Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 18 février 2025, n° 24/00706
TGI Tours 29 janvier 2024
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CA Orléans
Infirmation partielle 18 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions de prise en charge

    La cour a constaté que les conditions relatives à la liste limitative des travaux et au délai de prise en charge n'étaient pas respectées, justifiant ainsi l'infirmation du jugement.

  • Accepté
    Absence de lien direct entre les maladies et le travail

    La cour a relevé que Mme [E] n'a pas apporté d'éléments nouveaux pour établir un lien de causalité direct entre son activité professionnelle et ses pathologies, confirmant ainsi le refus de prise en charge.

  • Accepté
    Confirmation des décisions de refus

    La cour a confirmé que les maladies déclarées par Mme [E] ne remplissaient pas les conditions nécessaires pour être reconnues comme maladies professionnelles.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a statué que Mme [E] étant la partie perdante, elle doit supporter les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. securite soc., 18 févr. 2025, n° 24/00706
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 24/00706
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Tours, 29 janvier 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2025
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Sur les parties

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