Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 16 novembre 2023, N° 19/2278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or
C/
[5]
C.C.C le 27/03/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00677 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKHU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 16 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 19/2278
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [F] [N] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or (la caisse) a notifié à la société de [5] (la société), par courrier du 29 janvier 2019, sa décision de fixer à 12 %, à compter du 16 novembre 2018, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles relative à l’accident du travail survenu le 6 novembre 2015 à sa salariée, Mme [L] (la salariée).
Après rejet par la commission de recours amiable de son recours à l’encontre de cette décision, la société en a saisi le pôle social du tribunal du grande instance de Dijon lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a, par jugement du 16 novembre 2023, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [G] :
— infirmé la décision rendue le 29 janvier 2019, par laquelle la caisse a fixé au profit de la salariée après consolidation de son état au 15 novembre 2018, au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 6 novembre 2015 un taux d’incapacité permanente de 15 % confirmé par avis de la commission médicale de recours amiable en sa séance du 16 décembre 2019,
— dit que le taux d’incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 8 %,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse supportera les dépens.
Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 26 décembre 2024, elle demande de :
— infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger que l’évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de l’accident du travail dont a été victime le 6 novembre 2015 la salariée est juste et adaptée,
par conséquent,
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à la salariée,
— à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d’ordre médical subsistant, avec pour mission confiée au médecin expert de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l’état de santé de la salariée fixée au 15 novembre 2018, suite à l’accident du travail du 6 novembre 2015, au regard du barème indicatif invalidité UCANSS applicable,
— en tout état de cause, condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 25 janvier 2025 à la cour, la société demande de :
— à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— à titre subsidiaire, débouter la caisse de sa demande d’expertise,
— en tout état de cause, débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, lequel s’apprécie à la date de la consolidation de la victime, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code) et, concernant notamment l’état antérieur de la victime, il est rappelé dans le chapitre préliminaire à l’annexe 1, que :
« L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième 'il, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions:
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur,
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur,
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur’ ['] ».
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail datée du 9 novembre 2015 fait état d’un accident du travail survenu le 6 novembre 2015 lequel a eu pour conséquences des douleurs, et le certificat médical initial associé à ladite déclaration précise « trauma épaule + omoplate D limitant les mvts du MSD ».
L’état de santé de la salariée a été consolidé le 15 novembre 2018, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité de 12 % au titre des séquelles suivantes : « Traumatisme de l’épaule, de l’omoplate droits limitant les mouvements du membre supérieur droit. Séquelles à type de limitation douloureuse moyenne de la plupart des mouvements de l’épaule droite dominante », en fonction de l’estimation, dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 6 décembre 2018, de son médecin conseil.
Dans ce rapport le médecin conseil énonce, sur l’examen clinique de l’intéressée réalisé le 18 octobre 2018 :
« Examen clinique :
douleur à la palpation de l’omoplate, sur toutes ses faces
Mobilités :
droit (actif/passif) gauche (actif/passif)
antépulsion (180°) 100/110 n
rétropulsion (40°) 35/45
abduction (170°) 90/110
adduction (20°) 20/20
rot. Ext. (coude/corps-40°) 40/40
rot. Int. S1 D8
Main-nuque : en penchant fortement la tête
Main-vertex : idem
Circumduction : peu d’amplitude
Force musculaire (mains) : symétrique
tests tendineux douloureux
Mensurations : droite gauche
— épaule V 43 43
— épaule H 26.5 26.5
— bras (15 cm) 24 25
— avant-bras (12 cm) 20 20
— gantier 18.5 18.5 »
Il conclut à un taux d’IPP de 12 % en résumant les séquelles de la façon suivante : « Séquelles à type de limitation douloureuse légère de la plupart des mouvements de l’épaule droite dominante, avec respect des amplitudes au-delà de 90° en antépulsion et en abduction ».
Ce taux a été ramené à 8% par les premiers juges qui ont suivi l’avis du médecin consultant désigné par leurs soins, le docteur [G], dont l’avis est retranscrit comme suit dans les motifs du jugement :
« Mme [L], âgée de 49 ans, droitière ouvrière sans état antérieur connu, a été victime d’un accident du travail le 6 novembre 2015, en l’espèce la chute d’un objet sur son épaule droite dominante.
Elle a bénéficié d’un bilan complémentaire d’imageries associant des clichés radiographiques, et une échographie qui n’ont révélé immédiatement aucune lésion.
Il est procédé le 4 février 2016 à une I.R.M retrouvant cette fois ci une discrète arthropathie acromio-claviculaire témoignant d’un état antérieur dégénératif responsable d’une érosion du tendon supra épineux.
Elle a bénéficié d’un traitement médicamenteux.
Elle est consolidée par le médecin conseil le 15 novembre 2018 au terme d’un examen du 18 octobre 2018.
Il est allégué douleurs et impotence fonctionnelle.
Pour autant, il n’existe aucune amyotrophie constatée témoignant d’une utilisation physiologique, l’épaule est limitée de façon très légère au-delà du plan horizontal des épaules et sur les seuls mouvements principaux.
Par conséquent, compte tenu de la révélation d’un état antérieur sur cette épaule dominante marquée par une limitation très légère de quelques mouvements nous retiendrons un taux IPP de 8 % ».
Pour contester ce taux en faveur d’un taux de 12 %, la caisse reprend l’avis du 12 décembre 2023 de son médecin conseil, le docteur [C], lequel souligne qu’au vu des amplitudes retrouvées lors de l’examen clinique, où on retrouve une antépulsion droite à 100 (110 en passif) une rétropulsion à 35° (40 en passif) une abduction à 90° (110 en passif) une rotation interne limitée (atteint S1 à droite et D8 à gauche), il existe une diminution des amplitudes actives au minimum légère, ce qui au vu du barème indicatif justifient largement le taux de 12 %, et ajoute que l’état antérieur évoqué par l’expert n’est pas à prendre en compte car il n’avait jamais été symptomatique avant son accident du travail.
La société sollicite la confirmation du taux de 8 % en invoquant au soutien de cette évaluation l’argumentation du médecin mandaté par ses soins, le docteur [W] qui dans son avis du 12 septembre 2023, expose que :
« Madame [L] [S], 41 ans, présente suite à son accident du travail du 06/11/2015 un traumatisme de l’épaule droite. Le bilan radiologique revient négatif. L’IRM retient une discrète bursopathie sous acromial, une érosion débutante de la force dorsale du tendon du sus épineux (image sans aucun rapport avec le fait accidentel).
Au jour de la consolidation, Madame [L] garde une épaule douloureuse. On note une limitation de l’antépulsion et de l’abduction. Par contre, les mouvements de rétropulsion abduction, rotation externe sont normaux.
La force musculaire est symétrique. Il n’y a pas de réelle amyotrophie. Ceci traduit une excellente valeur fonctionnelle du membre supérieur droit.
Le barème propose un taux d’IPP de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule côté dominant, le relevé des amplitudes étant réalisé en passif.
Ici, nous observons bien que nous sommes en-deçà du barème, en effet, on ne constate pas une limitation légère de tous les mouvements mais uniquement de l’antépulsion et abduction. Pour cette raison, le taux d’IPP ne peut être qu’inférieur à 10 %.
Enfin, on rappelle que le médecin-conseil retient une discordance radio clinique. Ce qui sous-entend un examen peu fiable ».
La cour constate que le caractère asymptomatique de l’état antérieur présenté par l’intéressée n’est pas remis en cause tant par le médecin mandaté par la société que par le consultant désigné par le tribunal, qu’aucun d’eux ne discute l’imputabilité à l’accident survenu le 6 novembre 2015, de la décompensation de cet état antérieur révélé par l’accident, relative à une arthropathie acromio-claviculaire retrouvée à l’IRM du 4 février 2016, et que le médecin désigné par le tribunal, a conclu à un taux d’incapacité permanente partiel de 8 % au vu de l’examen clinique de la salariée montrant une limitation très légère de quelques mouvements de l’épaule, sans appliquer la moindre minoration.
En effet, la cour observe que selon cet examen clinique, seuls les mouvements d’antépulsion, d’abduction et de rotation interne sont légèrement limités puisqu’ils sont réalisés à minima jusqu’à 90°, qu’il n’existe aucune amyotrophie, ni diminution de la force des mains, ce qui indique une bonne fonctionnalité de l’épaule, comme le soulignent à juste tant le médecin mandaté par la société que le médecin consultant.
Or, le barème indicatif d’invalidité recommande un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l’épaule dominante.
Ainsi, au vu de ce barème, et des séquelles relatives à une limitation très légère de quelques mouvements de l’épaule droite dominante, le taux de 8 % est justifié, sans qu’il y ait lieu de recourir à une nouvelle mesure d’instruction demandée subsidiairement par la caisse.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or tendant à l’instauration d’une nouvelle expertise médicale sur pièces ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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