Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 24/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 28 NOVEMBRE 2025 à
la SELARL [2]
la SELARL [9]
FC
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00531 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6KR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 22 Janvier 2024 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
né le 19 Juillet 1962 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S.. [6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 18 octobre 2024
Audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur [P] AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 28 NOVEMBRE 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [B] a été engagé par la SAS [6] à compter du 1er décembre 1980 en qualité de régleur P1.
Par jugement du 29 juin 2018, à la suite du dépôt de bilan de la SAS [6], le tribunal de commerce de Tours a ordonné une cession des actifs de la société au profit d’une nouvelle société également dénommée SAS [6].
A la suite de cette cession, le contrat de travail de M. [P] [B] a été transféré à la SASU [6] à compter du 1er juillet 2018. M. [P] [B] a alors occupé les fonctions de référent secteur finition selon avenant à effet du 29 juin 2018.
Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de coordinateur d’atelier.
A compter du 19 mars 2020, en raison de la pandémie Covid 19, M. [P] [B] a été placé en activité partielle.
Par requête du 7 janvier 2021, M. [P] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir la résiliation de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes en conséquence de l’exécution et de la rupture.
Le dossier a été fixé pour plaider le 10 octobre 2022. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 28 février 2023.
Par courrier du 26 octobre 2022, M. [P] [B] a fait part à son employeur de son intention de faire valoir ses droits à la retraite en ses termes :
« Je vous informe que j’ai fait valoir auprès de la [5] mes droits à la retraite à effet du 1er janvier 2023.
Conformément à la législation, je me dois de le porter à votre connaissance afin que vous puissiez prendre les dispositions utiles à mon départ à effet du 31 décembre prochain.
Je vous précise, par ailleurs, que ma demande de retraite trouve son origine dans les difficultés que j’ai rencontrées depuis de très nombreux mois, et qui m’ont conduit à solliciter une demande de résiliation judiciaire devant le conseil de prud’hommes de Tours.
J’entends donc, au-delà de ma demande de résiliation judiciaire sollicitée devant cette juridiction la requalification de ma demande de retraite en rupture à votre tort exclusif, cette demande venant s’ajouter à celle actuellement pendante devant ladite juridiction.
Je vous rappelle en effet et notamment que je me suis vu retirer l’essentiel de mes responsabilités, outre le fait que j’ai été mis à t’écart par, entre autres, la réduction injustifiée de mon temps de travail.
Je vous renvoie pour le reste à l’argumentation développée devant la juridiction prud’homale.»
Le 3 novembre 2022, la SASU [6] a informé le conseil de prud’hommes de Tours de cet événement, dans les termes suivants: « du fait de ce départ à la retraite, et conformément à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [B] est devenue sans objet, dans la mesure où, à la date à laquelle le conseil de prud’hommes rendra sa décision (le 28 février 2023), le contrat de Monsieur [B] aura pris fin par son départ à la retraite (Cassation Sociale 13/07/2010 n°08-43852) ».
Le 31 décembre 2022, M. [P] [B] est sorti des effectifs de la société.
Par jugement du 24 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a ordonné la réouverture des débats.
Le 22 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
« Dit et juge que la prise d’acte de M. [P] [B] est injustifiée, le conseil reconnaît son départ à la retraite comme un départ volontaire ;
Déboute M. [P] [B] de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [P] [B] de sa demande d’indemnité légale de licenciement ;
Déboute M. [P] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres demandes et plus amples demandes de M. [P] [B] ;
Déboute la demande reconventionnelle de la société [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie chacune des parties à leurs dépens d’instance y compris les frais éventuels d’exécution.»
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 14 février 2024, M. [P] [B] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [P] [B] demande à la cour de:
Infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, requalifier le départ en retraire de M. [B] en prise d’acte de la rupture du contrat.
Dire et juger que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamner la Société [6], au paiement des sommes suivantes:
— Indemnité de licenciement 28 856,80 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 72 946,60 €
Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales et d’une attestation destinée à [7].
Condamner la SASU [6] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SASU [6] demande à la cour de:
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le le conseil de prud’hommes de Tours le 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. [P] [B] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [P] [B] de sa demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
— Constater que M. [P] [B] a perçu la somme de 19 470,32 euros bruts perçue à titre d’indemnité de départ à la retraite ;
— Constater que le montant de l’indemnité de licenciement de M. [P] [B] s’élève à 42 807,97 € ;
— Ordonner la compensation entre l’indemnité de départ à la retraite perçue par M. [P] [B] et le montant de son indemnité de licenciement ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [P] [B] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du départ en retraite en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances si les faits invoqués sont établis et les effets d’une démission dans le cas contraire.
M. [P] [B] a saisi le 7 janvier 2021 le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Ayant fait valoir ses droits à la retraite le 26 octobre 2022, il sollicite la requalification de son départ à la retraite en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte des circonstances antérieures du départ à la retraite que la décision du salarié de faire valoir ses droits à la retraite était équivoque. En effet, ce départ à la retraite est intervenu pendant le cours de l’instance prud’homale initiée par le salarié en raison d’un différend avec l’employeur portant notamment sur une modification de ses fonctions et de ses tâches, avec changement également de son niveau hiérarchique. Ce départ à la retraite s’analyse en une prise d’acte.
Il convient de vérifier si les griefs que fait valoir le salarié sont ou non établis, en prenant en considération les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte (Soc., 30 avril 2014, pourvoi n °13-10.772, Bull. 2014, V, n° 108).
M. [P] [B] invoque le retrait de l’essentiel de ses activités intervenu lors du confinement consécutif à la pandémie Covid 19 et qui s’est poursuivi après le déconfinement, alors qu’il était placé en activité partielle. Il expose qu’alors qu’il avait jusqu’alors sous sa responsabilité un service composé de plusieurs salariés, il s’est vu retirer cette fonction qui a été confiée à M. [F] et qu’il lui a été demandé en 2021 et 2022 de ne travailler qu’une journée et demie par semaine, ce qui l’empêchait d’exercer ses fonctions de responsable.
L’employeur conteste les griefs qui lui sont faits. Il soutient que les fonctions et tâches du salarié sont demeurées identiques à celles qu’il avait avant la pandémie Covid 19. Après le confinement, la société a été contrainte de faire perdurer le dispositif d’activité partielle car son niveau d’activité est resté faible.
Un coordinateur d’atelier a pour fonctions :
— d’organiser l’activité de son secteur,
— d’effectuer le suivi de fabrication
— de s’assurer de l’application des règles de sécurité, d’hygiène et d’environnement
.
Le placement en activité partielle d’un salarié, pendant la période de pandémie Covid 19 ne constitue pas une modification du contrat de travail. Le dispositif exceptionnel d’activité partielle a couvert la période du 1er mars 2020 au 31 mars 2021.
M. [P] [B] produit ses bulletins de paie de septembre 2019 à septembre 2020, la fiche de poste d’un coordinateur, la répartition des coordinateurs au sein des secteurs et les plannings des semaines 7 à 13 et 15.
Il ne ressort pas de ces pièces que M. [P] [B], qui avait le statut d’agent de maîtrise, se soit vu retirer les fonctions qui étaient les siennes avant la pandémie Covid. Il n’apparaît pas que M. [F], engagé le 17 février 2020 en qualité de responsable technique et amélioration continue, statut cadre, et dont les responsabilités s’étendaient à l’ensemble de l’usine ait exercé les fonctions d’encadrement auparavant confiées à M. [P] [B]. Ce dernier a au contraire conservé ses attributions de coordinateur d’atelier et de référent secteur finition, l’existence d’un retrait de tâches n’étant pas démontrée.
Il y a lieu de dire que le grief tiré d’une modification unilatérale du contrat de travail n’est pas établi.
M. [P] [B] ne peut pas non plus utilement se prévaloir d’une mise à l’écart résultant du recrutement de M. [V] engagé comme technicien de maintenance pour le parc de machines, le bâtiment, les installations et du système de production (pièce 6 de l’employeur : fiche de fonction signée). Les fonctions exercées par M. [V] n’ont rien de commun avec celles d’un coordinateur. De même, ainsi que le souligne l’employeur, il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que M. [V] était présent quand M. [B] était absent, cela s’expliquant par la période d’activité partielle et la nécessité d’organiser le travail pour que les salariés se croisent le moins possible pendant la période de pandémie.
La SAS [6] a recouru au dispositif de l’activité partielle après la fin de la pandémie Covid 19 en 2021 et 2022. Les pièces fournies par l’employeur pour justifier de l’activité du salarié emportent la conviction de la cour (pièces n° 7 à 10). Il en ressort que les périodes de chômage partiel ont été sensiblement les mêmes pour chaque salarié du service «finition» auquel était affecté M. [P] [B]. Mme [C] et Mme [H] n’ont pas plus travaillé que M. [P] [B]. Ce dernier a travaillé quatre jours par semaine entre le mois d’octobre 2021 et le mois de février 2022. Cette situation s’explique par la circonstance qu’il était placé en activité partielle comme ses collègues, lesquels dans leur majorité, étaient également placés en chômage partiel un jour par semaine (pièces n° 8 à 10 de l’employeur).
Il y a lieu de retenir que le grief tiré d’une mise à l’écart du salarié n’est pas établi, étant rappelé que la SAS [6] a eu recours au dispositif de l’activité partielle dans un contexte de pandémie ayant entraîné une réduction durable de son activité.
M. [P] [B] n’établit pas l’existence d’un manquement de l’employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est donc pas justifiée.
Il est donc débouté de ses demandes pécuniaires au titre de la rupture. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance d’appel sont à la charge du salarié, partie succombante.
L’équité ne recommande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juillet 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [B] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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