Infirmation partielle 25 mai 2022
Cassation 23 octobre 2024
Commentaires • 11
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 18 janv. 2023, n° 22/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 25 mai 2022, N° 20/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 18 JANVIER 2023
N° RG 22/00469
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEPA HD – C
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00298
[L]
C/
Consorts [L]
[I]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE PRESENTEE PAR :
Mme [X] [L]
née le 6 Juin 1961 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. [S] [L]
né le 1er Juillet 1978 à [Localité 3] ([Localité 8])
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [R] [I] [L]
née le 23 Septembre 1952 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [Z] [L] épouse [U]
née le 20 Octobre 1949 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [B] [L] épouse [C]
représentée par son époux Monsieur [H] [C] en qualité de Yuteur désigné par jugement du 12 Septembre 2019
née le 7 Juin 1948 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
M. [F] [L]
né le 6 Avril 1998 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 novembre 2022, devant la Cour composée de :
Hélène DAVO, Première présidente
Thierry JOUVE, Président de chambre
Elodie LANDAT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Hélène DAVO, Première présidente, et par Elorri FORT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par requête du 13 juillet 2022, Mme [X] [J] veuve [L] a fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel de Bastia en date du 25 mai 2022 était entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne Me Antoine Alessandri, en qualité de représentant de Mme [X] [J] veuve [L], en lieu et place de Me Gilles Antomarchi.
Le 25 juillet 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2022 pour statuer sur la rectification de l’erreur matérielle.
Sans autres observations, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
MOTIVATION :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de la procédure que Me Gilles Antomarchi s’est constitué aux intérêts de Mme [X] [J] veuve [L] et M. [F] [L] le 13 juillet 2020, ce en lieu et place de Me Antoine Alessandri.
Il sera fait droit à la requête présentée selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Au regard de la nature de la décision, les dépens de la procédure resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle en ce que l’arrêt en date du 25 mai 2022 de la cour d’appel de Bastia a mentionné Me Antoine Alessandri comme conseil de Mme [X] [J] veuve [L] en lieu et place de Me Gilles Antomarchi ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ;
DIT que les dépens seront à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Actions possessoires ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Affectation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Pêche maritime
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Catégories professionnelles ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Plan
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Vanne ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Espagne ·
- Réserve ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Irrégularité ·
- Trouble ·
- Atteinte
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Optique de précision ·
- Douanes ·
- Verre optique ·
- Mer ·
- Lunette ·
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal du travail ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Boulangerie ·
- Licenciement ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Compétence ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Robot ·
- Licenciement ·
- Acompte ·
- Stock ·
- Facture ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Faute grave ·
- Mise à pied
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Classes ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Proportionnalité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Statut ·
- Données
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Désistement ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Acquiescement ·
- Épouse ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Saisine ·
- Courrier électronique ·
- Accord ·
- Instance ·
- Appel ·
- Assurance maladie ·
- Intermédiaire ·
- Date ·
- Sécurité sociale
- Syndicat ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Extrait ·
- Part
- Désistement ·
- Crédit logement ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme ·
- Acceptation ·
- Suspension ·
- Registre ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.