Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 5 juin 2025, n° 23/04557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 28 septembre 2023, N° 21/05717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 05/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04557 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEOB
Ordonnance (N° 21/05717)
rendue le 28 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
La SAS Henri [G]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Charles Delavenne, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
Madame [A] [U] veuve [G]
née le 26 mars 1944 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [E] [G]
née le 20 février 1966 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [P] [G] épouse [S]
née le 29 octobre 1967 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Damien Laugier, avocat au barreau de Lille substitué par Me Alice Deleau, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 20 janvier 2025, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2025
****
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le président du tribunal de commerce d’Arras a :
ordonné une mesure d’expertise de gestion confiée à Madame [J] [D] avec pour mission d’établir et présenter un rapport de conformité à l’intérêt social de la société Henri [G]:
Des dépenses évoquées dans la lettre de la Présidence de société Henri [G] du 12 juin 2020 ;
De la rémunération de son Président et de son Directeur Général depuis la désignation de ce dernier ;
De la variation des comptes « stocks », « autres créances », charges constatées d’avance » et « produits constatés d’avance » au bilan de la société Henri [G] clos au 31 décembre 2020.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge délégué au contrôle des expertises du tribunal de commerce de Douai a :
Désigné en qualité d’expert M. [N] [W], demeurant [Adresse 8], en remplacement de Mme [J] [D] aux fins d’accomplir la mission prévue à l’ordonnance du 20 septembre 2022,
Ordonné au greffe de procéder sans tarder à la notification de la présente décision à l’expert désigné ainsi qu’aux parties,
Ordonné la notification de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Arras du 20 septembre 202 ainsi que de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai du 18 juillet 2023,
Dit que M. L’expert désigné devra nous faire savoir dans les meilleurs délais s’il accepte sa mission,
Repoussé le délai du dépôt du rapport au 28 février 2024,
Réservé la charge des dépens,
Liquidé les dépens à la somme de 28,26 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 12 octobre 2023, la société Henri [G] a interjeté appel de l’ordonnance.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le président de la Première civile de la cour d’appel de Douai a :
Rejeté la fin de non-recevoir,
Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code procédure civile,
Condamné Mme [A] [U] veuve [G], Mme [E] [G] et Mme [P] [G] épouse [S] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la société Henri [G] demande à la cour au visa des articles, 399, 400 et suivants du code de procédure civile, de :
— Donner acte à la société Henri [G] de son désistement de son appel de l’ordonnance rendue par le juge délégué au contrôle des expertises le 28 septembre 2023 ;
— Donner Acte à la société Henri [G] de son acquiescement à l’ordonnance du juge délégué au contrôle des expertises du 28 septembre 2023 ;
— Donner Acte à Mme [A] [U] veuve [G], Mme [E] [G], Mme [P] [G] épouse [S] de leur acceptation du désistement de la société Henri [G] ;
— Débouter Mme [A] [U] veuve [G], Mme [E] [G], Mme [P] [G] épouse [S] de leur demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, Mme [A] [U] veuve [G], Mme [E] [G] et Mme [P] [G] épouse [S] demandent à la cour, au visa de articles 40, 696 et suivants du code de procédure civile, de :
Donner acte à Mme [A] [U] veuve [G], Mme [E] [G] et Mme [P] [G] épouse [S] de leur acceptation du désistement de la société Henri [G] sous réserve du maintien de leurs demandes reconventionnelles relatives à l’octroi d’une indemnité procédurale et aux dépens.
condamner la société Henri [G] à verser à chaque intimée la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner la société Henri [G] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur le désistement
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile : « Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Aux termes des dispositions de l’article 403 du code de procédure civile : « Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. »
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, la société Henri [G] demande de donner acte à son désistement d’appel de l’ordonnance rendue par le juge délégué au contrôle des expertises le 28 septembre 2023.
Mme [A] [U] veuve [G], Mme [E] [G] et Mme [P] [G] épouse [S] acceptent le désistement de la société Henri [G].
Il convient en conséquence de constater le désistement d’appel et le dessaisissement de la cour d’appel.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les intimées soutiennent que l’appel formé par la société Henri [G] était en tout état de cause irrecevable en application de l’article 170 du code de procédure civile et qu’ainsi la présente procédure n’avait qu’un but purement dilatoire. Elles indiquent que la société Henri [G] a déposé une requête devant le juge délégué au contrôle des expertise le 13 octobre 2023 aux fins de suspension de l’expertise, a fait délivrer une assignation devant le Premier Président de la cour d’appel Douai le 29 décembre 2023 aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance désignant M. [N] [W], a interjeté appel le 4 juin 2024 de l’ordonnance du 16 avril 2024 rendue par le juge des référés ayant rejeté la demande de clôture des opérations d’expertise et, enfin, a interjeté appel le 3 décembre 2024 du jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 13 novembre 2024 ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour caractère abusif de la poursuite de l’expertise. Elles ajoutent que cet acharnement les a conduites à payer 50 heures de travail en dehors des conclusions d’acquiescement du désistement d’appel. A ce titre, elles sollicitent la condamnation de la société Henri [G] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Henri [G] fait valoir que lesdits frais ne peuvent concerner que les frais afférents à l’appel de l’ordonnance du juge délégué au contrôle des expertises rendue le 28 octobre 2023 et ne sauraient être confondus avec les dommages et intérêts pour procédure abusive qui peuvent être demandées sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’application de cet article relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
L’article 170 du code de procédure civile dispose : « Les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne sont pas susceptibles d’opposition ; elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond.
Elles revêtent la forme soit d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience, soit, en cas de nécessité, d’une ordonnance ou d’un jugement ».
En l’espèce, la société Henri [G] a interjeté appel le 12 octobre 2023 de l’ordonnance rendue le 28 septembre 2023 par le juge délégué au contrôle des expertises du tribunal de commerce de Douai qui avait désigné M. [N] [W] en qualité d’expert en raison du déport volontaire de Mme [J] [D]. La société Henri [G] s’est désistée de son appel car par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge délégué au contrôle des expertises a désigné M. [Y] en remplacement de M. [N] [W].
Pour apprécier les frais exposés et non compris dans les dépens s’agissant de la présente procédure, il n’y a pas lieu de prendre en compte les actes de procédures diligentées par la société Henri [G] en dehors de celle-ci.
De nombreuses conclusions ont été échangées dans le cadre de la procédure devant le Président de la Première civile, procédure incidente qui avait pour fin de déclarer l’appel de la société Henri [G] irrecevable. Cette fin de non-recevoir a été déclarée irrecevable car quelle n’entrait pas dans les pouvoirs du Président de la chambre.
En 2025, un jeu de conclusion a été échangé entre les parties s’agissant du désistement d’appel et de son acquiescement.
Compte tenu de ces éléments et du temps écoulé, il y a lieu de condamner la société Henri [G] à payer à Mme [A] [U] veuve [G], Mme [E] [G] et Mme [P] [G] épouse [S] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE le désistement d’appel de la société Henri [G] et le dessaisissement de la cour d’appel ;
CONDAMNE la société Henri [G] aux entiers dépens, engagés en appel,
CONDAMNE la société Henri [G] à payer à Mme [A] [U] veuve [G], Mme [E] [G] et Mme [P] [G] épouse [S] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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