Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 14 avr. 2022, n° 19/14258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14258 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 juin 2019, N° 2018032260 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14258 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKT6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 – Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018032260
APPELANTE
CNEPT – CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE ET D’OUTRE-MER
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, en la personne de son Directeur Général, Monsieur X Y domicilié au siège social sis au :
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI OLIVIER – KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée à l’audience par Me Rémy BELLENGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C279
INTIMÉ
Monsieur B Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Catheline MODAT de STUDIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R115
Assisté par Me Bernard TRUNO, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
Substitué à l’audience par Me Jean ROUX, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Président
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
M. B Z A a été entrepreneur de travaux publics du 2 mai 2005 au 15 mai 2018, date de sa radiation du registre du commerce.
Selon bulletin d’adhésion en date du 9 décembre 2005, il a demandé son affiliation à la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d’outre mer (la CNETP), organisme dont l’objet défini aux articles L.3141-1 à L.3141-32 du code du travail est de verser aux salariés des entreprises de ce secteur d’activité les indemnités de congés payés qui leur sont dues et qui perçoivent en contrepartie, de leurs adhérents, des cotisations qui permettent de régler les indemnités ainsi que les charges patronales correspondantes et de couvrir leurs frais de gestion.
Aux termes d’un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 avril 2015, M. Z A a été condamné au paiement d’un solde de cotisations arrêté au 31 décembre 2014 (139 661,22 euros) outre les pénalités de retard.
Par acte extra-judiciaire en date du 11 juin 2018, la CNETP a, à nouveau, saisi le tribunal de commerce de Paris d’une action en paiement à l’encontre de M. Z A, au titre de cotisations impayées du 31 décembre 2014 au 30 septembre 2017. Demande contestée par M. Z A au motif, que sur la période considérée, il avait réglé les indemnités de congés payés de ses salariés.
Par jugement en date du 25 Juin 2019, la juridiction consulaire a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, rejeté la demande en nullité formulée par M. Z A et l’a condamné à payer à la CNETP les sommes de 72 493,69 euros (au titre des cotisations du 31 octobre 2014 au 30 septembre 2017) et de 50 347,21 euros (au titre des cotisations des mois d’octobre 2017 à avril 2018) majorées des intérêts au taux légal à dater du 11 juin 2018 outre des pénalités de retard sur les sommes sus-mentionnées calculées sur la base du taux de 7% à compter du 11 juín 2018. Le tribunal a également débouté la CNETP de sa demande de remise de documents sous astreinte et de celle tendant à ce qu’il lui soit donné acte de surseoir temporairement à ses demandes relatives à des cotisations pour la période postérieure au 30 avril 2018 et a débouté les parties de leurs autres, plus amples ou contraires et a condamné M. Z A aux dépens.
Le 11 juillet 2019, la CNETP a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mars 2020, elle demande à la cour de dire son appel recevable et fondé et après avoir débouté M. Z A de son appel incident et de ses demandes et infirmé le jugement déféré, de condamner l’intimé à lui payer la somme de 233 662,79 euros au titre des cotisations connues et arrêtées au 30 septembre 2017 et celle de 50 347,21 euros au titre des cotisations évaluées sauf compte à parfaire pour la période couverte par les mois d’octobre 2017 à avril 2018 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018 outre la somme de 59 340,86 euros au titre des pénalités de retard, conformément à l’article 6 de son règlement intérieur.
Elle sollicite également la condamnation de l’intimé à produire sous une astreinte dont la juridiction se réservera la liquidation, les déclarations de salaires afférentes aux mois d’octobre 2017 à avril 2018 inclus, désormais exigibles ainsi que la condamnation de l’intimé aux dépens de première instance et d’appel y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l’application de l’article A 444 – 32 du code de commerce et des dispositions de l’article R 631-4 du code de la consommation, dépens dont le recouvrement direct sera autorisé conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2020, M. Z A demande à la cour, au visa de l’article 114 du code de procédure civile et de l’article 1343-5 nouveau du code civil de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité et est entré en voie de condamnation à son égard et statuant à nouveau, de sous divers dire et juger reprenant ses moyens de juger nulle la procédure de recouvrement de cotisations initiée par la CNETP à son encontre de la débouter de ses demandes.
A titre subsidiaire, toujours sous divers dire et juger qui ne sont que la reprise de ses moyens, il demande à la cour de débouter la CNETP de sa demande au titre des cotisations arrêtées au 30 septembre 2017, subsidiairement de limiter le montant des cotisations à la somme de 72 493,69 euros et de la débouter de ses demandes au titre des cotisations pour la période d’octobre 2017 à avril 2018 et à compter du 1er mai 2018 et au titre des pénalités de retard.
Enfin, M. Z A soutient le rejet de la demande de production de pièces sous astreinte, il sollicite, à titre infiniment subsidiaire, les plus larges délais de paiement assortis d’une remise des majorations de retard et en toute hypothèse, le rejet de prétentions adverses et la condamnation de la CNETP à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 26 janvier 2022.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, M. Z A soutient la nullité de la procédure de recouvrement des cotisations, qui selon les articles 6 du règlement intérieur de la CNETP et 9 des statuts de la caisse, suppose l’envoi préalable d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, accusé de réception dont il avance qu’il n’est pas produit en l’espèce, ce que la CNETP dément.
La loi n’accorde pas à la CNETP de prérogatives spéciales pour mettre en recouvrement forcé ses créances et que par conséquent, il n’existe aucune procédure de recouvrement spécifique dont la violation pourrait avoir une incidence sur leur recouvrement par voie de justice. La mise en demeure prévue à l’article 6 du règlement intérieur de la caisse n’a pas une nature contentieuse et ne constitue que la reprise de l’obligation de l’article 1344 du code civil (anciennement 1139).
Par conséquent, le fait que le débiteur, bien qu’avisé, n’ait pas accusé réception des courriers recommandés adressés les 21 août 2015, 28 décembre 2015, 18 février 2016, 14 avril 2016, 4 novembre 2016, 31 octobre 2017 et 20 mars 2018 est sans effet sur la validité de la procédure judiciaire engagée ensuite.
L’exception de nullité soulevée par M. Z A a été justement rejetée par le tribunal.
*
Au fond, la CNETP décrit le cadre juridique de son intervention, le mode de calcul des cotisations et citant des décisions de justice, elle fait valoir qu’un règlement direct par l’employeur des congés à ses salariés, ne peut en aucun cas permettre à celui-ci de s’exonérer du paiement des cotisations dues, dès lors qu’elle est seule habilitée à verser les indemnités de congés payés aux salariés des entreprises de travaux publics.
Elle critique le jugement, qui au motif d’un règlement illégal, a procédé à une compensation
pour écarter partie de ses demandes. Elle explique ensuite qu’afin d’éviter un impact économique et financier à l’entreprise qui a payé directement et donc irrégulièrement aux salariés le montant des indemnités de congés qu’elle n’a pas prises en charge dans l’attente de la régularisation du paiement des cotisations, l’article 6 du règlement intérieur prévoit le remboursement des indemnités, à la condition que l’entreprise ait, sur la période considérée préalablement et intégralement apuré sa situation.
Enfin, elle conteste que M. Z A puisse prétendre s’être acquitté de son obligation de déclaration des salaires versés pour échapper à une évaluation provisionnelle des cotisations dues pour la période de septembre 2017 à la fin de son activité et affirme justifier du bien fondé de sa demande au titre des pénalités.
M. Z A objecte, s’agissant des cotisations arrêtées au 30 septembre 2017, qu’il s’est substitué à la caisse dans le règlement des congés payés pour la somme indiquée, dans le cadre d’une convention de délégation tripartite et conteste le montant réclamé au titre de la seconde période dès lors qu’il a remis les documents nécessaires à la liquidation de la créance de la caisse. Enfin, s’agissant des pénalités, il relève l’absence de justification des décisions en fixant le montant et le taux et il s’oppose à la demande de communication de pièces.
Aux termes de l’article 2 du règlement intérieur de la caisse, l’adhérent affilié doit faire connaître chaque mois à la caisse, sur un imprimé fourni par elle, le montant des salaires acquis par le personnel déclaré de son entreprise au cours du mois précédent et en même temps il doit verser à la caisse, au siège de celle-ci, la cotisation correspondante.
L’article 6 du règlement intérieur de la caisse stipule que lorsqu’un adhérent aura payé directement et donc irrégulièrement aux salariés le montant des indemnités de congés non pris en charge par la caisse en l’attente de la régularisation du paiement des cotisations conformément à l’article 9 des statuts, la Caisse pourra néanmoins lui rembourser ses indemnités dans la limite des droits des salariés et sous déduction des charges supportées par la Caisse, à condition que l’adhérent ait, au préalable, intégralement ou partiellement apuré sa situation en principal, intérêts et pénalités et majorations de retard, pour toutes les cotisations congés non acquittées.
En vertu de ce texte, l’employeur ne peut pas se prévaloir du caractère libératoire du règlement de congés payés ainsi intervenu dans des conditions irrégulières et sans aucun contrôle de la caisse, pour obtenir la compensation avec les cotisations qu’il doit. Il peut obtenir le remboursement de l’avance sur congés payés qu’il a pris l’initiative de verser irrégulièrement uniquement s’il a réglé toutes ses cotisations.
M. Z A, entrepreneur de travaux publics a adhéré à la CNETP, association agréée par le ministère du travail pour gérer au plan national les caisses de congés payés des travaux publics. Il devait, ainsi que le prévoient les textes sus-mentionnés, adresser à la caisse une déclaration concernant les salaires versés et acquitter la cotisation correspondante. Malgré cette obligation qu’il s’était engagé à respecter lors de son adhésion et les mises en demeure sus-mentionnées, il ne s’est pas acquitté de l’obligation déclarative ni de l’obligation de régler les cotisations dues sur la période du 1er janvier 2015 à sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
M. Z A ne peut pas soutenir que le paiement direct des congés payés à ses salariés sur la période échue au 30 septembre 2017, qui n’est pas le mode opératoire normal puisque cette délégation de paiement est considérée comme irrégulière aux termes de l’article 6 du règlement de la caisse, lui ouvrirait droit à remboursement des sommes ainsi versées, en dehors des prévisions de ce texte qui énonce que le remboursement suppose que les cotisations soient préalablement versées.
Cette condition lui a d’ailleurs été rappelée par la caisse lorsqu’elle lui a adressé les imprimés dénommés procurations convention de délégation à faire remplir par les salariés concernés, ainsi qu’il ressort des pièces (pièces CNETP 26-27) et dont M. Z A ne peut pas prétendre, en l’absence de contreseing de ces conventions par la caisse, qu’il s’agirait d’une convention tripartite et que le paiement entre les mains des salariés aurait un caractère libératoire, en dehors de la seule hypothèse envisagée par l’article 6 sus-mentionné.
La demande de la caisse au titre des cotisations arrêtées au 30 septembre 2017 doit donc être accueillie pour la somme sollicitée (233 662,69 euros), sans qu’il y ait lieu d’en déduire le montant versé aux salariés. La décision déférée sera infirmée pour prendre en compte ce montant.
Pour les cotisations de la période du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018, M. Z A s’obstine à s’affranchir de son obligation déclarative et il ne peut pas prétendre substituer à la remise de l’imprimé fourni par la caisse, qui récapitule les salaires versés et précise le montant des cotisations dues, la communication des bulletins de paie de ses salariés.
Dès lors, la caisse pouvait, ainsi qu’elle le fait réclamer des cotisations provisionnelles calculées sur la base de la moyenne déclarée l’année précédente (article 2 a) et la cour peut se convaincre, à l’examen de ses pièces 24 et 25 qu’elle a procédé selon les stipulations de son règlement. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Il sera fait droit à la demande de production des déclarations de salaires afférentes aux mois d’octobre 2017 à avril 2018 inclus auxquelles M. Z A ne peut pas substituer les documents de son choix. Cette obligation sera assortie d’une astreinte dans les termes du dispositif ci-dessous, sans qu’il y ait lieu que la cour s’en réserve la liquidation.
S’agissant des pénalités de retard, l’article 6 du règlement intérieur énonce que tout défaut dans la production des déclarations de salaires et/ou le paiement des cotisations, expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard dont le taux est fixé chaque année par le conseil d’administration de la caisse, sans pouvoir dépasser le taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement majoré de 7 points de pourcentage.
Alors que le règlement intérieur retient un plafond et impose que la fixation du taux des pénalités chaque année, la CNETP verse aux débats un unique procès-verbal de son conseil d’administration en date du 15 mai 2015 qui abaisse le taux des pénalités de 7,20% à 7% l’an soit 0,58% par mois.
Eu égard à ce constat d’une absence de justification du taux appliqué, de l’absence de décompte récapitulant la demande de la caisse à hauteur de 59 340,86 euros et d’extraits de comptes rendus des pénalités calculées au mois le mois (pièces 53 et 54) incluant des cotisations d’octobre 2013 et à septembre 2014, la CNETP ne justifie pas suffisamment de sa demande au titre des pénalités de retard sur les condamnations prononcées, dont elle sera déboutée. La décision déférée devant être infirmée en ce qu’elle a fait droit à cette demande.
La condamnation prononcée en première instance au titre des dépens sera confirmée. M. Z A, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens, l’émolument (tableau 129) prévu à l’article A 444-32 du code de commerce et mis à la charge du créancier en application de l’article R 444-55 du même code.
Enfin, aucune considération d’équité ne commande d’allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. Z A, qui seul sollicite l’application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 27 mai 2019 en ce qu’il a condamné M. Z A à payer à la CNETP la somme de 72 493,69 euros au titre des cotisations du 31 octobre 2014 au 30 septembre 2017 majorées des intérêts au taux légal à dater du 11 juin 2018, en ce qu’il a condamné M. Z A à payer à la CNETP des pénalités de retard sur les sommes de 72 493,69 euros et 50 347,21 euros calculées sur la base du taux de 7% à compter du 11 juín 2018 et en ce qu’il a débouté la CNETP de sa demande de remise de documents sous astreinte et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. Z A à payer à la CNETP la somme de 233 662,79 euros au titre des cotisations des mois d’octobre 2017 à avril 2018 majorées des intérêts au taux légal à dater du 11 juin 2018 ;
Dit que M. Z A devra adresser à la CNETP la déclaration mensuelle prévue à l’article 2a du règlement intérieur de la caisse pour les mois d’octobre 2017 à avril 2018 inclus, dans les 30 jours de la signification du présent arrêt et à compter du 31ème jour sous astreinte journalière de 15 euros par jour et par document, pendant une durée de 120 jours, à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué par le juge compétent saisi par la partie la plus diligente ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. Z A aux dépens d’appel.
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