Infirmation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 10 févr. 2025, n° 24/05391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 11
N° RG 24/05391
N° Portalis DBVL-V-B7I-VHHF
Mme [O] [Y]
C/
S.E.L.A.R.L. DE MORHERY & [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 10 FEVRIER 2025
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 10 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Madame [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
S.E.L.A.R.L. DE MORHERY & [K] prise en la personne de Maître [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée à l’audience par Me [U] [K], avocat au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [Y] a consulté Me [U] [K], membre de la Selarl de Morhéry & [K], avocat au barreau de Saint-Malo, dans deux dossiers, d’une part, une procédure au fond devant le tribunal judiciaire l’opposant aux consorts [A] et, d’autre part, une médiation judiciaire l’opposant à Mme [D].
L’avocat a adressé à sa cliente un projet de convention d’honoraires au temps passé que cette dernière a refusé de signer.
L’avocat s’est constitué dans ces dossiers avant de se décharger en raison d’un différend l’opposant à la cliente.
Il a alors adressé deux factures de 1 100,10 euros TTC et de 627 euros TTC et a réclamé à son ancienne cliente une somme de 1 367,10 euros TTC après déduction d’une somme de 360 euros, qui lui avait été versée.
Mme [O] [Y] a alors saisi, par requête du 12 avril 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Malo d’une contestation d’honoraires.
Par décision du 15 juillet 2024 notifiée le 29 août 2024, le bâtonnier a fixé à la somme de 1 727,10 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl de Morhéry & [K] et a condamné Mme [O] [Y] au paiement d’une somme de 1 367,10 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 septembre 2024, Mme [Y] a formé un recours contre cette ordonnance.
Aux termes de ses écritures, elle nous demande de déclarer irrecevables les conclusions adverses, annuler les honoraires contestés et acter son accord pour un honoraire de 360 euros TTC pour la réunion de médiation du 4 octobre 2023, reconnaître un manquement de Me [K] à ses obligations déontologiques, rejeter ses demandes et le condamner à lui verser une somme de 3 900 euros (900 euros au titre du préjudice matériel, 2 500 euros au titre du préjudice moral et 500 euros au titre des frais irrépétibles).
Elle rappelle qu’elle a eu un premier rendez-vous qui a été réglé. Elle précise que Me [K] l’a assistée lors d’une médiation ce qui a donné lieu à une facture de 360 euros qu’elle a également réglée. Elle ajoute avoir constaté que Me [K] ne connaissait pas son dossier à la suite de quoi elle a refusé de signer la convention que l’avocat lui a adressée. Elle fait valoir que Me [K] s’est constitué dans les deux procédures sans son accord, avant de se dessaisir et de facturer de manière très excessive sa prestation. Elle sollicite que les honoraires soient donc réduits.
La Selarl de Morhéry & [K] sollicite la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier et réclame une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’interroge sur la recevabilité de la demande.
Elle soutient qu’elle a bien été mandatée par Mme [Y] et conteste les critiques que cette dernière développe.
Elle précise avoir facturé ses prestations au taux de 190 euros HT/h, en l’absence de convention signée et estime sa facturation justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de Mme [Y] est recevable, comme ayant été effectué dans les forme (lettre recommandée) et délai (un mois à compter de la notification de la décision : 29 août / 23 septembre 2024) de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991. La fin de non recevoir soulevée doit donc être rejetée.
Il sera ensuite rappelé que, dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d’honoraires d’avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégué, n’ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, ni a fortiori des manquements déontologiques des avocats qui ressortent de la compétence de la chambre de discipline. Il s’ensuit que Mme [O] [Y] n’est donc pas fondée à invoquer, dans le cadre de cette procédure, les manquements, fautes ou erreurs qu’elle reproche à l’avocat pour prétendre à une minoration des honoraires ou solliciter des dommages et intérêts en réparation de fautes professionnelles ou déontologiques.
La discussion porte sur des honoraires réclamés par la Selarl de Morhéry & [K] dans deux dossiers : 627 euros TTC dans le dossier [A] et 740,10 euros TTC dans le dossier [D].
Dossier [A] :
Il suffit de rappeler que dans ce dossier, Mme [A] a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint Malo (3 février 2022), que Mme [Y] a constitué avocat en la personne de Me [T] puis de Me [G] (1er février 2023), qu’après un incident de procédure tranché par ordonnance de mise en état du 12 avril 2023, Mme [Y] a consulté Me [K] qui l’a reçue en rendez-vous les 15 mai 2023 et 22 septembre 2023.
À la suite de ce rendez-vous, la Selarl de Morhéry & [K] s’est constituée aux lieux et place de Me [G] par acte du 27 septembre 2023 et a adressé, le 29 septembre, à Mme [Y] un projet de convention d’honoraires auquel était joint une facture provisionnelle d’honoraires de 960 euros TTC à valoir sur la procédure devant le tribunal judiciaire de Saint Malo.
Après quelques échanges épistolaires, Me [G] s’est, en janvier 2024, constitué pour Mme [Y].
Il convient de préciser que Mme [Y] a refusé de signer le projet de convention qui lui a été soumis. Cette circonstance n’est cependant pas de nature à priver l’avocat de rémunération.
La facture définitive de la Selarl de Morhéry & [K] (24 01 35 AG du 15 janvier 2024) fait état des prestations suivantes :
— rendez-vous cabinet : 190 euros HT/h,
— constitution : 0h15 à 190 euros HT/h : 47,50 euros HT/h,
— étude du dossier transmis par Me [G] : 0h45 à 190 euros HT/h : 142,50 euros HT,
— suivi de la mise en état : 0h45 à 190 euros HT/h :142,50 euros HT,
total HT : 522,50 euros soit 627 euros TTC.
Le rendez-vous en cabinet, facturé une heure au tarif de 190 euros HT/h, tarif raisonnable au regard des usages, de la qualification de l’avocat et de la situation de fortune de la cliente, propriétaire d’une maison dans un secteur prisé de [Localité 2], non contesté doit être retenu (190 euros HT).
Mme [Y] conteste avoir demandé à Me [K] de se constituer aux lieu et place de Me [G]. Cependant, force est de constater qu’informée de cette constitution dès le 29 septembre 2024, elle n’a nullement protesté et laissé la situation perdurer jusqu’au mois de janvier suivant ce qui tend à confirmer qu’elle avait donné son accord. Ce poste sera donc également retenu (47,50 euros HT).
La Selarl de Morhéry & [K] précise que Me [G] lui a transmis le dossier et que Me [K] l’a examiné. Le contenu du dossier n’est pas précisé mais tout porte à croire qu’il ne s’agissait que du dossier de procédure, Me [G] étant postulant. Le temps consacré à l’étude du dossier (0h45) est d’ailleurs réduit. Ce poste peut être retenu (142,50 euros HT).
En revanche, le suivi dématérialisé de la mise en état n’a pu demander 45 minutes de travail alors qu’il n’est justifié pendant la période de quatre mois que d’un jeu de conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’expertise ordonnée, déposé par l’adversaire. Ce poste sera réduit à 0h10, soit 31,67 euros HT).
Dans ce dossier, les honoraires de l’avocat doivent donc être fixés à la somme de 411,67 euros HT soit 494 euros TTC.
Dossier [D] :
Cette affaire a débuté par une assignation en nullité de vente délivrée en septembre 2022 par Mme [Y] (sous la constitution de Me [T], avocate postulante) à diverses personnes dont Mme [D]. La demanderesse a, par la suite, constitué comme avocat postulant, Me [G]. Dans cette affaire le juge de la mise en état a ordonné le 24 mars 2023 une médiation et commis pour y procéder Me [C].
Une première réunion de médiation a été fixée au 4 octobre 2023.
Dans ce dossier et après un rendez-vous en cabinet, Mme [Y] a demandé à Me [K] de l’assister lors de la première réunion de médiation (le médiateur ayant, selon elle souhaité qu’elle soit accompagnée d’un avocat).
La Selarl de Morhéry & [K] s’est constituée aux lieux et place de Me [G] par acte du 27 septembre 2023 et a adressé, le 29 septembre, à Mme [Y] un projet de convention d’honoraires auquel était joint une facture provisionnelle d’honoraires de 960 euros TTC à valoir sur la procédure devant le tribunal judiciaire de Saint Malo.
Après quelques échanges épistolaires, Me [G] s’est, en janvier 2024, constitué pour Mme [Y].
Il convient de préciser que Mme [Y] a refusé de signer le projet de convention qui lui a été soumis. Cette circonstance n’est cependant pas de nature à priver l’avocat de rémunération.
La facture définitive de la Selarl de Morhéry & [K] (24 01 37 AG du 15 janvier 2024) fait état des prestations suivantes :
— rendez-vous cabinet : 190 euros HT/h,
— constitution : 0h15 à 190 euros HT/h : 47,50 euros HT/h,
— étude du dossier transmis par Me [G] : 1h à 190 euros HT/h : 190 euros HT,
— réunion de médiation du 4 octobre 2024 : 1h30 à 190 euros HT/h : 285 euros HT,
— frais de déplacement : 66 km à 0,95 euro/km : 61,75 euros HT
— suivi de la mise en état : 0h45 à 190 euros HT/h :142,50 euros HT,
total HT : 916,75 euros soit 1 100,10 euros TTC reste du, après déduction de la provision 360 euros TTC, 740,10 euros.
Mme [Y] conteste la facturation du rendez-vous faisant valoir que ce rendez-vous a eu lieu le 22 septembre 2023, qu’il n’a duré qu’une heure et est déjà facturé au titre du dossier [A].
La facture de l’avocat ne précise pas la date du rendez-vous. Il convient toutefois de préciser que ce dossier a été évoqué notamment lors du rendez-vous du 15 mai 2023 à l’issue duquel une facture de provision de 360 euros TTC à valoir sur la procédure de médiation.
Ce rendez-vous ne semble pas avoir été facturé. Mme [Y] fait à cet égard valoir que la Selarl de Morhéry & [K] ne facture pas son premier rendez-vous, ce que Me [K] a confirmé à l’audience mais seulement pour une durée limitée.
Compte tenu de cet élément, ce poste sera réduit à la somme de 120 euros HT.
La Selarl de Morhéry & [K] précise que Me [G] lui a transmis le dossier et que Me [K] l’a examiné. Le contenu du dossier n’est pas précisé, seule est produite une note de Mme [Y]. Le temps consacré à la lecture de cette note et à l’étude du dossier sera évalué à 0h45. Ce poste sera retenu pour 142,50 euros HT.
L’appelante ne discute pas l’intervention de l’avocat lors de la médiation mais soutient qu’il avait été convenu d’un forfait de 360 euros TTC, frais de transport compris ce que conteste l’avocat. La facture de 360 euros TTC fait toutefois état d’une provision pour la première réunion de médiation et non d’un forfait.
La facturation de cette prestation sera arrêtée à 1h30 à 190 euros HT soit 285 euros HT. S’agissant des frais de transport, le barème fiscal sera retenu en l’absence de convention signée soit 66*0,697 soit 46 euros HT. Au total cette prestation sera arrêtée à la somme de 397,20 euros.
Mme [Y] conteste avoir demandé à Me [K] de se constituer aux lieu et place de Me [G]. Cependant, force est de constater qu’informée de cette constitution dès le 29 septembre 2024, elle n’a nullement protesté et laissé la situation perdurer jusqu’au mois de janvier suivant ce qui tend à confirmer qu’elle avait donné son accord. Ce poste sera donc également retenu (47,50 euros HT).
En revanche, le suivi dématérialisé de la mise en état n’a pu demander 45 minutes de travail alors qu’il n’est justifié pendant la période de quatre mois que de deux jeux de conclusions d’incident déposées le 12 janvier 2024, c’est à dire le jour où Me [G] s’est constitué aux lieux et place de la selarl de Morhéry & [K]. Ce poste sera réduit à 0h10, soit 31,67 euros HT).
Dans ce dossier, les honoraires de l’avocat doivent donc être fixés à la somme de 738,87 euros HT soit 886,64 euros TTC sur laquelle Mme [Y] reste devoir la somme de 526,64 euros TTC, après déduction de la provision versée de 360 euros TTC.
L’ordonnance du bâtonnier de Saint-Malo, en date du 15 juillet 2024, qui a fixé les honoraires de l’avocat à la somme de 1 727,10 euros TTC est donc infirmée.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Malo du 15 juillet 2024.
Statuant de nouveau :
Fixons à la somme de 494 euros TTC les honoraires dus par Mme [O] [Y] à la Selarl de Morhéry & [K] dans le dossier [A].
Fixons à la somme de 886,64 euros TTC les honoraires dus par Mme [O] [Y] à la Selarl de Morhéry & [K] dans le dossier [A].
Après déduction de la provision versée (360 euros TTC), condamnons Mme [O] [Y] à la Selarl de Morhéry & [K] la somme de 1 020,64 euros TTC.
Rejetons toutes les autres demandes.
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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