Infirmation partielle 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 5 nov. 2021, n° 19/09245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09245 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2019, N° 15/06468 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS c/ SCM DUMONTEIL & MAZUR, SASU EXPANSION BUREAUTIQUE MAINTENANCE (EBM) |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2021
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09245 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B73VR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 5e Chambre1ère Section – RG n° 15/06468
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 352 862 346
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMEES
SCM DUMONTEIL & MAZUR
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 418 899 696
assistée de Me Faouzi Achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, toque: K0158
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
93210 SAINT-DENIS LA PLAINE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 402 747 786
assistée de Me Gaëlle NAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1737
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Afin de faire évoluer son parc de systèmes d’impression et après avoir reçu une proposition commerciale en ce sens de la part de la SASU Expansion Bureautique Maintenance (EBM) le 19 novembre 2012, la SCM Dumonteil & Mazur a signé le 6 décembre 2012 un bon de commande portant sur un photocopieur Canon IR 4035I.
La proposition commerciale et le bon de commande comportaient la mention suivante, faisant référence à un contrat antérieur conclu par la SCM Dumonteil & Mazur auprès de la société Xerox Financial Services le 19 novembre 2010 : « Le montant financé intègre le remboursement de l’avance des loyers de votre contrat actuel à hauteur de 7.662 euros HT soit 18 mois de location. A compter du 19e mois de location, le cabinet Charpentier Dumonteil et Mazur aura la possibilité de demander à la société EBM CANON la mise en place d’un nouveau contrat locatif (portant éventuellement sur d’autres matériels) permettant d’intégrer dans le nouveau contrat financé la participation au solde de votre contrat locatif sous condition de son acceptation par les organismes financiers ».
Le 21 décembre 2012, un contrat de maintenance et de garantie a été conclu entre les parties, le financement étant assuré par un contrat de location « Multi-Options » signé le même le jour entre la SCM Dumonteil et Mazur et la SAS GE Capital Équipement Finance devenue SAS CM-CIC Leasing Solutions prévoyant un premier loyer intercalaire de 282,84 euros TTC puis 21 loyers
trimestriels de 1.018,24 euros TTC.
Suivant facture du 21 décembre 2012, la société EBM a vendu le photocopieur à la SAS GE Capital Équipement Finance pour un montant de 17.342 euros TTC.
Conformément aux accords intervenus, la SCM Dumonteil & Mazur a adressé à la société EBM une facture d’un montant de 9.163,75 euros TTC, que celle-ci a réglée suivant chèque du 21 janvier 2013.
Au mois de juin 2014, soit après 18 mois d’exécution du contrat, la SCM Dumonteil & Mazur s’est rapprochée de la société EBM afin d’envisager la seconde phase de l’opération, du 2 août 2014 au 19 février 2016, qui n’a pu avoir lieu en raison, selon la société EBM, d’un défaut de financement.
La SCM Dumonteil & Mazur a alors résilié le contrat de location par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 3 décembre 2014 à la société GE Capital Équipement France, sollicitant en outre l’enlèvement du matériel dans ses locaux.
Cet envoi a été doublé d’un courriel dont copie a été adressée à la société EBM.
Par lettre recommandée du 2 février 2015 cette dernière, également informée le 5 décembre 2014 par la société GE Capital Équipement Services, a réclamé auprès de la SCM Dumonteil & Mazur le paiement d’une facture de résiliation anticipée d’un montant de 7.036,14 euros TTC, en application de l’article 11.4 du contrat de maintenance, ce que celle-ci a contesté par lettre du 9 février 2015.
Suivant lettre recommandée du 9 mars 2015, la société EBM a expliqué que cette résiliation découlait de celle du contrat de location et emportait obligation de paiement de l’indemnité de résiliation du contrat de maintenance.
Par lettre recommandée du 11 mars 2015, la SCM Dumonteil & Mazur a soutenu que la résiliation du contrat de location financière avait pour conséquence la caducité du contrat de maintenance.
La société EBM a finalement émis le 12 mars 2015 un avoir de 7.036,14 euros TTC en annulation de sa facture du 2 février 2015.
Suivant exploit des 31 mars et 17 avril 2015, la SCM Dumonteil & Mazur a fait assigner la société GE Capital Équipement Finance et la société EBM devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la résolution du contrat de location de matériel bureautique.
Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
déclaré irrecevable la SCM Dumonteil & Mazur en sa demande de résolution du contrat de vente du copieur Canon IR 40351 par la SAS Expansion Bureautique Maintenance (EBM) à la société CM CIC Leasing Solutions,
débouté la SCM Dumonteil & Mazur de sa demande de résolution des contrats de location et de vente portant sur le copieur Canon IR 40351 et de ses demandes subséquentes,
débouté la SCM Dumonteil & Mazur de sa demande de condamnation de la SAS Expansion Bureautique Maintenance (EBM) sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil,
débouté la SAS Expansion Bureautique Maintenance (EBM) de sa demande de résiliation aux torts et griefs de la SCM Dumonteil & Mazur du contrat de maintenance et de garantie,
débouté la SAS Expansion Bureautique Maintenance (EBM) de sa demande de condamnation en paiement de la SCM Dumonteil & Mazur,
débouté la société CM CIC Leasing Solutions de sa demande de résiliation aux torts et griefs de la SCM Dumonteil & Mazur du contrat de location,
débouté la société CM CIC Leasing Solutions de sa demande de condamnation en paiement de la SCM Dumonteil & Mazur au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation et des pénalités contractuelles,
débouté la société CM CIC Leasing Solutions de sa demande de restitution du matériel,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la SCM Dumonteil & Mazur à payer à la SAS Expansion Bureautique Maintenance (EBM) la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCM Dumonteil & Mazur à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCM Dumonteil & Mazur aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
La SAS CM-CIC Leasing Solutions a formé appel de ce jugement par déclaration en date du 26 avril 2019 enregistrée le 27 mai 2019.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2019, la SAS CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour, au visa de de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :
de confirmer le jugement du 16 avril 2019 rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS en ce qu’il a débouté la SCM Dumonteil & Mazur de l’ensemble de ses demandes,
de l’infirmer en ce qu’il a débouté la société CM-CIC Leasing Solutions de ses demandes reconventionnelles et subsidiaires ;
En conséquence et statuant à nouveau,
de déclarer irrecevable la SCM Dumonteil & Mazur en sa demande de résolution du contrat de vente,
de débouter la SCM Dumonteil & Mazur de sa demande d’anéantissement du contrat de location,
de débouter la Société EBM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
de dire la société CM CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
de voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la SCM Dumonteil & Mazur,
de condamner la SCM Dumonteil & Mazur à payer à la société CM CIC Leasing Solutions les sommes suivantes :
' loyers impayés 2.043, 00 '
' pénalités de retard 204, 30 '
' loyers à échoir 9.193, 50 '
' pénalité contractuelle 919, 35 '
Soit un total de 12.360, 15 '
Avec intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, en cas d’anéantissement du contrat de location financière,
de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société CM CIC Leasing Solutions et la société EBM à la demande de la SCM Dumonteil & Mazur,
de condamner la société EBM à restituer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 17.342, 00 ' correspondant au prix d’achat du matériel avec intérêts de droit à compter de la date de la facture soit le 21 décembre 2012.
de rejeter la demande de restitution du matériel sous astreinte de 20 ' par jour de retard dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir formée par la société EBM à l’encontre de la société CM CIC Leasing Solutions,
En tout état de cause,
de condamner tout succombant à payer à la société CM CIC Leasing Solutions une somme de 3.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetreau, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2019, la SCM Dumonteil & Mazur, au visa de l’article 1184 (ancien) du Code civil, demande à la cour :
de déclarer irrecevable et mal fondée la société CM-CIC Leasing Solutions en son appel,
de déclarer irrecevable et mal fondée la société EBM en son appel incident,
de les en débouter,
de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il déclare infondées la société CM-CIC Leasing Solutions et la société EBM en leurs demandes formées à l’encontre de la SCM Dumonteil & Mazur,
de déclarer recevable et fondée la SCM Dumonteil & Mazur en son appel incident,
d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable la SCM Dumonteil & Mazur en sa demande principale de résolution des contrats de vente et de location pour inexécution et infondée en sa demande subsidiaire de se voir indemniser sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil, et la condamne aux paiements d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC.
de prononcer la résolution pour inexécution des contrats de location et de vente dont objet,
de dire et juger que la résolution de ces contrats emportent résolution du contrat de maintenance attaché au matériel loué,
d’ordonner les restitutions réciproques découlant de l’anéantissement rétroactifs des conventions
subsidiairement, de dire et juger que la société EBM a par ses man’uvres ayant convaincu la SCM Dumonteil & Mazur à souscrire le contrat de location litigieux commis - a minima – une faute au sens de l’article 1382 (ancien) du code civil.
de condamner sur ce fondement la société EBM à payer à la SCM Dumonteil & Mazur une indemnité du montant total des condamnations éventuelles à intervenir à son préjudice au profit de CM-CIC Leasing Solutions
en tant que de besoin, de juger que les indemnités revendiquées par CM-CIC Leasing Solutions à l’encontre de la SCM Dumonteil & Mazur, le sont en application d’une clause pénale et d’un montant manifestement excessif,
de réduire ce montant à 1 000 ' (mille euros) en application de l’article 1152 al. 2 (ancien) du code civil,
de dire que la valeur du matériel litigieux devra aussi être déduite de cette indemnité de 1000 ',
de condamner les sociétés CM-CIC Leasing Solutions et EBM à payer à la SCM Dumonteil & Mazur la somme de 3 000 ' (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 janvier 2020, la SAS Expansion Bureautique Maintenance « EBM » demande à la cour, au visa des articles 1109, 1165, 1184 et suivants du code civil :
de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la Société EBM de sa demande de résiliation aux torts et griefs de la SCM Dumonteil & Mazur et de sa demande de condamnation en paiement de la SCM Dumonteil & Mazur,
de débouter la SCM Dumonteil & Mazur de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS Expansion Bureautique Maintenance « EBM » et de son appel incident,
de débouter Débouter la Société CM CIC Leasing Solutions de son appel et de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS Expansion Bureautique Maintenance « EBM »,
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse extraordinaire où il serait fait droit à la demande subsidiaire de la Société CM CIC Leasing Solutions tendant à voir constater l’anéantissement du contrat de vente la liant à EBM, condamner la Société CM CIC Leasing Solutions à restituer à EBM le matériel vendu, et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 20 ' par jour de retard.
de déclarer la Société EBM recevable et bien fondée en son appel incident et y faire droit,
Statuant à nouveau,
de prononcer la résiliation aux torts et griefs de la SCM Dumonteil & Mazur du contrat de maintenance et de garantie du 21 décembre 2012,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
de condamner la SCM Dumonteil & Mazur à verser à la SAS Expansion Bureautique Maintenance «
EBM » la somme en principal de 7.036,14 ' TTC au titre de la facture du 7 février 2015, avec intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
de condamner la SCM Dumonteil & Mazur à verser à la SAS Expansion Bureautique Maintenance « EBM » la somme de 2.500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC,
de condamner la Société CM CIC Leasing Solutions à verser à la SAS Expansion Bureautique Maintenance « EBM » la somme de 2.500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC,
de condamner in solidum la SCM Dumonteil & Mazur et la Société CM CIC Leasing Solutions aux dépens dont distraction au profit de Me Gaëlle Nay, avocat, sur son affirmation qu’il en a fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 17 juin 2021.
SUR CE, LA COUR,
Trois contrats ont été conclus, entre des parties différentes. Il convient d’examiner successivement les demandes formées tant par l’appelante que par les intimées à ce titre.
Sur le contrat de vente CM-CIC Leasing Solutions/EBM
La SCM Dumonteil & Mazur sollicite la résolution du contrat de vente liant la SAS GE Capital Équipement Finance devenue SAS CM-CIC Leasing Solutions et la SAS Expansion Bureautique Maintenance « EBM »portant sur le copieur Canon IR 4035I et ce sur le fondement de l’article 1184 du code civil dont l’alinéa 1er dispose : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. ».
Les sociétés CM-CIC Leasing Solutions et EBM concluent à l’irrecevabilité de l’action de la SCM Dumonteil & Mazur à l’encontre de la société EBM dans le cadre d’une action subrogatoire et donc à la confirmation du jugement sur ce point.
Il est constant qu’en l’absence de stipulation contraire, la résiliation du contrat de crédit-bail met fin au mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur pour l’exercice de l’action en garantie contre le fournisseur.
Comme le soutient à juste titre la SAS CM-CIC Leasing Solutions, la SCM Dumonteil & Mazur étant dépourvue de mandat ' et ce depuis le 3 décembre 2014, date à laquelle elle a notifié la résiliation par anticipation du contrat de location à la société GE Capital – , elle n’a pas pas qualité pour agir à l’encontre de la société EBM, son fournisseur, en vue d’obtenir la résolution du contrat de vente pour inexécution par celle-ci de ses obligations.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la SCM Dumonteil & Mazur en sa demande de résolution du contrat de vente du copieur Canon IR 4035I par la SAS Expansion Bureautique maintenance (EBM) à la SAS CM-CIC Leasing Solutions.
Sur le contrat de location SCM Dumonteil & Mazur/CM-CIC Leasing Solutions
Sur les demandes de la SCM Dumonteil & Mazur
La SCM Dumonteil & Mazur sollicite la résolution du contrat de location conclu avec la société CM-CIC Leasing Solutions ' soit son anéantissement rétroactif ' pour inexécution de l’obligation de prise en charge des loyers du contrat Xerox Financial Service par la société EBM.
L’appelante soutient ainsi que la société EBM, fournisseur du photocopieur Canon, aurait la qualité de mandataire du bailleur.
Cependant, l’engagement allégué de la SAS EBM de prendre en charge la somme de 7.630,98 euros HT, outre la TVA, au titre du remboursement des échéances du 2 août 2014 au 19 février 2016 portant sur un matériel Xerox objet du contrat du 19 novembre 2010 concerne manifestement les rapports entre le locataire et son fournisseur, auxquels le bailleur est étranger.
En effet, il résulte de l’article 1165 du code civil que « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ».
Le moyen soulevé par la SCM Dumonteil & Mazur selon lequel la société EBM lui aurait offert la mise à disposition et le financement du matériel en qualité de mandataire de CM-CIC Leasing Solutions anciennement GE Capital Équipement n’est étayé par aucun élément et est même contredit par les dispositions contractuelles.
Aux termes de l’article 1.1 des conditions générales de location :
« Le locataire, agissant en qualité de mandataire du bailleur, a choisi, sous sa seule responsabilité le matériel, objet de la location, de la marque et du type qui lui conviennent, en fonction des qualités techniques requises, du rendement souhaité et de ses propres besoins d’utilisateur, chez le fournisseur de son choix, avec lequel il est convenu des délais, conditions modalités et lieu de livraison sans aucune intervention du bailleur. ».
Elles prévoient en leur article 1.3 :
« Ces choix s’imposent au bailleur dont les seuls engagements consistent dès la signature du contrat de location assorti des garanties demandées à passer commande ou à reprendre à son nom celle passée par le locataire, à acquérir le matériel, en payer le prix, et le donner en location sous forme de crédit-bail au locataire. ».
Enfin l’article 6-1 des conditions générales de location prévoit :
« En raison de la nature financière du contrat de location le locataire qui a choisi sous sa seule responsabilité le fournisseur et le matériel décharge le bailleur de toute obligation d’entretien et de garantie dudit matériel. En conséquence le locataire renonce à tous recours contre le bailleur quelle qu’en soit la nature, pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l’obligation de livraison, non-conformité du matériel ou vice caché. Le locataire s’interdit expressément d’invoquer l’exception d’inexécution pour différer le paiement de ses loyers. ».
En outre aux termes de l’article 2.4 : « Le présent contrat constitue avec la demande préalable de location l’unique source des droits et obligations des parties. ».
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la SCM Dumonteil & Mazur de sa demande de résolution du contrat de location et de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes de la SAS CM-CIC Leasing Solutions
La SAS CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour, à titre principal et au visa de l’article 1134 du code civil, de constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la SCM Dumonteil
& Mazur et de condamner cette dernière à lui payer les loyers échus, les pénalités de retard, les loyers à échoir et la pénalité contractuelle, outre les intérêts.
Elle sollicite donc l’infirmation du jugement sur ces points.
En l’espèce, dès le 10 octobre 2014, la SCM Dumonteil & Mazur a demandé par courriel, adressé en copie à EBM, à son établissement bancaire BNP de rejeter les prélèvements présentés par GE Capital.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2014, elle a ensuite notifié à la société GE Capital Équipement Finance la résiliation par anticipation du contrat de location et lui a demandé de « prévoir l’enlèvement du matériel qui encombre [ses] locaux dans les plus brefs délais ».
L’article 1.2 des conditions générales du contrat de location multi-options prévoit : « La durée du contrat de location telle que fixée aux conditions particulières est irrévocable. ».
Son article 11.1 précise : « Le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur sans adresser de mise en demeure ou accomplir de formalité judiciaire, en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la location, notamment en cas de non-paiement d’un seul loyer (…) ».
La chronologie des événements montre que c’est la SCM Dumonteil & Mazur qui a pris l’initiative de la rupture et a cessé de régler les loyers.
La SAS CM-CIC Leasing Solutions a acquis le matériel auprès du fournisseur EBM pour un montant de 17.342 euros TTC puis l’a mis à la disposition de son locataire. Le bailleur a donc respecté ses obligations.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la SCM Dumonteil & Mazur. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande à cette fin.
Plusieurs articles des conditions générales du contrat de location prévoient les conséquences de la résiliation.
Les articles 11.2 et 11.3 sont ainsi libellés :
article 11.2 : « La résiliation entraîne l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le bailleur aux conditions prévues aux articles 5.1 et 13. A défaut, le bailleur peut faire enlever le matériel en tous lieux où il se trouve, aux frais du locataire, soit amiablement, soit sur ordonnance rendue sur requête ou référé, suivant le cas, par le juge compétent. ».
article 11.3 « Le bailleur se réserve également la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement :
en cas de location avec option d’achat :
(…)
en cas de location :
a) en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation égale au montant total des loyers H.T. postérieurs à la résiliation ; et b) pour assurer la bonne exécution du contrat, d’une pénalité égale à 10 % de l’indemnité de résiliation. ».
La SAS CM-CIC Leasing Solutions réclame le montant des deux loyers échus et impayés à hauteur de 2.043 euros TTC, outre la pénalité conventionnelle de retard prévue par l’article 4.4 du contrat pour un montant de 204,30 euros.
Le décompte produit par le bailleur au 29 septembre 2015 fait état des deux loyers des 15 avril 2015 et 15 juillet 2015.
Aucun échéancier n’est versé aux débats. Les deux loyers « échus » dont se prévaut la société CM-CIC Leasing Solutions sont cependant postérieurs à la résiliation notifiée par le locataire par courrier recommandé du 3 décembre 2014.
Les deux loyers revendiqués doivent donc être intégrés dans les loyers restant à échoir dont le bailleur réclame le paiement outre une pénalité de 10 %.
Contrairement à ce que soutient le bailleur, ce n’est pas seulement ladite pénalité de 10 % qui doit être qualifiée de clause pénale mais l’entière indemnité incluant les loyers à échoir.
En effet, en revendiquant la totalité du prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme sans considération de son exécution, l’indemnité revêt nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à son terme, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible d’être modérée.
La cour relève que la SAS CM-CIC Leasing Solutions demande le versement de l’intégralité des loyers TTC restant à échoir alors que les dispositions contractuelles précitées font référence « au montant total des loyers H.T. postérieurs à la résiliation ».
Le contrat de location multi-options ne mentionne pas le montant HT des loyers. Les différents documents (bon de commande, proposition commerciale, décompte des sommes dues) évoquent un loyer HT fluctuant de 815 euros HT à 858,50 euros HT.
La SCM Dumonteil & Mazur reconnaît en page 4 de ses conclusions que le loyer HT était de 848 euros ce qui correspond peu ou prou au loyer TTC annoncé dans le contrat de 1.018,24 euros.
C’est donc ce montant qui sera retenu pour le calcul de l’indemnité de résiliation.
La SCM Dumonteil & Mazur ne critique pas le nombre d’échéances courant jusqu’au terme du contrat, soit 9 selon le bailleur ' jusqu’au 15 janvier 2018 – outre les 2 loyers improprement qualifiés d’ « échus » par ce dernier.
Le montant des loyers à échoir s’élève donc à 9.328 euros HT (848 x 11), outre l’indemnité de 10 % prévue contractuellement soit 932,80 euros. La somme totale à laquelle peut prétendre la société CM-CIC est donc de 10.260,80 euros HT et non de 12.360,15 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2017, la SCM Dumonteil & Mazur, qui sollicitait dès le 3 décembre 2014 l’enlèvement du matériel par le bailleur, lui a demandé de lui préciser le lieu de restitution. Comme en atteste l’ordre de transport versé aux débats, le matériel a finalement été restitué le 21 juin 2018. le jugement entrepris, fort de cette information, a donc à juste titre débouté la société CM-CIC de sa demande de restitution du matériel.
Eu égard à la durée de l’exécution du contrat dénoncé le 3 décembre 2014, à la durée de l’engagement pour le financement, à la valeur du matériel à compter du 21 juin 2018, et enfin, en
considération de la valeur de sa location, la cour fixera le montant de la clause pénale propre à réparer les conséquences de la résiliation à la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, comme le sollicite la société CM-CIC.
Sur le contrat de maintenance et de garantie SCM Dumonteil & Mazur/EBM
La SAS EBM demande à la cour de prononcer la résiliation aux torts et griefs de la SCM Dumonteil & Mazur du contrat de maintenance et de garantie du 21 décembre 2012, et de condamner cette dernière à lui payer la somme en principal de 7.036,14 euros TTC au titre de la facture du 2 février 2015, outre les intérêts.
Elle sollicite donc l’infirmation du jugement sur ces points.
Ces demandes sont fondées sur les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
En l’espèce, à l’issue de la première période de 18 mois, la SCM Dumonteil & Mazur a repris contact avec la société EBM afin d’envisager la seconde phase de l’opération (courriel du 29 septembre 2014).
En effet, une opération identique à la première phase était envisagée au bout du 19e mois du contrat de maintenance, EBM étant susceptible de prendre en charge les six dernières trimestrialités des loyers à courir au titre du contrat Rank Xerox sous réserve de la mise en place d’un nouveau contrat de location accepté par les organismes financiers.
La société EBM ne s’est engagée, à titre de geste commercial dans le cadre de la fourniture d’un copieur et surtout de la signature d’un contrat de maintenance, qu’à rembourser à la SCM Dumonteil & Mazur la somme de 7.662 euros HT (9.163,75 euros TTC) soit 18 mois de loyers de son ancien contrat.
A défaut de financement, la seconde étape, qui n’était que conditionnelle selon les termes de la mention manuscrite portée sur le contrat, n’a pu avoir lieu. A cet égard, la société EBM verse aux débats la lettre qui lui a été adressée, par télécopie, par la BNP Paribas Lease Group le 12 septembre 2014 en ces termes :
« DECISION DE FINANCEMENT SUR DEMANDE N° W161581
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons donner une suite favorable à la demande de financement présentée concernant l’opération ci-dessous : (…) ».
La SCM Dumonteil & Mazur s’est étonnée de ce refus par courriel du 30 septembre 2014 adressé à la SAS EBM et en copie à sa propre conseillère BNP en faisant valoir la situation financière favorable du cabinet.
Par courriel du 16 octobre 2014, la SAS EBM a adressé à la SCM Dumonteil & Mazur une proposition commerciale pour la conclusion d’un nouveau contrat « additionnel » portant sur un copieur Image Runner 1730i sur 5 ans avec un loyer de 818 euros HT par trimestre et contrat de maintenance avec la mention suivante : « Conformément à votre demande, le montant financé de ce contrat additionnel intègre le financement de l’avance des loyers de votre contrat actuel à hauteur de 12.474 euros HT soit 18 mois de location. ».
Il n’a pas été donné suite à cette proposition, que le locataire considérait comme particulièrement ambiguë car incluant les loyers restant à courir au titre du contrat GE Capital et non ceux du contrat Xerox.
La SCM Dumonteil & Mazur ayant, par lettre du 3 décembre 2014 et courriel du 4 décembre 2014, adressés à GE Capital et à EBM, déclaré résilier le contrat de financement conclu avec GE Capital tout en demandant l’enlèvement du matériel de ses locaux, la société EBM lui a adressé le 2 février 2015 une facture de 7.036,14 euros TTC calculée conformément à l’article 11.4 des conditions générales du contrat de maintenance du 21 décembre 2012 visant le cas de résiliation anticipée du contrat.
Étant précisé qu’il n’est à aucun moment reproché à la SAS EBM d’avoir failli au titre de son obligation d’entretien du matériel, objet du contrat de maintenance souscrit, il en résulte que celle-ci a respecté ses engagements contractuels envers Dumonteil pris en vertu du bon de commande du 6 décembre 2012 et conformes à la proposition commerciale du 19 novembre 2012.
La mention tant du bon de commande que de la proposition commerciale l’ayant précédé étant claire « sous condition de son acceptation par les organismes financiers », la SCM Dumonteil & Mazur ne caractérise pas les manquements reprochés à la société EBM tenant en un défaut de prise en charge des loyers du contrat de location du 19 novembre 2010 conclu avec la société Xerox.
La SCM Dumonteil & Mazur, après avoir soutenu dans sa lettre du 11 mars 2015 adressée à la SAS EBM que la résiliation du contrat de location financière emportait la caducité du contrat de maintenance, sollicite désormais la résolution de ce dernier.
Il est constant que si, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, la résiliation de l’un entraîne la caducité de l’autre, tel n’est pas le cas lorsque le cocontractant commun résilie simultanément l’ensemble des contrats, en l’absence, en ce cas, d’anéantissement préalable de l’un d’eux, de nature à entraîner la caducité des autres par voie de conséquence.
La SCM Dumonteil & Mazur a résilié de façon concomitante, par lettre du 3 décembre 2014, les contrats de location financière d’une part et de maintenance et de garantie d’autre part.
Sa demande tendant à voir ordonner les restitutions réciproques découlant de l’anéantissement rétroactif desdits contrats ne peut être accueillie.
En revanche, il convient de constater ' et non de prononcer ' la résiliation du contrat de maintenance et de garantie du 21 décembre 2012 aux torts et griefs de la SCM Dumonteil & Mazur.
Si cette résiliation emporte obligation de payer une indemnité calculée selon les termes des articles 5 et 11.4 du contrat de maintenance, la société EBM indique cependant avoir adressé à la SCM Dumonteil & Mazur, à titre purement commercial, un avoir de 7.036,14 euros annulant ladite facture.
En effet, après avoir adressé une « facture de résiliation par anticipation » d’un montant de 7.036,14 euros TTC à la SCM Dumonteil & Mazur le 2 février 2015, la SAS EBM, en réponse à une lettre recommandée de la SCM en date du 9 février 2015 contestant jusqu’à l’existence même du contrat et niant devoir cette somme, a en premier lieu, le 9 mars 2015, donné quelques explications à son cocontractant, avant de lui adresser le 10 mars 2015 un avoir correspondant à la facture litigieuse et en annulant le paiement.
Cette dernière lettre recommandée avisait la SCM Dumonteil & Mazur de la « clôture » du contrat de maintenance.
Elle ne saurait aujourd’hui, à la faveur d’une demande reconventionnelle, revenir sur son engagement d’annuler la facture litigieuse et de ne plus rien réclamer à son cocontractant.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SAS EBM de sa demande en paiement à l’encontre de la SCM Dumonteil & Mazur.
Sur la demande de la SCM Dumonteil & Mazur à l’encontre de la SAS EBM
La SCM Dumonteil & Mazur soutient que la SAS EBM, qui l’a convaincue par ses man’uvres de souscrire le contrat litigieux, a commis une faute délictuelle qui emporte comme conséquence sa condamnation à lui payer une indemnité équivalente à celle à laquelle elle doit faire face au profit de la SAS CM-CIC Leasing Solutions.
Mais comme il a été amplement développé supra, la SAS EBM a respecté ses engagements et, sans que l’existence d’un dol dans la formation du contrat ne soit réellement soutenue avec les conséquences qu’il comporte, aucune faute engageant la responsabilité délictuelle de la SAS EBM vis-à-vis de la SCM Dumonteil & Mazur n’est démontrée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCM Dumonteil & Mazur de sa demande de condamnation de la SAS Expansion Bureautique Maintenance (EBM) sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCM Dumonteil & Mazur succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des partie la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
déclaré irrecevable la SCM Dumonteil & Mazur en sa demande de résolution du contrat de vente du copieur Canon IR 4035I par la SAS Expansion Bureautique Maintenance (EBM) à la société CM-CIC Leasing Solutions,
débouté la SCM Dumonteil & Mazur de sa demande de résolution des contrats de location et de vente portant sur le copieur Canon IR 4035I et de ses demandes subséquentes,
débouté la SCM Dumonteil & Mazur de sa demande de condamnation de la SAS EBM sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil,
débouté la SAS Expansion Bureautique Maintenance (EBM) de sa demande de condamnation en paiement de la SCM Dumonteil & Mazur,
débouté la société CM-CIC de sa demande de restitution du matériel,
condamné la SCM Dumonteil & Mazur aux dépens et frais irrépétibles ;
L’INFIRME en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE la résiliation du contrat de location « Multi-Options » du 21 décembre 2012 liant la
SAS CM-CIC Leasing Solutions et la SCM Dumonteil & Mazur aux torts et griefs de la SCM Dumonteil & Mazur ;
CONDAMNE la SCM Dumonteil & Mazur à payer à la SAS CM-CIC Leasing Solutions la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
CONSTATE la résiliation du contrat de maintenance et de garantie du 21 décembre 2012 liant la SAS EBM et la SCM Dumonteil & Mazur aux torts et griefs de la SCM Dumonteil & Mazur ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCM Dumonteil & Mazur aux dépens d’appel, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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