Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 7 nov. 2024, n° 23/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 20 février 2023, N° 22/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
07/11/2024
ARRÊT N° 284/24
N° RG 23/01004 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKLG
NP/EB
Décision déférée du 20 Février 2023 – Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/00213)
V.LAGARRIGUE
Société [5]
C/
Organisme MSA MIDI PYRENEES NORD
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Laurine POUEY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
MSA MIDI-PYRENEES NORD
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Océane DUBOIS, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] dont le gérant est Moncieur [H] [E] est affiliée à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole en qualité d’employeur de main-d’oeuvre pour une activité de commerce de gros de fleurs, fruits et légumes.
Le 11 février 2022, la MSA MIDI-PYRENEES NORD a mis en demeure la [5] de payer la somme de 40 090,82 euros.
La société [5] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Le 8 juillet 2022, la CRA a rejeté la contestation de la [5].
La [5] a contesté cette décision devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Montauban.
Par jugement rendu le 20 février 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN a :
— débouté la [5] de sa demande de nullité de la mise en demeure du 11 février 2022,
— débouté la [5] de ses demandes de réexamen du montant dû et d’annulation des cotisations sociales complémentaires, pénalités et majorations de retard,
— condamné la [5] à payer à la Caisse de Mutualité sociale agricole Midi-Pyrenées Nord la somme de 40 090, 82 euros au titre des cotisations dues pour la période de janvier 2020 à septembre 2021, sans préjudice des majorations de retard restant à courir.
La [5] a relevé appel de ce jugement selon déclaration d’appel en date du 21 mars 2023 et conclut à l’infirmation du jugement.
A titre principal, elle demande à la Cour de prononcer la nullité de la mise en demeure émise le 11 février 2022 par la MSA NORD MIDI-PYRENEES ainsi que du recouvrement de la somme de 40 090.82 euros.
Elle soutient que la mise en demeure en date du 11 février 2022 est nulle en ce qu’elle ne précise pas les assiettes et le taux applicable, ni le détail des calculs parvenant au montant des cotisations (conditions de l’article R.725-6 du code rural). Elle précise par conséquent que l’absence de l’assiette et des taux de cotisations ne permet pas de déterminer le montant des cotisations dues.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de réexaminer le montant de la somme sollicitée par la MSA NORD MIDI-PYRENEES à la [5] au titre des cotisations et des contributions, à savoir 40 090.82 euros.
Elle soutient à ce titre qu’elle n’a pas été en mesure de comprendre 'la date d’exigibilité’ des cotisations, ni du taux applicable.
La MSA NORD MIDI-PYRENEES conclut à la confirmation du jugement.
Elle fait valoir qu’il est constant que la mise en demeure n’a pas à préciser l’assiette et le taux applicable, ni le détail des calculs parvenant au montant des cotisations. Pour cela, elle se fonde sur un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 21 décembre 2023.
MOTIFS
En premier lieu, la [5] conteste la validité des mises en demeure au regard des dispositions de l’article R 725-6 du code rural, faute de précision sur le mode de calcul des majorations de retard, ni sur l’assiette et le taux des cotisations.
Ce texte dispose que la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Le jugement rappelle de façon exhaustive les mentions de la mise en demeure du 11 février 2022 et en conclut à raison qu’elle permet au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant des cotisations impayées, et les périodes pour lesquelles les cotisations sont dues, ainsi que le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard, par la reproduction in extenso ou par extrait des textes applicables aux pénalités et majorations de retard. Le jugement rappelle également à juste titre que les textes n’imposent pas la mention des assiettes et taux des cotisations.
L’arrêt du 14 mars 1996 invoqué par la [5], statuant au visa de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, concerne la procédure de redressement de cotisations dans le cadre d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, et n’est aucunement transposable en l’espèce.
La validité de la mise en demeure ne peut donc être utilement mise en cause.
A titre subsidiaire, la [5] conteste l’exigibilité des cotisations réclamées, rappelant les dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la mise en demeure ne peut concerner que les « cotisations exigibles » au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi. Elle considère à ce titre que les cotisations de sécurité sociale ne sont pas dues au jour où les sommes sont versées aux salariés mais qu’il existe un délai de carence variable suivant les dates de versement des sommes aux salariés et les effectifs des cotisants. Elle relève que le fait générateur des cotisations qui correspond en principe à la perception des rémunérations versées aux salariés en contrepartie du travail, ne peut être identifié sur la mise en demeure litigieuse en raison de l’imprécision du tableau joint à ladite mise en demeure. Elle ajoute que la détermination du taux applicable serait également impossible au motif qu’il ne figure pas sur la mise en demeure.
Or, le tribunal a exactement rappelé qu’ aux termes de l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale,les employeurs déclarent et versent, pour chaque établissement, les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent.
Ce versement est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1°) le 5 du mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2°) le 15 du mois dans les autres cas.
Il résulte de ce texte que le fait générateur des cotisations est le versement des rémunérations. Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la déclaration sociale nominative, fichier mensuel produit à partir de la paie,l’employeur transmet en un flux mensuel dématérialisé, l’ensemble des données issues de la paie.
Ce processus déclaratif des employeurs a déplacé le calcul des cotisations de l’organisme de recouvrement à l’employeur lui-même, lequel, ainsi que l’a justement rappelé la juridiction de première instance, était donc parfaitement en mesure de comprendre la date d’exigibilité des
cotisations réclamées, contrairement à ce qu’il prétend dans ses conclusions.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant au réexamen des sommes dues.
La [5] doit payer à la MSA Nord Midi-Pyrénées une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 février 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [5] à payer à la MSA Nord Midi-Pyrénées la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la [5] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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