Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 23 mai 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 décembre 2024, N° 24/284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDDO
S.A.S. AUDIT GESTION EXPERTS
C/
[R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Décembre 2024
RG : 24/284
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. AUDIT GESTION EXPERTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Jean-michel PENIN, avocat plaidant du même barreau
INTIMÉ :
[D] [R]
né le 01 Janvier 1953 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Françoise CARRIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Le 1er octobre 2003, Monsieur [Z] et Mesdames [F] et [M] [Z] ont créé la Sarl AG Expert.
Par actes en date des 30 décembre 2005 et du 2 mars 2006, Monsieur [U] [R] a acquis les parts sociales de Mesdames [Z].
Monsieur [U] [R] a exercé une activité professionnelle pour le compte de la SAS AG Experts-Audit Gestion Experts à compter du 1er juin 2006.
En 2017, la forme juridique de la société a été modifiée pour devenir la SAS Audit Gestion Experts.
En 2018, une proposition d’achat des parts de Monsieur [R] a été discutée entre lui et le dirigeant de la SAS AG Experts- Audit Gestion Experts. La négociation n’a pas aboutie.
Le 31 mars 2020, Monsieur [R] a fait valoir ses droits à la retraite.
Par un courriel en date du 25 décembre 2023, Monsieur [R] a été informé de sa mise à pied conservatoire avec effet immédiat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 décembre 2023, Monsieur [R] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 10 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2024, la SAS AG Experts-Audit Gestion Experts a notifié à Monsieur [R] une mesure de licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2024, Monsieur [R] a contesté les motifs de la rupture de son contrat de travail.
Par acte du 5 juin 2024, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation de référé aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS AG Experts- Audit Gestion Experts à lui remettre ses bulletins de salaires de septembre 2021 à décembre 2023 et à lui verser une provision de 124 861,86 euros pour les salaires impayés d’avril 2020 à septembre 2021 et de 141 967,18 euros pour les salaires impayés d’octobre 2021 à décembre 2023 ainsi que diverses autres créances de congés payés et de remboursement de frais.
Par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2024, la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Lyon a débouté la SAS AG Experts- Audit Gestion Experts de son exception d’incompétence et s’est déclaré compétent pour statuer sur ce litige en réservant les dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 janvier 2025, la SAS Audit Gestion Experts a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la SAS Audit Gestion Experts a été autorisée à assigner à jour fixe.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la SAS Audit Gestion Experts demande à la Cour :
D’infirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Lyon, en ce qu’elle a débouté la société Audit Gestion Experts de son exception d’incompétence et a déclaré le Conseil compétent pour statuer sur ce litige ;
En conséquence, de déclarer le Conseil de Prud’hommes de Lyon incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [R] à la société Audit Gestion Experts, au profit du Tribunal de commerce de Lyon.
La SAS Audit Gestion Experts demande dès lors à ce que la cause et les parties soient renvoyées devant le Tribunal de commerce de Lyon.
Il est demandé à la cour de condamner Monsieur [R] à verser à la société Audit Gestion Experts la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [R] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Lyon ;
Débouter la société Audit Gestion Experts de son appel et de son exception d’incompétence, et déclarer la juridiction prud’homale compétente pour statuer sur ce litige ;
Renvoyer les parties devant la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Lyon afin que l’instance en cours soit poursuivie ;
Condamner la société Audit Gestion Experts au paiement de la somme de 3 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
En l’espèce,
La SAS AG Experts- Audit Gestion Experts soutient que Monsieur [U] [R] a fait valoir ses droits à retraite, qu’il est resté dans l’entreprise, non en exécution d’un contrat de travail, mais pour s’assurer que la valeur marchande de ses actions était sauvegardée le temps qu’il puisse les céder. Durant cette période, il s’est comporté comme le dirigeant de fait de l’entreprise, a prélevé des sommes à son profit pour un total de 40.500 euros, et n’était nullement sous la subordination du dirigeant en titre. De plus, il a mis ce temps à profit pour tenter de détourner la clientèle de la SAS AG Experts- Audit Gestion Experts.
La SAS AG Experts-Audit Gestion Experts précise avoir dû suivre la procédure de licenciement pour l’évincer du cabinet et l’empêcher de nuire aux intérêts de cette dernière.
En conséquence, Monsieur [U] [R] n’ayant aucun contrat de travail, la SAS AG Experts-Audit Gestion Experts en conclut que seul le tribunal de commerce de Lyon est compétent pour connaître du litige.
Monsieur [U] [R] réplique qu’il a poursuivi une activité salariée au service de la SAS AG Experts-Audit Gestion Experts après avoir fait valoir ses droits à la retraite sans que les salaires dus ne lui soient versés, qu’il a également été licencié, après une mesure de mise à pied et a reçu un solde pour tout compte. Il a donc la qualité de salarié. Il conclut donc à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Sur quoi,
Il résulte des pièces, et notamment de bulletins de salaires, que Monsieur [U] [R] a exercé une activité salariée pour le compte de la SAS AG Experts-Audit Gestion Experts avant qu’il ne fasse valoir ses droits à retraite.
Postérieurement à ce départ en retraite, la SAS AG Experts-Audit Gestion Experts reconnait dans ses écritures que Monsieur [U] [R] a exercé une activité au sein de l’entreprise puisqu’il a engagé des salariés et qu’à compter d’octobre 2021, Monsieur [U] [R] a souhaité percevoir une rémunération mensuelle de 1.554 euros que la société a acceptée.
En outre, la SAS AG Experts-Audit Gestion Experts a mis en 'uvre une procédure disciplinaire puis une mesure de licenciement en établissant à Monsieur [U] [R] un certificat de travail pour la période d’emploi du 1 septembre 2021 au 18 janvier 2024.
En conséquence, ces éléments confèrent une apparence de contrat de travail qu’il appartiendra à la SAS AG Experts-Audit Gestion Experts de combattre devant le juge compétent en matière de contrat de travail si elle estime que Monsieur [U] [R] a, en réalité, exercé une activité de gérant de fait et non de salarié.
Ainsi, c’est par une juste application des règles de compétences que le conseil de prud’hommes a considéré qu’il était matériellement compétent pour trancher le litige.
L’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque.
La SAS AG Experts-Audit Gestion Experts succombe, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS AG Experts- Audit Gestion Experts aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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