Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 1er juil. 2025, n° 22/06263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 29 avril 2022, N° 20/00508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06263 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7CQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 20/00508
APPELANTE
S.A.S. ZAPA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0039
INTIMEE
Madame [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0146
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [T], née en'1988, a été engagée par la S.A.R.L. Stock CWK, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 décembre 2009 en qualité de vendeuse.
Au cours du 1er trimestre 2010, la S.A.S. Chomarat Fashion Concept devenait l’employeur de Mme [T], suite à une fusion-absorption.
Le 1er août 2014, la S.A.S. Chomarat Fashion Concept a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A.S. Zapa qui devenait le nouvel employeur de Mme [T].
En dernier lieu, Mme [T] exerçait la fonction de responsable boutique au centre comercial [5] à [Localité 4].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles.
Par lettre datée du 21 février 2020 et par courriel daté du 24 février 2020, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 mars 2020 avec mise à pied à titre conservatoire avant d’être licenciée pour faute grave par lettre datée du 8 avril 2020.
A la date du licenciement, Mme [T] avait une ancienneté de plus de10 ans et la S.A.S. Zapa occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [T] a saisi le 7 septembre 2020 le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 29 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la S.A.S.U. Zapa, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [T] les sommes suivantes':
— 5'220,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 522,10 euros au titre des congés payés afférents,
— 6'308,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 817,78 euros au titre des repos compensateurs,
— 81,78 euros au titre des congés payés afférents,
— 4'457,39 euros au titre du salaire sur mise à pied
— 445,74 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, soit le 09 septembre 2020,
— 13'052,35 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du jugement,
— ordonne la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes au présent jugement,
— déboute Mme [T] du surplus de ses demandes,
— déboute la S.A.S.U. Zapa de sa demande reconventionnelle,
— met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration du 10 juin 2022, la S.A.S. Zapa a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 11 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2022, la société Zapa’demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a':
— requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SASU Zapa, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
— 5 220,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 522,10 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 308,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 817,78 euros au titre des repos compensateurs,
— 81,78 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 457,39 euros au titre du salaire sur mise à pied,
— 445,74 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, soit le 09 septembre 2020,
— 13 052,35 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement,
— ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes au jugement,
— débouté la SASU ZAPA de sa demande reconventionnelle,
— mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse,
et statuant à nouveau :
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'24 novembre 2022, Mme [T] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 29 avril 2022 par le conseil de prud’hommes d’Evry Courcouronnes en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SASU Zapa, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes :
— 5.220,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 522,10 euros au titre des congés payés afférents,
— 6.308,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 817,78 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux repos compensateurs, outre 81,78 euros au titre des congés payés afférents,
— 4.457.39 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 445,74 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, soit le 09 septembre 2020,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés ainsi que des documents de fin de contrat conformes sous astreintes de 50 euros par jour et par document de retard à compter du prononcer de la décision à intervenir,
— infirmer le jugement rendu le 29 avril 2022 par le conseil de prud’hommes d’Evry Courcouronnes en ce qu’il a condamné la SASU Zapa, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [T] la somme de 13 052,35 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau :
— condamner la SASU Zapa, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 26.104,70 euros (10 mois de salaire) à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au bénéfice de Mme [T],
y ajoutant :
— condamner la SASU Zapa, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU Zapa, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'12 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du'10 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
' Nous vous avons eu connaissance de faits graves et préjudiciables au bon fonctionnement de l’entreprise dont vous auriez été à l’origine.
Dans ce cadre, nous vous avons convoquée le 21 février 2020 aux termes d’un courrier recommandé AR à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 10 mars 2020.
Ce courrier vous notifiait en outre votre mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat pendant la durée de la procédure.
A cette date, prenant connaissance de la mise en place de cette procédure à votre égard, il nous a été rapporté que vous auriez hurlé dans la boutique qu'[Z] [U], Directrice régionale, ' est une incompétente', et que vous alliez 'tout casser au Siège'.
Vous avez nié avoir tenu ses propos lorsque vous vous êtes présentée à votre entretien le 10 mars 2020 accompagnée de Madame [C] [L], membre titulaire du CSE de ZAPA.
Madame [G] [M], Secrétaire du CSE était également présente.
Pourtant nous sommes en possession d’éléments probants attestant ces propos.
En tout état de cause, lors de cet entretien qui s’est tenu le 10 mars 2020, nous avons pu vous faire part des faits qui vous étaient reprochés.
En effet, comme nous vous l’avons indiqué, nous avons été sollicités le 03 février 2020 par Madame [K] [X] qui exerce les fonctions de vendeuse au sein de la Boutique ZAPA de [Localité 4] dont vous êtes la Responsable, car vous refusiez de modifier son jour de repos afin de lui permettre d’accompagner sa fille de 9 ans atteinte d’un cancer les mercredis à sa séance de chimiothérapie.
Elle souhaitait notre intervention, étant désemparée.
Nous avons donc pris les mesures adéquates en urgence afin de permettre à Madame [X] d’être aux côtés de sa fille, avant de diligenter une enquête sur les conditions de travail au sein de votre boutique.
Nous avons alors découvert une situation extrêmement grave dont vous étiez à l’origine.
' Vis-à-vis de votre collègue de travail, Madame [X] en premier lieu :
Cette dernière, après avoir refusé de nous détailler les faits dont vous étiez à l’origine, craignant vos représailles, a ensuite consenti à nous rapporter le harcèlement moral que vous exerciez à son encontre, tant pendant ses heures de présence dans la boutique, qu’à l’issue, la menaçant.
Outre votre refus de modification de son planning, elle nous a ainsi rapporté les propos méprisants que vous teniez régulièrement à son encontre, lui indiquant qu’elle avait été embauchée non pas du fait de ses compétences mais à cause de sa situation personnelle difficile, tout en ajoutant qu’elle n’avait pas les capacités d’évoluer au sein de la société.
Elle nous a également fait part de ce que depuis son embauche, et de façon régulière, lorsqu’elle avait dépassé ses objectifs de vente, vous lui imposiez de quitter la boutique et d’aller vous promener dans le Centre Commercial de [Localité 4]. Ainsi, vous pouviez accueillir seule les clientes de la boutique et vous réserver les ventes, c’est-à-dire les primes liées à celles-ci.
Plus encore, Madame [X] a porté à notre connaissance les nombreux SMS et remarques que vous lui avez adressés à connotation sexuelle, n’hésitant pas à lui proposer des relations sexuelles de type « threesome ''.
En poursuivant notre enquête, nous avons découvert qu’elle n’était d’ailleurs pas la seule à recevoir ce type de messages et propositions qui dérangent profondément les membres de votre équipe.
Il nous a ainsi été communiqué une vidéo que vous avez envoyée de vous, nue.
Lors de votre entretien préalable, vous vous êtes contentée de répondre que vous ne connaissiez pas la loi concernant les changements de planning. Pourtant, exerçant les fonctions de Responsable Boutique au sein de notre société depuis septembre 2011, vous avez déjà modifié les plannings pour d’autres vendeuses, sans difficulté.
Pour le reste, vous ne nous avez apporté aucune explication.
' Vis-à-vis de la nouvelle Responsable boutique, Madame [N] [D] en second lieu:
Vous avez sollicité, faisant valoir une volonté de changement, une mutation au sein de la boutique ZAPA de Fontainebleau, à laquelle nous avons pu accéder. Nous avions convenu une mutation effective au 03 mars 2020.
Afin d’organiser au mieux votre transfert, nous avons convenu que votre remplaçante au sein de la boutique de [Localité 4] prenne ses fonctions en février 2020 afin que vous assuriez la transition avec elle.
Il nous a été rapporté que dès son arrivée, vous avez été à l’origine de man’uvres afin de tenter de la discréditer et l’empêcher ainsi d’être en mesure de prendre sereinement ses fonctions.
Ainsi, vous n’auriez pas cessé de tenir des propos injurieux à son encontre auprès de l’équipe, allant même jusqu’abîmer sa clef de la boutique afin qu’elle ne puisse y accéder.
Le 22 février 2020, vous nous avez adressé un courriel dans lequel vous remettez en cause notre décision de choisir [N] [D], et tenez des propos diffamatoires à son encontre, avant de nous faire parvenir de prétendus témoignages – obtenus selon nos informations par des moyens contestables – de critiques prétendument émanant volontairement d’autres salariées, qui ont notamment quitté notre société, à l’encontre de Madame [N] [D].
Lors de votre entretien préalable, vous ne nous avez apporté aucune explication sur les raisons de tels agissements inacceptables.
' Nous avons découvert dans la caisse de la boutique 3 faux billets de 200 €, 50 € et 10 € que vous conserviez.
Il est ressorti de notre enquête interne que vous souhaitiez incriminer une des vendeuses de votre équipe en temps utiles.
Lors de votre entretien préalable vous nous avez expliqué avoir voulu échanger ces billets à la Banque de France car ils étaient en piteux état, mais que la Banque de France était fermée ce jour-là. Nous n’avons toujours pas saisi le sens de ces explications, la Banque de France n’échangeant pas les faux billets.
' Nous avons été alertés à plusieurs reprises par notre service Comptabilité sur les retards, voir les absences de remises des chèques de votre boutique.
Pourtant vous n’ignorez pas, en tant que Responsable Boutique, que vous devez transmettre à la Comptabilité ZAPA le plus régulièrement possible vos remises de chèques correctement complétées.
Lors de votre entretien préalable, vous ne nous avez apporté aucune explication sur les raisons de ces faits.
' Nous avons constaté que vous utilisiez l’ordinateur de la boutique à des fins personnelles, sans rapport donc avec vos fonctions, et qui plus est, pendant votre temps de travail.
Lors de votre entretien préalable, vous ne nous avez apporté aucune justification relative à cette utilisation.
Il ressort ainsi de tout ce qui précède que vos comportements et agissements sont inacceptables et nuisent au bon fonctionnement de la boutique.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé…'
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, énumère 5 griefs :
— le harcèlement à l’encontre de Mme [X],
— le comportement envers la nouvelle responsable boutique, Mme [D],
— la présence de faux billets dans la caisse pour incriminer une des vendeuses,
— le retard de comptabilité et l’absence de remise de chèque,
— l’utilisation de l’ordinateur de la boutique à des fins personnelles, sans rapport avec ses fonctions et lors du temps de travail.
A l’appui du grief relatif au harcèlement à l’encontre de Mme [X], l’employeur produit un échange de SMS entre Mme [X] et Mme [T], la 1ère indiquant ' domage ya pas de réunion à 3, c bien aussi’ et la seconde répondant 'ca y est ça part en threesome', messages accompagnés de part et d’autre de multiples symboles type ' ejimo’ rigolant ainsi qu’une capture d’écran correspondant à une photo de Mme [T] adressée à Mme [X]. La cour constate que l’intégralité de l’échange par SMS n’est pas versée aux débats et que l’extrait produit ne caractérise par un harcèlement sexuel. En outre, la capture d’écran produite ne permet pas de déterminer que Mme [T] est nue. La société ne démontre pas que d’autres salariées auraient des propositions à connotation sexuelle de la part de Mme [T].
Enfin, l’employeur n’établit nullement que Mme [T] a refusé d’adapter le planning de Mme [X], l’empêchant d’accompagner sa fille à ses séances de chimiothérapie, ni qu’elle tenait régulièrement des propos dévalorisant à son égard et lui aurait demandé de quitter le magasin afin de réaliser les ventes et ainsi toucher les primes.
Sur le comportement de Mme [T] à l’égard de Mme [D], la cour constate que l’employeur produit des courriels que lui a adressés cette dernière qui fait part de son ressenti à la suite de l’attribution du poste de responsable de la boutique de [Localité 4], succédant ainsi à Mme [T], et qui ne fait que rapporter des propos prétendument tenus par cette dernière et pouvant la mettre en difficulté. La cour en déduit que la réalité de propos injurieux ou de manoeuvres frauduleuses ayant pour but de la discréditer n’est pas établie
Concernant le grief relatif aux faux billets, il résulte de l’échange de SMS de Mme [T] avec un tiers qu’elle avait connaissance de l’existence d’un billet de 200 euros 'qui ne passe pas', qu’il fallait qu’elle le remplace en retirant 200 euros et qu’elle écoule ce 'billet moche'. Contrairement à ce que prétend l’employeur, il n’est nullement établi que Mme [T] avait conservé dans la caisse des billets abîmés (200, 50 et 10 euros) pour nuire à la bonne installation de Mme [D].
S’agissant du retard de comptabilité et de l’absence de remise de chèque, c’est en vain que l’employeur soutient que Mme [T] reconnaît les faits alors même que, responsable de boutique depuis 2011, elle affirme, sans être démentie, que ce type de reproche ne lui avait jamais été fait et qu’elle prend sur son temps personnel pour remettre les chèques dans les meilleurs délais.
S’agissant de l’utilisation de l’ordinateur, l’employeur soutient que la salariée ne conteste pas les faits mais c’est de manière pertinente que Mme [T] oppose là encore que ce reproche n’avait jamais été formulé et qu’il n’est pas fondé.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’employeur n’établissait pas l’existence d’une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ni d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et ont condamné la société à verser à la salariée les sommes de :
— 5'220,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 522,10 euros au titre des congés payés afférents,
— 6'308,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4'457,39 euros au titre du salaire sur mise à pied
— 445,74 euros au titre des congés payés afférents.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 10 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, étant précisé que Mme [T] justifie du paiement des allocations chômage du 1er août 2019 au 3 juillet 2020, c’est à juste titre que les premiers lui ont alloué la somme de 13 052,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
La décision entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande relative aux heures de récupération
Pour infirmation de la décision sur ce point, la société appelante soutient en substance que la salariée n’indique pas les dates auxquelles les heures de récupération correspondraient, que les dimanches travaillés ont été rémunérés et que les plannings démontrent que la salariée travaillait 35 heures par semaine.
La salariée réplique qu’elle devait bénéficier de 62 heures de récupération en raison de repos compensateur non pris et non rémunérés.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Mme [T] présente un tableau de suivi des récupérations d’heures mis à jour le 15 février 2020 mentionnant 62 heures dites de récupération.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures dites de récupération qui auraient dû donner lieu à repos compensateur, permettant à la société qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir que le planning prévoyait une durée de travail de 35 heures et que les dimanches travaillés étaient payés. Elle produit à cet effet le planning de février 2020 ainsi que les bulletins de paye.
La cour retient que les éléments ainsi produits par la société sont insuffisants à établir les heures de travail effectivement réalisées par la salariée. En conséquence, la cour a la conviction que la salariée a exécuté des heures pour lesquelles elle n’a pas pu bénéficier du repos compensateur et confirme la décision des premiers juges qui ont condamné la société à lui verser la somme 817,78 euros à ce titre, outre la somme de 81,78 euros de congés payés afférents.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la société appelante des indemnités de chômage versées à Mme [T] dans la limite de 6 mois.
Sur les documents de fin de contrat
La société Zapa devra remettre à Mme [T] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La société Zappa sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [T] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la condamnation prononcée par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Zapa à France Travail des indemnités chômage perçues par Mme [F] [T] à hauteur de 6 mois ;
CONDAMNE la SAS Zapa aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Zapa à verser à Mme [F] [T] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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