Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 10 avr. 2025, n° 23/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 6 décembre 2023, N° 23/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/17
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 10 avril 2025
Chambre sociale
N° RG 23/00097 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UN2
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 6 décembre 2023 par le président du tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 23/00033)
Saisine de la cour : 21 décembre 2023
APPELANT
S.A.R.L. BOULANGERIE [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Nicolas MILLION avocat du même barreau
INTIMÉ
M. [C] [T]
né le 6 février 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Franckie DIHACE de la SELARL CABINET D’AVOCAT DIHACE FRANCKIE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de
M. Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe DORCET.
Greffier lors des débats: M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
10/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MILLION ;
Expéditions – Me DIHACE ;
— BOULANGERIE [4] et M. [T] (LR/AR)
— Copie CA ; Copie TT
ARRÊT
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, M. Philippe DORCET, président, étant empêché, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2013, M. [T] a été recruté par la SOCIÉTÉ NOUVELLE BOULANGERIE [4] (ci-après désignée SNBSC). Ainsi qu’indiqué dans le préambule de la convention, cet écrit régularisait la situation de l’intéressé qui travaillait sans écrit dans la société depuis 10 ans soit depuis le 1er mars 2003. M. [T] exerçait les fonctions de boulanger « chef de quart'», niveau IV, échelon 2, indice 219 (convention boulangerie pâtisserie), moyennant un salaire mensuel brut de 220'000 XPF.
Le 17 février 2021, le docteur [K] [S] constatait que le salarié souffrait d’un asthme d’origine professionnelle ou aggravé par son activité professionnelle de boulanger. Il était placé en arrêt de travail durant deux ans, avec reconnaissance de maladie professionnelle avant d’être déclaré définitivement inapte à l’exercice de sa profession le 23 février 2023 par la médecine du travail.
Par LR/AR du 19 avril 2023, il demandait la reprise du versement de ses salaires à compter de l’avis d’inaptitude, jusqu’à son licenciement définitif, aux motifs que l’employeur n’avait toujours pas prononcé son licenciement suite à la réception de l’avis d’inaptitude. Il était en retour convoqué par courrier du 30 juin 2023, à un entretien préalable à licenciement fixé au 3 juillet2023.
Le 4 juillet 2023, l’employeur sollicitait l’autorisation de l’inspection du travail aux fins de procéder au licenciement du salarié. Souhaitant diligenter une enquête contradictoire, la DTENC convoquait le salarié le 31 juillet 2023 pour finalement rendre un avis favorable au licenciement le 1er août.
Le 11 août 2023, l’employeur remettait à M. [T] ses documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, fiche de salaire du mois d’août 2023). Le 28 août 2023, M. [T] recevait sa lettre de licenciement pour inaptitude médicale définitive étant relevé que son reclassement était impossible
Le 5 octobre 2023, M. [T] a cité son employeur en référé, afin que ce dernier soit condamné à lui régler 1'391'500 XPF de reprise de paiement de salaire outre 300'000 XPF au titre des frais irrépétibles.
Il faisait valoir qu’au vu des articles Lp. 127-6 et Lp. 127-7 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie et de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, l’employeur avait l’obligation de le reclasser ou licencier dans un délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude': à défaut, la carence de l’employeur constituait un manquement grave à ses obligations, justifiant la reprise du paiement du salaire à compter de l’avis d’inaptitude. Au cas d’espèce, l’attestation d’inaptitude ayant été transmise le 23 février 2023 à l’employeur et la lettre de licenciement ayant été notifiée au salarié le 28 août 2023, il s’estime en droit de solliciter le paiement de son salaire à compter de la date de sa déclaration d’inaptitude, jusqu’à son licenciement, soit du 23 février 2023 au 11 août 2023. Au vu de ses fiches de paye de janvier à juillet 2020, son salaire moyen devait être fixé à 253'000 XPF.
Il demandait également l’indemnisation de son préjudice financier en raison de la situation créée par son employeur, qui l’aurait empêché d’accéder à tout salaire ou indemnité chômage et privé de couverture sociale, alors qu’il était le seul à travailler pour sa famille.
L’employeur dans ses écritures en réponse concluait au principal à l’incompétence du juge des référés pour connaître de ce litige en considération de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fondement juridique de la demande de rappel du salaire du requérant, rappelant que le juge des référés étant le juge de l’évidence, il ne pouvait trancher ce litige.
A titre subsidiaire, il demandait au juge des référés de ramener à de plus justes proportions les périodes devant donner lieu à indemnisation.
Par ordonnance en date du 06 décembre 2023, la présidente du tribunal du travail a retenu sa compétence en référé pour statuer sur les demandes de M. [T] et a condamné l’employeur à lui régler la somme d’un million (1'000'000) de francs à titre de dommages et intérêts outre 100'000 francs au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête en date du 21 décembre 2023, la Sarl SNBSC a relevé appel de cette décision.
***
SUR QUOI,
L’article 885-1 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal du travail de Nouméa est compétent pour statuer en référé et dans la limite de la compétence du tribunal du travail de Nouméa. ll peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justi’e l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence': il s’agit d’une procédure autonome et provisoire qui a vocation à faire cesser une situation choquante, évidente et incontestable. Le fond du litige reste de la compétence exclusive de la compétence de la juridiction du fond.
Or l’employeur fait valoir tant en appel que devant le premier juge d’une part que la jurisprudence de la Cour de cassation sur le délai raisonnable dont se prévaut le salarié n’était pas applicable sur le territoire puisque fondée sur des textes métropolitains, d’autre part qu’aucun texte légal ou conventionnel contraignant l’employeur à verser un salaire sans accomplissement d’un travail n’existait en Nouvelle-Calédonie. Il s’agissait d’une contestation sérieuse puisqu’il convenait de trancher ces deux questions de droit avant de statuer sur’l'indemnisation demandée de M. [T].
Dans ces conditions, l’ordonnance déférée sera infirmée.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante a payer à l 'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu 'il n’y a pas lieu de cette condamnation.
Ainsi, vu les circonstances particulières de l’espèce, il convient que chaque partie garde à sa charge ses propres frais irrépétibles.
Sur les dépens
La gratuité de la procédure devant le tribunal du travail de Nouméa (article 880-1 du code de procédure civile) n’implique pas l’absence de dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce que cette absence aurait en particulier pour conséquence de ne pas permettre à la partie gagnante de voir ses frais de signification des décisions mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence M. [T] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
CONDAMNE M. [T] aux dépens.
Le greffier, Le président.
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