Infirmation partielle 27 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 27 nov. 2024, n° 23/08866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/08866 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKEW
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE en référé du 16 novembre 2023
RG : 23/00654
[R] [C]
[K]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 27 Novembre 2024
APPELANTS :
M. [U] [R] [C]
né le 01 Novembre 1948 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [Z] [K] épouse [R] [C]
née le 16 Avril 1950 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Solange VIALLARD VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
Monsieur [S] [N], né le 1er janvier 1955 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [R] [C] et Mme [Z] [K], épouse [R] [C] sont propriétaires d’un tènement immobilier à [Localité 3], situé à l’angle du [Adresse 2] et de la [Adresse 8], cadastré section CE, n°[Cadastre 5].
M. [S] [N] est propriétaire du tènement contigu, situé à la même adresse et cadastré section CE n°[Cadastre 4].
Il existe une petite cour intérieure entre les deux maisons, séparée en deux par un mur et dont la partie Ouest est accessible depuis l’habitation de M. et Mme [R] [C] et la partie Est est accessible depuis la [Adresse 8] et appartient à M. [N].
En 2021, M. [N] a fait des travaux ayant notamment consisté à transformer la toiture à pans de son habitation en toiture-terrasse dont il s’était pourtant vu refuser la réalisation par arrêtés d’opposition à sa déclaration préalable à deux reprises, et en dernier lieu par arrêté de la Marie de [Localité 3] du 11 février 2021, en raison de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France.
M. [N] a comparu devant le délégué du procureur pour infraction aux règles d’urbanisme et un classement sans suite sous condition a été décidé le 26 avril 2023, la proposition de l’architecte de M. [N] devant faire l’objet d’un examen par les services de la ville de [Localité 3] et de l’architecte des bâtiments de France avant fin mai 2023.
Par exploit du 17 août 2023, M. et Mme [R] [C] ont fait assigner M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Etienne, afin d’obtenir sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, sa condamnation sous astreinte à la remise des lieux dans leur état initial notamment par la démolition de toutes les surélévations de murs, création d’un mur et d’une porte reliant les deux habitations et création d’une terrasse par transformation d’une toiture en toit-terrasse et au versement d’une provision de 5.000 € à valoir sur le réparation de leur préjudice.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
Débouté M. et Mme [R] [C] de leurs demandes ;
Débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. et Mme [R] [C] aux dépens de l’instance ;
Le juge des référés retient en substance qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite et que l’obligation de réparation est sérieusement contestable, en ce que :
malgré l’arrêté d’opposition du 11 février 2021 et la procédure pénale pour exécution de travaux en méconnaissance du règlement national d’urbanisme, ces poursuites ont fait l’objet d’un classement sans suite sous condition, la demande de régularisation proposée par l’architecte de M. [N] étant en cours de traitement par les services de l’Urbanisme sous le contrôle du parquet, étant en outre précisé que M. [R] [C] a attesté qu’il était favorable au projet de remplacement de la toiture à pans par une toiture-terrasse, attestation versée aux débats,
s’agissant des autres travaux effectués, il ressort du permis de construire obtenu en 1974 par un précédent propriétaire que la porte dont les demandeurs sollicitent la suppression est mentionnée sur les plans comme «issue de secours».
Par déclaration enregistrée le 27 novembre 2023, M. et Mme [R] [C] ont interjeté appel de l’ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 26 février 2024, ils demandent à la cour de :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2023 en ce qu’elle deboute M. et Mme [R] de leurs demandes tendant à la remise des lieux dans leur état initial, de leur demande de dommages et intérêts, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamne M. et Mme [R] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamner M. [N] à remettre les lieux dans leur état initial, notamment par la démolition de toutes les surélévations de murs, création d’un mur et porte reliant les deux habitations et création d’une terrasse par la transformation d’une toiture en toit-terrasse ;
Condamner M. [N] à la remise des lieux dans leur état initial, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, a compter de la décision à intervenir ;
Condamner, en application de l’article 1240 du Code Civil, M. [N] au paiement d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice définitif des M. et Mme [R] d’un montant de 5.000 € ;
Débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [N] au paiement d’une somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [N] aux entiers dépens.
A l’appui de leur prétention, ils font valoir que :
la preuve d’une construction illégale est rapportée, M. [N] ayant procédé à des travaux malgré le refus de la Mairie de [Localité 3] et reconnu l’illégalité des travaux, lesquels affectent l’aspect extérieur de leur immeuble en le reliant à celui de M. [N] et obstruent totalement la vue de M. et Mme [R] par la surélévation d’un mur, ce qui résulte du procès-verbal de constat dressé le 8 février 2022 par la Selarl Libercier Franchi et constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme,
ces constatations sont confirmées par le procès-verbal de constat dressé le 30 novembre 2023 par Maître [F] dont il ressort que les travaux de surélévation de la toiture de sa propriété par M. [N] ont pour conséquence de modifier la propriété de M. et Mme [R] avec modification de la planche de rive côté Nord de la propriété [R], la fixation d’une noue en zinc sur le mur de leur façade Nord et la modification de la descente des eaux, à laquelle un regard est raccordé outre l’existence de deux raccordements hasardeux sur cette descente, ce qui a pour effet de relier les deux bâtiments indépendant à l’origine, d’obstruer toute la vue depuis les fenêtres de la propriété [R] donnant sur la cour, d’obscurcir les pièces concernées de façon importante et d’avoir dégradé l’enduit de leur façade qui présente des trous au niveau de son tiers supérieur et des traces d’écoulement d’eau verticales,
ils subissent ainsi une atteinte grave à leur droit de propriété ainsi qu’une violation des dispositions de l’article 678 du Code civil, la construction de la terrasse dans sa partie la plus longue mesurant seulement 1,86 m créant un droit de vue sur leur fonds,
le classement sans suite sous condition imposait à M. [N] de se conformer aux préconisations des mesures proposées par l’architecte des bâtiments de France avant fin 2023, ce qui n’est pas le cas, en sorte que M. [N] est toujours en infraction aux règles d’urbanisme,
leur fille, Mme [T] et son époux M. [T], certifient que celle-ci a signé l’attestation autorisant les travaux envisagés par M. [N] courant avril 2021 alors que M. et Mme [R] étaient confinés au Portugal et quelle rentrait du travail, M. [N] lui ayant présenté les travaux comme urgents parce que sa toiture avait subi des dégâts importants sans évoquer les transformations litigieuses, étant précisé que ces attestations sont conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile,
la porte mentionnée comme «issue de secours» dans le permis de construire de 1974, est celle qui est située à l’intérieur de la cour apparaissant sur le constat [F] alors que la porte litigieuse est située à l’extérieur de la cour et fait partie de la construction réalisée par M. [N] sans autorisation,
les dégâts occasionnés sur le mur de leur propriété ont été évalués à 3.153,70 €, la réfection de leur charpente à 3 500,00 € selon devis versés aux débats et ils subissent en outre un préjudice de perte de vue et un préjudice moral.
Par conclusions régularisées au RPVA le 12 septembre 2024, M. [N], appelant incident, demande à la cour de :
Vu l’article 835 et l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
Confirmer l’ordonnance du juge des référés du 16 novembre 2023, en ce qu’elle a :
* Débouté M. et Mme [R] de leur demande tendant à la remise des lieux dans leur état initial sous astreinte de 500 € par jour de retard,
* Débouté M. et Mme [R] du surplus de leur demande en dommages et intérêts,
* Condamné M. et Mme [R] aux entiers dépens de l’instance.
Infirmer l’ordonnance du juge des référés du 16 novembre 2023, en ce qu’elle a :
* Débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts,
* Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Débouter, M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs fins et moyens ;
Condamner M. et Mme [R] à verser à M. [N] la somme provisionnelle de 1.000 € de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [R] à verser à M. [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que :
la procédure de régularisation des travaux réalisés sur sa propriété malgré le refus de deux déclarations préalables est toujours en cours d’instruction par les services d’urbanisme de [Localité 3],
dans l’attestation versée aux débats émanant de Mme [T], fille des appelants et de son époux qui répond désormais aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile, il est mentionné qu’elle a donné son autorisation aux travaux au nom de ses parents sans avoir lu le document sur lequel il était expressément indiqué de travaux de toiture terrasse, ce qui ne peut être reproché à M. [N] qui déclare avoir pris le temps de lui expliquer de vive voix, sans rien lui cacher, ni l’induire en erreur, étant précisé que M. [R] a remis volontairement sa carte d’identité en connaissance de cause, sa fille lui ayant nécessairement expliqué pourquoi elle en avait besoin,
M. [N] n’a jamais créé de porte communicante entre son bien et celui de ses voisins, la seule porte permettant de circuler entre les deux propriétés étant l’issue de secours indiquée sur les plans de 1974 et l’autre porte consistant en sa porte d’entrée,
pour obtenir la démolition et/ou des dommages et intérêts pour la violation des règles d’urbanisme, il faut démontrer outre la violation, un préjudice qui en résulte,
M. et Mme [R] ne justifient pas d’un préjudice, ne démontrant pas que les travaux de transformation de toiture en toiture-terrasse nécessités par l’état de santé de M. [N], ont diminué l’ensoleillement de leur bien, la comparaison des photographies antérieures et postérieures aux travaux montrant que le mur aujourd’hui contesté est moins haut que le toit antérieur et les deux fenêtres concernées étant orientées face Nord où un immeuble de plusieurs étages bloque l’ensoleillement, ni qu’ils ont créé un droit de vue, une distance de 1,90 m étant inscrite sur les plans de 1974 entre l’arrière de la propriété de M. [N] et celle de M. et Mme [R] et M. [N] bénéficiant déjà d’une vue par le biais de l’ancienne toiture à pans qui était vitrée des deux côtés, outre que la hauteur du mur construit dépasse 1,70 m de hauteur lorsqu’on se trouve sur le toit terrasse,
le permis de construire déposé a été refusé par l’architecte des bâtiments de France en raison de l’aspect esthétique de la toiture, sans rapport avec le préjudice allégué,
si M. [N] a réalisé sur la façade donnant sur la rue des coopérateurs des travaux de changement de la pente de la toiture au-dessus de l’entrée principale (pour permettre à la civière des pompiers de passer), les appelants ne démontrent pas que ces travaux ont violé une quelconque règle d’urbanisme, ni que ce manquement à le supposer avéré leur aurait causé un préjudice, le devis produit étant trop imprécis, le mauvais écoulement des eaux pluviales ne résultant nullement des travaux et les deux raccordements évoqués existant depuis bien longtemps, étant indiqué que les raccordements d’eaux pluviale de l’ancienne toiture à pans ont été conservés pour l’écoulement de la toiture-terrasse et que M. [N] a déposé une déclaration préalable de ravalement de façade en mars 2022 qui a été autorisée le 19 mai 2022 et permettant ainsi de faire disparaître les trous dans la façade,
M. et Mme [R] font preuve de mauvaise foi en formant leur action alors qu’ils ne subissent aucun préjudice et qu’ils avaient donné leur accord pour les travaux et en faisant appel sans fournir de nouvelles preuves de leur préjudice.
Par message au RPVA du 7 octobre 2024, le conseil de M. [I] a transmis un bordereau de communication de pièces actualisés mentionnant deux nouvelles pièces : une décision de non-opposition rendue le 2 octobre 2024 par la Mairie de [Localité 3] à la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux (DAACT) du 9 avril 2024 ainsi qu’un mail du délégué du Procureur clôturant le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
La cour rappelle qu’en application de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le juge des référés peut « toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Sur les travaux de transformation de la toiture à pans en toiture-terrasse
Pour apprécier la réalité du trouble, la cour d’appel statuant en référé doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
En l’espèce, au moment du jugement de première instance, il est manifeste que la transformation de la toiture à pans en toiture-terrasse était illicite dès lors qu’elle faisait l’objet d’un double arrêté d’opposition par la Mairie de [Localité 3], en raison de la modification qui en résultait des formes, des pentes et des matériaux de la toiture, dans un site remarquable. Le classement sans suite sous condition fondé sur un projet différent de la construction réalisée et l’autorisation de procéder aux travaux, signée par les voisins de M. [N] et notamment par la fille des appelants dans les conditions qu’elle décrit dans son attestation, ne sont pas de nature à supprimer le caractère manifestement illicite de la construction au regard des règles d’urbanisme.
La pièce produite à l’audience consistant dans la non-opposition de la Mairie en date du 2 octobre 2014 à la DAACT déposée le 9 avril 2024 et visant l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France n’a pas davantage d’effet à ce titre, la cour constatant qu’elle ne permet nullement de savoir quels travaux sont précisément concernés, à défaut de production de la déclaration elle-même et ce malgré le mail de clôture du dossier par le délégué du procureur qui n’est pas davantage étayé, étant rappelé que le classement reposait sur une modification de la construction litigieuse.
Toutefois, la seule méconnaissance d’une réglementation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite, qui doit être apprécié en considération des conséquences en résultant, alors qu’en l’espèce, l’action n’a pas été engagée par la commune de [Localité 3], mais par M. et Mme [R].
S’il n’est pas contesté par M. [N] que cette transformation de la toiture s’est accompagnée d’une surélévation d’un mur sur lequel repose la terrasse nouvellement créée, telle qu’elle apparaît dans les deux procès-verbaux de constat versés aux débats montrant qu’elle correspond à 8 rangées de parpaings, donc plusieurs mètres de haut, néanmoins, le trouble de jouissance invoqué par M. et Mme [R] n’a pas l’évidence requise devant le juge des référés, résultant uniquement des-dits procès-verbaux dressés de manière non contradictoire et ne permettant de caractériser avec certitude, ni la perte de luminosité, ni la perte de vue, ni le droit de vue directe contraire aux dispositions de l’article 678 du Code de procédure civile, ni encore l’existence de traces d’écoulement des eaux pluviales en lien avec ces travaux dont les appelants se prévalent, sans verser aux débats d’éléments venant les corroborer et ce alors que M. [N] produit des photographies de nature à rendre contestables les préjudices allégués.
S’agissant de la toiture terrasse, la décision de première instance sera dès lors confirmée.
Sur les autres travaux
La cour rappelle que l’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que M. [N] a créé une porte ayant pour conséquence de relier les propriétés des deux parties qui étaient déjà mitoyennes auparavant. Même si la porte évoquée par M. et Mme [R] n’est pas celle dont le juge des référés fait état en première instance, le fait que la porte donnant sur la rue des coopérateurs pour accéder à la partie de la cour appartenant à M. [N] ait été récemment créée n’émane que des déclarations de M. et Mme [R] qu’aucun élément ne vient corroborer, cette porte correspondant à l’entrée principale de sa maison.
En revanche, M. [N] déclare avoir réalisé sur la façade donnant sur la rue des coopérateurs des travaux de changement de la pente de la toiture au-dessus de l’entrée principale (donc de la porte en question).
A cet effet, il a surélevé le mur concerné par trois rangées de parpaings et il ne saurait alors contester avoir de ce fait coupé la planche de rive côté Nord de la toiture de M. et Mme [R] et scié les chevrons constituant la charpente et soutenant le déport de leur toiture pour laisser passer sa propre toiture ainsi surélevée, ce qui porte atteinte au droit de propriété de ces derniers et constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser, sans qu’il soit nécessaire d’établir un autre préjudice.
L’ordonnance déférée sera infirmée à ce titre et M. [N] condamné à remettre les lieux dans leur état initial par la suppression de la surélévation du mur donnant sur la rue des coopérateurs et le changement de pente de la toiture en résultant, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé ce délai et pendant une durée de 6 mois.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile, une provision peut être accordée au créancier par le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le caractère sérieusement contestable des préjudices résultant des travaux afférents à la transformation de la toiture à pans en toiture-terrasse s’infère de ce qui précède, en ce compris l’écoulement des eaux pluviales sur le crépis ainsi que le préjudice moral.
L’obligation pour M. [N] d’indemniser M. et Mme [R] de l’atteinte à leur propriété est quant à elle non sérieusement contestable et ce à hauteur de 3 300 € correspondant au coût de reprise de leur charpente, tel qu’il résulte du devis versé aux débats.
M. [N] sera condamné à leur payer cette somme à titre provisionnel.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera en revanche infirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de M. et Mme [R] [C].
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [N] qui succombe partiellement et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
débouté M. et Mme [R] [C] de leur demande de tendant à la remise en état des lieux dans leur état initial mais uniquement au titre des travaux de transformation de la toiture à pans en toiture-terrasse et de la surélévation du mur l’ayant permise,
débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en première instance ;
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [N] à remettre les lieux dans leur état initial par la suppression de la surélévation du mur donnant sur la rue des coopérateurs et le changement de pente de la toiture en résultant et ce, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé ce délai et pendant une durée de 6 mois ;
Condamne M. [N] à payer à M. et Mme [R] [C] la somme de 3.300 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel ;
Condamne M. [N] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Cautionnement ·
- In solidum ·
- Intérêt ·
- Principal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pandémie ·
- Retraite ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Mise en garde ·
- Endettement ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Guinée ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Registre ·
- Ressortissant ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Courriel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Notaire ·
- Contrat de prêt ·
- In solidum ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Location ·
- Déséquilibre significatif ·
- Commande ·
- Annulation ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Indemnité ·
- Locataire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Bail ·
- Décès ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Bonne foi
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Salariée ·
- Cliniques ·
- Maladie ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Billet ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Propos
- Relations du travail et protection sociale ·
- Licenciement ·
- Autorisation administrative ·
- Industrie ·
- Salarié protégé ·
- Sociétés ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Surseoir ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Paie ·
- Erreur ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.