Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 27 mai 2025, n° 23/10434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 27 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10434 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY3V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023-Juge des contentieux de la protection de Paris- RG n° 22/05341
APPELANTES
Madame [GA] [DT] (décédée le [Date décès 3] 2023)
Madame [V] [DT]
née le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 42]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentée par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1021
INTIMÉS
INDIVISION [B]
Madame [H] [T]
[Adresse 14]
[Localité 23]
Monsieur [P] [B]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 32]
Monsieur [C] [B]
[Adresse 28]
[Localité 36]
Monsieur [KO] [B]
[Adresse 6]
[Localité 35]
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 39]
[Localité 43]
[Localité 34]
Monsieur [S] [M] [L]
[Adresse 15]
[Localité 24]
Madame [A] [M]
[Adresse 16]
[Localité 25]
Madame [I] [VM] épouse [X]
[Adresse 21]
[Localité 24]
Monsieur [K] [O]
[Adresse 40]
[Localité 18]
Monsieur [BL] [O]
[Adresse 40]
[Localité 18]
Madame [F] [NG] épouse [E]
[Adresse 19]
[Localité 35]
Madame [PY] [B] épouse [MW]
[Adresse 30]
[Localité 37]
Madame [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 24]
Monsieur [VC] [M]
[Adresse 1]
[Localité 27]
Madame [XU] [M]
[Adresse 2]
[Localité 24]
Madame [G] [M] épouse [VX]
[Adresse 9]
[Localité 24]
Madame [HX] [VX] épouse [J]
[Adresse 29]
[Localité 26]
Madame [R] [NG]
[Adresse 31]
[Localité 20]
Monsieur [IH] [NG]
[Adresse 13]
[Localité 8] (BELGIQUE)
Succession de Madame [D] [O] [PN]
chez Me [N], [Adresse 11]
[Localité 33]
Tous représentés par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant, Me Bertrand RACLET de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIÉS, toque : K0055
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A.S TURBIGO
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 953 225 273
[Adresse 17]
[Localité 23]
et
S.A.S NICHCAP
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 841 024
[Adresse 17]
[Localité 23]
Tous représentés par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant, Me Bertrand RACLET de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIÉS, toque : K0055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévu au 13 mai 2025 puis prorogé au 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 avril 1964, Mesdames [O], [X] et [M], représentées par l’administrateur de bien la société Simon & Tanay aux droits desquelles vient l’indivision [B] ont donné bail à M. [DT] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 22].
Par courrier du 24 juin 1986, la société Simon & Tanay a donné congé de l’appartement à [W] [DT] pour le 1er octobre 1986 précisant qu’il conservait le droit d’habiter dans l’appartement aux mêmes conditions de loyers et de charges.
[W] [DT] est décédé le [Date décès 12] 1992.
Par courrier du 8 novembre 2005, le congé a été réitéré auprès de [GA] [DT] à effet au 1er octobre 1986 précisant qu’elle conservait le droit d’habiter dans l’appartement aux mêmes conditions de loyers et de charges.
Par procès-verbal de constat en date du 31 janvier 2022, les conditions d’occupation du bien ont été constatées par commissaire de justice (passages des 24, 26, 28 et 31 janvier 2022).
Par exploit de commissaire de justice du 31 janvier 2022, M. [P] [B], M. [C] [B], Mme [PY] [B] épouse [MW], M. [KO] [B], Mme [H] [T], Mme [I] [VM] épouse [X], Mme [G] [VX] née [M], Mme [HX] [VX] épouse [J], M. [IH] [NG], Mme [F] [NG] épouse [E], Mme [R] [NG], M. [S] [M], M. [VC] [M], Mme [A] [M], Mme [XU] [M], Mme [Y] [M], la succession de [D] [O] [PN], M. [Z] [U], M. [K] [O] et M. [BL] [O] ci-après nommé l’indivision [B] a fait sommation à l’occupante des lieux à occuper le bien elle-même dans le délai d’un mois et viser la clause résolutoire contenue dans le bail.
Saisi par l’indivision [B] par acte d’huissier de justice délivré le 15 et 21 juin 2022, par jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 avril 1964 entre Mmes [O], [X] et [M] aux droits desquelles vient l’indivision [B] et [W] [DT] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] est acquise au 28 février 2022 faute d’occupation suffisante par l’occupante de bonne foi ;
— ordonne en conséquence à [GA] [DT] et Mme [V] [DT] de restituer les clés du logement à l’indivision [B] dans un délai de 12 mois à compter de la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut pour [GA] [DT] et Mme [V] [DT] d’avoir restitué les clés dans ce délai, l’indivision [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— déboute l’indivision [B] de sa demande de suppression du délai de 2 mois ;
— condamne [GA] [DT] à verser à l’indivision [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, telle qu’il aurait été si le contrat était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
— condamne [GA] [DT] à verser à l’indivision [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne [GA] [DT] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2023, [GA] [DT] et Mme [V] [DT] ont interjeté appel de ce jugement.
La société Turbigo est venue aux droits de l’indivision de [B] pour avoir acquis l’intégralité de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] à [Localité 41] par acte du 20 juin 2023 et entend intervenir volontairement à la présente instance aux droits des membres de l’indivision [B].
[GA] [DT] est décédée le [Date décès 3] 2023.
Mme [V] [DT] a sollicité et obtenu devant le juge des contentieux de la protection, un délai de 12 mois pour quitter le logement, le 12 mai 2023. Elle a également formulé une demande de délai supplémentaire tant devant le juge de l’exécution qui, par une décision du 26 septembre 2024, a notamment rejeté la demande de délais pour quitter les lieux, celle-ci ayant déjà bénéficié de délais maximum.
Mme [V] [DT] a interjeté appel de ce jugement dont l’affaire sera plaidée le 16 mai 2025.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, [GA] [DT] représentée par Mme [V] [DT]) et Mme [V] [DT] demandent à la cour de :
— in limine litis :
— juger irrecevable la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 4 000 euros ;
— lui donner acte de son intervention volontaire venant aux droits de Mme [GA] [DT] ;
— à titre principal :
— infirmer le jugement entrepris sur les chefs de jugement visés dans la déclaration d’appel et rappelés dans les présentes conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il leur a accordé 12 mois de délais ;
— et statuant à nouveau :
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes et notamment de la demande d’acquisition de clause résolutoire et d’expulsion ainsi que leur nouvelle demande d’indemnité d’occupation ;
— juger qu’elle a la qualité d’occupante de bonne foi ;
— lui accorder de nouveau 12 mois de délais à compter de l’arrêt à intervenir pour quitter les lieux ;
— à titre subsidiaire, prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris sur la demande de délais pour quitter les lieux ;
— à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité d’occupation qu’elle doit ;
— condamner la société Turbigo à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et les entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, les vingt intimés de l’indivision [B] demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Turbigo, ès qualité de propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 22], venant aux droits des membres de l’indivision bailleresse visés en tête des présentes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 avril 1964 concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 22] est acquise au 28 février 2022 faute d’occupation suffisante par l’occupante de bonne foi, étant par ailleurs précisé que [GA] [DT] est décédée le [Date décès 3] 2023 ;
— constater, en tout état de cause, que [GA] [DT] est déchue de son droit au maintien dans les lieux en vertu de l’article 10 2° et 10 3° de la loi du 1er septembre 1928 et que Mme [V] [DT] est occupante sans droit ni titre ;
— recevoir la société Turbigo, lui venant aux droits en son appel incident ;
— y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné en conséquence à [GA] [DT] et Mme [V] [DT] de lui restituer les clés du logement dans un délai de 12 mois à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour [GA] [DT] et Mme [V] [DT] d’avoir restitué les clés dans ce délai, elle pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civile d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civile d’exécution ;
— la débouter de sa demande de suppression du délai de deux mois ;
— condamné [GA] [DT] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, telle qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des locaux ;
— et, statuant à nouveau,
— en ce qui concerne l’expulsion :
— ordonner en conséquence à Mme [V] [DT], ès qualité et venant aux droits de [GA] [DT] de restituer les clés du logement à la société Turbigo, sans délai,
— dit qu’à défaut pour Mme [V] [DT] ès qualité et venant aux droits de [GA] [DT] d’avoir restitué les clés immédiatement, la société Turbigo pourra, immédiatement après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, de Mme [V] [DT] ès qualité et venant aux droits de [GA] [DT] ainsi que tous occupants de leurs chefs, le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civile d’exécution étant supprimé ;
— ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place aux frais Mme [V] [DT], ès qualité et venant aux droits de [GA] [DT] ;
— En ce qui concerne l’indemnité d’occupation :
— condamner Mme [V] [DT], ès qualité et venant aux droits de [GA] [DT], ainsi que tous occupants de leurs chefs in solidum à verser à la société Turbigo une indemnité mensuelle d’occupation de 4 000 euros, charges en sus, à compter de l’assignation du 15 juin 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des locaux ;
— En tout état de cause,
— débouter [GA] [DT] et Mme [V] [DT] de leur demandes ;
— condamner Mme [V] [DT], ès qualité et venant aux droits de [GA] [DT] à payer à la société Turbigo la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [DT], ès qualité et venant aux droits de [GA] [DT] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Eric Allerit, membre de la SELARL Taze-Bernard Allerit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société Turbigo,
La société Turbigo, justifie être désormais propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 22], et vient ainsi aux droits des membres de l’indivision [B] bailleresse.
Son intervention volontaire à la procédure ès-qualités de propriétaire de l’immeuble doit être déclarée recevable.
— Sur la demande de résiliation du bail,
L’article 17 de la loi du 1er septembre 1948, dispose que le maintien dans les lieux est un droit exclusivement attaché à la personne et non transmissible.
La loi du 1er septembre 1948 prévoit un régime particulier de transmission du bail en son article 4, consistant en un droit au maintien dans les lieux permettant au locataire, malgré la fin du bail intervenue soit par l’arrivée du terme en cas de bail à durée déterminée soit par la délivrance d’un congé si le bail est à durée indéterminée, de rester dans les lieux et de devenir un occupant légal bénéficiant d’un statut protecteur.
Le droit au maintien dans les lieux est transmissible à certaines personnes limitativement énumérées, au titre duquel les descendants majeurs ne font pas partie, en cas de décès ou d’abandon de domicile de l’occupant légal, sous condition d’occupation réelle du logement.
Si le preneur décède alors qu’il était encore locataire, et non simplement occupant légal, le bail est transmis de plein droit aux héritiers par application de l’article 1742 du code civil.
L’article 5 de la loi de 1948 modifié par la loi du 13 juillet 2006 uniformise les règles de transmission des baux soumis à la loi de 1948, sans qu’il n’y ait plus lieu à distinguer selon que la personne décédée était locataire ou occupant légal.
Le transfert automatique du bail aux héritiers a été supprimé et il est prévu que même en l’absence de délivrance d’un congé aux locataires, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès ou l’abandon de domicile du locataire, ainsi que le bénéfice du maintien dans les lieux dans les mêmes conditions que pour l’occupant de bonne foi.
Tout occupant des lieux peut saisir la justice en vue de se faire reconnaître son droit au maintien dans les lieux et la transmission du droit d’occupation à son profit en application de ce texte, la charge de la preuve de ce que les conditions dudit texte, et le bailleur peut également agir sur le fondement de ce texte, à l’encontre des occupants des lieux, pour faire constater la résiliation du bail compte tenu du décès ou de l’abandon du logement du preneur (occupant de bonne foi ou locataire) et contester tout droit au maintien dans les lieux des défendeurs.
En l’espèce, il est établi que le bail conclu contient une clause résolutoire et qu’une sommation de se conformer aux clauses du bail, visant cette clause a été signifié à [GA] [DT] le 31 janvier 2022.
L’occupation par un membre de la famille ne peut suppléer celle du locataire lui-même lorsque ce dernier a quitté les lieux.
En l’espèce, la société Turbigo, venant aux droits du bailleur initial, agit et sollicite l’acquisition de la clause résolutoire prévu au bail du fait de la non occupation des lieux de l’occupante de bonne foi ([GA] [DT] à la suite du décès de son époux [W] [DT] locataire en titre), sans qu’aucune personne ne remplisse plus les conditions de reprise du droit d’occupation, en application de l’article 5 bis disposant que nonobstant les dispositions de l’article 1742 du code civil, même en l’absence de délivrance d’un congé au locataire, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou en cas d’abandon du domicile par l’occupant de bonne foi.
A la date du décès du locataire en titre, [W] [DT], survenue le [Date décès 12] 1992 son épouse [GA] [DT] est restée occupante de bonne foi dans l’appartement.
La société Turbigo invoque l’absence d’occupation régulière et continue. L’occupation exigée par l’article 10-2 s’entend d 'une occupation régulière et continue laquelle n’est pas réalisée par le simple fait de se rendre dans son appartement durant quelques heures mais s’entend d’une occupation réelle, effective, et suffisamment continue.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [GA] [DT] ne résidait plus dans les lieux avant son décès. En effet, l’adresse figurant sur le jugement de tutelle la concernant du 22 février 2019, mentionne comme lieu de résidence l’adresse de l 'hôpital [44] [Adresse 7], ce qu’il induit une permanence de résidence à cette adresse ; c’est aussi à cette adresse que l’assignation a été délivrée à [GA] [DT] de son vivant.
Il résulte des déclarations de Mme [V] [DT] sa fille, faites au commissaire de justice lors du constat du 27 juillet 2021 que [GA] [DT] de son vivant résidait à l’hôpital [44] depuis près d’une année, soit depuis l’été 2020 jusqu’à son décès survenu le [Date décès 3] 2023.
L’absence d’occupation suffisante du domicile par [GA] [DT] depuis plusieurs années avant son décès est dès lors établie.
Le droit au maintien dans les lieux est transmissible à certaines personnes limitativement énumérées, au titre duquel les descendants majeurs ne font pas partie, ce qui exclut Mme [V] [DT].
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail suite à l’acquisition de la clause résolutoire pour absence d’occupation du domicile un mois après la sommation de se conformer aux clauses du bail par l’occupante de bonne foi soit le 28 février 2022, et désormais pour occupation sans droit ni titre du logement par Mme [V] [DT] et l’expulsion des occupants de son chef sans droit ni titre.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie qu’un délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412- I et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a indiqué que passé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé aux expulsions, avec le concours de la force publique.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux,
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, Mme [V] [DT] sollicite des délais pour quitter les lieux. Elle justifie percevoir une retraite de 1500 euros environ et avoir déposé un dossier pour bénéficier d ' un logement social dès 2005.
Mme [V] [DT] a déjà bénéficié de fait, depuis la décision du premier juge, de très larges délais. Elle ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande de délais pour libérer les lieux.
Le jugement qui a accordé un délai de 12 mois à Mme [V] [DT] pour quitter les lieux est infirmé de ce chef.
La cour ordonne en conséquence à Mme [V] [DT], ès-qualités et venant aux droits de [GA] [DT] de restituer les clés du logement sis [Adresse 5], à [Localité 22] à la société Turbigo, passé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
La cour dit qu’à défaut pour Mme [V] [DT] ès-qualités et venant aux droits de [GA] [DT] d’avoir restitué les clés à première demande, la société Turbigo pourra, passé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, de Mme [V] [DT] ès qualité et venant aux droits de [GA] [DT] ainsi que tous occupants de leurs chefs ;
La cour ordonne l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place comme dit au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande en paiement au titre d’indemnité d’occupation,
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré qui a condamné Mme [V] [DT] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période du 13 janvier 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et désormais à la société Turbigo.
— Sur les mesures accessoires,
Mme [V] [DT], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel ceux de première instance étant confirmés, et à payer à la société Turbigo, ès qualités de propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 22], venant aux droits des membres de l’indivision bailleresse, la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Turbigo, ès -qualités de propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 22], venant aux droits des membres de l’indivision [B] bailleresse,
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a accordé un délai de 12 mois à Mme [V] [DT] pour quitter les lieux,
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé :
Déboute Mme [V] [DT] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
Ordonne à Mme [V] [DT], ès-qualités et venant aux droits de [GA] [DT] de restituer les clés du logement à la société Turbigo, passé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
Dit qu’à défaut pour Mme [V] [DT] ès-qualités et venant aux droits de [GA] [DT] d’avoir restitué les clés à première demande, la société Turbigo pourra, après le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ainsi que tous occupants de son chef ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [DT], ès-qualités et venant aux droits de [GA] [DT] à payer à la société Turbigo la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [V] [DT] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Eric Allerit, membre de la SELARL Taze-Bernard Allerit, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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