Infirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 mai 2021, n° 20/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 18 août 2020, N° 11-20-0056 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GERIANCE c/ LABORATOIRE MOULIN & HUART, PHARMACIE ALBINE, TRESORERIE DE L'AIGLE, Société U.D.A.F. DE L'ORNE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01621 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSOF
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ d’ALENCON en date du 18 Août 2020 – RG n° 11-20-0056
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 MAI 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Madame D E Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
U.D.A.F. DE L’ORNE, tuteur aux biens de Mme X D
[…]
[…]
représentées et assistées de Me Marianne BARRY, avocat au barreau d’ARGENTAN
Madame C X épouse Y, tuteur à la personne de Mme X D
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE
[…]
[…]
[…]
LABORATOIRE MOULIN & HUART
[…]
[…]
TRESORERIE DE L’AIGLE
[…]
[…]
Tous non comparants ni représentés, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l’audience publique du 22 février 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VIAUD, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ANCEL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 12 mai 2021 à 14h00
par prorogation du délibéré initialement fixé au
22 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir déclaré recevable le 23 avril 2019, la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée le 6 mars 2019 par Mme Z, veuve X, la commission de surendettement des particuliers de l’Orne a, dans sa séance du 17 décembre 2019, orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par la société Geriance le 21 décembre 2019.
Par lettres recommandées successives expédiées le même jour, soit le 15 janvier 2020, l’une étant adressée au greffe du tribunal judiciaire d’Alençon, l’autre envoyée au secrétariat de la commission de surendettement des
particuliers, la société Geriance a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée.
Par jugement du 18 août 2020, le tribunal judiciaire d’Alençon a déclaré le recours formé par la société Geriance irrecevable en la forme, rappelé que le jugement rendu est immédiatement exécutoire et dit que la procédure est dans dépens.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par la société Geriance le 19 août 2020.
Par déclaration du 28 août 2020, la société Geriance a relevé appel de cette décision.
A l’audience du 22 février 2021, la société Geriance, représentée par son conseil, demande à la cour de :
Au visa de l’article L. 711-1, ensemble les articles L. 741-4 et suivants du code de la consommation,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare irrecevable en la forme le recours exercé à l’encontre de la décision de la commission de surendettement ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer recevable le recours exercé à l’encontre de la décision de la commission de surendettement recommandant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme X ;
— constater que la situation de Mme X n’est pas irrémédiablement compromise;
— renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour un réexamen de la situation de la débitrice ;
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’enquête pénale en cours dont l’issue permettra de déterminer l’état du patrimoine de Mme X.
Aux termes de ses conclusions écrites, reprises oralement, l’appelante précise que son recours à l’encontre de la mesure imposée est recevable, expliquant avoir saisi le secrétariat de la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation, par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 15 janvier 2020 et réceptionnée par le destinataire le 17 janvier 2020. S’agissant de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée, l’appelante estime qu’au vu des ressources, des charges, ainsi que des différentes procédures judiciaires en cours visant le patrimoine de Mme X, la situation financière de la débitrice ne peut pas être considérée irrémédiablement compromise.
Mme Y, tutrice à la personne de la débitrice, est représentée à l’audience du 22 février 2021 par son conseil. L’intimée reprend oralement ses conclusions écrites et, au visa des articles R. 733-6, L. 713-1, L. 724-1, L. 711-1, ensemble les articles L. 741-1 et suivants du code de la consommation, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a dit que le recours de la société Geriance est irrecevable en la forme ;
Si le recours est déclaré recevable, sur le fond :
— constater que la situation de Mme X est irrémédiablement compromise ;
— débouter la société Geriance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme X ;
— condamner la société Geriance à verser à Mme Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Geriance aux entiers dépens de l’instance et ses suites.
L’intimée fait notamment valoir que la contestation de la société Geriance à l’encontre de la mesure imposée par la commission de surendettement a été formée en méconnaissance des modalités prescrites par l’article R. 733-6 du code de la consommation, étant adressée directement au greffe du tribunal judiciaire d’Alençon et non au secrétariat de la commission. En outre, Mme Y soutient que le recours formé est mal fondé, estimant qu’au vu de ses ressources actuelles, de ses charges et de son endettement, la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 1° du code de la consommation.
L’union départementale des associations familiales (UDAF) de l’Orne, en qualité de tutrice aux biens de Mme X, est représentée à l’audience du 22 février 2021 par son conseil. L’intimée argue l’irrecevabilité du recours exercé par la société Geriance à l’encontre des mesures imposées par la commission, concluant à la confirmation du jugement déféré. En outre, au vu des pièces qu’elle entend verser à la procédure, l’UDAF estime que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas été représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
En cours de délibéré, le conseil de Mme Y fait parvenir au greffe de la cour des observations envoyées par lettre recommandée avec avis de réception du 1er mars 2021.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 18 août 2020 par le tribunal judiciaire d’Alençon a été notifié à société Geriance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2020.
La société Geriance a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 août 2020 au greffe de la cour d’appel, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R.713-7 du code de la consommation.
Son appel doit, dès lors, être déclaré recevable.
- Sur la transmission de notes en cours de délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En application de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, par lettre recommandée du 1er mars 2021, postérieurement à la clôture des débats et à la mise en délibéré de l’affaire, le conseil de Mme Y a adressé au greffe de la cour des observations, alors qu’aucune des parties n’a été autorisée à produire en délibéré une note ou à transmettre un document après que les débats aient été déclarés clos et qu’une date de délibéré ait été fixée.
Dès lors, il convient d’écarter les écrits transmis par le conseil de Mme Y par lettre recommandée du 1er mars 2021, dont la cour ne tiendra pas compte pour statuer dans la présente affaire.
- Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées
Selon les dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation, et non de l’article R. 733-6, comme le soutiennent à tort les parties à l’instance, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
Le non respect des modalités de saisine ou des délais prévus par ces dispositions est sanctionné par l’irrecevabilité de la contestation ainsi formée.
En l’espèce, la décision de la commission imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme X a été notifiée par lettre adressée le 18 décembre 2019, dont la société Geriance a accusé réception le 21 décembre 2019.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Geriance a contesté la mesure imposée par deux lettres recommandées, expédiées le même jour, soit le 15 janvier 2020, l’une étant adressée au greffe du tribunal judiciaire d’Alençon, l’autre envoyée au secrétariat de la commission de surendettement.
Les justificatifs produits par l’appelante permettent de vérifier que la contestation adressée par la créancière au secrétariat de la commission a été formée conformément aux dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation, par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse indiquée dans le courrier de notification de la mesure imposée contestée, et dans un délai de 30 jours suivant réception dudit courrier de notification.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il importe peu que cette contestation à l’encontre de la mesure imposée ait été adressée ou réceptionnée par le secrétariat de la commission de surendettement postérieurement à un premier courrier expédié au greffe du tribunal judiciaire d’Alençon, dès lors qu’elle l’a été selon les modalités et dans les délais prescrits par la loi.
Il en résulte que le recours de la société Geriance à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement au bénéfice de Mme X doit être déclaré recevable.
- Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’application combinée des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile que la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond de son auteur.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer, formée par l’appelante au vu de la saisine du procureur de la
République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, a été soulevée à titre subsidiaire et postérieurement aux moyens critiquant la mesure de rétablissement personnel imposée, qui représentent des défenses au fond.
Dès lors, la demande de sursis à statuer formée par la société Geriance doit être déclarée irrecevable.
- Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Conformément à l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1° avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L.742-3 du code de la consommation fait obligation au juge, lorsqu’il est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, de vérifier que le débiteur remplit les deux conditions suivantes : le caractère irrémédiablement compromis de sa situation et sa bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Mme X ne sont pas discutés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers de l’Orne, soit un endettement de 63 438,68 euros (dont 63 205,75 euros au titre des frais d’hébergement en résidence EPHAD), sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de la situation financière de la débitrice, il ressort de la fiche budgétaire élaborée et versée au dossier par l’UDAF, que ses revenus s’élèvent à la somme de 2 037,30 euros, étant constitués de plusieurs retraites de réversion et retraites complémentaires (CNAV, CNRACL, réversion MSA, PRO BTP réversion) d’un montant cumulé de 1 179,91 euros, d’une allocation personnalisée d’autonomie (APA) s’élevant à la somme de 438,65 euros, d’une aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 221 euros (versée directement à l’établissement EHPAD hébergeant la débitrice), et d’une pension alimentaire d’un montant de 418,74 euros.
En application de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme X à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème national de saisie des rémunérations serait de 672 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des
débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l’espèce, Mme X, âgée de 92 ans, veuve, a été placée sous tutelle par décision du 8 juin 2018 du tribunal d’instance d’Alençon, qui a désigné UDAF de l’Orne en qualité de tutrice aux biens et Mme Y, la fille de l’intéressée, en qualité de tutrice à la personne.
A partir du 13 janvier 2016, Mme X a été accueillie dans les établissements EHPAD de la société Geriance, où elle réside actuellement.
S’agissant des charges de Mme X, le montant calculé conformément au barème commun appliqué par de la Banque de France débouche sur une somme de 753 euros, inférieure au montant réel des charges s’évinçant des pièces produites aux débats.
Il ressort de l’état descriptif fourni par la commission, actualisé au regard des justificatifs versés aux débats par l’UDAF, que les charges de Mme X s’élèvent à la somme de 3 150,33 euros, se décomposant comme suit :
— frais d’hébergement en résidence EHPAD : 2 880,72 euros (moyenne calculée sur 30,5 jours par mois)
— frais d’assurance responsabilité civile : 1,73 euros
— cotisation bancaire : 1 euro
— frais de gestion : 131, 28 euros
— mutuelle : 45,60 euros
— autres charges : 90 euros
Il en résulte une capacité de remboursement négative (- 1 113,03 euros), la débitrice ne disposant en l’état d’un niveau de ressources permettant la mise en place d’un plan d’apurement des dettes.
Toutefois, il convient de relever la situation particulière de Mme X, plusieurs procédures judiciaires en cours visant à faire valoir des droits patrimoniaux de la débitrice et à éclaircir les circonstances dans lesquelles son patrimoine, non-négligeable suivant la vente d’un bien immobilier survenue fin 2016 pour un montant de 365 000 euros, s’est retrouvé amoindri.
Une enquête pénale, où l’UDAF a été mandatée pour se constituer partie civile, a été ouverte suivant la saisine du procureur de la République au visa de l’article 40 du code de procédure pénale par le juge des tutelles d’Alençon, ce dernier faisant état d’une série d’opérations bancaires suspectes réalisées sur les comptes de Mme X et de plusieurs donations d’un montant de 95 000 euros et de 10 000 euros qui semblent avoir été consenties par la débitrice au profit de ses enfants et de sa petite-fille.
Il convient également de relever que ces donations ne sont pas à l’abri d’une contestation introduite par les créanciers.
Par ailleurs, l’action introduite par l’UDAF sur le fondement de l’obligation alimentaire entre descendants et ascendants et ayant conduit en première instance à une condamnation des enfants et de la petite-fille de la débitrice à verser chacun la somme de 418,74 euros au titre de l’obligation alimentaire due à Mme X, prononcée par jugement du 19 août 2020 rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon, se trouve actuellement en phase d’appel.
Il ressort des dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation que la situation irrémédiablement compromise s’analyse comme l’impossibilité de mettre en oeuvre les mesures tendant à l’apurement des dettes
préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7.
Or, au vu des procédures judiciaires en cours visant Mme X, il y a lieu de relever une possibilité réelle d’évolution favorable de la situation financière de la débitrice à court terme, l’action introduite au titre de l’obligation alimentaire permettant de fixer le montant de la contribution alimentaire versée au bénéfice de Mme X et de dégager des revenus supplémentaires pour couvrir ses charges courantes, l’enquête pénale, ainsi que toute action civile possiblement engagée par les créanciers permettant d’apporter des clarifications nécessaires à l’évaluation de l’état réel de l’actif patrimonial de la débitrice.
Enfin, il est constant que Mme X n’a jusqu’ici bénéficié d’aucune mesure de suspension d’exigibilité des créances.
Au vu de ces éléments, une mesure de suspension d’exigibilité des créances pourrait être recommandée en l’espèce, afin de laisser le temps aux différentes procédures judiciaires engagées d’aboutir à une issue, permettant à la débitrice de revenir à meilleure fortune.
Dès lors, la situation financière de Mme X ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement, conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 dernier paragraphe du code de la consommation.
— Sur les frais et dépens
L’appelante n’ayant pas succombé dans ses prétentions, il n’y a lieu d’ordonner le paiement d’aucune somme au titre des dépens de l’instance ou en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par la société Geriance,
Déclare irrecevable la note en délibéré du 1er mars 2021 produite par Mme Y,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 18 août 2020 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la contestation de la société Geriance à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de l’Orne dans sa séance du 17 décembre 2019,
Dit que la situation de Mme X n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Orne pour prendre les mesures qui s’imposent en application des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation,
Déboute Mme Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’ensemble de ses demandes d’indemnité pour entiers dépens de l’instance,
Rappelle que la procédure est sans dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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