Confirmation 13 septembre 2017
Infirmation partielle 20 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. a - sect. 2, 20 févr. 2019, n° 17/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 17/00110 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 30 janvier 2017, N° 2015001724 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ch. civile Section 2
ARRET N°
du 20 FEVRIER 2019
N° RG 17/00110
N° Portalis DBVE-V-B7B-BVDI
JD – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AJACCIO, décision attaquée en date du 30 Janvier 2017, enregistrée sous le n° 2015001724
Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
C/
X
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
Mme A-E F G X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 décembre 2018 en audience publique, Mme Judith DELTOUR, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
M. Gérard EGRON-REVERSEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2019.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Laure-Anne MININNO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant un engagement de caution, par acte du 10 juin 2015, la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel de la Corse a assigné Mme A X devant le tribunal de commerce d’Ajaccio pour obtenir sa condamnation au paiement de 9 000 euros au titre de l’engagement de caution et de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de Commerce d’Ajaccio statuant par décision, a
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la corse de ses demandes,
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens y compris les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions communiquées le 2 octobre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a sollicité au visa des articles1134 et 2288 et suivants du code civil, de :
— déclarer son appel partiel recevable,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Ajaccio,
statuant à nouveau, de
— dire que Mme X ne démontre pas qu’au moment où elle s’est engagée en qualité de caution, l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
— dire que le patrimoine détenu par Mme X lui permet de faire face à son obligation au moment où celle-ci est appelée,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de son cautionnement du prêt n° 73007169434 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2014, date de la mise en demeure,
— condamner Mme X au paiement de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance, y compris ceux de première instance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a d’une part, retenu que Mme X était une caution avertie, déchargeant à bon droit la banque de tout devoir de mise en garde et relevé que la banque avait respecté son obligation d’information annuelle à l’égard de la caution,
— débouter Mme X de sa demande de paiement de 9 000 euros de dommages et intérêts pour « soucis, tracas et ennuis générés par la présente instance » et de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Mme X de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
La banque a fait valoir l’absence de preuve du caractère disproportionné du cautionnement au jour de la souscription, la faiblesse du cautionnement, l’absence de disproportion à la date où Mme X est appelée en qualité de caution compte tenu du patrimoine de la S.C.I. Ty Er Lann dont elle a détaillé l’augmentation de capital, l’apport en numéraire de 100 200 euros le 7 janvier 2012. Elle a soutenu le caractère fallacieux des arguments, l’absence de devoir de mise en garde du banquier à l’égard de la caution dirigeante ou directement impliquée, Mme X étant une caution avertie qui devait être déboutée de cette prétention. Elle a ajouté qu’elle prouvait qu’elle n’avait pas manqué à son obligation d’information, que la demande de dommages et intérêts non fondée devait être rejetée.
Par dernières conclusions communiquées le 26 juin 2017, Mme X a sollicité de :
— confirmer le jugement,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel à lui régler la somme de 9 000
euros de dommages et intérêts au titre des soucis, tracas et ennuis générés par la présente instance,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel au paiement des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir la disproportion du cautionnement applicable à toute personne physique, y compris un dirigeant de société, garant envers le créancier professionnel, en application des dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation. Elle a soutenu la disproportion de son engagement au jour de la souscription du cautionnement et au jour où elle était appelée, le manquement au devoir de mise en garde du dispensateur de crédit, l’obligation d’information de la caution dirigeant de société au visa de l’article L313-11 du code de la consommation et sa demande de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2018.
Par arrêt avant dire droit, du 7 novembre 2018, la cour relevant l’absence au dossier de pièces dont la communication n’était pas contestée a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 décembre 2018 à 8h30 pour observations des parties sur l’absence au dossier de ces pièces n°12, 13 et 14 qui figurent au bordereau de communication des pièces et dont la communication n’est pas contestée,
— réservé les dépens.
Sans autre observation, les dossiers ont été déposés à l’audience du 20 décembre 2018 et l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l’a fait le tribunal de commerce a rejeté la nullité allégué du cautionnement et a considéré que le « non-respect » du « caractère proportionnel entre un prêt et des revenus » « critère essentiel du contrat » déchargeait la caution de son engagement. Il a statué au visa des articles L341-4 et L313-10 du code de la consommation.
Cependant, Mme X supporte la charge de la preuve de la disproportion manifeste de l’engagement de caution lors de sa souscription. Elle a souscrit l’engagement de caution dans la limite de
9 000 euros, le 29 mai 2012 en qualité de gérant de la S.A.R.L. Bella pizza qu’elle avait constituée avec M. B C. Or, le 22 février 2012, elle a acquis cent soixante sept parts dans la S.C.I. Ty Er Lann dont M. B D est gérant, en apportant en numéraire 100 200 euros, portant le capital social à 432 193,78 euros. Le rapprochement de ces deux événements concomitants exclut la disproportion alléguée.
De surcroît, à la date où la caution, qui soutient n’avoir aucun bien immobilier ou mobilier, est appelée, celle-ci détient donc des parts dans la S.C.I. Ty Er Lann avec le capital mentionné et une propriété de 6 245 m² évaluée 228 673,23 euros, ainsi qu’un bien à Paris-75004 évalué
396 367,44 euros, acquisition financée sans garantie sur la société, un autre bien à Paris 75004 acquis 1 015 000 euros plus 55 000 euros d’honoraires de négociation moyennant un prêt de 400 000 euros, le reste payé sur fonds propres, un bien à Viggianello (2A) acquis 515
000 euros avec un prêt de 160 000 euros. Mme X associée détient plus de 5% des parts sociales et participe aux bénéfices de la S.C.I. qui est propriétaire d’un patrimoine supérieur à deux millions d’euros.
Le jugement doit être infirmé.
Mme X, caution du prêt souscrit par l’entreprise dont elle était la gérante, directement impliquée dans l’opération garantie, puisqu’elle est le signataire du prêt, était nécessairement avertie de la situation sociale.
Elle n’allègue ni ne prouve que la banque a conservé par devers elle des informations relatives à la société qu’elle aurait dû lui fournir.
L’obligation d’information annuelle de la caution est prouvée par les pièces versées au débat (lettres d’information). Surabondamment, les intérêts de la dette sont sans effet puisque le cautionnement est limité à
9 000 euros et que la dette admise est de 12 783,77 euros.
Sans qu’il y ait lieu de procéder aux constats sollicités, Mme X est donc condamnée à payer la somme de 9 000 euros au titre de son cautionnement avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2014, date de la mise en demeure. Elle est déboutée de ses demandes contraires.
Mme X ne peut à la fois réclamer d’être déchargée de son engagement de caution et réclamer des dommages et intérêts au titre de ce même engagement de caution. Elle n’établit aucun manquement de la banque à ses obligations, elle doit évidemment être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce seul chef.
Mme X qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel. En considération de l’équité et de la situation économique des parties, elle est condamnée au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Condamne Mme A X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse la somme de neuf mille euros (9 000) euros au titre de son cautionnement avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2014,
— Déboute Mme A X de ses demandes contraires,
— Condamne Mme A X au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel,
— Condamne Mme A X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 euros) en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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