les termes suivants :
« Le 20 septembre 2019 à 17h15, [Adresse 3], face à l’arrêt de bus du TVM « Base de Loisirs de [Localité 3] » à [Localité 3] (94), vous avez brutalement freiné pour éviter un piéton traversant sur le passage clouté au feu vert. Le véhicule Ford Fiesta situé sur la casquette a chuté sur la chaussée. La vitesse relevée immédiatement avant le freinage était de 40 km/heure.
Au-delà du fait que vous étiez en infraction sur la vitesse limitée à 30km/heure en ville, l’analyse des causes de cet accident démontre que n’avez pas respecté les normes d’arrimage sur un convoi porte-voitures puisque le véhicule endommagé positionné sur la casquette aurait dû être arrimé avec 6 cales et 2 sangles quel que soit le sens du véhicule et la distance parcourue. Or les photos de votre convoi prises sur place par moi-même immédiatement après l’accident prouvent que :
— seules 3 cales et une sangle étaient présents sur le convoi, soit la moitié des éléments obligatoires ;
— le crochet central de la sangle est situé à l’extrémité gauche du plateau alors que la faible largeur du véhicule ne nécessitant pas de serrer autant le véhicule, la roue arrière gauche de ce dernier se trouvait au milieu du plateau. C’est d’ailleurs la position la plus courante ainsi qu’ne témoignent les traces d’usure sur le plateau lors du passage des véhicules. Nous ne pouvons que conclure que le positionnement de la sangle, tel que j’ai pu le constater, est plus que douteux car elle n’est pas alignée dans l’axe du pneu : le premier crochet est beaucoup trop loin de central et, de surcroît, le cliquet n’est pas serré. Nous restons persuadés que vous avez tenté une mise en scène pour simuler la mise en place d’une sangle afin de vous justifier. Or, si cette dernière avait été mise correctement, elle aurait arraché au moins un ergot du plateau ; en effet l’énergie cinétique lors de l’incident était de 60 494 joules ; or, tous les ergots sont intacts.
— Les cales sur la casquette se trouvaient en butée ce qui signifie que compte tenu de l’empattement du véhicule (Ford Fiesta) de 2,45m, les roues n’étaient pas en contact avec les deux cales.
Ces manquements particulièrement graves de votre part, qui ont conduit à l’inévitable chute du véhicule, démontrent votre manque de professionnalisme : vous n’avez pas respecté les règles élémentaires d’arrimage.
Votre position lors de l’entretien préalable au cours duquel vous nous avez déclaré que « cela aurait pu être plus grave », « cela peut arriver », illustre votre inconscience quant à la gravité de la situation et aux conséquences particulièrement dramatiques qu’elle aurait pu entraîner.
Nous ne saurions tolérer de tels comportements irresponsables qui ne s’inscrivent absolument pas dans notre politique, qui ternissent notre image de marque et sont totalement contraintes à nos engagements en termes de qualité à l’égard de nos Clients.
Votre interprétation ouvertement laxiste lors de notre entretien ne nous permet pas de poursuivre notre collaboration dès lors que vous acceptez de faire courir à l’entreprise le risque d’engager la responsabilité de ses dirigeants. »
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, le 20 mars 2020 aux fins de voir notamment dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [3] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 16 juin 2022 , le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges a :
— dit que le licenciement de M. [D] [M] par la S.A.R.L. [3], prise en la personne de son représentant légal, intervenu le 11 octobre 2019, pour faute grave est justifié.
— débouté M. [D] [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la S.A.R.L. [3], prise en la personne de son représentant légal.
— débouté la S.A.R.L. [3], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [D] [M] aux entiers dépens.
Pou statuer en ce sens et retenir la faute grave à l’encontre du salarié, le conseil a retenu que M. [M] n’avait pas respecté ses obligations en matière de sécurité relative à l’arrimage des charges du camion, ni la limitation de vitesse, ce qui aurait pu avoir des conséquences plus dramatiques.
Par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2022, M. [M] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 18 avril 2023, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 en ce qu’il a :
dit que le licenciement de M. [D] [M] par la S.A.R.L. [3], prise en la personne de son représentant légal, intervenu le 11 octobre 2019, pour faute grave est justifié,
débouté M. [D] [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la S.A.R.L. [3], prise en la personne de son représentant légal,
condamné M. [D] [M] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la faute grave n’est pas caractérisée et que le licenciement,
est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement : 16 494,31 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 5 836 euros brut,
congés payés sur préavis : 583,60 euros bruts
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43 770 euros,
dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par les conditions particulièrement brutales et vexatoires de la rupture : 25 000 euros
rappel de salaire pendant la mise à pied : 1 706,17 euros,
congés payés afférents : 170,61 euros,
article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— condamner la S.A.S. [1] aux entiers dépens.
— condamner la S.A.S. [1] à remettre à M. [M], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, un bulletin de salaire rectifié comportant l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés et l’indemnité légale de licenciement outre une attestation Pôle emploi, tous documents conformes à la décision à intervenir, dans un délai de 15 jours suivants la notification de la décision,
Y ajoutant,
— condamner la S.A.S. [1] à lui régler à la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel
— condamner la S.A.S. [1] aux entiers dépens.
M. [M] conteste avoir enfreint les règles du code de la route et les règles de sécurité prescrites par son employeur s’agissant du calage du véhicule transporté et explique avoir été contraint d’effectuer un freinage d’urgence pour éviter de renverser des adolescents qui traversaient alors que le feu était vert pour les véhicules et rouge pour les piétons, cette manoeuvre ayant entraîné la chute du véhicule transporté.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 19 janvier 2023, la société [1] venant aux droits de la société [3] demande à la cour de :
— recevoir l’intervention volontaire de la société [1] venant aux droits de la société [3],
A titre principal,
— juger que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave,
— juger que les demandes indemnitaires de M. [M] sont infondées,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 16 juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [M] de toutes ses demandes à l’encontre de la société [3] aux droits de laquelle vient [1],
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— fixer à 5 373,58 euros bruts l’indemnité compensatrice de préavis,
— fixer à 15 458,84 euros l’indemnité légale de licenciement ,
— débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire formée contre la société [3] aux droits de laquelle vient [1],
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer à 5 373,58 euros bruts l’indemnité compensatrice de préavis,
— fixer à 15 458,84 euros l’indemnité légale de licenciement,
— fixer à 8 224,41 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire formée contre la société [3] aux droits de laquelle vient [1],
En tout état de cause,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
La société [1] soutient, pour sa part, que si M. [M] avait respecté l’ensemble des règles de sécurité applicables, ce freinage d’urgence n’aurait pas entraîner la chute sur un passage piéton du véhicule disposé sur le dessus de la casquette du camion.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause du licenciement
Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L. 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il invoque.
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement pour faute grave du 11 octobre 2019, ci-dessus intégralement retranscrite, énonce les griefs suivants ainsi résumés:
— infraction à la limitation de vitesse, relevée supérieure à 40 km/h sur une portion de route où la vitesse est limitée à 30 km/h,
— le non respect des règles d’arrimage sur un convoi porte-voitures, seule la moitié des éléments obligatoires étant présents sur le convoi.
M. [M] estime que l’employeur ne rapporte pas de preuve de la faute grave qui lui est reprochée, ce dernier se fondant sur un rapport interne qui aurait été établi à la suite de l’accident sur lequel figure un certains nombre d’informations et de constats non contradictoires, étant en outre non signé, ni daté.Il relève également que le graphique joint à ce rapport de permet pas de démontrer qu’un excès de vitesse aurait été commis.
Il entend relativiser l’influence que la vitesse à laquelle il roulait réellement en ce que, selon lui, la chute du véhicule est survenue en raison de la brutalité du freinage et non à cause de la distance de freinage et fait également valoir que les services de police qui se sont présentés juste après l’accident n’ont relevé la commission d’aucune infraction.
La société [1] soutient que le rapport a été immédiatement établi juste après l’accident sur les lieux duquel M. [X], directeur opérationnel de l’entreprise s’est présenté, prenant sur place des clichés de l’accident, alors que M. [M] était bien présent.
Elle maintient que l’enquête, ainsi réalisée à partir des clichés photographiques pris à cet instant et du disque chrono tachygraphe, établit la réalité des négligences fautives du salarié.
La cour rappelle qu’en matière prud’homale la preuve est libre sous réserve de ne pas recourir à des preuves illicites.
Il est admis que les parties peuvent produire aux débats tout élément qu’elles considèrent comme étant de nature à étayer leurs moyens et prétentions. Il appartient ensuite au juge d’apprécier souverainement la valeur probante de ces éléments pris ensemble ou séparément.
Il est également jugé que l’employeur est autorisé à produire un rapport d’enquête interne même établi de façon non contradictoire, à condition d’être corroboré au regard d’autres éléments produits par ailleurs.
En l’espèce, la cour constate que les photographies insérées dans le rapport d’enquête établi par M. [X] ont nécessairement été prises immédiatement après l’accident car y apparaissent les détails significatifs suivants :
— le véhicule ayant chuté du camion conduit par M. [M] est encore en position verticale, posé au sol sur sa calandre avant, 'debout’ en équilibre précaire, ses roues arrières encore appuyées sur la cabine du camion,
— ce dernier est toujours stationné au milieu de la voie de circulation sur le passage protégé et à coté du feu de signalisation que les piétons n’ont pas respecté,
— les photos du plateau, des cales et de la sangle, éléments de l’arrimage du véhicule, sont contextualisées par l’arrière plan constitué par les lieux de l’accident.
Ces éléments objectifs démontrent que l’accident vient tout juste d’avoir lieu et que M. [M] était nécessairement présent sur place au moment de la prise de ces photographies, M. [M] reconnaissant avoir rencontré M. [X] sur les lieux de l’accident et ne prétendant pas avoir immédiatement quitté les lieux sans attendre que le véhicule tombé de la remorque et le camion dont il était le chauffeur aient été déplacés pour rendre possible la reprise de la circulation automobile normale.
La lecture du disque chronotachygraphique, produit par l’employeur et dont la sincérité n’est pas discutée par M. [M], permet de vérifier qu’avant le coup de frein ayant causé vers 17 h 15 la chute du véhicule transporté, le camion roulait une vitesse supérieure à 40 km/h dans un zone de circulation limitée à 30 km/h.
La valeur probante du rapport interne produit par la société [1] est donc étayée par des éléments objectifs non contestables.
L’absence de constat d’une infraction à la limitation de vitesse ou une autre règle de code de la route par les services de police ne peut constituer un preuve négative infirmant les données relevées par l’enquête interne et ce d’autant plus que M. [M] n’établit pas que des policiers étaient présents au moment où l’accident a eu lieu et/ou qu’un dispositif automatique de contrôle de vitesse ait capté la vitesse réelle de son camion qui serait différente de celle relevée sur les données inscrites sur le disque chronotachygraphique.
Ainsi l’employeur établit l’existence de fautes commises par M. [M] dans la conduite du camion, la vitesse excessive ayant entraîné un choc nécessairement plus brutal qu’à une allure moins vive, causant alors la chute du véhicule transporté, chute rendue possible par un arrimage défectueux même si M. [M] peut revendiquer une expérience professionnelle de vingt ans lui permettant d’affirmer qu’une seule sangle et trois cales étaient suffisantes pour assurer la sécurité du chargement, l’employeur affirmant que les règles de sécurité diffusées auprès du personnel de l’entreprise préconisent l’usage de six cales et deux sangles.
L’employeur considère que sont alors réunies les conditions d’une faute grave, or, ainsi que le relève justement M. [M], la société [1] ne justifie pas avoir valablement communiqué ces règles particulières de sécurité à ses salariés, les photos des documents affichés aux murs de l’entreprise ne pouvant constituer une communication suffisamment effective pour garantir une information réelle des salariés qui puisse leur être opposable pour pouvoir retenir à leur encontre une faute grave en cas de non respect.
Mais les constats effectués sur le plateau permettent tout de même de déterminer que l’arrimage n’avait pas été efficacement effectué en l’absence de trace de forçage, que M. [M] ait suivi ou non les consignes invoquées par l’employeur :
'le cliquet de la sangle n’est pas serré, c’est une sangle récente aux normes, si la sangle avait été mise correctement, elle aurait au moins arraché un ergot du plateau, l’énergie cinétique lors de l’incident était de 60494 joules (0,5x980x11,111²) ils sont tous intacts.'
Il apparaît ainsi que M. [M] n’a pas correctement effectué l’arrimage de ce véhicule ce jour-là et ne respectant pas la norme qu’il cite lui-même. Cette négligence a dès lors rendu possible la chute du véhicule transporté lors du freinage brutal exigé par la vitesse excessive à laquelle il conduisait par rapport à la vitesse autorisée sur cette portion de voie.
Le licenciement a donc une cause réelle et sérieuse mais qui ne constitue pas une faute grave qui justifiait une mise à pied immédiate et une privation des indemnités dues en cas de rupture décidée par l’employeur.
En effet, M. [M], en dix neuf ans d’ancienneté dans l’entreprise, n’a jamais été l’objet de sanction disciplinaire quant à son comportement et ses aptitudes professionnelles et plusieurs salariés de l’entreprise, dont M. [M] produit les attestations, témoignent de la qualité de son travail, de son implication et de l’absence d’accident jusqu’à ce jour (Mme [G] et MM. [P] et [Q]).
Le jugement sera dès lors réformé en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires relatives à l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents.
Sur les conséquences financières du licenciement pour cause réelle et sérieuse
— Le salaire mensuel brut de référence
La base de calcul des indemnités de rupture est le salaire mensuel brut moyen, évalué selon la moyenne la plus élevée entre les douze ou trois derniers mois travaillés.
M. [M] revendique une rémunération mensuelle moyenne de 2 918 euros calculée sur les trois derniers mois précédant la rupture ( 2 741,49 euros sur juillet, août et septembre 2019) et en incluant le treizième mois d’un montant de 2 118,34 euros, représentant la somme moyenne mensuelle de 176,51 euros.
La société [1] estime que le salaire mensuel brut de référence est égal à la somme de 2 741,47 euros (page17 de ses conclusions).
Sur la base des bulletins de salaires des trois derniers mois entièrement travaillés de juillet, août et septembre 2019 et en tenant compte du treizième mois car son règlement, qui apparaît sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2019, est calculé au prorata des mois travaillés, le salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois travaillés s’élève à la somme de 2 918 euros ainsi que le revendique le salarié.
— L’indemnité légale de licenciement
M. [M] sollicite à ce titre la somme de 16 494,31 euros en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail et compte tenu de ses 19 ans 03 mois et 15 jours d’ancienneté lorsqu’il a été licencié le 11 octobre 2019.
L’employeur propose une somme de 15 458,84 euros sur la base du salaire de référence qu’il propose ci-dessus.
Il y a lieu de faite droit à la demande de M. [M].
— L’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis
Les deux parties s’accordent pour fixer un montant égal à deux mois de salaire mensuel brut de référence.
Il y a donc lieu d’accorder à M. [M] la somme de 5 836 euros, ainsi que celle de 583,60 euros de congés payés afférents.
— Le rappel de salaire pendant la mise à pied
Ainsi que le relève M. [M], le bulletin de salaire du mois d’octobre, ainsi que le reçu pour solde de tout compte, font apparaître une retenue de 1 706,17 euros par l’employeur sous la rubrique 'ABS. CG SANS SOLDE’ correspondant à la période de mise à pied du 24 septembre au 11 octobre 2019.
La mise à pied ne s’imposant pas en l’absence de faute grave, le salarié conserve son droit au salaire qui lui était normalement dû si l’employeur ne l’avait pas empêché de travailler.
Il y a donc lieu d’accorder à M. [M] la somme de 1 706, 17 euros de rappel de salaire et celle de 170,61 euros de congés payés y afférents.
— L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par les conditions particulièrement brutales et vexatoires de la rupture
La cour ayant écarté la faute grave reprochée par son employeur mais retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse à son licenciement, M. [M], n’est pas fondé à solliciter le paiement de cette indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour conditions de rupture vexatoires.
M. [M] n’établit pas la réalité de circonstances particulièrement préjudiciables résultant d’un comportement spécialement brutal de son employeur lors de la rupture, les règles légales du licenciement (convocation dans les délais légaux à l’entretien préalable, notification régulière de la lettre de licenciement) ayant été appliquées par l’employeur, la seule erreur d’appréciation entre faute grave et faute simple ne constituant pas une faute qui puisse obliger l’employeur à réparation au-delà du paiement des indemnités légales ci-dessus accordées.
Il convient dès lors de débouter M. [M] de ces demandes.
— Sur la remise des documents de rupture corrigés
Il y a lieu de faire droit à la demande d’ordonner à l’employeur de fournir à M. [M] les documents de rupture (bulletin de salaire et attestation destinée à France Travail rectifiés) sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte, aucun élément du dossier ne laissant présumer que la société [1] y fasse obstacle.
— Sur les dépens et les frais
Partie principalement succombante, la société sera tenue aux entiers dépens et à verser à M. [M] la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement (RG n°20/00079) prononcé le 16 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [M] prononcé le 11 octobre 2019 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse ;
Fixe le salaire mensuel moyen brut de référence à la somme de 2 918 euros ;
Condamne la société [1], venant aux droits de la société [3], à verser à M. [D] [M] les sommes de :
— 16 494,31 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 5 836 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 583,60 euros de congés payés y afférents,
— 1 706,17 euros de rappel de salaire,
— 170,61 euros de congés payés y afférents,
— 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société [1], venant aux droits de la société [3], la remise à M. [M] , dans le mois suivant la notification de la décision, de son dernier bulletin de salaire et de l’attestation destinée à France Travail rectifiés conformément aux dispositions indemnitaires fixées par le présent arrêt ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société [1], venant aux droits de la société [3], aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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