Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 27 avr. 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 5 septembre 2024, N° 24/00550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SOMAFI - [ G ], S.A.S.U. EOS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N°198 DU 27 AVRIL 2026
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYTR
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 5 septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00550
APPELANTE :
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la SOMAFI-[G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy
INTIMÉE :
Mme [Y] [O] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3],
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 914-1 du code de procédure civile, à la demande des parties, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffer de la chambre le 2 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré par la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller,
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2026.
GREFFIER :
Lors des débats : Yolande MODESTE, greffier,
Lors du prononcé : Mme Lucile POMMIER, greffier principal,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre, et par Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Alléguant une offre préalable acceptée le 16 mars 2022, portant prêt de 40 000 euros, remboursable en soixante-douze mensualités de 561,75 euros hors assurance, une mise en demeure du 12 mars 2023 et la déchéance du terme le 27 juin 2023, par acte d’huissier de justice du 3 avril 2024, la société Somafi-[G] a assigné Mme [Y] [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de 41 261,90 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 27 juin 2023, des dépens et de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a, en substance,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme ;
— condamné Mme [Y] [O] [W] à payer à la SA Somafi-[G] la somme de 35 105,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné Mme [Y] [O] [W] à payer à la SA Somafi-[G] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [Y] [O] [W] aux dépens .
Par déclaration reçue le 6 février 2025, la SASU Eos France venant aux droits de la SA Somafi-[G] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a condamné Mme [Y] [O] [W] à payer à la SA Somafi-[G] la somme de 35 105,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, condamné Mme [Y] [O] [W] à payer à la SA Somafi-[G] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties des demandes plus amples ou contraires.
Suivant avis de non constitution du 12 mai 2025, la déclaration d’appel, les pièces et les conclusions d’appel ont été signifiées à Mme [W], par acte du 20 mai 2025 à personne.
Par conclusions remises le 4 avril 2025 et signifiées le 20 mai 2025, la SASU Eos France venant aux droits de la SA Somafi-[G] a, au visa des articles L.311-1 du code de la consommation et 31 du code de procédure civile, demandé de :
— recevoir la société Eos France en son appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel et condamné Mme [W] à payer à la SA Somafi-[G] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, en ce qu’il a débouté la société créancière de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation et en ce qu’il a ramené en conséquence le quantum de la créance ;
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [W] à payer à la société Eos France venant aux droits de la société Somafi [G] la somme de 41 261,90 euros avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 27 juin 2023 date de la résiliation du contrat ;
Y ajoutant :
— condamner la même à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel (article 700 du code de procédure civile), ainsi qu’aux dépens avec distraction (article 699 du code de procédure civile).
Elle a fait valoir l’absence de mention de la déchéance du droit aux intérêts dans le dispositif du jugement et que les relations entre les parties étaient fondées sur un contrat conclu par voie électronique, qu’elle avait respecté la procédure et la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées dont il n’est pas exigé qu’elle soit signée ou paraphée et elle a explicitement critiqué le rejet de la demande au titre de la clause pénale et réclamé le paiement de 2 784,09 euros à ce titre.
La clôture est intervenue le 3 novembre 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 2 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Motifs de la décision
La déclaration d’appel a été signifiée à personne. Mme [W] n’ayant pas comparu, la décision est réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré l’action recevable et la déchéance du terme acquise, qu’était produit «un fichier de preuve faisant état d’une signature électronique de l’emprunteuse en date du 16 mars 2022 d’un document portant le numéro 17297 mais qui n’est pas mentionné sur la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées. Il s’ensuit que bien que versée au dossier, il n’est pas établi que cette fiche a été dûment communiquée à l’emprunteuse et signée par cette dernière», de sorte que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts conventionnels, qu’il n’y avait pas lieu à délais de paiement.
L’appel interjeté par la SASU Eos France venant aux droits de la SA Somafi-[G] n’est pas critiqué et fait suite à une cession de la créance litigieuse du 25 avril 2024.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender l’étendue de son engagement. […]
Cette fiche est exigée à peine de déchéance du droit aux intérêts, en application des dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation.
La clause type figurant au contrat selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées est un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer. En l’espèce le prêteur produit un document où l’emprunteur atteste explicitement «après avoir pris connaissance des conditions de présente offre et de la notice d’assurance comportant les extraits des conditions générales de l’assurance sous forme électronique, je reconnais disposer d’un exemplaire de cette offre constituée indissociablement de l’ensemble desdites conditions et doté d’un formulaire de rétractation. Sans exonérer le prêteur de ses obligations réglementaires je reconnais que je suis parfaitement informée sur les caractéristiques principales et les conséquences du crédit proposé sur ma situation financière notamment en cas de défaillance. […] je certifie avoir reçu et conservé via mon adresse de courrier électronique dûment vérifiées par le prêteur pour mon compte: un exemplaire de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN), un exemplaire du document d’information du produit d’assurance emprunteur, un exemplaire de la fiche de dialogue, un exemplaire de la fiche d’informations et de conseils préalables à la conclusions du contrat d’assurance. Je soussignée Mme [W] [Y] [O], emprunteur, déclare accepter la présente offre de crédit. Signé par [W] [Y] [O], le 16/03/2022 10:54 tech & trust Docaposte.»
La loi exige la remise de cette fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, mais elle n’exige pas qu’elle soit spécifiquement signée : sa signature ou son paraphe constitue seulement un moyen de corroborer l’indice résultant de la clause type suivant laquelle l’emprunteur atteste l’avoir reçu.
Quoiqu’il en soit, les indices de remise de ces pièces, dans une espèce où l’emprunteur, comparant, avait seulement sollicité des délais de paiement et désormais est défaillant, sont corroborés par le fichier de preuve Docaposte, dont l’utilisation a été explicitement acceptée, qui présente les éléments de preuve générés pendant la transaction et dont il résulte que le contrat qui a été visualisé par l’emprunteur 16 mars 2022 à 14:48:59 (GMT+0200) avec les pièces contractuelles dont il n’est pas contesté qu’elles apparaissent telles quelles qui comprennent la même référence (0170297) :
— l’offre de contrat remplie,
— les conditions générales d’utilisation relatives au service de souscription de contrats par voie électronique,
— la notice d’information et conseils préalables à la conclusion de contrats d’assurance remplie,
— la notice d’information valant conditions générales de financement
— le document d’information sur l’assurance emprunteur,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de dialogue remplie, l’intéressée ayant déclaré être salariée en contrat de travail à durée indéterminée depuis septembre 1989, percevoir un revenu mensuel de 2 507,42 euros et 1 800 euros «autres revenus), n’avoir aucune charge ni de famille ni de loyer, mais 775,83 euros de crédit et 527 euros d’autres charges et ayant certifié explicitement la véracité des informations ;
— le mandat de prélèvement SEPA.
L’intéressée a produit :
— une pièce d’identité,
— une facture d’eau,
— un bulletin de paye de février 2022 dont il ressort que le montant indiqué sur la fiche de dialogue est le salaire net imposable,
— un arrêté portant attribution d’une indemnité de 1 010,48 euros,
— un avis d’imposition (42 178 euros de salaires) un avis de taxes foncières, un contrat de location dont il ressort qu’elle loue une maison 1800 euros par mois.
Le fichier de preuve Docaposte décrit ainsi le séquencement des opérations et met en évidence notamment, le 13 mars 2022 :
14:48:59 : initialisation […]
14:48:59 création de la transaction (suit un numéro d’identifiant)
14:52:26 finalisation de l’action compléter par [W] [Y] [O]
14:48:27 réception du contrat 3598802747
14:48:27 réception du contrat : name=17297 [W] [Y] [O] […]
14:52:27 création du contractant pour signature 3598777650
14:52:46 récupération du contrat non finalisé 3598802747 nom [W] [Y][…]
14:52:47 récupération du contrat non finalisé 3598802747 nom [W] [Y][…]
14:52:48 récupération du contrat non finalisé 3598802747 nom [W] [Y][…]
14:53:12 document entièrement lu par le contractant [W] [Y] [O]
14:53:18 envoi de l’OTP suit un numéro de téléphone via SMS pour signature 3598777650 […]
14:54:03 signature [Y] [O] [W]
14:54:06 finalisation de l’action signer par [Y] [O] [W]
14:54:07 signature fournisseur […]
14:54:07 signature serveur, […]
14:54:08 clôture ; suit le séquencement des opérations d’archivage.
La concordance de ces pièces permet d’établir que le fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées a été remise à l’intéressée, que le document a été entièrement lu, avant d’être signé par l’intéressée, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et réduit en conséquence la dette.
Le prêteur produit en outre l’attestation de formation de son personnel, la preuve de la consultation du FICP, le 15 mars 2022, le tableau d’amortissement, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars2023, avisant du risque de déchéance du terme (accusé de réception signé) l’information annuelle du 5 mai 2023, la notification de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2023 (accusé de réception signé) accompagnée d’un décompte.
S’agissant du montant de la dette, il résulte du décompte qui mentionne le capital restant dû de 34 801,11 euros, des échéances impayées de janvier à juin 2023 pour 3 634,50 euros, sans paiement d’aucun acompte, outre l’indemnité de résiliation de 2 784,09 euros. Cette indemnité constitue une clause pénale. Elle est indépendante du droit aux intérêts et résulte, au terme du contrat de la simple défaillance de l’emprunteur. Compte tenu du capital restant dû, de la nature du crédit, des intérêts et sans aucune information sur le préjudice effectivement subi par la banque en raison de la défaillance de l’emprunteur, elle est manifestement excessive et comme telle, elle doit être réduite à 348,01 euros.
Compte tenu de ces éléments, Mme [W] doit être condamnée à payer à la SASU Eos France venant aux droits de la société SA Somafi-[G], la somme de 34 801,11 euros (capital restant dû), 3 634,50 euros (échéances impayées), 348,01 euros (indemnité conventionnelle réduite) soit la somme totale de 38 783,62 euros avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 34 801,11 euros à compter du 27 juin 2023, date de résiliation. L’appelante est déboutée du surplus de sa demande.
Mme [W] qui succombe est condamnée au paiement des dépens d’appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle est également condamnée au paiement de 1000 euros.
Par ces motifs
La cour,
— infirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour par la déclaration d’appel,
Statuant de nouveau, vu l’intervention de la SASU Eos France venant aux droits de la société Somafi-[G],
— condamne Mme [Y] [O] [J] à payer la société Eos France venant aux droits de la société Somafi-[G], la somme de 38 783,62 euros avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 34 801,11 euros et avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter 27 juin 2023,
Y ajoutant,
— déboute la société Eos France du surplus de ses demandes ;
— condamne Mme [Y] [O] [J] au paiement des dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Plumasseau, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [Y] [O] [J] à payer à la société Eos France la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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