Infirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 4 avr. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 25 mars 2025, N° 25/00194;25/00975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025
(n°194, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00194 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBEP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00975
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [Z] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 29 juin 2002 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. Barthélémy Durand
comparant / assisté de Me Sabine DESCAMPS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. BARTHELEMY DURAND
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [K] [O]
demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
M. [N] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 18 mars 2025 avec maintien en date du 21 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à son égard.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 26 mars 2025, M. [N] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance, expliquant notamment qu’il ne souffre d’aucun trouble du comportement et n’a pas tenté de se défenestrer mais seulement de sortir, ayant bien été victime d’un viol par son beau-père.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.
L’avocat de M. [N] [Z] développe oralement ses conclusions, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance du 25 mars 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs :
— de la tardiveté de la notification des décisions d’admission et de maintien puisque la première n’est pas datée et la seconde n’a pas été effectuée, le privant d’un exercice effectif de ses droits ' prendre connaissance le plus rapidement possible des décisions et de leur motivation, de ses droits et garanties et pouvoir exercer son droit au recours (articles L. 3211-3 du Code de la santé publique, L211-2 et L211-8 du Code des relations entre le public et l’administration, 5 § 2 de la CEDH) ;
— de la tardiveté de la convocation devant le premier juge et de l’impossibilité en résultant d’être assisté par le conseil de son choix, nonobstant le droit à un recours effectif, le respect des droits de la défense et la liberté fondamentale qui y est attachée (article L.521-2 du Code de justice administrative) ;
— de l’absence de mention de l’identité du tiers demandeur sur la décision d’admission, portant atteinte à son droit de bénéficier d’une indication complète sur les circonstances de son hospitalisation ;
— de l’absence d’information du tiers demandeur suite à la décision rendue (article R.3211-16 du Code de la santé publique).
M. [N] [Z] explique qu’il se nomme [N] [P] [G] [Z] et demande sa sortie, expliquant que c’est un autre M. [N] [Z] né le même jour à [Localité 2] qui a des troubles psychiatriques, qu’il a toujours travaillé et qu’il n’a sauté par la fenêtre que pour sortir dehors.
Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure eu égard au dernier certificat médical et alors que M. [N] [Z] se trouvait en rupture de soins avec une consommation de cannabis lors de son admission, objectant aux moyens soulevés précités :
— que s’agissant de la notification de la décision d’admission, elle est bien intervenue le 18 mars 2025 et qu’il n’est pas démontré de grief s’agissant de l’absence de notification de la décision de maintien ;
— que l’information de la date d’audience est effectuée dès la saisine, que M. [N] [Z] a pu faire valoir ses droits dans ce cadre et que le bâtonnier de l’Ordre des avocats a été immédiatement saisi ;
— que la mention d’un tiers apparaît sur la décision d’admission et qu’il n’est pas démontré de grief résultant du défaut d’indication du nom de celui-ci ;
— que s’agissant de l’information du tiers après la décision rendue, ce dernier n’est pas partie à la procédure.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Sur l’irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions prises à son égard :
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
' Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…) '
Il en résulte :
— d’une part, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
— d’autre part que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié fait concrètement grief à la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la main-levée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
En l’espèce la décision d’admission a été prise l18 mars 2025 et notifiée à une date inconnue puisque l’acte de notification n’est porteur d’aucune date et qu’il n’existe au dossier aucun élément permettant de savoir à quel moment elle a eu lieu. Cette absence de date certaine ne permet pas de vérifier à quel moment a eu lieu la notification et si un retard éventuel a pu être justifié par l’état de M. [N] [Z].
En outre, il n’existe au dossier aucun élément de nature à s’assurer que M. [N] [Z] a été informé de la décision de maintien décision de l’hospitalisation sans consentement et il n’existe pas plus d’élément permettant d’affirmer que cette absence d’information était justifiée par son état de santé.
La main-levée de la mesure ne peut dès lors qu’être prononcée sans qu’il y ait lieu à plus ample examen des autres moyens soulevés, et l’ordonnance du premier juge, qui n’avait toutefois pas été saisi de cette question, infirmée.
Sur les effets de la mainlevée :
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, le certificat de situation du Dr [V] en date du 28 mars 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel rappelle que M. [N] [Z] a été admis pour des troubles du comportement dans un contexte de syndrome délirant de persécution, relève une instabilité relationnelle ainsi que des conduites à risque et constate que lors de l’entretien, M. [N] [Z] est incohérent. Il faut souligner que les certificats médicaux initiaux du 18 mars notaient que M. [N] [Z] était en rupture de soins depuis un an.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d’Evry en date du 25 mars 2025 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [N] [Z] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 04 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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