Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 juin 2025, n° 24/03281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 mars 2024, N° F22/00928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/03281 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTQA
[T]
C/
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS
Association AGS CGEA DE [Localité 6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 12 Mars 2024
RG : F22/00928
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
APPELANT :
[F] [T]
né le 27 Avril 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS ès qualité de liquidateur judiciaire de la société UPTO 2SL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Augustin CROZE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Solène DEGHILAGE, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mars 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe UPTO était composé de la société mère, UPTO France, et de 4 filiales, les sociétés UPTO Jentel, UPTO 2SL, UPTO SMS et VFF Assistance.
La société UPTO Jentel réalisait des prestations d’assistance technique téléphonique et la société UPTO 2SL fournissait des services en matière d’ingénierie, de logistique, d’assistance téléphonique et de traitement des données sur les terminaux de paiement électroniques.
La société UPTO 2SL appliquait la convention collective dite Syntec et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement, tandis que la société UPTO Jentel appliquait la convention collective des prestataires de services.
M. [F] [T] a été recruté par la société UPTO Jentel, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019 et en qualité de téléopérateur ATT.
Suivant convention du 25 novembre 2020, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er décembre suivant à la société UPTO 2SL aux mêmes conditions.
Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société UPTO Jentel.
Le 15 janvier 2021, la société Synalcom a racheté les filiales UPTO 2SL, UPTO SMS et VFF Assistance.
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société UPTO 2SL. La société Jérôme Allais a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 mai 2021, le mandataire judiciaire a notifié à M. [T] son licenciement pour motif économique, dans les termes suivants :
« La société UPTO 2SL, qui a été rachetée en janvier 2021 par le groupe SYNALCOM, s’est trouvée en état de cessation des paiements du fait de l’existence de dettes importantes et de la perte de son principal client.
Elle a été dès lors placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 20/04/2021.
J’ai saisi par courrier du 26/04/2021 la fédération SYNTEC de cette situation.
J’ai recherché les possibilités de reclassement qui pourraient exister au sein des sociétés du groupe SYNALCOM.
Au sein du groupe, il n’y a pas d’emploi correspondant à votre qualification professionnelle.
Je suis donc contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique du fait de l Liquidation Judiciaire de la société UPTO 2SL entraînant la cessation totale et définitive de l’activité et la suppression de l’ensemble des postes de travail de cette entreprise dont celui que vous occupiez. (') »
M. [T] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; la relation de travail s’est achevée le 26 mai 2021.
Par requête reçue au greffe le 20 avril 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de demander des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et discrimination.
Par jugement du 12 mars 2024, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, l’a débouté de ses demandes et a partagé les dépens entre les parties.
Par déclaration du 15 avril 2024, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 4 juin 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société UPTO 2SL les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par les défenderesses de la convocation devant le bureau de jugement, avec capitalisation :
1 872,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 187,24 euros de congés payés afférents ;
9 362,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur une durée de 3 mois, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
Condamner la société Jérôme Allais ès qualités à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 2 septembre 2024, la société Jérôme Allais ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et subsidiairement de débouter M. [T] de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
L’AGS n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 11 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
Enfin, la cour constate que M. [T], s’il demande l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, ne présente pas de demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et discriminatoire du contrat de travail, alors que le juge départiteur l’avait débouté de cette prétention, laquelle doit donc être considérée comme abandonnée.
1-Sur le licenciement
L’article L1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à compter du 1er avril 2018, dispose que « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L233-1, aux I et II de l’article L233-3 et à l’article L233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L1237-17 et suivants. »
La cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constituant un motif économique autonome de licenciement, il n’est pas nécessaire d’en rechercher la cause quand elle n’est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l’employeur .
Si la faute ou la légèreté blâmable en rapport avec la cessation d’activité de l’employeur est au contraire caractérisée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse .
En l’espèce, le salarié soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison des nombreux manquements des sociétés du groupe UPTO, à savoir le transfert de son contrat de travail vers une société dont la situation économique était déjà obérée, la légèreté blâmable et les fautes commises par le groupe UPTO à l’origine de la cessation d’activité de la société UPTO 2SL et de la suppression de son emploi et le manquement à l’obligation de reclassement.
Il convient donc dans un premier temps de rechercher si la cessation d’activité de la société UPTO 2SL est due à la faute ou à la légèreté blâmable de celle-ci, le groupe n’étant pas l’employeur de M. [T].
La chronologie des faits ayant précédé la liquidation judiciaire de la société UPTO 2SL est la suivante :
25 novembre 2020 : Convention de transfert de 7 salariés de la société UPTO Jentel à la société UPTO 2SL, dont M. [T] ;
16 décembre 2020 : Dépôt de bilan de la société UPTO Jentel ;
22 décembre 2020 : Jugement de liquidation de la société UPTO Jentel ;
4 janvier 2021 : Lettre d’intention de la société Synalcom en vue de l’acquisition des actions des sociétés restant dans le groupe UPTO ;
15 janvier 2021 : Cession à la société Synalcom des actions des sociétés restant dans le groupe UPTO, dont UPTO 2SL ;
9 avril 2021 : Dépôt de bilan de la société UPTO 2SL ;
20 avril 2021 : Jugement de liquidation de la société UPTO 2SL, avec une cessation des paiements fixée au 31 mars 2021.
M. [T] démontre par la production de procès-verbaux de réunion du Comité économique et social de la société UPTO Jentel, que la perte du principal client de cette société, AVEM, avait été annoncée dès février 2019. La société repreneuse elle-même avait connaissance de cet événement, qu’elle évoque dans son courrier de renonciation au projet d’acquisition du 16 novembre 2020, et la société UPTO 2SL, qui a repris l’activité de la société UPTO Jentel, filiale faisant partie du même groupe qu’elle, ne pouvait l’ignorer. Or, dans sa note de présentation à l’audience du tribunal de commerce du 20 avril 2021, la société UPTO 2SL explique ses difficultés d’une part par la décision de la société AVEM de cesser ses activités avec elle à compter du 2 mai 2021 et d’autre part par la gestion chaotique constatée par le repreneur sur la période antérieure à la cession, la situation de cessation des paiements résultant de la combinaison d’une absence totale de revenus à partir de mai 2021 et de la présence d’une dette structurelle importante.
Il résulte de ces divers éléments que lorsque le transfert du contrat de travail de M. [T] a été conclu entre les sociétés UPTO Jentel et UPTO 2SL, la situation de ces deux sociétés était déjà largement obérée, et ce même si la cessation des paiements de cette dernière n’est intervenue que le 31 mars 2021, aux termes du jugement de liquidation judiciaire. Dans un tel contexte, cette décision, qui ne constituait pas un simple acte de gestion ni ne représentait une erreur d’appréciation, mais s’apparentait au mieux à une décision prise de façon inconsidérée en dépit des circonstances graves qu’elle pouvait entraîner, a provoqué la liquidation de la société UPTO 2SL et partant, le licenciement de ses salariés, dont M. [T].
Le licenciement de M. [T] est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le salarié peut dès lors prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, dont le montant n’est pas contesté par le mandataire judiciaire, et à des dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts, l’article L.1235-3 dispose que, dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, soit, pour un salarié dont l’ancienneté au jour de la rupture était de 1 an, une indemnité compris entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Selon la décision du Conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l’inexécution par le Venezuela de la Convention n°158, le terme « adéquat » visé à l’article 10 de la Convention signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. A cet égard, il convient de relever que l’article L. 1235-3 de ce code n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité et que par ailleurs l’article L. 1235-4 du code du travail prévoit que, dans le cas prévu à l’article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Il en résulte, d’une part, que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et que, d’autre part, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT. Elles sont donc compatibles avec les stipulations de cet article.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (35 ans) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, en l’absence de tout élément sur sa situation actuelle au regard de l’emploi, la cour évalue le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 3 600 euros.
2-Sur les documents de fin de contrat rectifiés
Le mandataire judiciaire devra remettre à M. [T] les documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt. Il n’existe aucun motif d’assortir cette injonction d’une astreinte.
3-Sur les intérêts applicables
Les créances de M. [T] trouvant leur origine dans son licenciement, lequel est postérieur au jugement de liquidation judiciaire, les dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce selon lesquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ne trouvent pas à s’appliquer.
Il convient donc de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les autres condamnations à compter du 16 mai 2022, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du code civil.
4-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du mandataire judiciaire ès qualités.
L’équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société UPTO 2SL la somme de 3 500 euros due à M. [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et discriminatoire du contrat de travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société UPTO 2SL les sommes suivantes, dues à M. [F] [T] :
1 872,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 187,24 euros de congés payés afférents, assortis des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022 ;
3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
Enjoint à la société Jérôme Allais, es qualité de mandataire judiciaire de la société UPTO 2SL, de remettre sans délai à M. [F] [T] ses documents de fin de contrat rectifiés ;
Déboute M. [F] [T] de sa demande d’astreinte ;
Dit que l’AGS devra sa garantie conformément à la loi ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Jérôme Allais, es qualité de mandataire judiciaire de la société UPTO 2SL ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société UPTO 2SL la somme de 3 500 euros, due à M. [F] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique du 17 juillet 2008
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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