Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 8 avr. 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00062 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPXK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2025-Tribunal des activités économiques de Paris- RG n° 2024014641
APPELANTS
Monsieur [F] [S]
Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Q] [V]
Née le [Date naissance 2] 1987 [Localité 3]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [M] [S]
Née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [B] [R]
Né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 5] (CONGO)
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [N] [U]
Né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8], TAHITI, POLYNÉSIE FR
Monsieur [O] [J]
Né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 9]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [G] [D]
Née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [W] [X]
Né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 14]
Monsieur [E] [T]
Né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 16]
Monsieur [K] [C]
Né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 17]
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 18]
Monsieur [Z] [P]
Né le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 20]
Madame [H] [A]
Née le [Date naissance 12] 1942 à [Localité 21] (CHINE)
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 22]
Monsieur [Y] [I] En sa qualité d’ayant droit de [L] [EA] décédée le [Date décès 1] 2022
Né le [Date naissance 13] 1971 à [Localité 23]
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 24]
Madame [JF] [QQ] épouse [KW]
Née le [Date naissance 14] 1975 à [Localité 25]
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 26]
Monsieur [ZD] [I] pris en sa qualité d’ayant droit de [L] [EA] née le [Date naissance 15] 1966 décédée le [Date décès 1] 2022
Né le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 23]
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 27]
S.C.O.P. S.A. SCOBAT
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le n° B 313 681 074
[Adresse 15]
[Localité 28]
S.A.S. GOTO CAPITAL
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de Lille sous le n° 325 060 952
[Adresse 16]
[Localité 29]
Représentés par Me Dimitri PINCENT de la SELARL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G 326
Assistés de Maîtres Dimitri PINCENT et Bertrand LOTZ de la SELARL PINCENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : G326
INTIMÉS
Monsieur [F] [LP] En sa qualité de Président Directeur Général de la SA PIERRES INVESTISSEMENT
Né le [Date naissance 16] 1964 à [Localité 30]
Demeurant [Adresse 17]
[Localité 31]
Madame [XN] [NQ] [TS] En sa qualité d’administrateur de la SA PIERRES INVESTISSEMENT
Née le [Date naissance 17] 1966 à [Localité 32]
Demeurant [Adresse 18]
[Localité 33]
Madame [BZ] [TE] épouse [HH] En sa qualité d’administrateur de la SA PIERRES INVESTISSEMENT
Née le [Date naissance 18] 1980 à [Localité 34]
Demeurant [Adresse 19]
[Localité 35]
Monsieur [KC] [FU] Es-qualités d’administrateur de la SA PIERRES INVESTISSEMENT
Né le [Date naissance 19] 1956 à [Localité 32]
Demeurant [Adresse 20]
[Localité 36]
Représentés par Me Benjamin MOISAN, de la SELARL BAECHLIN-MOISAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistés de Me Marine CHEREAU substituant Me Laure HUE DE LA COLOMBE de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0313
S.A. PIERRES INVESTISSEMENT
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 424 084 036
[Adresse 21]
[Localité 33]
Elisant domicile au cabinet de la SELARL LX PARIS VERSAILLES REIMS
[Adresse 22]
[Localité 35]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Diane LAMARCHE du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J 002
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par M. Thomas REICHART, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
La SA Pierres investissement exerce une activité de foncière immobilière.
Elle avait, au moment des faits litigieux, M. [F] [LP] pour président directeur général et Mme s [XN] [NQ] [TS] et [BZ] [HH] ainsi que M. [KC] [FU] pour administrateurs.
Depuis 2022, la société Pierre investissement est détenue à hauteur de 70% par la société Pierres & Marines et à hauteur de 30% par des investisseurs individuels.
Ces investisseurs sont les souscripteurs, désignés collectivement ci-après « les appelants », suivants : la société Scobat, M. [K] [C], M. [Z] [P], Mme [JF] [QQ] épouse [KW], Mme [Q] [V], M. [B] [R], la société Goto Capital, M. [W] [X], M. [E] [T], [L] [EA] (ayants droit M. [ZD] [I] et M. [Y] [I]), M. [F] [S], Mme [M] [S], M. [N] [U], M. [O] [J], Mme [G] [D], Mme [H] [A].
La société Pierres & Marines est quant à elle détenue à hauteur de 27% par la société Marne & Finance, représentée par la SCP BTSG2 et la SELARL Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire.
Les appelants ont fait assigner, devant le tribunal des activités économiques de Paris, les sociétés BTSG2 et Asteren, ès qualités de liquidateurs de la société Marne et finances ainsi que la société Pierres Investissement et ses dirigeants, à savoir [F] [LP], [XN] [NQ] [TS], [BZ] [TE] épouse [HH] et [KC] [FU] aux fins, notamment d’imputer à Pierres investissement et à ses dirigeants une gestion illégale d’un « Autre FIA » pour laquelle ils sollicitent le versement de dommages et intérêts au titre des préjudices financier et moral qu’ils auraient subis.
Aux termes de ses conclusions en défense, Mme [BZ] [HH] a invoqué les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile pour faire valoir qu’en sa qualité de juge consulaire au sein du tribunal économiques de Paris, ce texte imposait le dépaysement de l’affaire au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre.
Par jugement du 19 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les demandeurs relatives à la recevabilité des demandes de dépaysement formées par M. [F] [LP] pour président directeur général et Mme s [XN] [NQ] [TS] et [BZ] [HH] ainsi que M. [KC] [FU] ;
— Renvoyé l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre pour qu’il soit statué au fond sur les demandes formées contre ces parties à la société Pierres investissement.
Par déclaration au greffe du 2 janvier 2026, les appelants ont interjeté appel de ce jugement et obtenu d’assigner à jour fixe à l’audience du 19 février 2026.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, les appelants demandent à la cour de :
— Infirmer les chefs du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 19 décembre 2025 suivants :
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les demandeurs (défendeurs aux incidents) relatives à la recevabilité des demandes de dépaysement formées par M. [LP], Mme [HH], Mme [NQ] et M. [FU] ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre ;
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réserve les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne in solidum les demandeurs (défendeurs aux incidents) aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable comme tardive la demande de dépaysement formée par Mme [HH], M. [LP], Mme [NQ] et M. [FU] par conclusions d’incident du 12 juin 2025,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris ;
A titre subsidiaire,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Créteil ;
— Débouter Pierres investissement, M. [LP], Mme [HH], Mme [NQ] et M. [FU] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [LP], Mme [HH], Mme [NQ] et M. [FU] à verser à la société Scobat, M. [K] [C], M. [Z] [P], Mme [JF] [QQ] épouse [KW], Mme [Q] [V], M. [B] [R], la société Goto Capital, M. [W] [X], M. [E] [T], [L] [EA] (ayants droit M. [ZD] [I] et M. [Y] [I]), M. [F] [S], Mme [M] [S], M. [N] [U], M. [O] [J], Mme [G] [D], Mme [H] [A], une somme globale de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’incident de dépaysement de première instance et d’appel ;
— Condamner in solidum M. [LP], Mme [HH], Mme [NQ] et M. [FU] aux dépens de l’incident de dépaysement de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, M. [F] [LP], Mme [BZ] [HH], Mme [XN] [NQ] [TS] et M. [KC] [FU] demandent à la cour de :
A titre liminaire,
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de M. [KC] [FU],
Sur le fond,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 19 décembre 2025 (RG n°2024014641) en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Scobat, M. [K] [C], M. [Z] [P], Mme [JF] [QQ] épouse [KW], Mme [Q] [V], M. [B] [R], la société Goto Capital, M. [W] [X], M. [E] [T], [L] [EA] (ayants droit M. [ZD] [I] et M. [Y] [I]), M. [F] [S], Mme [M] [S], M. [N] [U], M. [O] [J], Mme [G] [D], Mme [H] [A] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Scobat, M. [K] [C], M. [Z] [P], Mme [JF] [QQ] épouse [KW], Mme [Q] [V], M. [B] [R], la société Goto Capital, M. [W] [X], M. [E] [T], [L] [EA] (ayants droit M. [ZD] [I] et M. [Y] [I]), M. [F] [S], Mme [M] [S], M. [N] [U], M. [O] [J], Mme [G] [D], Mme [H] [A] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Scobat, M. [K] [C], M. [Z] [P], Mme [JF] [QQ] épouse [KW], Mme [Q] [V], M. [B] [R], la société Goto Capital, M. [W] [X], M. [E] [T], [L] [EA] (ayants droit M. [ZD] [I] et M. [Y] [I]), M. [F] [S], Mme [M] [S], M. [N] [U], M. [O] [J], Mme [G] [D], Mme [H] [A] aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, la société Pierres investissement demande à la cour de :
— Prendre acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur les demandes qui sont formulées par les parties devant la cour ;
— Condamner la société Scobat, M. [K] [C], M. [Z] [P], Mme [JF] [QQ] épouse [KW], Mme [Q] [V], M. [B] [R], la société Goto Capital, M. [W] [X], M. [E] [T], [L] [EA] (ayants droit M. [ZD] [I] et M. [Y] [I]), M. [F] [S], Mme [M] [S], M. [N] [U], M. [O] [J], Mme [G] [D], Mme [H] [A], à lui verser à la une somme totale de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Scobat, M. [K] [C], M. [Z] [P], Mme [JF] [QQ] épouse [KW], Mme [Q] [V], M. [B] [R], la société Goto Capital, M. [W] [X], M. [E] [T], [L] [EA] (ayants droit M. [ZD] [I] et M. [Y] [I]), M. [F] [S], Mme [M] [S], M. [N] [U], M. [O] [J], Mme [G] [D], Mme [H] [A], aux entiers dépens.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté à l’encontre de M. [KC] [FU]
L’article 547 du code de procédure civile dispose qu’ En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En matière gracieuse, l’appel est recevable même en l’absence d’autres parties.
En l’espèce, il ressort tant de l’assignation introductive d’instance que du jugement entrepris que M. [KC] [FU], malgré sa qualité d’administrateur de la société Pierres investissement, n’a pas été mis en cause par les demandeurs devant les premiers juges.
M. [FU] n’était donc pas partie en première instance.
Or, il ressort de la déclaration d’appel des appelants, de leur assignation à jour fixe et de leurs conclusions d’appelants que ces derniers ont entendu interjeter appel du jugement entrepris également à son encontre.
L’appel interjeté à l’encontre de M. [FU] sera déclaré irrecevable.
Sur la demande de dépaysement
Moyens des parties :
La société Scobat, M. [K] [C], M. [Z] [P], Mme [JF] [QQ] épouse [KW], Mme [Q] [V], M. [B] [R], la société Goto Capital, M. [W] [X], M. [E] [T], [L] [EA] (ayants droit M. [ZD] [I] et M. [Y] [I]), M. [F] [S], Mme [M] [S], M. [N] [U], M. [O] [J], Mme [G] [D], Mme [H] [A] soutiennent que Mme [NU] [HH] a été élue juge consulaire à Paris en 2021 ; que l’acte introductif d’instance date du 2 février 2024 ; que sa demande de renvoi devant une autre juridiction n’a pourtant été formée pour la première fois que le 12 juin 2025, alors qu’elle ne pouvait ignorer, en raison de ses fonctions, cette cause de renvoi ; que sa demande formée plus de seize mois après l’assignation est donc tardive et doit, par conséquent, être déclarée irrecevable. Ils ajoutent que ce délai n’est pas justifié par la pluralité de défendeurs de la présente espèce, qui est sans incidence sur une demande de dépaysement, qui est de droit pour qui la forme en temps utile et justifie d’une qualité de juge exerçant devant la juridiction saisie ; que le tribunal ne pouvait pas non plus fonder sa décision sur un risque de suspicion quant à la neutralité ou l’impartialité du tribunal des activités économiques de Paris alors que cette condition ne figure pas à l’article 47 du code de procédure civile. Ils soutiennent enfin que la demande de renvoi s’inscrit dans une stratégie de défense dilatoire visant à différer l’examen au fond des affaires en cause.
M. [F] [LP], Mme [BZ] [HH], Mme [XN] [NQ] [TS] et M. [KC] [FU] répliquent que l’article 47 du code de procédure civile est de droit lorsque qu’un magistrat est partie au litige, de sorte que la demande ne peut être rejetée ; qu’en outre, la demande de renvoi est une simple faculté, ce dont il découle qu’il ne peut être tiré argument du fait qu’elle n’aurait pas, dans une procédure distincte, formé de demande de dépaysement ; que, de plus, la demande n’a pas été formée tardivement la date de l’audience d’orientation ne pouvant qu’être la seule date prise en considération pour apprécier la prétendue tardiveté de la demande dans la mesure où l’audience d’orientation permet de s’assurer que l’assignation signifiée a bien été enrôlée et, en conséquence, de s’assurer de la saisine effective de la juridiction ; que la demande de dépaysement a été présentée par conclusions du 12 juin 2025, avant tout débat au fond dans leurs premières écritures ; qu’en outre la pluralité de défendeurs conduit nécessairement à un temps de préparation de défense supérieur à l’hypothèse dans laquelle il n’y a qu’un seul défendeur à la procédure ; qu’il est contradictoire pour les appelants de se prévaloir d’une prétendue stratégie dilatoire alors qu’ils ont initié un contentieux sériel délivrant plus d’une trentaine d’assignations ayant toutes le même objet et le même fondement ; qu’enfin la requête en dépaysement est rendue nécessaire par le risque que les appelants se prévalent a posteriori d’une prétendue partialité du tribunal des activités économiques de Paris et alors que la neutralité de cette juridiction a été remise en cause à plusieurs reprises par le conseil des appelants.
La société Pierres investissement fait valoir que la demande des appelants de rejet de la requête en dépaysement est ambigüe en raison des déclarations récentes de leur conseil dans la presse et surtout après qu’il a soutenu, devant le tribunal de commerce de Montpellier, dans une procédure portant sur les mêmes demandes que celles à l’origine du présent litige, que M. [F] [LP] ne pouvait sérieusement demander à être renvoyé devant le tribunal des activités économiques de Paris alors que Mme [BZ] [HH] y est juge consulaire ; qu’il en résulte que l’opposition des appelants au dépaysement au motif qu’ils n’ont pas revendiqué ni ne revendiquent une quelconque cause de suspicion légitime et que la demande a été présentée tardivement est contradictoire ce qui semble s’inscrire dans une stratégie procédurale consistant à assigner une société et ses dirigeants à de nombreuses reprises et à quelques mois d’intervalle par l’intermédiaire de petits groupes de souscripteurs, devant des juridictions différentes, mais sur des fondements similaires, afin de mobiliser de manière excessive les ressources de l’entreprise.
Réponse de la cour :
Selon l’article 47 du code de procédure civile, Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Il est de principe que le juge ne peut rejeter la demande de dépaysement dès lors que les conditions prévues à l’article précité sont réunies.
En l’espèce, il est constant que Mme [NU] [HH] a été élue juge consulaire à Paris en 2021.
Il n’est pas non plus contesté que l’acte introductif d’instance a été délivré le 2 févier 2024.
Or, sa demande de renvoi devant une autre juridiction n’a été formée pour la première fois que le 12 juin 2025, soit plus de seize mois après l’assignation, alors qu’elle ne pouvait ignorer, en raison de ses fonctions, cette cause de renvoi.
Si le renvoi est de droit, encore eût-il fallu que la demande de Mme [NU] [HH] soit formée dès qu’elle avait connaissance de la cause de renvoi.
La circonstance selon laquelle il n’existerait aucun risque de suspicion quant à la neutralité ou l’impartialité du tribunal des activités économiques de Paris est inopérante dès lors que cette condition ne figure pas à l’article 47 du code de procédure civile, étant au surplus observé que l’impartialité ou l’absence de neutralité de la juridiction dans son entièreté n’était pas alléguée et que le recours en récusation ou en renvoi pour cause de suspicion légitime n’a pas été exercé.
En outre, s’il appartenait au tribunal, en vertu de l’article 722-20 du code de commerce, de prendre toute mesure nécessaire à garantir l’absence d’immixtion de ce juge consulaire dans les affaires auxquelles elle est partie, il n’en demeure pas moins que la demande de renvoi n’a pas été formée dans le respect des dispositions de l’article 47 précité.
Enfin, le fait que la demande de renvoi soit qualifiée de stratégie de défense dilatoire est inopérant au regard des conditions d’application de cette disposition.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande formée plus de seize mois après l’assignation est tardive et doit, par conséquent être déclarée irrecevable. La cour renverra dès lors les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la poursuite de la procédure au fond.
La demande formée à titre subsidiaire de renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Créteil ne sera dès lors pas examinée.
Sur les frais de la procédure
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur le sort des dépens et des frais non compris dans les dépens.
M. [F] [LP], Mme [BZ] [HH], Mme [XN] [NQ] [TS] et M. [KC] [FU] seront condamnés à payer à la société Scobat, M. [K] [C], M. [Z] [P], Mme [JF] [QQ] épouse [KW], Mme [Q] [V], M. [B] [R], la société Goto Capital, M. [W] [X], M. [E] [T], [L] [EA] (ayants droit M. [ZD] [I] et M. [Y] [I]), M. [F] [S], Mme [M] [S], M. [N] [U], M. [O] [J], Mme [G] [D], Mme [H] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de M. [F] [LP], Mme [BZ] [HH], Mme [XN] [NQ] [TS] et M. [KC] [FU].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de M. [FU] ;
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable comme tardive la demande de renvoi devant une autre juridiction du ressort et renvoie les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la poursuite de la procédure ;
Condamne M. [F] [LP], Mme [BZ] [HH], Mme [XN] [NQ] [TS] et M. [KC] [FU] à payer à la société Scobat, M. [K] [C], M. [Z] [P], Mme [JF] [QQ] épouse [KW], Mme [Q] [V], M. [B] [R], la société Goto Capital, M. [W] [X], M. [E] [T], [L] [EA] (ayants droit M. [ZD] [I] et M. [Y] [I]), M. [F] [S], Mme [M] [S], M. [N] [U], M. [O] [J], Mme [G] [D], Mme [H] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [LP], Mme [BZ] [HH], Mme [XN] [NQ] [TS] et M. [KC] [FU] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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