Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 18 févr. 2025, n° 24/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM D' INDRE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[P] [E]
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 18 FEVRIER 2025
Minute n°50/2025
N° RG 24/00706 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6V3
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 29 Janvier 2024
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [Z] [N], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l’audience du 17 décembre 2024
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 DECEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 18 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [E], salariée de la société Auchan, employée en qualité d’hôtesse de caisse, a présenté deux déclarations de maladie professionnelle concernant un syndrome canal carpien bilatéral, dont la date de première constatation médicale a été fixée au 29 avril 2020.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Mme [E] une décision de refus de prise en charge pour chacune des maladies.
Saisie par Mme [E], la commission de recours amiable a, par décision du 7 septembre 2021, rejeté la demande de l’assurée visant à la prise en charge de sa maladie professionnelle 'canal carpien bilatéral’ au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 5 octobre 2021, Mme [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable et du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 24 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [P] [E],
— ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire sur le point de savoir si les pathologies dont Mme [P] [E] est victime 'canal carpien droit’ et 'canal carpien gauche’ ont une origine professionnelle ou non,
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire,
— sursis à statuer dans l’attente de l’avis.
Le CRRMP des Pays de la Loire a rendu son avis le 15 novembre 2023.
Par jugement du 29 janvier 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Vu les dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale,
— dit que la maladie de Mme [P] [E] 'syndrome du canal carpien droit’ doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— dit que la maladie de Mme [P] [E] 'syndrome du canal carpien gauche’ doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouté la CPAM d’Indre et Loire de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné la CPAM d’Indre et Loire aux dépens de l’instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 29 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Tours en a relevé appel par déclaration du 27 février 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 17 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire demande de :
— infirmer le jugement du 29 janvier 2024,
Statuant à nouveau,
— confirmer ses décisions de refuser de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les maladies de Mme [P] [E], 'syndrome du canal carpien droit’ et 'syndrome du canal carpien gauche',
— mettre les dépens de l’instance à la charge de Mme [P] [E].
Mme [E] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 17 décembre 2024 pour raisons de santé. Aux termes de ses conclusions du 3 décembre 2024, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La caisse primaire d’assurance maladie poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que les maladies déclarées par Mme [E] 'canal carpien droit’ et 'canal carpien gauche’ devaient être prises en charge au titre de la législation professionnelle, alors que lors de son instruction, la caisse a relevé que les conditions limitatives du tableau n° 57 n’étaient pas remplies et que le délai de prise en charge était dépassé, conduisant la caisse à transmettre le dossier au CRRMP Centre Val de Loire, lequel a émis un avis défavorable, qui s’impose à la caisse. Elle rappelle que le CRRMP Pays de Loire, saisi par jugement avant dire droit, a également rendu un défavorable, constatant l’absence de lien direct entre les maladies déclarées par Mme [E] et son travail habituel. Elle critique le jugement en ce que le tribunal ne s’est prononcé que sur la condition relative à la liste limitative des travaux, alors que la condition relative au délai de prise en charge n’était pas non plus remplie, ce dernier étant dépassé. Elle fait valoir que la fixation de la date de première constatation médicale est une prérogative du médecin-conseil, au regard du dossier médical de l’assuré, la date et la nature de l’acte ayant conduit à la fixation de cette date étant mentionnée sur la fiche médico-administrative ; cette date a été fixée au 29 avril 2020 en l’espèce. Elle soutient que Mme [E] ayant été en arrêt de travail dès le 20 mars 2020, le délai de prise en charge de 30 jours n’est pas respecté. Les deux CRRMP ont relevé que ce délai était effectivement dépassé, confirmant ainsi que deux des conditions du tableau n° 57 n’étaient pas remplies.
Mme [E] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle 'estime qu’ayant travaillé pendant 38 ans, 35 heures comme hôtesse de caisse, son syndrome canal carpien gauche et droit doivent être reconnus comme maladie professionnelle'. Elle fait valoir qu’après examen avec un neurologue, son syndrome du canal carpien bilatéral a été diagnostiqué sévère.
Appréciation de la Cour
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie,
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des tableaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25 %].
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis de ce comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
1- Sur les conditions du tableau et la nécessité de saisir le CRRMP
En l’espèce, Mme [E] a présenté à la caisse primaire d’assurance maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 28 septembre 2020 mentionnant 'canal carpien bilatéral'. Y était joint un certificat médical initial établi le 15 juin 2020 mentionnant une date de première constatation médicale fixée au 29 avril 2020.
Mme [E] soutient que sa pathologie bilatérale est due à son travail d’hôtesse de caisse en grande distribution, poste qu’elle occupe depuis 38 ans.
Cette pathologie est visée par le tableau n° 57C :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
Syndrome canal carpien
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La caisse primaire a mené concomitamment deux instructions, une pour chaque côté.
— Sur la liste limitative des travaux
Dans le questionnaire auquel elle a répondu le 25 octobre 2020, Mme [E] a déclaré travailler 35h par semaine, à raison de 7h par jour, 5 jours par semaine. Elle a décrit ses tâches : 'je passe les articles des clients, encaissements'.
Elle a déclaré effectuer des mouvements avec appui du poignet plus de 3 heures par jour 'quand on doit nettoyer les caisses et tapis', des mouvements comportant de nombreuses saisies manuelles et ou manipulations d’objets plus de 3 heures par jour 'quand on prend les articles', des mouvements comportant des pressions prolongées du talon de la main plus de 3 heures par jour 'quand on doit pousser tous les articles sur le tapis'. Sur la foi des déclarations de l’assurée, l’agent enquêteur de la caisse a d’abord considéré que Mme [E] effectuait des travaux relevant de la liste limitative, tout en relevant une reprise en mi-temps thérapeutique entre du 1er février 2020 au 22 mars 2020.
Dans le questionnaire auquel il a répondu le 10 décembre 2020, l’employeur a déclaré que Mme [E] est 'le plus souvent affectée aux caisses minutes et caisses rapid’Auchan : à ce type de caisse, la salariée n’effectue aucune manipulation d’article. Les clients déposent eux-mêmes ces articles et les scannent.
La salariée n’intervient que pour aider les clients ou répondre à leurs demandes.
A ce poste, notre salariée n’effectue aucun travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Lorsque cette dernière est en caisse classique, aucune cadence n’est imposée à notre collaboratrice, en effet, celle-ci dépend du flux du magasin et donc de la clientèle.
De plus, la configuration des caisses permet une rotation du côté de préhension des articles, soit à droite, soit à gauche, ce qui permet de ne pas sursolliciter les articulations de la main (').
De plus, il est important de préciser que notre salariée ne travaille que 3h30 par jour en moyenne et est peu affectée aux caisses classiques'.
Il a déclaré également que 'la collaboratrice faisait des journées d’environ 3h30, elle était principalement au poste de [5]. Le poste est principalement debout, il consiste à récupérer la scanette du client, la valider, vérifier visuellement les achats et accompagner le client vers les bornes de paiement.
A hauteur d’une vingtaine de minutes maximum par jour, elle pouvait faire occasionnellement de la caisse classique lorsqu’il y avait une relecture complète du caddie.
Sur le poste [5], les gestes manuels étaient la prise en main des scanettes et cliquer sur la partie tactile de l’écran et qui est à hauteur du buste'. Selon l’employeur, les mouvements incriminés sont effectués moins d’une heure par jour.
L’agent enquêteur a pu dès lors justement conclure que les gestes étant effectués moins d’une heure par jour, Mme [E] travaillant alors en mi-temps thérapeutique, la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Il est ainsi établi que Mme [E], en mi-temps thérapeutique, travaillait 3h30 par jour et était affectée aux caisses automatiques qui ne nécessitaient pas des gestes relevant de la liste limitative des travaux.
— Sur le délai de prise en charge
Par ailleurs, dans le questionnaire auquel elle a répondu le 25 octobre 2020, Mme [E] déclare avoir été absente du 29 avril 2019 au 22 août 2019 pour accident du travail, puis du 23 août 2019 au 31 janvier 2020 pour maladie, puis du 24 février 2020 au 21 mars 2020 (vendredi) pour congés payés, puis du 23 mars 2020 (lundi) au 28 avril 2020 pour maladie.
La date de première constatation médicale de la pathologie était le 29 avril 2020. Or, il apparaît que Mme [E] était absente de son poste de travail depuis le 23 mars 2020 pour maladie, et plus encore depuis le 24 février 2020 pour congés, selon les propres déclarations de l’assurée, soit depuis plus de deux mois, de sorte que le délai de prise en charge de 30 jours est en l’espèce largement dépassé.
Considérant que la liste limitative des travaux et le délai de prise en charge n’étaient pas respectés, la caisse primaire a orienté le dossier vers le CRRMP Centre Val de Loire qui a rendu un avis défavorable le 22 mars 2021, retenant 'la faible durée de travail depuis le 30/01/2018 (arrêt de travail puis reprise pendant 2 mois en temps partiel thérapeutique)'.
Cet avis a été confirmé par le CRRMP Pays de la Loire saisi par jugement avant dire droit du tribunal judiciaire de Tours : 'après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, en l’absence de toute pièce complémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre aucun avis contraire à celui du CRRMP précédent. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée à l’exposition professionnelle'.
2 – Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
Les deux CRRMP ayant émis chacun un avis motivé défavorable, Mme [E] doit démontrer que sa pathologie a un lien de causalité directe avec son activité professionnelle. Elle ne présente toutefois en cause d’appel aucun élément nouveau et échoue à rapporter cette preuve, ne contestant ni son mi-temps thérapeutique, ce qui implique des gestes incriminés moins de 1 heure par jour, ni son absence depuis le 24 février 2020, deux mois avant la première constatation médicale, ni la description de son poste effectuée par l’employeur aux caisses automatiques permettant la limitation des gestes.
Elle n’apporte ainsi en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à établir un lien de causalité direct entre son activité professionnelle et sa pathologie et échoue ainsi à démontrer le caractère professionnel de sa pathologie, ne présentant aucune pièce ni attestation au soutien de sa demande.
Le tribunal, qui, pour faire droit à la demande de Mme [E], a retenu que l’examen des gestes devait se faire sur l’ensemble de la carrière de l’assurée, a ajouté une condition de 'durée d’exposition’ qui n’est pas prévue par le tableau.
Le caractère professionnel des pathologies déclarées par Mme [E] n’étant pas démontré, le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours sera infirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, Mme [E] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 29 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Confirme les décisions de refus de prise en charge prises par la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire des pathologies déclarées par Mme [E] 'syndrome du canal carpien droit’ et 'syndrome du canal carpien gauche’ au titre de la législation professionnelle ;
Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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