Confirmation 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 déc. 2018, n° 16/04415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/04415 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 7 novembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ORSINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°511
N° RG 16/04415 – N° Portalis DBV5-V-B7A-FBXG
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/04415 – N° Portalis DBV5-V-B7A-FBXG
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2016 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANT :
Monsieur D X
né le […] à ORSOY
Schreiberstrasse 30
[…]
ayant pour avocat Maître postulant Stéphanie MICHONNEAU CORNUAUD de la SCP PAQUEREAU-PALLARD-MICHONNEAU CORNUAUD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Maître Thomas HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
2 et […]
[…]
Ayant pour avocat postulant Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN-MASSON-BOSSANT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Denis DREYFUS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Maître Alexandre FARELLY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme E F,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 29 décembre 2010, M. D X a été victime d’un accident de ski dans la station des Deux-Alpes alors que, skiant sur une piste, il est entré en collision avec M. G Z, assuré auprès de la MACIF.
M. X, de nationalité allemande, a été blessé dans cet accident.
Le certificat médical initial établi par le Docteur Y le jour même fait mention d’un traumatisme de l’épaule gauche avec impotence fonctionnelle, d’une fracture du trochiter et d’une entorse de la base du pouce gauche. L’état de santé nécessite une incapacité temporaire partielle de 30 jours.
Il convient de relever, que selon les autres éléments du dossier, le traumatisme est à l’épaule droite et non pas gauche comme indiqué par le Docteur Y.
La MACIF, mise en demeure de se prononcer sur la prise en charge du préjudice subi par M. X par lettre du 25 mars 2011, et alors que les circonstances de l’accident restaient en débat, a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur H I qui a déposé son rapport le 7 mai 2012 dont les conclusions sont les suivantes:
« LESIONS:
* Fracture du trochiter humérus bras O chez un droitier
* Entorse bénigne de la base du pouce gauche
* Pas d’hospitalisation imputable
* Date d’arrêt de travail imputable: du 29/12/2010 au 02/06/2011
*Gêne temporaire totale: M. X est resté totalement autonome
* Gêne temporaire partielle:
- Classe 2: du 29/12/2010 au 31/03/2011
- Classe 1: du 01/04/2011 au 02/06/2011
* Date de consolidation: 03/06/2011
* Taux d’AIPP: 0%
* Souffrances endurées: 2,5/7
* Dommage esthétique: 0/7 en l’absence de séquelle disgracieuse
* Reprise totale des activités antérieures
* Pas de soins postérieurs à la date de consolidation".
Sur la base de ce rapport la MACIF a formé une offre indemnitaire par courrier du 27 mars 2013 à hauteur de la somme de 4.091€ ventilée de la manière suivante:
* Gêne temporaire partielle Classe 2: 465€
* Gêne temporaire partielle Classe 1: 126€
* Souffrances endurées: 3.500 €.
Le 2 avril 2013, M. X, par l’intermédiaire de son conseil a sollicité l’indemnisation de son préjudice professionnel/ perte de revenus, indemnisation que la MACIF a refusée de prendre en charge.
Faute d’accord amiable, par acte d’huissier en date du 24 juillet 2014, Monsieur D X a fait assigner la MACIF devant le tribunal de grande instance de NIORT aux fins de :
' N et juger les demandes de M. X recevables et bien fondées ;
' Constater que M. Z est responsable du fait de ses skis, instruments du dommage ;
' Constater qu’aucune faute de M. X est établie ;
' Juger que M. Z est responsable du préjudice subi par M. X;
' Constater que la MACIF est tenue à réparation ;
' Juger que le préjudice subi par M. X se chiffre comme suit
— Gêne temporaire classe 2, 465€
— Gêne temporaire classe 1, 126€
— Souffrances endurées 2,5/7 : 4.000€
— PGPA. 59.816€
— Frais de déplacement à l’expertise:
*Nuitées 06/0412012' 389,20€
*Déplacement (frais d’essence). 114,92€
— Vacances gâchées: 400€
Soit un total de 65.311,12€
' A titre subsidiaire, sur le préjudice, prendre acte du fait que M. X ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’une expertise médicale visant à chiffrer le préjudice professionnel subi par M. X du fait du sinistre litigieux, notamment la perte de gains professionnels actuels (PGPA), les éventuelles pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et l’incidence professionnelle (IP);
' En tout état de cause, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la MACIF ; En conséquence,
' Condamner la MACIF à verser à M. X la somme de 65.311,12€ à titre de dommages et intérêts ;
' A titre subsidiaire, sur le préjudice professionnel, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise comptable avec mission habituelle en la matière, afin de chiffrer le préjudice professionnel subi par M. X du fait du sinistre litigieux, notamment la perte de gains professionnels actuels (PGPA), les éventuelles pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et l’incidence professionnelle (IP);
' N que les honoraires seront pris en charge par la MACIF ;
En tout état de cause,
' Condamner la MACIF à verser à M. X la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' Condamner la MACIF à verser à M. X la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais de traduction ;
Par ses écritures, la MACIF demande au tribunal, au visa des articles 1384 alinéa 1er. et 1383 du code civil de :
[…],
' Déclarer irrecevable l’action de M. X à défaut de mise en cause de ses organismes sociaux ;
' Enjoindre à M. X d’avoir à procéder à leur mise en cause aux fins de déclaration de jugement commun ;
AU FOND
* À titre principal,
' N et juger mal fondée l’action de M. X ;
' N et juger que les circonstances de l’accident du 29 décembre 2010 sont parfaitement établies ;
' N et juger que M. X a commis une faute directement et exclusivement à l’origine de l’accident ;
' N et juger M. X seul responsable de son préjudice ;
En conséquence,
' Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
' Condamner M. X à verser à la MACIF une somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. FORT- LOUIN-MANNEVY-MASSON, Avocats, sur son affirmation de O en application des dispositions de l’article 699 du même code ;
* À titre subsidiaire,
' N et juger satisfactoire la proposition de la MACIF au titre de l’indemnisation de M. X pour les postes suivants:
— Gêne temporaire classe 2: 465€
— Gêne temporaire classe 1: 126€
— Souffrances endurées évaluées à 2,5/7: 4.000€
— Frais de déplacement:. 78,30€
' Débouter M. X de sa demande d’indemnisation au titre du poste «vacances gâchées» ;
M N O, s’agissant de la perte de gains professionnels actuels (PGPA) uniquement:
' Ordonner une mesure d’expertise comptable confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission habituelle en pareille matière afin de déterminer et chiffrer la perte de gains professionnels actuels à l’exclusion de la perte de gains futurs et d’une incidence professionnelle inexistante ;
' N et juger que l’expert pourra s’adjoindre tout sachant et notamment un traducteur en langue allemande ;
' Débouter M. X de ses plus amples demandes.
Par jugement contradictoire en date du 07/11/2016, le tribunal de grande instance de NIORT a statué comme suit :
'DIT que M. D X a commis une faute de nature à exclure totalement son O à indemnisation des suites de l’accident de ski du 29 décembre 2010 ;
DÉBOUTE M. D X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens et prétentions et rejette en conséquence toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la MACIF de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE M. D X aux entiers dépens de la présente instance.
Le premier juge a notamment retenu que :
— il convient de statuer en premier lieu sur le O à indemnisation de M. X, victime d’un accident de ski pour lequel le O à indemnisation n’est pas automatique en O français, cela M toute décision sur la liquidation des préjudices subis et sur l’appel à la cause des organismes sociaux.
— le gardien d’une chose est exonéré de la responsabilité encourue envers la victime d’un dommage s’il justifie d’un fait imprévisible et irrésistible d’un tiers ou d’une faute de la victime elle-même constituant la cause exclusive de son dommage.
— le skieur amont, dont la position dominante permet le choix d’une trajectoire, se trouve dans l’obligation de prévoir un dépassement ou une trajectoire assurant la sécurité du skieur aval, le skieur aval étant par principe prioritaire sauf à démontrer contre lui une faute de nature à engager sa responsabilité.
— il ressort de la déclaration de collision entre utilisateurs signée par les deux parties que cette déclaration n’établit pas que l’un des skieurs était en amont, et l’autre en aval. Le schéma fait sur la déclaration indique que les deux skieurs, qui semblaient venir de deux zones ou pistes différentes, se situaient au même niveau sur la piste, ce que confirme par ailleurs le schéma dressé par M. J A.
Il est impossible de retenir une faute de l’un ou de l’autre au regard de sa position en aval ou en amont de l’un par rapport à l’autre, les témoignages produits en ce sens étant contradictoires.
— M. Z skiait sur le côté gauche de la piste, à une allure qualifiée de modérée par l’un des témoins, les autres témoins ayant au contraire décrit une vitesse rapide, mais en toute hypothèse de manière linéaire sur ladite piste, sans effectuer de traversée de la piste.
Or, alors que les deux skieurs skiaient au même niveau sur la piste, il ressort sans ambiguïté des pièces produites que c’est M. X, qui venant de la droite et effectuant une traversée de la piste, ou un virage, s’est rapproché de M. Z, qui descendait sur la gauche de la piste, jusqu’à ne pas pouvoir l’éviter au point de passer sur l’arrière des skis de M. Z.
— M. Z dans sa déclaration à la MACIF rédigée en 2011, indique d’ailleurs avoir été surpris et déséquilibré par M. X, qu’il n’avait eu à aucun moment dans son champ de vision, ce qui confirme que M. X, a bien rejoint, par l’arrière O, M. Z, expliquant que M. X soit passé sur l’arrière des skis de M. Z, sans pouvoir éviter ce denier, manquant ainsi à son obligation de maîtrise de ses skis et de sa trajectoire.
— M. X, qui ne maîtrisait ni sa trajectoire, ni son allure, s’est trop rapproché de M. Z et n’a pu éviter ce dernier.
— M. X a ainsi commis une faute à l’origine exclusive de sa chute. Cette faute présente un caractère imprévisible et irrésistible pour M. Z dans la mesure où M. X était en
dehors de son champ de vision et qu’il est passé sur l’arrière de ses skis, marquant ainsi l’impossibilité pour M. Z d’anticiper la collision avec M. X alors que ce dernier arrivait sur son arrière O.
— M. X doit être débouté de ses demandes, dès lors qu’il a manqué à son obligation de maîtrise de ses skis et de sa trajectoire, commettant une faute imprévisible et irrésistible qui a conduit à son propre dommage.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 19/12/2016 interjeté par M D X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/09/2018, M D X a présenté les demandes suivantes :
' Vu l’article 1384 al. 1 du Code Civil,
Infirmer le jugement entrepris.
Statuer à nouveau.
N et juger les demandes de Monsieur X recevables et bien fondées.
Constater que Monsieur Z est responsable du fait de ses skis, instruments du dommage.
Constater qu’aucune faute de Monsieur X n’est établie.
Juger que Monsieur Z est responsable du préjudice subi par Monsieur X.
Constater que la MACIF est tenue à réparation.
Juger que le préjudice subi par Monsieur X se chiffre comme suit :
- Gêne temporaire classe 2 : 465,00 €
- Gêne temporaire classe 1 : 126,00 €
Souffrances endurées 2,5/7: 4 000,00 €
- PGPA : 59 816,00 €
Frais de déplacement à l’expertise :
o Nuitée 06.04.2012: 389,20 €
o Déplacement (frais d’essence) : 114,92 €
Vacances gâchées : 400,00 €
TOTAL : 65 311,12 €
A titre subsidiaire, prendre acte du fait que Monsieur X ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, visant à chiffrer le préjudice professionnel subi par Monsieur X du fait du sinistre litigieux, notamment la perte de gains professionnels actuels (PGPA).
En tout état de cause, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la MACIF.
En conséquence,
Condamner la MACIF à verser à Monsieur X la somme de 65.311,12€ à titre dedommages-et-intérêts.
A titre subsidiaire, M N O sur le préjudice professionnel, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise comptable avec mission habituelle en la matière, afin de chiffrer le préjudice professionnel subi par Monsieur X du fait du sinistre litigieux, notamment la perte de gains professionnels actuels (PGPA), les éventuelles pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et l’incidence professionnelle (IP).
N que les honoraires de l’expert seront pris en charge par la MACIF.
En tout état de cause,
Condamner la MACIF à verser à Monsieur X la somme de 2 000,00€ à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive.
Condamner la MACIF à verser à Monsieur X la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais de traduction.
A l’appui de ses prétentions, M. D X soutient notamment que:
— aucune faute de nature à exclure le O à indemnisation de M. X n’est établie.
— M. X a régulièrement mis en cause ses organismes sociaux en l’espèce la compagnie d’assurance maladie privée CONTINENTALE KRANKENVERSICHERUNG a.G., société de O allemand, qui n’a pas souhaité intervenir. Il est donc recevable en sa demande.
— sur le fondement de l’article 1384 du code civil, il suffit que le ski ait été l’instrument du dommage pour entraîner la responsabilité de son gardien. Le skieur n’ayant démontré ni la force majeure, ni la faute de la victime doit réparer intégralement le préjudice causé par la collision.
— la charge de la preuve de faits exonératoires de sa responsabilité lui incombe.
— il soutient qu’il skiait en aval, lorsque Monsieur Z, qui skiait en amont, est venu le percuter. Aucune faute de Monsieur X n’est établie.
— le tribunal a fait une interprétation erronée des faits de l’espèce, sur la foi du témoignage de M. A. Toutefois M. B indique avoir vu une personne dévaler la pente à toute allure et heurter par la droite l’homme qui était devant, soit M. X.
De même, Mme X K la vitesse élevée de M. Z qui aurait percuté son mari au niveau du buste.
— ces attestations sont recevables et il n’est pas établi que Monsieur X aurait effectué une traversée de la piste ou un virage, et qu’il n’aurait maîtrisé ni sa trajectoire, ni son allure.
— il résulte de la déclaration de collision entre utilisateurs des pistes de ski que les circonstances
exactes de l’accident restent indéterminées et ne permettent pas de caractériser une faute à la charge de la victime.
— la MACIF avait proposé un règlement par lettre du 27/03/2013 et ne saurait contester la responsabilité de Monsieur Z.
L’assureur a transmis, en sa qualité d’ « assureur de la responsabilité civile de DIDIER Z » une « Quittance » pour un montant de 4 091,00 € pour les postes GTP et SE, cette somme « correspondant à une provision à valoir sur le règlement définitif du préjudice corporel. La MACIF a ainsi reconnu sa responsabilité.
Il ne pouvait s’agir d’une simple geste mutualiste, alors qu’un désaccord existait sur le poste des pertes de revenus. Il ne s’agissait pas d’une proposition transactionnelle.
— M. Z est responsable du fait de ses skis, instruments du dommage.
— M. X rappelle ses demandes formées au titre de ses divers préjudices, notamment professionnel.
— il a subi un arrêt durant près de 5 mois, de sorte qu’il n’a pas pu réaliser le bénéfice escompté, étant souligné que son bénéfice était en constante progression depuis des années. La perte imputable au sinistre litigieux se chiffre en conséquence à 98 585 – 38 769 = 59 816,00 €. L’attestation de la société de conseil fiscal de M. X doit être retenue.
— A titre subsidiaire, M. X ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, alors qu’aucun abus de procédure ne peut lui être reproché.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/09/2018, la société MACIF a présenté les demandes suivantes :
' Vu les articles 1384 alinéa 1er et 1383 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions, CONDAMNER Monsieur X à verser à la MACIF une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. FORT BLOUIN-MANNEVY-MASSON, Avocats, sur son affirmation de O en application des dispositions de l’article 699 du même code.
A titre subsidiaire :
N ET JUGER satisfactoire la proposition de la MACIF au titre de l’indemnisation de Monsieur X pour les postes suivants :
- Gêne temporaire classe 2 : 465 €
- Gêne temporaire classe 1 : 126 €
- Souffrances endurées évaluées à 2,5/7 : 4.000 €
- Frais de déplacement : 78,30 €
DÉBOUTER Monsieur X de sa demande d’indemnisation au titre du poste « vacances gâchées »,
M N O, s’agissant la perte de gains professionnels actuels (PGPA) uniquement :
ORDONNER une mesure d’expertise comptable confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec mission habituelle en pareille matière afin de déterminer et chiffrer la perte de gains professionnels actuelle de Monsieur X.
N ET JUGER que la mission de l’expert à intervenir sera limitée à la seule évaluation de la perte de gains professionnels actuels, à l’exclusion de la perte de gains futurs et d’une incidence professionnelle inexistants.
N ET JUGER que l’expert pourra s’adjoindre tout sachant et notamment un traducteur en langue allemande.
DÉBOUTER Monsieur X de ses plus amples demandes'.
A l’appui de ses prétentions, la société MACIF soutient notamment que:
— la proposition amiable qui avait été faite par la MACIF ne saurait l’engager et valoir reconnaissance de responsabilité de son assuré.
— les simples pourparlers n’ont aucune valeur juridique en eux-mêmes, tant qu’aucun accord n’est intervenu, et ne lient pas le juge. Une offre de transaction (pas plus, d’ailleurs, qu’une transaction dûment conclue) ne saurait valoir reconnaissance de dette ou de responsabilité.
— il n’y a pas en l’espèce de responsabilité de M. Z, M. X ayant commis une faute, cause exclusive de ses dommages, extérieure, irrésistible et imprévisible pour Monsieur Z.
— il ressort du témoignage objectif et impartial de Monsieur A que Monsieur Z était positionné en aval de la piste par apport à Monsieur X.
Il est passé sur l’arrière de ses skis et se trouvait hors de son champs de vision.
Les circonstances de l’accident sont déterminées, M. X, en passant à l’arrière des skis de Monsieur Z et en entrant en collision avec ce dernier l’a percuté du buste.
— Monsieur A n’est pas lié à Monsieur Z par un quelconque lien d’alliance ou de subordination.
— l’attestation établie par Monsieur L B est plus qu’imprécise. Si M. Z avait été en aval, M. X aurait été blessé au dos et non au buste.
— Monsieur X était en aval, ou à tout le moins, à l’arrière de Monsieur Z et donc en toutes hypothèses hors de son champ de vision.
— la réglementation de la Fédération Internationale de Ski, impose au skieur évoluant en amont de
prendre toutes les précautions utiles et nécessaires pour éviter les autres skieurs évoluant en aval. La règle FIS n°3 prévoit que « le skieur amont, dont la position dominante permet le choix d’une trajectoire, doit prévoir une direction qui assure la sécurité du skieur et/ou snowboardeur aval.
— en outre, tout skieur qui pénètre sur une piste de descente, s’engage après un stationnement ou exécute un virage vers l’amont, doit s’assurer par un examen de l’amont et de l’aval, qu’il peut le faire sans danger pour lui et pour autrui.
— selon la cour de cassation, le skieur qui se trouve en amont, dont la position dominante permet le choix d’une trajectoire, se trouve dans l’obligation de prévoir un dépassement ou une trajectoire assurant la sécurité du skieur aval.
— M. X évoluait en amont de sorte qu’il a perdu le contrôle de sa trajectoire et s’est retrouvé sur l’arrière des skis de Monsieur Z M de chuter.
S’il avait maîtrisé son allure et la trajectoire de ses skis, il aurait ainsi exercé son pouvoir d’usage, de contrôle et de direction.
— Sa faute caractérisée se trouve donc exclusivement à l’origine de la collision, et le jugement doit être confirmé.
— à titre subsidiaire, la MACIF rappelle son accord sur les demandes suivantes:
* la gêne temporaire classe 2 : 465 €
* la gêne temporaire classe 1 : 126 €
* les souffrances endurées évaluées à 2,5/7 : 4.000 €,
ainsi que son désaccord sur au titre des frais de déplacement, de l’indemnisation sollicitée au titre des « vacances gâchées », et de la perte de gains professionnels actuels, le montant réclamé n’apparaissant pas justifié en l’état des pièces produites par l’appelant.
Les documents comptables produits ne sont pas suffisamment détaillés pour permettre de chiffrer ce préjudice et certains ne comportent même aucune mention d’un cabinet d’expertise.
Il y aurait lieu à une indemnisation sans perte et profit, et la MACIF sollicite reconventionnellement l’institution d’une mesure d’expertise comptable, en limitant l’étendue de la mission de l’expert au calcul des pertes de revenus relatives à la période de perte de gains professionnels actuels (PGPA) retenue par l’expert médical, soit du 29 décembre 2010 au 2 juin 2011.
La mission de l’expert-comptable à intervenir ne saurait inclure l’évaluation des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) ni d’une quelconque incidence professionnelle dès lors que l’expert ne retient ni de Déficit Fonctionnel Permanent ni une telle incidence professionnelle.
— il n’y a en l’espèce aucune résistance abusive.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20/09/2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le O à indemnisation :
L’article 1242 du code civil, soit l’article 1384 ancien, dispose que ' on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde'.
La responsabilité du dommage est lié à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle.
La présomption de responsabilité établie par l’article 1384 du code civil ne peut être écartée que par la preuve d’un cas fortuit, d’une force majeure, ou de la faute exclusive de la victime, ayant pour le gardien de la chose un caractère imprévisible et irrésistible.
S’agissant de la pratique du ski alpin, il convient de considérer que le skieur qui a la garde de son matériel est réputé former un ensemble avec ses chaussures, ses bâtons et ses skis ou autre surf. Il lui appartient d’exercer sur ce matériel ses pouvoirs de surveillance et de contrôle.
Le skieur qui se trouve en amont connaît sur la piste une position dominante qui lui permet le choix d’une trajectoire. Il se trouve alors dans l’obligation de prévoir un dépassement ou une trajectoire assurant la sécurité du skieur aval.
Cette règle de priorité est reprise par la fédération internationale de ski qui prévoit également que 'tout skieur qui pénètre sur une piste de descente, s’engage après un stationnement ou exécute un virage vers l’amont, doit s’assurer par un examen de l’amont et de l’aval, qu’il peut le faire sans danger pour lui et pour autrui ».
Il ressort de ces principes applicables au ski de descente que celui qui effectue des traversées de piste après virages aura souci de ne pas couper la trajectoire du skieur qui descend en ligne directe.
En l’espèce, si la réalité du contact entre M. X et M. Z n’est pas contestée, l’examen de leur déclaration de collision ne permet pas de déterminer plus M les circonstances de l’accident, alors qu’aucune case du constat n’a été cochée par les déclarants.
La traduction de l’écrit rédigé par Mme X, épouse de M. X, démontre que le couple s’était arrêté sur le côté O de la piste pour faire une pause. Elle indique : 'mon mari s’est remis à skier à une vitesse raisonnable tout en se rangeant à droite ainsi qu’au milieu de la piste pour prendre les courbes. Puis une personne m’a dépassé dans une descente à pic à une vitesse qui m’a paru rapide. Mon mari se trouvait à 100 m environ en dessous de la piste. La personne avait vraisemblablement sous-estimé la situation et a essayé d’esquiver. La personne a alors touché la personne au biveau du buste. J’ai vu mon mari tomber en tournant et pivoter en travers sur toute la piste'.
Il ressort de cet écrit que M. X, après une pause, était reparti et effectuait des virages à une allure modérée, alors que la vitesse de M. Z avait paru rapide à Mme X lorsqu’il l’avait doublé. Elle était ensuite à 100 mètres environ de son mari au moment de l’accident, sans qu’elle ait précisé si elle-même avait ou non recommencé à skier.
Toutefois, la traduction de l’écrit rédigé par M. L B, arrêté au bord de la piste pour fumer une cigarette, permet de penser que Mme X skiait elle-même, puisque M. B indique 'devant moi, il y avait un homme dans la descente, suivi d’une femme. Peu après, une personne m’a dépassé dans la descente à pic. La personne était habillée de gris. J’ai vu la personne habillée de gris heurter du côté O l’homme se trouvant devant lui qui portait un pantalon vert fluo. L’homme portant le pantalon vert a chuté après la collision et a pivoté sur toute la piste M de s’immobiliser sur le côté.'
Enfin, M. J A atteste qu’au moment des faits, 'je me trouvais en amont de la piste. M. Z descendait sur le côté gauche de la piste à une allure modérée. La seconde personne se trouvait en amont de la piste sur la droite de M. Z. Elle a traversé la piste de la droite vers la gauche, est passée sur l’arrière des skis de M. Z puis a chuté M. Z lui est resté debout'.
Ces déclarations corroborent les propos de M. Z lui-même, selon son courrier à Mme C versé aux débats. Il indique ainsi qu’à aucun moment il n’a eu M. X dans son champs de vision M le choc. Il indique 'il m’a percuté par la droite en passant sur l’arrière de mes skis puis a chuté quelques mètres plus bas'.
Au surplus, M. A a rédigé un schéma de l’accident, versé aux débats.
Il n’est pas possible de déterminer la vitesse des skieurs, alors que M. B ne la qualifie pas, que M. A indique que M. Z descendait sur la gauche à une allure modérée, et que Mme X indique seulement avoir été doublée à une vitesse qui lui a paru rapide, alors qu’elle était à 100 mètres de l’accident et que la vitesse de M. Z a pu varier.
Par contre, il ressort du témoignage de M. A et de son schéma que M. Z descendait du côté gauche de la piste alors que M. X venait de repartir et surtout effectuait une traversée de piste en venant de la droite après un virage. Ce point ressort également de l’écrit de Mme X qui indique qu’il se rangeait à droite ainsi qu’au milieu de la piste pour prendre des courbes.
Si le fait que M. X se soit trouvé en amont de M. Z, noté par M. A, ne ressort pas de son schéma et est contredit par M. B, il doit être retenu que M. X, venant de la droite de la piste en traversée, s’est rapproché de M. Z qui descendait en droite ligne sur la gauche de la piste. M. X n’a pas, à ce moment, maîtrisé sa trajectoire et son allure, perdant sur son matériel ses pouvoirs de surveillance et de contrôle. C’est ainsi qu’il est passé sur l’arrière des skis de M. Z, et non sur l’M, le choc entre les deux skieurs se produisant à cet instant.
Cette position du skieur, arrivant de la droite en traversée et par l’arrière, permet d’expliquer que M. Z n’ai pu avoir M. X dans son champ de vision M le choc.
La perte de maîtrise de M. X constitue de sa part une faute présentant à l’égard de M. Z un caractère imprévisible et irrésistible, cette faute étant la cause exclusive du dommage subi.
L’exonération de la responsabilité de M. Z est ainsi acquise, alors que les pourparlers transactionnels dont il est fait état ne valent pas reconnaissance par la MACIF de la responsabilité de son assuré, une offre étant annoncée mais jamais transmise et pouvant être retirée dès lors qu’elle n’est pas acceptée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. D X de l’intégralité de ses demandes et prétentions indemnitaires et dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens et prétentions développés par les parties.
- Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge M. D X.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P.FORT BLOUIN-MANNEVY-MASSON, avocats.
- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable en l’espèce, du fait des différences entre les situations économiques respectives, de N que chaque partie conservera la charge de ses propres frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement entrepris devant en outre être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. D X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 9 9 d u c o d e d e p r o c é d u r e c i v i l e p a r l a S . C . P . F O R T BLOUIN-MANNEVY-MASSON, avocats, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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