Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 oct. 2025, n° 22/08645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2022, N° 20/00515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08645 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OV5I
Organisme [12] ([6])
C/
[M]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 13]
du 02 Décembre 2022
RG : 20/00515
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Organisme [12] ([6])
prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de [M] substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[V] [M]
né le 21 Mars 1983 à [Localité 14] (25)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de [M]
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] (le cotisant), formateur, est affilié à la [7] (la [8]) sous le statut d’auto-entrepreneur depuis le 1er octobre 2013.
Le 29 mars 2019, il a sollicité un relevé de situation individuel sur le site [10] (le [9]).
Le 1er avril 2019, il a saisi la commission de recours amiable de la [8] aux fins de solliciter la rectification de ses points de retraite complémentaires au titre des années 2013 à 2018.
Le 24 février 2020, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal :
— déboute la [8] de sa fin de non-recevoir,
— condamne la [8] à créditer et renseigner le relevé de situation individuelle du cotisant des points de retraite complémentaire acquis comme suit :
* 36 points de 2013 à 2019 soit 252 points acquis au lieu des 103 points retenus par la [8],
— condamne la [8] à transmettre et à rendre accessible à M. [M], y compris en ligne, selon les prévisions légales et réglementaires, un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision,
— déboute M. [M] de sa demande de condamnation sous astreinte,
— déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamne la [8] à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 euros du code de procédure civile,
— déboute la [8] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la [8] aux dépens de l’instance,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée le 22 décembre 2022, la [8] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 20 juin 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours formé par M. [M],
A titre subsidiaire,
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [M],
— attribuer à M. [M] les points de retraite de base suivants :
* 48,8 points de retraite de base en 2013,
* 181,7 points de retraite de base en 2014,
* 190,9 points de retraite de base en 2015,
* 126,8 points de retraite de base en 2016,
* 133,1 points de retraite de base en 2017,
* 159,3 points de retraite de base en 2018,
— attribuer au cotisant les points de retraite complémentaire suivants :
* 9 points de retraite complémentaire en 2013,
* 18 points de retraite complémentaire en 2014,
* 18 points de retraite complémentaire en 2015,
* 18 points de retraite complémentaire en 2016,
* 18 points de retraite complémentaire en 2017,
* 22 points de retraite complémentaire en 2018,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023 (puis reçues au greffe le 2 juillet 2025) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le cotisant demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande en réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
— en cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2016-2018, condamner la [8] à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 9 000 euros pour les années 2016 à 2018,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS SUR LE RELEVE DE SITUATION INDIVIDUELLE
La [8] soutient que le recours du cotisant sur le relevé de situation individuelle est irrecevable au motif que ce document ne constituait pas une décision de sa part susceptible de recours immédiat devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal. Elle relève notamment qu’il ne comporte aucune donnée sur les années 2016 à 2019.
En réponse, le cotisant prétend que son relevé de situation individuelle constitue une décision de la [8] susceptible d’un recours immédiat. Il rappelle que ce relevé retranscrit les droits à retraite comptabilisés par chaque caisse de retraite dont le professionnel relève et estime que la minoration de ses droits figurant dans ledit relevé lui cause nécessairement grief.
Il résulte des dispositions des article R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
Si le relevé de situation individuelle délivré à l’assuré mentionne « données non disponibles » ou « absence de données carrière », il fait alors état d’une absence de données et ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence d’un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits. En cas d’absence de données, l’assuré ne peut donc former une réclamation en se fondant sur un tel relevé qui ne matérialise aucune décision de la [8] et son recours direct auprès de la commission de recours amiable puis ensuite devant la juridiction du contentieux général de la sécurité social est irrecevable (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784).
Au cas particulier, suite à l’obtention du relevé de situation individuelle, le cotisant a relevé des erreurs sur l’acquisition de ses droits à retraite complémentaire et l’absence de données enregistrées par la [8] à compter de 2013 concernant son activité d’auto-entrepreneur.
Le cotisant est ainsi recevable à contester les mentions figurant sur son relevé de situation individuelle au titre des années 2013 à 2015, ce document comportant pour ces années l’indication du nombre de points pris en compte pour la détermination de ses droits à pension et caractérisant une décision prise par la caisse au titre des années concernées.
En revanche, faisant état d’une absence de données connues (mais non d’une absence de droits) concernant les années ultérieures, le relevé de situation individuelle ne caractérise pas une décision de la caisse susceptible de contestation au titre de ces années-là. Le fait que la [8] soit légalement tenue de maintenir à jour le relevé de situation individuelle ne permet pas en soi de considérer que l’absence de données est assimilable à une absence de droits qui serait quant à elle susceptible de contestation.
Par ailleurs, le paiement des cotisations est sans emport sur la question de l’existence d’une décision de la caisse, préalable nécessaire à la formation d’un recours.
Il s’ensuit qu’au regard de l’annualité des points attribués telle que résultant des dispositions du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et en l’absence d’indications afférentes aux annualités à partir de 2016 permettant de caractériser une décision prise par la caisse, le cotisant n’est pas recevable en ses réclamations au titre des années 2016 à 2018.
Il convient, dans ces conditions, de déclarer recevable le recours du cotisant pour les années 2013, 2014 et 2015 et de déclarer son recours irrecevable pour les années 2016, 2017 et 2018.
Le jugement sera donc partiellement infirmé.
SUR LA DEMANDE EN RECTIFICATION DES POINTS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE : ANNEES 2013 A 2015
La [8] fait valoir que le montant des cotisations et contributions sociales dû par le cotisant est calculé en appliquant à son chiffre d’affaires mensuel et trimestriel un taux fixé par décret qui varie en fonction du secteur d’activité et qui est fixé pour les professions libérale à 22% par l’article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès d’elle mais auprès de l’URSSAF qui redistribue un pourcentage des cotisations collectées qu’elle affecte ensuite aux régimes dont elle a la charge.
Elle souligne que le système de retraite français repose sur un système contributif qui exige une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ; que le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 a institué un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour ses adhérents qui prévoit 8 classes de cotisations (classes A à H) correspondant, chacune, à un montant de cotisations dont le versement permet l’acquisition d’un nombre de points au titre du régime complémentaire.
Elle relève ensuite que le régime de retraite complémentaire qu’elle gère est aussi régi par ses propres statuts, comme le prévoit l’article 5 du décret du 21 mars 1979, et que dans la mesure où ce régime complémentaire est un régime obligatoire, ses statuts, approuvés par arrêté ministériel, s’appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime (droit commun ou auto-entrepreneur) et qu’ils ont vocation à définir à l’égard de ceux-ci les modalités d’application du régime complémentaire.
Elle ajoute que, conformément à l’article 2 du décret, ses statuts définissent les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d’activité et que, dans ce cadre, ils prévoient une possibilité de réduction de 75%, de 50% ou de 25% du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à certains seuils fixés annuellement par son conseil d’administration.
Elle estime encore qu’il convient, pour les auto-entrepreneurs, d’opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation par l’État était prévue par l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale et la période postérieure à cette date, à compter de laquelle la compensation a pris fin.
Elle précise que, pour la période antérieure au 1er janvier 2016, le montant de la compensation est égal à la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont l’assuré aurait pu être redevable en fonction de son activité en application de l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application du régime de l’auto-entrepreneur. Elle considère qu’au regard des textes et du principe de proportionnalité, il y a lieu de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime de retraite complémentaire.
Elle ajoute que faire bénéficier le cotisant du nombre maximum de points reviendrait à lui attribuer des points à une valeur d’achat moindre et créerait une rupture d’égalité vis-à-vis des adhérents de la caisse ne relevant pas du régime de l’auto-entreprise.
Elle termine en indiquant que la détermination du nombre des points acquis ne résulte que de l’application des dispositions réglementaires applicables au régime de l’auto- entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées.
En réponse, le cotisant soutient que, selon l’article 2 du décret du 21 mars 1979, le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité. Il considère que la [8] ne peut donc allouer des points de retraite complémentaires inférieurs à ceux de la classe à laquelle elle est susceptible de prétendre en fonction de son revenu. Il prétend que les relations financières entre l’Etat et la [8], étrangères à la question de la comptabilisation des droits à la retraite, n’intéressent pas l’adhérent, de même que la ventilation du forfait social.
Il ajoute que l’invocation d’une règle de proportionnalité, au surplus sans fondement textuel ni jurisprudentiel, est incompatible avec ce décret qui vise un octroi de points forfaitaires et non proportionnels. Il relève encore que l’application d’une règle de proportionnalité est contraire à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui prévoit expressément pour l’auto-entrepreneur un régime dérogatoire du droit commun.
Il souligne ensuite que l’article 3.12 des statuts de la [8] qui prévoit l’application d’une règle de proportionnalité lui est inopposable et que la [8] doit se référer uniquement au chiffre d’affaires et non au bénéfice pour calculer tant les points de retraite complémentaire que les trimestres acquis.
Il fait également valoir qu’aucune contestation n’existe sur le paiement effectif des cotisations spécifiques au régime de l’auto-entreprise et que, dès lors, les points de retraite complémentaire qu’elle a acquis s’établissent comme indiqué sur le tableau de calcul figurant en sa pièce 1-2.
L’article 2 du décret n° 79- 262 du 21 mars 1979 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire et vise l’octroi de points forfaitaires et non proportionnels. L’invocation par la [8] d’une règle de proportionnalité est donc inopérante et sans fondement textuel ni au surplus jurisprudentiel, sur ce point. Et les statuts de la caisse à ce titre ne sauraient en rajouter dès lors qu’ils n’ont aucune valeur normative à l’endroit de l’adhérent et n’intéressent que le fonctionnement interne de l’organisme social.
L’article 2 du décret précité dispose que le régime d’assurance vieillesse complémentaire des indépendants relevant de la [8] comporte 8 classes de cotisations (A, B, C, D, E, F, G et H) portant attribution annuelle d’un certain nombre de points. Il y est précisé que les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2, 3, 5, 7, 11, 12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A et que la cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions, seules applicables en droit commun au calcul et à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux assujettis à la [8], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisations de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Or, l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives issues de la loi n°2009-431 du 20 avril 2009, de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, et de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, devenu L. 613-7 du même code à compter du 14 juin 2018, prévoit que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et au taux des cotisations et contributions de sécurité sociale et que celles dont ils sont redevables sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base de leur chiffre d’affaires.
Dès lors, le revenu d’activité à prendre en compte pour déterminer la classe de cotisations applicable à l’auto-entrepreneur et le nombre de points de retraite complémentaire en découlant est son chiffre d’affaires.
Les dispositions de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, définissant les modalités de la compensation financière de l’Etat aux fins d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, sont étrangères aux rapports entre la [8] et ses cotisants auto-entrepreneurs, d’autant que l’adhésion de ces derniers résulte non pas d’une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Il s’ensuit que la [8] ne peut utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire ayant pour objet l’incitation à l’adhésion au statut d’auto-entrepreneur aux fins de retenir une classe de cotisations inférieure à celle à laquelle les revenus d’activité du cotisant lui ouvraient droit, en appliquant au chiffre d’affaires un abattement de 34% pour déterminer la classe de cotisation applicable et le nombre de points attribués.
De même, c’est en vain que la [8] prétend que les auto-entrepreneurs, étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires, ne peuvent prétendre au nombre de points prévus en cas de revenus supérieurs à ce seuil, dans la mesure où les conditions d’ouverture du droit au bénéfice du statut d’auto-entrepreneur sont sans incidence sur les modalités de calcul des points de retraite complémentaire.
Le revenu de référence pour les auto-entrepreneurs est leur chiffre d’affaires (ou « leurs recettes effectivement réalisées ») qui constitue l’assiette spécifique des cotisations (« forfait social »). Ce régime garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent. Il déroge ainsi au régime de droit commun. C’est donc à tort que la [8] entend calculer le « forfait social » sur les bénéfices non commerciaux.
Au surplus, si l’auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d’affaires grâce au prélèvement libératoire (2,2% du chiffre d’affaires), l’abattement fiscal de 34% qui s’applique hors prélèvement obligatoire ne peut pas être transposé pour la détermination de la classe de revenus. Le [5] auquel a eu recours la [8] sur la période 2013 à 2015 est donc infondé pour les auto-entrepreneurs.
Par conséquent, dès lors qu’en l’espèce le montant des revenus d’activité de M. [M] et le paiement afférent de ses cotisations ne sont pas discutés, il convient de condamner la [8] à rectifier l’assiette de calcul des points de retraite complémentaire en prenant en compte le chiffre d’affaires de l’intéressé pour déterminer la classe de cotisations et le nombre de points attribués afférent.
Le calcul proposé par le cotisant, détaillé dans ses écritures et confirmé par ses pièces, sera validé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la [8] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur le relevé de situation individuelle du cotisant comme suit :
— 36 points en 2013,
— 36 points en 2014,
— 36 points en 2015.
SUR LA REMISE D’UN RELEVE DE SITUATION INDIVIDUELLE CONFORME
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la [8] à transmettre à M. [M] et à lui rendre accessible un relevé de situation individuelle conforme, aucune circonstance ne démontrant la nécessité d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PREJUDICE MORAL
Le cotisant réclame la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant de la minoration de ses droits à retraite et du stress généré par le sentiment d’impuissance à obtenir rectification de ses droits.
La [8] s’y oppose aux motifs que la divergence d’interprétation des textes ne saurait être constitutive d’une faute de sa part.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ne peut à lui seul constituer une faute et si la [8] a ici fait une application erronée des textes, cette position ne revêt pas pour autant un caractère fautif, ce qui doit conduire au rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par le cotisant, ce d’autant plus qu’il ne justifie d’aucun préjudice en découlant. Enfin, dans la mesure où le présent arrêt fait droit aux demandes du cotisant sur les périodes précitées, il n’est pas fondé à alléguer une minoration de ses droits qui ne sont que des droits futurs. Le stress allégué n’est au surplus pas démontré.
La demande indemnitaire du cotisant sera donc rejetée et le jugement sur ce point confirmé.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR MANQUEMENT A L’OBLIGATION D’INFORMATION
Le cotisant réclame la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement de la [8] à son obligation d’information. Il précise que le droit légal à l’information particulière répond à la nécessité impérieuse du cotisant de s’assurer de la réalité des droits à retraite acquis correspondant à des cotisations effectivement payées. Il se prévaut d’un préjudice moral, estimant subir le mépris et l’indifférence de la [8], vivre une situation anxiogène et éprouver de la colère en voyant la caisse exploiter sa propre faute pour la priver partiellement d’un accès au juge.
La [8] s’oppose à cette demande au motif que la divergence d’interprétation des textes ne saurait être constitutive d’une faute de sa part.
Le cotisant ne démontre pas que l’absence de données sur le relevé individuel ressortit d’un manquement fautif de la [8]. En effet, ce relevé est édité par le GIE « [11] » et il n’est pas établi que l’absence de données concernant les années 2016-2018 soit consécutive à un défaut de transmission de la [8]. Au surplus, si la caisse était tenue à une obligation d’information à l’endroit du cotisant, le préjudice constitué par le caractère anxiogène d’un mépris à son égard tenant à l’absence d’information n’est pas caractérisé, étant également relevé l’absence de démarche positive de sa part visant à solliciter directement la caisse.
Ajoutant au jugement, la demande indemnitaire du cotisant sera donc rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR APPEL ABUSIF
Le cotisant soutient que l’appel de la caisse visait uniquement à le décourager et le dissuader dans ses démarches, ainsi qu’à profiter de l’effet suspensif lié au recours pendant une durée excessivement longue.
La [8] rétorque que la divergence d’interprétation des textes ne saurait l’empêcher d’exercer son droit d’appel. Elle ajoute avoir fait une juste application des textes et que le cotisant ne justifie d’aucun préjudice.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En outre, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, le cotisant ne démontre pas l’intention de nuire qui caractériserait le caractère abusif de l’appel diligenté par la [8], ni même son préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée comme non fondée. Il sera également ajouté au jugement sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il :
— déclare recevable et bien fondé le recours formé par M. [M] pour les années 2016 à 2018,
— rectifie le nombre de points de retraite complémentaire acquis par M. [M] sur la période de 2016 à 2018,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [M] pour les années 2016, 2017 et 2018,
Attribue à M. [M] le nombre de points de retraite complémentaire suivant :
— 36 points en 2013,
— 36 points en 2014,
— 36 points en 2015,
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information et pour appel abusif de M. [M],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [7] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à M. [M] la somme de 2 000 euros,
Condamne la [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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