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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 28 août 2025, n° 25/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 16 janvier 2025, N° 24/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d’appel
(Articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile)
du 28 août 2025
N° MINUTE :
N° RG 25/01176 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCBD
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe en date du 16 janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00131
Madame [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Hugo Van Cauwenberge, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C59178-2025+001861 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANTE
S.A.R.L. La Belle Occasion
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre Cianci, avocat au barreau de Béthune
INTIMEE
Nous, Samuel Vitse, président de chambre, assisté de DelphineVerhaeghe, greffier,
Vu les articles 906 et 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel en date du 28 février 2025;
Vu l’avis de fixation de l’affaire en date du 23 avril 2025 en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé le 2 juillet 2025 à l’avocat de l’appelante en application des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile l’invitant à formuler ses observations écrites avant le 25 août 2025;
Vu l’absence d’observations écrites de l’avocat de l’appelante,
L’article 906-2, alinéa 1, du code de procédure civile impose à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai,
En l’espèce, l’appelante ne justifie pas d’avoir conclu dans le délai,
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons l’appelante aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président de chambre,
Copie adressée aux avocats constitués
le
Le greffier,
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