Infirmation 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 mai 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-85
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6KA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffier,
Statuant sur l’appel reçu le 09 Mai 2025 à 19 h11, formé par :
Le Procureur de la République près du tribunal judicaire de NANTES, pris en la personne de Cecile RISSE, Vice-Procureure
d’une ordonnance rendue le 09 Mai 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a décidé la mainlevée de l’hospitalisation complète de :
M. [K] [U]
né le 08 Avril 1985 à [Localité 3] (BOSNIE HERZÉGOVINE)
hospitalisé au centre hospitalier de [2]
Vu l’ordonnance en date du 10 mai 2025 rendue par le magistrat délégué de la cour d’appel de Rennes en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte accordant la demande d’effet suspensif et fixant l’audience au fond le 12 Mai 2025 à 14 H 00,
[K] [U] régulièrement avisé de la date de l’audience, entendu par téléphone depuis le centre hospitalier, assisté de Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
En l’absence de l’UDAF 44, mandataire judiciaire en charge de la protection des majeurs, régulièrement avisé,
En l’absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, régulièrement avisé,
En présence du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général près la cour d’appel de Rennes,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique du 12 Mai 2025 à 14 H 00, le procureur général en ses réquisitions, l’intimé, par téléphone, assisté de son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[K] [U] a été hospitalisé en soins psychiatrique sous la forrne d’une hospitalisation complète sur décision de la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de RENNES du 1er décembre 2023, sur le fondement des articles 706-133 et 706-135 et suivants du Code de procédure pénale, dans le cadre de faits relevant d’une atteinte aux personnes punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins 5 ans (tentative de meurtre).
Le Juge des libertés et de la détention a maintenu cette mesure suivant décisions des 28 mai 2024 et 26 novembre 2024.
Au décours de son hospitalisation dans le service, lors de sorties autorisées et lors de sorties non autorisées Mr [U] a commis des faits délictueux pour Iesquels il a été responsabilisé et condamné à une peine d’emprisonnement
Début décembre 2024, l’établissement sollicitait le passage en programme de soins conformément à l’avis du collège du 5 décembre 2024 considérant que le projet de soin était alors avant son incarcération de l’accompagner vers un logement en lien avec sa famille, qu’à ce jour, son état clinique ne relève pas d’une hospitalisation en psychiatrie adulte, il accepte Ia poursuite des soins actuellement proposés par l’équipe du SMPR, que la mesure peut donc être levée.
Suite à cette conclusion le préfet a sollicité la réalisation de deux expertises.
Une premiere expertise confiée au Dr [N] et réalisée le 16 janvier 2025 alors que M.[U] était détenu, s’est orientée vers une levée de la mesure.
Aprés un séjour en détention suite à sa condamnation, il a été ré-hospitalisé à la suite de la levée d’écrou le 25 février 2025.
Soulignant que depuis son retour dans l’unité, Ies sorties accompagnées se déroulent bien, qu’il ne présente pas de trouble du comportement particulier et dans le but de pouvoir commencer à organiser le projet de sortie (recherche d’hébergement, participation à des médiations, démarches administratives …) le Dr [R] a estimé nécessaire qu’il puisse béné’cier de sorties sur des horaires convenus à l’avance et selon la clinique.
Le préfet de Loire Atlantique s’y est opposé au motif de risque de troubles à l’ordre public et de fugues.
L’expertise psychiatrique du 29 avril 2025 par le Dr [B] [V], conclut au maintien de l’hospitalisation complète.
L’avis du collège visé à l’article L 3211-9 du code de la santé publique en date du 2 mai 2025 fait état de 'Mr [K] [U] est désormais hospitalisé depuis le 28 février 2025 à temps plein dans l’unité Matisse. ll béné’cie de sorties accompagnées par les soignants et des membres de son entourage qui se déroulent bien.
ll accepte la poursuite des soins, à Ia fois en hospitalisation temps plein ou en ambulatoire.ll investit diverses médiations de maniere régulière.
Des liens familiaux sont en train de se renouer avec des perspectives d’hébergement qui se dessinent. Sur le plan clinique, on ne note pas d’envahissement délirant comme le souligne la denière expertise.
ll est en lien avec les différents membres de l’équipe et les différents patients qui se retrouvent hospitalisés dans l’unité. ll ne présente pas de troubles comportementaux particuliers, respectant le règlement.
Un programme de soins est donc nécessaire si nous ne voulons pas altérer la dynamique actuelle.'
Au vu de ces éléments discordants et conformément à l’article L 3213-3 du code de la santé publique, le préfêt de Loire Atlantique a refusé le 30 avril 2025 le passage en programme de soins sollicité et a saisi le même jour le juge chargé des hospitalisations sous contrainte afin de voir statuer sur la situation de M. [K] [U], hospitalisé depuis le 1er décembre 2023, en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat, en application de l’article L 3213-7 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 09 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le procureur de la République de [Localité 1] auquel la décision a été notifiée le jour-même à 19 h, en a interjeté appel reçu au greffe de la cour de Rennes le 09 mai 2025 à 19 h 11, et, sur sa requête, le délégué du premier président a, par ordonnance en date du 10 mai 2025 12 h, donné à l’appel un effet suspensif et maintenu M. [U] en hospitalisation complète jusqu’à l’audience sur le fond le 12 mai 2025 à 14 h.
Le procureur général, par avis motivé, sollicite l’infirmation de la décision attaquée estimant qu’il n’apparait pas au vu des éléments médicaux que M. [U] puisse s’astreindre de manière volontaire dans la durée à des soins.
Le conseil, de M.[U] a dans ses écritures fait valoir que :
— l’examen psychiatrique du Docteur [N] conclut que l’état psychotique de Monsieur [U] est parfaitement stabilisé le jour de l’examen, que son état est compatible avec la détention, qu’une hospitalisation en psychiatrie n’apporterait aucun bénéfice positif dans sa trajectoire de soins et dans sa trajectoire existentielle, qu’il n’existe pas d’élément de dangerosité et que le SDRE peut être levé ;
— l’avis du collège rendu en vue de la levée de la mesure de SDRE du 2 mai 2025 précise que Monsieur [U] bénéficie de sorties accompagnées qui se déroulent bien, qu’il est consentant aux soins en hospitalisation et en ambulatoire, qu’il investit les médiations de manière régulière, qu’il renoue des liens familiaux avec des perspectives d’hébergement, que, sur le plan clinique, il ne présente pas de troubles comportementaux, qu’un programme de soins est nécessaire pour ne pas altérer la dynamique actuelle ;
Elle souligne que le Parquet sollicite l’infirmation de l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire ordonnant la mainlevée de la mesure de SDRE de M. [U] sur la base de son dossier pénal et de l’unique certificat médical du docteur [V] qui préconiserait le maintien de la mesure alors que le dossier pénal ou le risque pénal est indifférent quand à la décision médicale de maintien ou de mainlevée des soins sous contrainte en SDRE et qu’il ne rentre pas dans le cadre des conditions de mise en place des soins sous contraintes rappelés ci-dessus, qu’un risque de réitération de faits délictueux ne constitue pas un trouble psychique nécessitant des soins sous contrainte, que par ailleurs, l’expertise du docteur [V] est la seule à suggérer le maintien des soins sous contrainte tout en relevant comme les autres certificats et expertises que Monsieur [U] accepte son traitement et le diagnostic posé de sa maladie, qu’il adhère au suivi psychiatrique et aux soins prodigués, qu’il ne relève plus de troubles du comportement, qu’il apparait en rémission partielle, qu’il a bénéficié de permissions qui se sont bien déroulées, qu’il a une bonne introspection de sa maladie.
Elle en déduit que les conditions de maintien des soins sous contrainte en hospitalisation complète et continue ne sont pas réunies et qu’il y a lieu pour la Cour d’appel de Rennes
— De confirmer l’ordonnance du juge charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en date du 9 mai 2025,
— D’ordonner la mainlevée des SDRE dont fait l’objet M. [K] [U]
— De débouter le parquet de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— D’ordonner à l’établissement de soins d’organiser la sortie de M. [U] dans le délai de 24 heures et de mettre en place le cas échéant un programme de soins ;
— De laisser les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC ;
À l’audience du 12 mai 2025 M. l’avocat général a soutenu l’appel du parquet mettant l’accent sur l’instabilité encore présente de la situation estimant que M.[U] n’est pas prêt à suivre un programme de soins tant du point de vue de sa santé que sur le plan personnel ce qui entraine la persistance d’une dangerosité .
M.[U] n’était pas présent, il a accepté d’être entendu par téléphone et a indiqué qu’il avait désormais 40 ans, qu’il n’était plus intéressé par la cocaïne et le cannabis , qu’il ne voulait surtout pas retourner en prison. Il a précisé qu’il pourrait aller vivre dans sa famille et qu’il pourra suivre ses soins en dehors de l’hopîtal.
Son conseil a développé ses observations écrites tout en faisant remarquer qu’elle avait eu moins de deux heures pour les faire parvenir avant l’intervention de la décision de suspension, qu’elle estimait qu’elles n’étaient pas irrecevables comme l’a écrit le magistrat ayant ordonné la suspension des effets de l’ordonnance du juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte et tenait à le souligner.
Elle a, pour demander la confirmation de l’ordonnance attaquée, insisté sur le nombre de certificats tendant à préconiser le suivi en programme de soins et le seul avis en demi-teinte du Dr [V] préconisant le maintien de l’hospitalisation.
Le préfet de Loire Atlantique, régulièrement avisé, n’était ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître d’avis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, le Ministère Public a interjeté appel le 09 mai 2025 à 19 h 11 d’une ordonnance rendue et notifiée par le juge du tribunal judiciaire de Nantes le même jour à 19 h .
Dès lors, son appel est recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci n’est pas contestée.
Sur le fond :
La situation de M. [K] [U] relève des dispositions de l’article L. 3211-12 du Code de la Santé publique en son paragraphe II, en ce que l’intéressé a saisi le juge d’une demande de mainlevée de la mesure de soins ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcé sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes.
Il ressort de l’article L.3211-12 II du Code de la Santé publique précité que le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis d’un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement, et qu’il ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L.3213-5-1 du même code.
Dans ses avis des 05 décembre 2024, 4 avril 2025 et 2 mai 2025, le collège médical concluait à la levée de la mesure de soins psychiatriques et le passage en programme de soins.
L’expertise psychiatrique du Dr [N], réalisée le 16 janvier 2025, alors que M. [U] est incarcéré, relève que l’intéressé est totalement discordant, délirant, persecuté, dissocié; que l’intéressé sera toujours dans une dynamique de vols et de transgression de la loi.
L’expertise sollicitée auprès du Docteur [B] [V], dans son rapport très récent du 29 avril 2025 indique que M. [U] est en état de rémission partielle; que son discours reste désorganisé; qu’il persiste chez lui un syndrome persécutif ; qu’il a toujours des difficultés dans le mesusage de substances ; que M. [U] a pu confier être obligé de passer à l’acte pour s’acheter ses produits toxiques.
Les diagnostics et constatations des deux experts sont les mêmes, seul l’avis sur le mode de prise en charge diffère puisque le Dr [N] estime qu’une hospitalisation en psychiatrie n’apporterait aucun bénéfice positif dans sa trajectoire de soins et dans sa trajectoire existentielle, qu’il n’existe pas d’élément de dangerosité et que le SDRE peut être levé tandis que le Docteur [V] indique que les soins sans consentement en hospitalisation complète sont justifiés et à poursuivre; que la mise en place de programmes de soins ambulatoires ne parait pas possible vu la précarité du sujet et la persistance des symptômes actifs, notamment des idées de persécution et la vulnérabilité addictive.
Si les dernières permissions de sortie accompagnées se sont bien déroulées, il a courant 2024, fugué et commis de nouveaux faits délictueux .
De plus si M.[U] a un traitement anti délirant qu’il tolère dans le cadre de l’hospitalisation ou de la détention, sa pathologie est avérée et la compliance au traitement est indispensable pour éviter toute rechute, décompensation, susceptible d’entraîner un nouveau passage à l’acte comme celui qui a conduit à son hospitalisation sous contrainte.
Si un travail est mené pour le rapprocher de sa famille et que M.[U] soutient lors de son audition qu’il sera hébergé par sa soeur, en l’état la preuve d’un hébergement précis et suffisamment pérenne, n’existe pas au dossier, or la précarité sur le plan du logement comme l’a souligné le Dr [V], est un facteur de risque évident de non respect du traitement.
Par ailleurs les déclarations de l’intéressé af’rmant avec force qu’il ne prendrait plus de produits stupéfiants sont des assurances insuffisantes au vu de l’ensemble des éléments du dossier et notamment de ses consommations relativement récentes au cours de l’année 2024.
Il est indispensable au vu de la fragilité de la situation que des permissions de sortir non accompagnées soient expérimentées et qu’un projet de logement soit abouti pour limiter au maximum le risque de non respect du traitement.
A défaut ce risque existe et caractérise la persistance d’un danger pour la sûreté des personnes et pas seulement un risque de réitération d’infractions pénales.
Il est par conséquent avéré qu’en dépit d’une amélioration les troubles dont M. [U] continue à souffrir imposent des soins psychiatriques, que le consentement exprimé reste fragile en raison de sa vulnérabilité face à ses addictions constatée en 2024
Il est actuellement prématuré de considérer qu’un programme de soins serait suffisant.
Dès lors, en l’état, la décision déférée sera infirmée et la poursuite des soins en hospitalisation complète ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes en date du 09 mai 2025 et statuant à nouveau,
Ordonne la poursuite de la mesure de soins psychiatriques contraints sous forme d’hospitalisation complète dont M.[K] [U] fait l’objet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 12 Mai 2025 à 17 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [U] , à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identification ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Pays
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- État de santé, ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Qualités ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Ordonnance sur requête
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Irrégularité ·
- Visioconférence ·
- République ·
- Prolongation ·
- Lieu ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- États-unis ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Employeur ·
- Contrat commercial ·
- Filiale ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Canal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Bilatéral ·
- Liste ·
- Législation ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Référé ·
- Grève ·
- Salarié ·
- Quai ·
- Licenciement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sécurité ·
- Compétence ·
- Appel ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Cessation d'activité ·
- Intérêt ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Expert ·
- Gestion ·
- Ags ·
- Audit ·
- Homme ·
- Retraite ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Exception d'incompétence ·
- Référé
- Salarié ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Agent de sécurité ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Employeur
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.