Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 13 mars 2025, n° 23/03652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03652 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAIQ
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
07 novembre 2023
RG:22/00704
[W]-[L]
[V]-[B]
C/
Commune [Localité 21]
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP Rey Galtier
SELARL LX NIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 07 Novembre 2023, N°22/00704
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [S] [W]-[L]
né le 19 Mai 1958 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme [O] [V]-[B]
née le 14 Avril 1994 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
Commune [Localité 21] Prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 17]
[Localité 21]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de LYON (Maître Manzoni).
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 13 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 décembre 2020, M. [S] [W]-[L] a acquis une propriété rurale composée d’une maison à usage d’habitation avec terrains attenants cadastrée AZ [Cadastre 9], AZ [Cadastre 2], AZ [Cadastre 3], AZ [Cadastre 6] et AZ [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 21].
M. [S] [W]-[L] a installé au niveau de la maison d’habitation des clôtures matérialisées par une chaîne entre les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 2] et AZ [Cadastre 6] et par un mur en pierre le long de la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 6].
Arguant du fait que ces clôtures étaient installées sur un chemin rural et l’obstruaient, la commune de [Localité 21], par courrier recommandé du 28 février 2022, a mis en demeure M. [S] [W]-[L] de retirer ces éléments de clôture.
Par acte d’huissier du 8 mars 2022, M. [S] [W]-[L] a assigné devant le tribunal judiciaire de PRIVAS la commune de [Localité 21] afin de lui faire interdiction de faire usage du chemin rural et de pénétrer sur sa propriété.
Par acte authentique du 23 juillet 2022, M. [S] [W]-[L] a cédé la moitié en pleine propriété du bien à sa compagne Mme [O] [V]-[B] qui est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge de la mise en état a :
déclaré irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la commune de [Localité 21],
prononcé d’office l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître de la demande indemnitaire formulée par les consorts [W]-[L] à l’encontre de la commune de [Localité 21] au titre du préjudice de jouissance subi,
renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur cette demande,
condamné in solidum les demandeurs aux dépens de l’incident et à payer à la commune de [Localité 21] la somme de 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de PRIVAS a :
donné acte à Mme [O] [V]-[B] de son intervention volontaire,
débouté M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[B] de leurs demandes tendant à interdire à la commune de [Localité 21] de faire usage de la [Adresse 20] et du [Adresse 15] et de pénétrer sur leurs parcelles cadastrées AZ [Cadastre 9], AZ [Cadastre 2], AZ [Cadastre 3] et AZ [Cadastre 6],
débouté M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[B] de leur demande tendant à se voir attribuer la propriété de la [Adresse 20] et du [Adresse 15] situés à l’intérieur des parcelles cadastrées AZ [Cadastre 9], AZ [Cadastre 2], AZ [Cadastre 3] et AZ [Cadastre 6],
condamné in solidum M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[B] à supprimer la chaîne obstruant le passage de la [Adresse 20] entre les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 3] et AZ [Cadastre 6] et le mur de soutènement avec terrasse édifié au nord de la parcelle AZ [Cadastre 3], sous astreinte de 30 EUR par jour de retard pendant quatre mois, passé un délai de quatre mois suivant la signification du jugement,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné in solidum M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[B] aux dépens,
condamné in solidum M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[B] à payer à la commune de [Localité 21] la somme de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 22 novembre 2023, M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[B] ont interjeté appel de ce jugement.
La commune de [Localité 21] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et par ordonnance du 17 septembre 2024, elle a été déboutée de son exception d’incompétence devenue sans objet, aucune demande indemnitaire n’étant plus formée à son encontre, et de sa demande de radiation.
Aux termes des conclusions récapitulatives de M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[B] notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, il est demandé à la cour de :
vu l’article 544 du code civil,
vu l’article 2261 du code civil,
infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PRIVAS le 7 novembre 2023,
réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PRIVAS le 7 novembre 2023,
Statuant de nouveau,
juger qu’aucun [Adresse 15] ou autre chemin public ne traverse les parcelles cadastrées section AZ n°[Cadastre 9], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] appartenant à M. [S] [W]-[L],
juger que la commune de [Localité 21] ne bénéficie d’aucun droit ni titre sur le chemin revendiqué,
condamner la commune de [Localité 21] à ne plus faire usage du chemin par elle revendiqué sous astreinte de 5.000 EUR par infraction constatée,
condamner la commune de [Localité 21] à ne plus pénétrer sur les parcelles cadastrées section AZ [Cadastre 9], AZ [Cadastre 2], AZ [Cadastre 3] et AZ [Cadastre 6],
A titre subsidiaire,
juger que M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[B] ont acquis par prescription acquisitive la portion de chemin revendiqué située à l’intérieur des parcelles cadastrées AZ [Cadastre 9], AZ [Cadastre 2], AZ [Cadastre 3] et AZ [Cadastre 6],
attribuer à M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[B] la propriété du chemin situé à l’intérieur des parcelles cadastrées AZ [Cadastre 9], AZ [Cadastre 2], AZ [Cadastre 3] et AZ [Cadastre 6].
En tout état de cause :
rejeter les demandes formées par la commune de [Localité 21],
condamner la commune de [Localité 21] à la somme de 15.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût des constats d’huissier dressés les 28 décembre 2021 et 22 juillet 2022.
En substance, M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[B] soutiennent :
que la commune de [Localité 21] n’a jamais daigné produire un tableau de classement du chemin par elle revendiqué et doit donc démontrer, pour bénéficier de la présomption de l’article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime, l’existence d’actes positifs créateurs d’une affectation à l’usage du public (travaux, entretien, panneaux de signalisation, actes de surveillance'.) qui ne soient pas concomitants ou postérieurs au contentieux ; que le défaut de continuité et surtout l’existence d’un fonds terminus excluent une telle affectation ;
qu’il est apparu, dès l’origine du contentieux, que le caractère rural trouvait uniquement son origine dans le cadastre, ce qui ne peut être retenu dès lors que cela ne peut fonder un droit de propriété sur un chemin public, et qu’il en va de même des indications figurant sur les plans succincts à destination des touristes ;
qu’il ressort en revanche des cartes IGN produites que celles-ci ne font apparaître aucun chemin correspondant à celui revendiqué par la commune au Sud et que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’un chemin de service rejoignant deux voies publiques était lui-même un chemin public ; que selon les clichés photographiques, le chemin a totalement disparu en ses parties Est et Ouest, laissant seulement subsister la partie Sud, chemin privé, qui aboutit aux bâtiments, fonds terminus, le chemin se prolongeant vers le Nord étant un chemin privé et celui créé à l’Ouest dit de contournement constituant un nouveau chemin d’exploitation ; que le cadastre actuel ne correspond à aucune réalité ;
que la commune est de mauvaise foi et a toujours été incapable de déterminer l’assiette exacte du chemin qu’elle revendique, observation étant notamment faite que le plan de géomètre qu’elle a fait réaliser en 2021 ne constitue aucunement un plan de bornage ;
que le maire de la commune, informé des aménagements qu’ils avaient réalisés, s’agissant plus particulièrement du mur, n’a jamais émis aucune contestation, accordant un permis de construire, ce qui démontre encore l’absence de tout chemin rural ;
qu’aucun aveu de reconnaissance du chemin rural n’est caractérisé, étant rappelé que la qualification juridique d’un chemin ne peut dépendre de l’aveu judiciaire d’une partie, un aveu ne pouvant porter que sur des points de fait ;
que le recueil des attestations relève d’une fraude de la commune qui a organisé le 6 juillet 2022 une réunion clandestine en vue de s’opposer aux travaux, n’invitant à cette occasion que certains habitants dont les témoignages étaient ensuite recueillis ;
que c’est par conséquent à tort que le tribunal a retenu ces attestations ; qu’en outre, la qualification de chemin rural nécessite que le chemin, suite à son affectation, soit utilisé à des fins de circulation habituelle, régulière et générale, ce qui n’est pas établi par les attestations produites, lesquelles apparaissent pour certaines sujettes à caution ;
que les attestations qu’ils versent aux débats démontrent à l’inverse que le chemin n’a jamais été utilisé par le public ;
qu’il y a lieu, en tout état de cause, de retenir la prescription acquisitive ; qu’il est démontré que depuis les années 1970 au moins, le chemin revendiqué par la commune, à le supposer rural, a disparu quant à son assiette située sur leur propriété, et que leurs auteurs ont donc pu exploiter les parcelles en intégrant ladite assiette, ce qui a eu pour effet d’éteindre le droit de propriété dont la commune tente aujourd’hui de se prévaloir ; que la reconnaissance de ce droit acquis est du reste illustrée par la commune elle-même qui, en installant un panneau rappelant l’existence d’une voie sans issue à l’entrée de leur propriété, a reconnu leur droit de propriété exclusif.
Aux termes des dernières conclusions de la commune de [Localité 21] notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, il est demandé à la cour de :
vu le code de procédure civile, notamment ses articles 4 et 700,
vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 161-1 et suivants,
vu les pièces produites,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
rejeté les demandes de M. [S] [W]-[L] et de Mme [O] [V]-[P] aux fins, à titre principal, de condamnation de la commune à ne plus utiliser le [Adresse 15] et, à titre subsidiaire, de se voir attribuer la propriété d’une portion de ce même chemin,
condamné solidairement M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[P] à supprimer la chaîne obstruant le passage de la [Adresse 20] et la terrasse surélevée sous astreinte de 30 EUR par jour de retard pendant quatre mois passé un délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement,
Et par la voie de l’appel incident :
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et, ce faisant, débouté la commune de [Localité 21] de ses demandes reconventionnelles aux fins de condamnation de M. [S] [W]-[L] et de Mme [O] [V]-[P] à supprimer la surface pavée du [Adresse 15] ainsi que le mur de clôture obstruant l’accès au [Adresse 15] depuis le [Adresse 14],
Statuant à nouveau :
condamner en conséquence solidairement M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[B] à supprimer la surface pavée du [Adresse 15] ainsi que le mur de clôture obstruant l’accès au [Adresse 15] depuis le [Adresse 14],
assortir la suppression ainsi ordonnée d’une astreinte de 500 EUR par jour de retard,
A titre additionnel :
condamner solidairement M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[B] à laisser libre le passage sur le [Adresse 15] et à supprimer toute entrave ou obstacle à ce passage,
En tout état de cause :
débouter M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
condamner solidairement M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[P] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au versement d’une somme de 7.500 EUR à la commune de [Localité 21] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 21] fait valoir pour l’essentiel :
que M. [S] [W]-[L] a reconnu, dans un courriel du 23 février 2021, l’existence d’un chemin rural, ce qu’a relevé le tribunal ;
qu’elle est présumée propriétaire du [Adresse 15] du fait de son affectation au public ; que ce chemin est utilisé comme voie de passage puisqu’il a toujours été ouvert à la circulation publique, depuis le XIXème siècle et jusqu’à ce que M. [S] [W]-[L] décide de le clôturer sans autorisation aucune ;
que ce chemin apparaît très clairement sur les différents plans cadastraux ; qu’il n’est pas utilisé exclusivement par les riverains mais également par les randonneurs, les chasseurs'. et tous les administrés ; qu’il est d’autant plus évident qu’il est utilisé comme voie de passage qu’il constitue l’unique accès aux parcelles situées à l’Ouest du terrain des appelants et aux secteurs du [Localité 12], des [Localité 19], des [Localité 13] et du [Localité 11], ce qui est établi par les attestations de ses administrés qu’elle produit, observation à ce propos étant faite qu’elle n’a fait preuve dans leur recueil d’aucune mauvaise foi, contrairement à ce qui est soutenu ;
que l’affectation à l’usage du public est présumée du fait de ses actes de surveillance et de voirie, comme le démontre l’installation d’un panneau sur le [Adresse 15] ;
que le [Adresse 15] doit être qualifié de chemin rural au sens de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime de sorte qu’il est présumé lui appartenir en application de l’article L. 161-3 de ce même code ;
que les appelants, à qui il appartient de combattre cette présomption, ne démontrent pas, n’étant propriétaires que depuis deux ans, avoir acquis la portion de chemin traversant leur propriété par l’effet de la prescription acquisitive ;
que le jugement déféré doit donc recevoir confirmation de ce chef et en ce qu’il a condamné les appelants à supprimer la chaîne obstruant le chemin et la terrasse surélevée empiétant sur l’emprise du chemin ;
qu’en revanche, il doit être infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[B] à supprimer la surface pavée du chemin et le mur de clôture, motif pris de ce qu’ils n’empiéteraient pas sur le [Adresse 15].
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 19 décembre 2024.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
SUR L’EXISTENCE D’UN CHEMIN RURAL
Dans son jugement, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, indique pour l’essentiel que l’assiette du [Adresse 15], telle que figurant au cadastre dans son tracé Est-Ouest et Sud-Nord, a existé et existe encore en partie, selon les éléments cadastraux, les photographies aériennes des lieux et les cartes IGN. Il ajoute, au vu notamment des nombreuses attestations de la commune de [Localité 21], que l’affectation du [Adresse 15] à l’usage du public est établie, quand bien même certaines portions de cette voie ont manifestement cessé d’être utilisées, dès lors qu’il est utilisé comme voie de passage, à tout le moins par des engins agricoles, des piétons et des cyclistes, pour rejoindre soit les chemins d’exploitation traversant la propriété des consorts [W]-[L] / [V]-[B], soit d’autres parcelles situées dans d’autres quartiers de la commune, et expose que le [Adresse 15] est donc présumé appartenir à la commune de [Localité 21] sur le territoire duquel il est situé.
Par ailleurs, il relève que dès lors qu’une commune rapporte la preuve de l’affectation du chemin au public, il appartient à la partie adverse de démontrer sa propriété soit par titre, soit par prescription acquisitive, et précise qu’il appartient dès lors aux consorts [W]-[L]-[V]-[B] de démontrer qu’ils sont propriétaires de la portion du [Adresse 15] traversant leur propriété. Il ajoute que dans le cas présent, ces derniers ne justifient pas de la prescription acquisitive qu’ils revendiquent, au motif notamment que s’ils justifient de certains actes de possession tels que la construction d’un mur de soutènement, cette construction réalisée en 2022 est trop récente pour établir une telle prescription.
M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[B] sont propriétaires des parcelles cadastrées AZ [Cadastre 9], AZ [Cadastre 2], AZ [Cadastre 3], AZ [Cadastre 6] et AZ [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 21], selon un acte de vente du 21 décembre 2020.
Aux termes de cet acte, le vendeur expose : « Le chemin communal arrivant à la propriété n’est plus utilisé et a été remplacé par un nouveau chemin contournant la propriété. Toutefois, aucun acte de transfert de propriété n’a été régularisé. Ce chemin ne figure donc pas sur le cadastre. L’ACQUEREUR déclare en avoir parfaitement connaissance et en faire son affaire personnelle. » Cet acte ne fait ainsi mention que des déclarations du vendeur et n’est pas constitutif de droit, ainsi que le relèvent à juste titre les appelants. En outre, il sera observé qu’il n’est aucunement indiqué que ce « chemin communal », dont la nature juridique n’est au demeurant pas précisée, traverserait la propriété des appelants pour se poursuivre au-delà. Aussi, les énonciations de l’acte sont sans incidence sur l’existence et la qualification du chemin allégué, dans sa portion située à l’entrée de la propriété et à l’Est de la maison de M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[B], au niveau des parcelles cadastrées AZ [Cadastre 3] et AZ [Cadastre 6], le passage situé à l’Ouest le long de la maison en limite de la parcelle AZ [Cadastre 2] ne faisant quant à lui l’objet d’aucune revendication.
Par ailleurs, ainsi que le relève la commune de [Localité 21], M. [S] [W]-[L], dans un mail du 23 février 2021, a indiqué à celle-ci : « Dans la continuité de notre rencontre du 9 janvier dernier et suite à vos échanges avec ma compagne [O] [V], je vous confirme que j’accepte les termes de votre proposition, s’agissant de la procédure d’aliénation du chemin rural qui traverse ma propriété du [Adresse 8]. » Cette déclaration ne peut cependant valoir aveu extrajudiciaire au sens de l’article 1383-1 du code civil. En effet, il est constant, en application de l’article 1383 du code civil, qu’un aveu, qu’il soit judiciaire ou extrajudiciaire, ne peut porter que sur des points de fait et non sur des points de droit. Or, il n’est pas contestable que la qualification de chemin rural du chemin litigieux constitue une question de droit. Dès lors, aucune conséquence ne saurait davantage être tirée du mail dont s’agit.
L’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. »
L’article L. 161-2 prévoit quant à lui : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative.
La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental de promenade et de randonnée. »
Enfin, l’article L. 161-3 énonce : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. »
Au visa de l’article L. 161-1, un chemin ne peut recevoir la qualification de chemin rural que si les trois conditions cumulatives prévues sont réunies, à savoir : être la propriété de la commune, être affecté à la circulation générale et ne pas être classé parmi les voies communales. En outre, il est de principe, en application des dispositions précitées, qu’il appartient à celui qui revendique le caractère rural du chemin de prouver l’affectation à l’usage du public, au besoin au moyen des présomptions édictées par l’article L. 161-2, et qu’une fois cette affectation reconnue, le chemin est présumé appartenir à la commune sur le territoire duquel il est situé, cette présomption énoncée par l’article L. 161-3 pouvant être toutefois renversée en produisant un titre de propriété ou par usucapion.
Concernant l’utilisation du chemin rural, il est constant que la notion de voie de passage implique une circulation générale et continue ou encore une ouverture au public de manière continue, durable et actuelle, ce qu’il y a lieu d’établir. Par ailleurs, le fait qu’un chemin permette de relier deux voies publiques ne suffit pas à lui conférer la nature de chemin rural.
Aux termes de ses écritures, la commune de [Localité 21] soutient que le [Adresse 15] est un chemin rural qui traverse la propriété de M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[B], ce qui est contesté par ces derniers.
De prime abord, il sera noté que le caractère rural d’un chemin ne peut résulter des indications du cadastre dont la vocation est uniquement fiscale. Par ailleurs, il importe de constater, s’agissant de la portion du chemin objet du litige situé au Sud de la propriété des appelants et prenant naissance depuis le [Adresse 16], que celle-ci ne figure pas au cadastre napoléonien de 1832 et que seul un chemin dit « [Adresse 15] » apparaît d’Est en Ouest. En outre, cette portion de chemin, qui a été ensuite créée et qui figure sur le plan cadastral rénové de 1967, est désignée comme constituant un chemin de service. Or une telle qualification ne se confond pas avec la notion juridique de chemin rural de sorte qu’aucun enseignement ne peut être tiré des indications du cadastre sur ce point. De plus, il sera relevé, comme le soulignent les appelants, que les photographies aériennes ne permettent pas de mettre en évidence l’existence d’un chemin longeant à l’Est les constructions de M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[B] et, ainsi que cela ressort des photographies aériennes et le confirment la carte IGN produite aux débats et le procès-verbal de constat du 28 décembre 2021, aucun chemin depuis le Nord de la parcelle AZ [Cadastre 2] ne bifurque vers le Sud-Ouest, l’huissier ne constatant que le départ d’un sentier se perdant dans la végétation sauvage et la lande, et le seul chemin existant, dont il n’est pas argué qu’il constituerait le prolongement du chemin rural allégué, se situe au Nord comme le montrent les clichés aériens. Aussi, il convient, étant encore observé que le fait pour les appelants d’avoir produit un plan portant l’annotation « chemin public » en première instance ne saurait valoir, pour les motifs déjà exposés, aveu, de considérer que les indications du cadastre, outre le fait qu’elles ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un chemin rural, ne permettent pas d’identifier, sur toute la longueur invoquée par la commune de [Localité 21], l’assiette du chemin.
Il appartient, étant observé que l’absence de tout classement du chemin litigieux comme voie communale ne fait pas débat, à la commune de [Localité 21], qui revendique le bénéfice de la présomption édictée par l’article L. 161-2 précité, d’établir que les conditions requises par ce texte sont réunies.
La commune de [Localité 21] soutient qu’elle a pris des actes de voirie concernant le [Adresse 15] en installant un panneau dans sa partie Sud, quelques mètres avant la propriété des appelants, afin de prévenir les usagers que le chemin rural débouche sur une impasse, et ce bien au-delà de la propriété de ces derniers et pour les seuls véhicules motorisés. Elle ne fait pas état d’autres actes de voirie ou de surveillance. Comme le soulignent les appelants, les actes de voirie et de surveillance ne peuvent utilement être invoqués que pour autant qu’ils ne sont pas contemporains du litige. Or dans le cas présent, la commune de [Localité 21], qui supporte la charge de la preuve, ne le démontre pas, ne fournissant aucun élément de nature à établir que l’installation de ce panneau présenterait un caractère d’antériorité. Par ailleurs, il lui appartient de démontrer que le chemin dont s’agit est utilisé comme voie de passage. Au soutien de cette affirmation, elle produit diverses attestations. Ces attestations ne permettent toutefois pas de démontrer l’existence d’une circulation générale et continue ou encore une ouverture au public de manière continue, durable et actuelle, excluant tous passages occasionnels. Ainsi, outre le fait que certaines d’entre elles sont imprécises quant au tracé utilisé, comme celles de M. [H] [I] et M. [E] [A], les autres attestations produites sont contredites par les attestations versées aux débats par les appelants et notamment par les attestations circonstanciées de Mme [F] [J], M. [T] [U], M. [X] [Z], M. [K] [G] et M. [S] [M] selon lesquelles le chemin revendiqué par la commune de [Localité 21] n’est pas utilisé comme voie de passage, les personnes désirant se rendre depuis le [Adresse 16] vers le Nord empruntant une voie, au demeurant parfaitement visible à l’Ouest de la propriété des appelants, longeant les parcelles AZ [Cadastre 4] et AZ [Cadastre 5] puis traversant les parcelles AZ [Cadastre 1] et AZ [Cadastre 9], et ce au moins depuis 45 ans. En outre, il sera noté, selon les photographies produites aux débats par les appelants, qu’avant la réalisation de leurs travaux, le chemin allégué le long des constructions était partiellement obstrué par un talus qui a été depuis supprimé et rendait tout passage au moyen d’un véhicule problématique et, ainsi qu’il en a déjà était fait état, aucun chemin en direction du Sud-Ouest n’existe. L’ensemble de ces éléments explique, la voie située à l’Est des constructions figurant sur les plans cadastraux étant elle-même difficilement praticable, selon les attestations produites par la commune qui soulignent son caractère très pentu, que c’est le passage par la voie située à l’Ouest qui est empruntée, le fait que cet usage se fasse le cas échéant dans le cadre d’une simple tolérance des propriétaires étant sans incidence, et en l’état des pièces versées aux débats, l’existence de difficultés pour accéder aux secteurs du [Localité 12], des [Localité 13] et des [Localité 11] n’est pas démontrée. Enfin, il sera souligné qu’il ressort de l’attestation de M. [R] [M] du 16 mai 2024 que celui-ci a été convoqué par le maire de la commune de [Localité 21] en vue d’établir une attestation pour appuyer la position de la commune et que le contenu de cette attestation datée du 9 juillet 2022 qu’il n’a pas personnellement rédigée, comme le révèle la différence d’écriture entre le texte et la signature y figurant, ni relue, est erroné, le seul chemin existant étant celui passant entre les parcelles AZ [Cadastre 1] et AZ [Cadastre 9]. Aussi, les conditions mêmes dans lesquelles ce dernier a attesté sont sujettes à caution.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la commune de [Localité 21] ne rapporte pas la preuve que le chemin qu’elle revendique comme chemin rural constitue une voie de passage.
Dès lors, l’affectation à l’usage du public du chemin litigieux n’est pas présumée et conformément à l’article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, la commune de [Localité 21] n’est pas davantage présumée en être propriétaire.
En l’absence de tout autre élément de nature à fonder les droits revendiqués par l’intimée, il convient de dire que le chemin objet du litige n’est pas un chemin rural et que la commune de [Localité 21] ne peut donc prétendre à aucun droit sur celui-ci, au droit des parcelles dont M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[B] sont propriétaires.
Le jugement soumis à la cour sera donc infirmé en toutes ses dispositions procédant de la reconnaissance d’un chemin rural, et statuant à nouveau, la commune de [Localité 21] sera condamnée à ne plus faire usage du chemin par elle revendiqué sous astreinte de 500 EUR par infraction constatée et à ne plus pénétrer sur les parcelles cadastrées section AZ [Cadastre 9], AZ [Cadastre 2], AZ [Cadastre 3] et AZ [Cadastre 6].
En outre et par voie de conséquence, l’appel incident de la commune de [Localité 21] tendant à la condamnation solidaire de M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[B] à la suppression de la surface pavée du chemin litigieux et du mur de clôture sera également rejetée, de même que sa demande additionnelle tendant à la condamnation des intéressés à laisser libre le passage et à supprimer toute entrave ou obstacle audit passage.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions condamnant in solidum M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[B] au paiement de la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la commune de [Localité 21] succombant.
En équité, il sera fait application, en cause d’appel, de ces dispositions en faveur de M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[B] qui obtiendront donc à ce titre la somme de 4.000 EUR qui comprendra le coût des constats d’huissier des 28 décembre 2021 et 22 juillet 2022.
La commune de [Localité 21], qui succombe, sera déboutée de sa demande formée en cause d’appel au titre de ses frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de PRIVAS en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté la commune de [Localité 21] de ses demandes formées au titre du mur situé en limite Sud et Est de propriété de la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 6] et de la terrasse pavée,
Et statuant à nouveau,
DIT qu’aucun chemin rural ne traverse les parcelles de M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[B] sises à [Localité 21] cadastrées AZ n°[Cadastre 9], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6],
DIT en conséquence que la commune de [Localité 21] n’est titulaire d’aucun droit sur le chemin revendiqué au droit des parcelles dont M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[B] sont propriétaires,
CONDAMNE la commune de [Localité 21] à ne plus faire usage du chemin par elle revendiqué sous astreinte de 500 EUR par infraction constatée et à ne plus pénétrer sur les parcelles cadastrées section AZ [Cadastre 9], AZ [Cadastre 2], AZ [Cadastre 3] et AZ [Cadastre 6],
DEBOUTE la commune de [Localité 21] de sa demande de suppression de la surface pavée du chemin litigieux et du mur de clôture,
DEBOUTE la commune de [Localité 21] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la commune de [Localité 21] de sa demande additionnelle tendant à la condamnation de M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[B] à laisser libre le passage et à supprimer toute entrave ou obstacle à ce passage,
CONDAMNE la commune de [Localité 21] à payer à M. [S] [W]-[L] et Mme [O] [V]-[B], en cause d’appel, la somme de 4.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ladite somme comprenant le coût des procès-verbaux de constat des 28 décembre 2021 et 22 juillet 2022,
DEBOUTE la commune de [Localité 21] de sa demande présentée à ce titre,
La CONDAMNE aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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