Confirmation 17 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 17 mai 2019, n° 17/18282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/18282 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 septembre 2017, N° 2016012679 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JUSTE A TEMPS c/ SAS SALESFORCE.COM FRANCE, SAS FLEXIM |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 17 MAI 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/18282 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4FO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016012679
APPELANTE
SAS X A TEMPS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 352 535 774 (Bobigny)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent-Haim BENOUAICH de la SCP BBO, avocat au barreau de PARIS, toque : R057
INTIMÉES
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 483 993 226 (Paris)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier DELSUPEXHE de l’AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 501 380 901 (Paris)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Mathilde DE CASTRO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1515 substituant Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame D E F, Présidente de la chambre
Madame Françoise BEL, Présidente de chambre
Madame Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Y Z
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame D E F, Présidente et par Madame Hortense C, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS X à Temps a pour activité la convivialité au bureau, c’est à dire la livraison et l’installation à des clients professionnels de produits de consommation courante, vaisselle, plantes dans le but d’améliorer le cadre de vie des collaborateurs.
La SAS Salesforce.com France (ci-après Salesforce) est spécialisée dans les logiciels de gestion de la relation client dits CRM.
La SASU Flexim est une société de facility management (mise en oeuvre, suivi, gestion de toutes prestations de services, de tous travaux et d’administration en général pour le compte de clients).
Le 18 février 2013, la société Salesforce a conclu avec la société X à Temps un 'statement of work', d’une durée déterminée d’un an expirant le 18 février 2014, ce pour la fourniture de boissons et collations. Un nouveau contrat aux mêmes fins a été conclu entre les intéressées le 1er février 2014 expirant le 31 janvier 2015.
Le 15 octobre 2014, la société Salesforce a informé la société X à Temps de son déménagement et de sa décision de lancer un appel d’offres pour recourir aux services d’une société de facility management pour la gestion de ses services généraux, appel d’offres remporté par la société Flexim.
Par courriel du 7 novembre 2014, la société Salesforce résiliait son contrat avec la société X à Temps avec effet au 8 décembre suivant.
Un contrat de facility management a été conclu entre les sociétés Salesforce et Flexim le 17 décembre 2014 avec effet le 8 décembre précédent pour une durée d’un an expirant le 7 décembre 2015.
La société Flexim a choisi de recourir aux services de la société X à Temps pour la fourniture des boissons et collations à la société Salesforce.
Par mail du 7 août 2015, la société Flexim mettait fin à sa collaboration avec la société X à temps, lui demandant de cesser les livraisons à compter du 14 août 2015.
La société X à Temps a dénoncé une rupture brutale des relations contractuelles par courriel du 11 août 2015 adressée à la société Salesforce. A la suite d’échanges de correspondances entre les sociétés Flexim et X à Temps, cette dernière a continué à livrer la société Salesforce jusqu’au 7 septembre 2015, date à laquelle l’accès aux locaux lui a été refusé, la société Flexim lui expliquant que le délai de préavis porté à un mois avait expiré.
Par lettre recommandée en date du 16 septembre 2015, la société X à Temps mettait en demeure les sociétés Flexim et Salesforce de reprendre jusqu’au 31 décembre 2016 les relations commerciales brutalement interrompues.
Par acte du 12 février 2016, la société X à Temps a fait assigner la société Salesforce et la société Flexim devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5° aux fins de les voir condamner à payer solidairement les sommes de 113.200 euros de dommages et intérêts au titre d’une rupture brutale des relations commerciales et 30.000 euros de préjudice d’image outre 5.000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 25 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent, a débouté la société X à Temps de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des défenderesses, ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Salesforce au profit d’une juridiction arbitrale, aux motifs que la clause compromissoire incluse dans les 'conditions d’achat standard’ de la société Salesforce était trop vague pour pouvoir couvrir aussi une responsabilité délictuelle, et que la preuve de l’adhésion de la société X à Temps à cette clause rédigée en anglais et consultable uniquement sur internet n’était pas rapportée.
Sur la demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, le tribunal a considéré que les relations commerciales entre la société X à Temps et la société Salesforce ne se sont pas poursuivies avec la société Flexim.
Il a alors retenu que la relation entre la société X à Temps et la société Salesforce se limitait à deux contrats à durée déterminée, sans reconduction tacite, manifestant la volonté de limiter la relation dans le temps et qu’il n’existait donc pas de relation commerciale établie entre ces deux sociétés.
Il a également jugé que les relations de la société X à Temps avec la société Flexim n’avaient duré
que neuf mois, que cette dernière lui avait accordé un préavis d’un mois et que des relations commerciales aussi courtes ne présentaient pas de caractère établi.
Il a enfin décidé que la société X à Temps ne démontrait pas son préjudice d’image.
La société X à Temps a relevé appel de cette décision le 3 octobre 2017.
***
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 3 octobre 2018, la société X à Temps, sollicite au visa des articles L. 442-6 du code de commerce, 1134 et 1147 anciens du code civil de la cour de :
— confirmer le jugement du 25 septembre 2017 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaitre du présent litige,
— le réformer pour le surplus et en conséquence,
— condamner solidairement les sociétés Salesforce.com France et Flexim au paiement de la somme de 113.200 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement les sociétés Salesforce.com France et Flexim au paiement de la somme de 30.000 euros au titre du préjudice d’image,
— condamner solidairement les sociétés Salesforce.com France et Flexim au paiement de la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies, elle fait valoir qu’elle a entretenu des relations commerciales avec la société Salesforce entre le 18 février 2013 et le 7 septembre 2015, que cette relation ne s’est pas interrompue avec le recours de la société Salesforce à la société Flexim qui est intervenue comme son mandataire et non comme une société indépendante. Elle souligne que la relation commerciale perdure même si un nouveau partenaire apparaît dès lors que les contractants initiaux ont entendu se situer dans la continuation des relations antérieures, la société Salesforce l’ayant adressée à son mandataire pour la poursuite des relations et étant à l’origine de la rupture de celles-ci au mois d’août 2014. Elle réfute que la succession de contrats à durée déterminée fasse obstacle à la qualification de relations commerciales établies, et fait valoir que l’appel d’offres dont les intimées font état était une négociation sur les prix et non un changement de prestataire.
Elle ne conteste pas que sa relation avec la société Flexim a duré neuf mois, mais considère qu’elle s’inscrit dans le prolongement de la relation avec la société Salesforce, relation que la société Flexim a repris à son compte en qualité d’intermédiaire.
Elle fait valoir que cette relation a été rompue sans préavis, réfute avoir bénéficié d’un préavis d’un mois et soutient que le contrat a fait l’objet d’une première rupture à l’initiative de la société Salesforce par l’intermédiaire de la société Flexim le 7 août 2015 à effet du 14 août 2015, puis d’une continuation le 16 août 2015, suivie d’une interdiction d’accès aux locaux le 7 septembre 2015 date à laquelle a été évoqué pour la première fois un préavis d’un mois expirant à cette date. Elle dénie tout autant avoir bénéficié d’un préavis de deux mois entre octobre et décembre 2014 de la part de la société Salesforce, la relation d’affaires n’ayant pas été rompue à cette date, s’agissant seulement de faire transiter le flux d’affaires via un prestataire.
Elle ajoute que la rupture a été non seulement brutale mais déloyale, les intimées l’ayant forcée à exécuter ses engagements pendant plusieurs jours avant de lui interdire du jour au lendemain l’accès aux locaux de la société Salesforce.
Sur le préjudice, elle fait valoir que le volume d’affaires a augmenté régulièrement de 9.100 euros mensuels en 2013 à 14.150 euros mensuels en 2014, avec promesse dans le cadre de la renégociation des tarifs, que les volumes continueraient de croître en 2015-2016. Compte-tenu de la personnalisation du service et de la mauvaise foi de ses co-contractants, elle sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 16 mois de préavis. Elle soutient que l’évaluation du préjudice correspond à la perte de marge brute ainsi que le manque à gagner pendant la période de préavis.
Elle valorise sa marge brute à 50% et sollicite l’allocation de la somme de 113.200 euros correspondant à la somme de 14.150 euros x 16 à laquelle les deux intimées doivent être condamnées solidairement, la solidarité étant de droit en matière commerciale lorsque la dette est née d’une opération commerciale commune.
Sur le préjudice d’image, l’appelante souligne l’excellente réputation de la société Salesforce sur le bien-être au travail et le rôle d’étendard qu’elle jouait pour sa propre image.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 1er mars 2018, la société Salesforce demande au visa des articles L. 442-6-I-5° du code de commerce, 1134 et 1147 du code civil, à la cour de :
— 'confirmer le jugement entrepris et y ajoutant :
A titre principal,
— débouter la société X à Temps de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société X à Temps de sa demande d’indemnisation au titre de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce et des articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;
En tout état de cause,
— débouter la société X à Temps de sa demande de condamnation solidaire à son encontre ;
— condamner la société X à Temps à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Salesforce soutient que l’appelante ajoute un nouveau fondement contractuel alléguant la déloyauté des intimées, outre les dispositions de l’article L. 422-6 I 5° du code de commerce. Elle considère alors qu’elle n’a commis aucune faute délictuelle ou contractuelle et que le préjudice invoqué est disproportionné.
Elle conteste l’existence de relations commerciales établies en soutenant que ses relations avec l’appelante ont pris fin le 8 décembre 2014 au terme d’un préavis de deux mois non contesté et qu’à compter de cette date, elle a laissé à la société Flexim le soin de choisir le nouveau prestataire et d’assumer la relation en direct avec celui-ci, aucune relation n’ayant été maintenue par elle-même avec la société X à Temps. Elle ajoute que des relations continues par l’intermédiaire de sociétés différentes exige la démonstration d’une continuité commerciale entre celles-ci, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle fait valoir que ses relations avec la société X à Temps n’ont duré que deux ans, sur la base de deux contrats précaires d’un an sans renouvellement tacite et s’est terminée avant l’échéance du second contrat par la mise en concurrence de l’appelante avec d’autres prestataires et en déduit que les relations avec cette dernière étaient précaires. Elle précise que le point de départ du préavis est l’annonce du recours à un appel d’offres soit en l’espèce le 15 octobre 2014. Elle réfute la qualité de mandataire ou d’intermédiaire de la société Flexim, soulignant l’autonomie de cette dernière dans son activité de facility manager.
Elle dénie également tout manquement contractuel faisant valoir que la société X à Temps lui reproche de lui avoir interdit l’accès à ses locaux, ce pour étayer une action en responsabilité délictuelle fondée sur l’article L. 442-6 du code de commerce. Elle considère que la société X à Temps ne précise pas quel engagement elle aurait pu violer en lui refusant l’accès à ses locaux et que celle-ci passe outre au principe du non-cumul de responsabilités s’agissant des autres manquements allégués et que son action doit être rejetée.
A titre subsidiaire, elle considère que le préjudice invoqué par l’appelante est infondé, soulignant que la demande basée sur 16 mois de préavis à ajouter aux trois mois déjà accordés correspond à une durée de relations établies de 15 ans. Elle critique le taux de marge brute allégué, dénonçant l’opacité des comptes sociaux de l’appelante et mettant en cause l’attestation de son commissaire aux comptes. Elle soutient également que seul le préjudice lié à la brutalité de la rupture peut être réparé sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce et que le préjudice d’image qui est lié à la seule rupture ne peut être invoqué sur ce fondement.
Elle conteste enfin la solidarité alléguée par l’appelante au motif qu’elle ne se serait nullement obligée avec la société Flexim à une même chose à l’égard de la société X à Temps.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 2 mars 2018, la société Flexim sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris ;
— débouter la société X à Temps de l’integralité de ses demandes ;
En toute hypothèse,
— dire qu’elle ne saurait en aucun cas etre condamnée à indemniser la société X à Temps au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale antérieure au 8 décembre 2014, date à laquelle a débuté sa relation commerciale avec cette dernière ;
— condamner la société X à Temps à lui payer à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il convient de distinguer les relations de l’appelante avec la société Salesforce, des relations que celle-ci a entretenues avec elle qui ont duré 8 mois, du 8 décembre 2014 au 7 août 2015.
Elle précise que l’appelante avait été informée de la fin des relations commerciales avec la société Salesforce dès le 15 octobre 2014, date à laquelle cette dernière la prévenait qu’elle procédait à un appel d’offres pour recourir aux prestations de facility management, et qu’elle avait alors bénéficié de deux mois de préavis jusqu’au 8 décembre 2014. Elle ajoute qu’il résulte d’un courriel du 15 octobre 2014 que la société X à Temps craignait une rupture de sa prestation, qu’elle n’était pas certaine d’être retenue par elle, sachant qu’elle était en concurrence avec d’autres.
Elle conclut à l’existence de deux relations commerciales distinctes, aucune continuité de la relation
avec la société Salesforce n’étant caractérisée. Elle déduit l’absence de relations commerciales établies de la succession des deux relations dans un contexte de précarité, la seconde relation étant de courte durée.
Elle précise en outre que la rupture de la relation n’a pas été sans préavis, ni notification, ayant d’abord résilié le 7 août 2014 pour le 14 août 2014, puis accepté de porter le préavis à un mois compte tenu des huit mois de relations.
Elle fait valoir que l’appelante se contredit en soutenant que la société Salesforce aurait annulé la rupture notifiée par elle-même, aux motifs que la société Salesforce ne pouvait annuler une rupture qui relevait de son seul pouvoir. Elle souligne que le mail du 17 août 2015 invoqué par l’appelante ne revenait pas sur la rupture mais organisait la fin du contrat. Elle ajoute que la rupture a encore été confirmée par mail du 26 août suivant.
Elle considère qu’un préavis d’un mois pour huit mois de relations est suffisant. Elle ajoute que dans le cas où il serait considéré que la relation commerciale a débuté en 2013, il doit être tenu compte non seulement du préavis de un mois mais également de celui de deux mois accordé par la société Salesforce.
Sur le préjudice, elle soutient que l’appelante confond le préjudice lié à la rupture, de celui issu de la brutalité de la rupture, conteste le préavis de 16 mois sollicité par la société X à Temps, trop long au regard de la durée des relations commerciales et qui occulte le mois de préavis dont elle a déjà bénéficié et les deux mois accordé par la société Salesforce.
Elle fait valoir que l’appelante ne rapporte la preuve d’aucun engagement de sa part pour une durée de deux ans alors qu’elle avait elle-même contracté auprès de la société Salesforce pour une durée d’une année, contrat qui a d’ailleurs pris fin.
Elle conteste l’étendue du préjudice sollicité et notamment la marge brute alléguée par la société X à Temps.
Sur le préjudice d’image, elle considère qu’il n’est nullement démontré par l’appelante.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Aux termes de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce,
'I. Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel personne immatriculée au répertoire des métiers :
5° 'De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. … Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.'
— Sur le caractère établi des relations commerciales
La relation commerciale établie doit présenter un caractère suffisamment prolongé, significatif et
stable entre les parties permettant à la victime de la rupture d’anticiper légitimement et raisonnablement pour l’avenir la persistance d’un flux d’affaires avec son partenaire commercial.
La société X à Temps estime que les sociétés Salesforce et Flexim ont engagé leur responsabilité envers elle en mettant fin au mois de septembre 2015, sans préavis, à une relation commerciale établie depuis février 2013.
Il résulte des pièces versées au débat et des explications des parties que la société X à temps et la société Salesforce ont conclu le 18 février 2013 un contrat de fourniture de produits frais et boissons, ce contrat étant prévu pour une durée déterminée d’un an du 19 février 2013 au 18 février 2014, aucune possibilité de prorogation n’étant prévue. Un second contrat a été conclu entre les parties le 1er février 2014 également pour une durée d’un an jusqu’au 31 janvier 2015 sans possibilité de reconduction.
Au cours de ce second contrat, par courriel du 15 octobre 2014, la société Salesforce a informé la société X à Temps de son déménagement et qu’elle allait mettre en place un contrat de facility management pour la gestion des services internes sur son nouveau site et qu’elle lançait un appel d’offres auprès de quatre entreprises dont une société Flexim. Par lettre du 7 novembre 2014, la société Salesforce mettait fin à sa relation contractuelle avec la société X à Temps avec une date de prise d’effet au 8 décembre 2014.
La société Flexim a été retenue à la suite de l’appel d’offres de la société Salesforce. Ces deux sociétés ont convenu le 17 décembre 2014 d’un contrat d’une durée d’un an prenant effet le 8 décembre 2014 et se terminant le 7 décembre 2015. La société Flexim a alors recouru aux services de la société X à Temps à compter du 8 décembre 2014 pour la fourniture des boissons et collations à la société Salesforce. Par courriel du 7 août 2015 la société Flexim mettait fin à la prestation de la société X à Temps, prestation qui s’est définitivement achevée le 7 septembre 2015, date à laquelle l’accès aux locaux de la société Salesforce a été refusé par cette dernière à la société X à Temps.
Il ressort de ce qui précède que les relations contractuelles entre les sociétés Salesforce et X à Temps, d’une part, Flexim et X à Temps, d’autre part, sont bien distinctes. En effet, la société Salesforce a rompu sa relation d’affaires initiée le 18 février 2013 avec la société X à Temps lorsqu’elle lui a annoncé le 15 octobre 2014 recourir à un appel d’offres pour externaliser la gestion de ses services généraux en recourant aux services d’un 'facility manager', la société X à Temps ayant ensuite entamé des relations commerciales avec la société Flexim à qui elle facturait ses prestations.
Le choix de la société de 'facility management’ Flexim de travailler avec la société X à Temps, avec qui elle était déjà en contact lors de la soumission à l’appel d’offres dans le cadre duquel cette dernière a accepté de revoir ses prix à la baisse, ne démontre pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, que la relation commerciale qu’elle entretenait avec la société Salesforce a été prolongée via la société Flexim.
La société X à Temps ne peut à cet égard être suivie lorsqu’elle affirme que la société Flexim a agi en qualité de mandataire de la société Salesforce, aucun élément ne venant démontrer que cette société a chargé la société Flexim d’accomplir en son nom et pour son compte des actes juridiques et notamment de contracter avec l’appelante pour poursuivre leur relation commerciale. La lettre en date du 7 novembre 2014, par laquelle la société Salesforce confirmait la fin des relations contractuelles avec la société X à Temps expliquant celle-ci par l’externalisation de ses services généraux, ne confirme nullement qu’elle recourt à un mandataire mais uniquement qu’elle fait désormais appel à un prestataire unique. De même, c’est bien la société Flexim qui a mis fin à la prestation de la société X à Temps par courriel du 7 août 2015 ce quand bien même celle-ci mentionne que cette rupture est surtout due à un desiderata de son client, la société Salesforce,
qu’elle ne peut contrarier, les prestations qui se sont ensuite poursuivies jusqu’au 7 septembre 2015 étant bien à l’initiative de la seule société Flexim, Mme A B avec qui la société X à Temps était en relation, étant une salariée de la société Flexim.
Il n’est donc pas démontré par la société X à temps que la relation commerciale avec la société Salesforce s’est poursuivie avec la société Flexim, les parties n’ayant pas entendu se situer dans la continuation de relations antérieures.
Aussi, les relations commerciales entre les sociétés Salesforce et X à Temps résultant de deux contrats à durée déterminée d’un an sans clause de prorogation tacite, il s’en déduit une précarité annoncée de la situation qui ne permet pas à la société X à Temps d’avoir une croyance légitime dans sa pérennité.
De même, les relations d’affaires de l’appelante avec la société Flexim, ont duré du 8 décembre 2014 au 7 août 2015 soit huit mois. Outre qu’elles ne présentent pas une durée significative, il doit être relevé qu’aucun autre élément ne vient démontrer que les parties ont entendu s’installer dans une relation stable.
La société X à temps échouant à caractériser l’existence d’une relation commerciale établie avec la société Salesforce, d’une part, et avec la société X à temps, d’autre part, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la rupture brutale de celle-ci.
Sur la responsabilité contractuelle
La société X à temps invoque également qu’en lui interdisant, sans information préalable, l’accès aux locaux de la société Salesforce le 7 septembre 2015, les intimées auraient fait preuve de mauvaise foi et commis une faute contractuelle.
Le principe de non cumul des responsabilisés délictuelle et contractuelle interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle. Il n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel mais de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Néanmoins, le manquement de la société Salesforce à une obligation contractuelle à l’égard de la société X à temps ne peut résulter de l’interdiction de l’accès à ses locaux le 7 septembre 2015, alors que sa relation contractuelle avec la société X à Temps a pris fin le 8 décembre 2014.
En outre, la mauvaise foi dans l’exécution du contrat de la société Flexim ne peut se déduire de l’interdiction d’accès aux locaux, la société X à temps étant informée depuis le 7 août 2015 que ces relations contractuelles étaient terminées, la fin des prestations étant initialement prévue au 14 août 2015 pour se prolonger jusqu’au 7 septembre suivant.
Aucune faute contractuelle n’étant caractérisée, la société X à Temps sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les autres demandes
Partie perdante, la société X à Temps est condamnée aux dépens et à payer aux sociétés Salesforce et Flexim en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 7.000 € à chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société X à Temps à payer à la société Salesforce.com France la somme de 7.000 euros,
CONDAMNE la société X à Temps à payer à la société Flexim la somme de 7.000 €,
REJETTE toute demande autre ou plus ample,
CONDAMNE la société X à Temps aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Hortense C D E F
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