Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 25/3394
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/12/2025
Dossier : N° RG 24/00599 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYXL
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[J] [U]
C/
E.U.R.L. [7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Octobre 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame BLANCHARD, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
E.U.R.L. [7] Société [7], EURL immatriculée au RCS de [Localité 9] de [Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 11] à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 14 FEVRIER 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00048
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [J] [U] a été embauchée par l’EURL [7], selon contrat à durée déterminée du 27 février 2017 au 11 juillet 2017, en qualité d’assistante administrative et commerciale.
Selon avenant du 11 juillet 2017, la relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Le 3 décembre 2020, elle a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Le 14 décembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé le 4 janvier 2021.
Le 20 janvier 2021, Mme [U] a été licenciée pour faute grave, pour avoir détourné un matériel de piscine, revendu ensuite sur un site de vente de matériel d’occasion.
Le 10 mai 2021, Mme [J] [U] a saisi la juridiction prud’homale au fond, notamment en contestation de son licenciement.
Par jugement du 14 février 2024, après jugement de sursis à statuer et reprise d’instance, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a notamment :
Dit que le licenciement de Mme [U] est fondé, que la procédure n’est pas prescrite, que le licenciement repose sur une faute grave,
Débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [U] à verser à l’EURL [7] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [U] aux entiers dépens et frais d’exécution.
Le 22 février 2024, Mme [J] [U] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions en réponse adressées au greffe par voie électronique le 30 août 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [J] [U] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan le 14 février 2024, et statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement de Mme [J] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner l’EURL [7] à verser à Mme [J] [U] les sommes suivantes :
* 2.709,94 euros bruts au titre des salaires couvrant la période du 03 décembre 2020 au 21 janvier 2021,
* 270,99 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
* 3.680,48 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 368,05 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1.904 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
* 9.200 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif,
Dire que ces sommes porteront intérêt légal à compter de la saisine de la juridiction, savoir le 10 mai 2021,
Condamner l’EURL [7] à verser à Mme [J] [U] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’EURL [7] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 21 août 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’EURL [7] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mont de Marsan du 14 février 2024 dans son intégralité,
En conséquence,
Débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [U] à verser à l’EURL [7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles avancés en cause d’appel,
Condamner Mme [U] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement pour faute grave :
Mme [U] conteste son licenciement, en indiquant d’une part que les faits reprochés sont prescrits, et d’autre part que ces faits ne sont de toutes façons pas avérés.
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail :
« Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »
Par conséquent, dès que l’employeur a connaissance d’une faute commise par un salarié, il dispose d’un délai de deux mois pour le convoquer à un entretien préalable oui lui adresser un avertissement.
C’est le jour où l’employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié a connaissance du fait fautif qui marque le point de départ du délai de deux mois.
Cependant, c’est seulement le jour où l’employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur du fait fautif, qui marque le point de départ du délai de deux mois.
En outre, les fautes antérieures de plus de deux mois à l’engagement des poursuites disciplinaires peuvent être prises en compte si le comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
En l’espèce, il est évoqué dans la lettre de licenciement des faits portés à la connaissance de l’employeur par un salarié le 27 novembre 2020, consistant pour Mme [U] à prélever dans le stock un robot de piscine, lequel a été remis en vente immédiatement sur le site le Bon Coin, puis en établissant a posteriori une facture de vente pour masquer l’opération.
Mme [U] soutient avoir remis à un ami M. [Y] un robot Zodiac moyennant un paiement en trois fois sans frais, sans versement d’acompte, et avoir été alertée par son responsable de magasin dès le 8 juillet 2020 que ce robot avait été remis en vente sur internet. Elle soutient donc que les faits étaient connus de l’employeur dès cette date, et qu’ils sont prescrits à la date d’engagement de la procédure de licenciement le 3 décembre 2020.
Elle produit en ce sens l’attestation de M. [V], ancien responsable de magasin, et un constat d’huissier retranscrivant un vocal d’une collègue, Mme [W].
Elle ajoute que la plainte pour vol de l’employeur a été classée sans suite le 29 décembre 2022.
L’EURL [7] soutient au contraire que les faits ne sont pas prescrits, car :
— Mme [U] ne justifie pas avoir été alertée par son responsable de magasin le 8 juillet 2020 de la disparition du robot,
— l’attestation de ce responsable, M. [V], est dénuée de force probante car il a lui-même été licencié à la même époque que Mme [U] pour faute lourde, après avoir détourné des fonds et du matériel de la société, et n’a pas contesté judiciairement ce licenciement,
— deux autres salariés attestent au contraire de l’engagement d’une enquête interne autour du 10 décembre 2020, après une information donnée à l’employeur 'semaine 48" soit entre le 22 et le 27 novembre,
— le bon de commande frauduleux établi par Mme [U] porte la date arbitraire du 25 août 2020 mais rien ne permet de retenir cette date comme exacte, et ce bon ne suppose pas nécessairement la remise du robot,
— l’enregistrement d’un vocal d’une collègue qui refuse expressément d’attester n’est pas probant, de plus ce vocal est peu cohérent dans les propos tenus et ne caractérise rien.
Sur ce, la cour constate que l’employeur, auquel il incombe de justifier que les faits ne sont pas prescrits, verse aux débats :
— le dépôt de plainte pour vol du gérant de l’EURL [7] auprès du commissariat de police de [Localité 10] le 3 décembre 2020, indiquant que l’un de ses salariés, par peur d’être accusé, avait révélé les faits au gérant 'cette semaine’ (soit fin novembre début décembre 2020),
— la lettre de licenciement pour faute lourde de M. [V], dé crédibilisant son attestation consistant à dire que les faits étaient connus de tous en juillet 2020, ce salarié ayant été licencié pour détournement de matériaux de l’entreprise, utilisation des techniciens de la société à son profit, et réalisation de fausses factures,
— l’attestation de Mme [X], salariée de l’entreprise, indiquant que le salarié en charge du service après-vente avait informé la direction de la disparition du robot lors de la semaine 48, soit entre le 22 et le 27 novembre 2020,
— l’attestation de Mme [G], également salariée de l’entreprise, attestant que dans le cadre d’une enquête interne 'aux alentours du 10/12/2020", l’employeur les a réunis 'dans le but d’éclairer une situation dont il venait de prendre connaissance : il manquait dans le stock du magasin de [Localité 13] un robot Zodiac qui coûtait plus de 1500 €'.
Les propos de Mme [W], dont le vocal a été exploité depuis une messagerie par Mme [U] alors que cette salariée a refusé d’attester pour elle, ne permet pas de retenir une date antérieure à la semaine 48, quant à la connaissance pleine et entière des faits par l’employeur.
Le fait qu’une facture datée du 25/08/2020 ait été établie par Mme [U] ne le permet pas davantage, dans la mesure où d’une part il s’agit d’une fausse facture évoquée par le gérant dans son dépôt de plainte (celle-ci supportant des numéros et mentions erronées, et ne figurant pas dans la comptabilité), et où, d’autre part, cette facture a été confectionnée par Mme [U] pour couvrir ses agissements frauduleux, et ne permet donc pas de déceler précisément le vol du robot à cette date.
Dans ces conditions, la cour retient, comme le premier juge, que les faits reprochés à Mme [U] ne sont pas prescrits, puisqu’ils ont été connus de l’employeur dans leur nature, leur réalité et leur ampleur moins de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire.
Sur le fond :
Il appartient à l’EURL [7] qui a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [U] de rapporter la preuve de la faute grave qu’elle a invoquée à l’encontre de sa salariée, étant rappelé que la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
La cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En l’espèce la lettre de licenciement est rédigée ainsi :
« Nous avons été alertés par un salarié le 27 novembre 2020 de faits graves vous concernant et pour lesquels nous avons d’ailleurs déposé une plainte pour vol et vous avez reconnu les faits auprès de vos collaborateurs.
Nous commercialisons, entre autres, un robot de piscine Zodiac RA 6500IQ que nous vendons au prix de 1.550 euros TTC. Il s’agit d’un robot dernière génération qui est une nouveauté 2020.
Un salarié a constaté que ce robot était en vente sur le site LeBoncoin et s’est étonné du faible prix de 900 euros TTC.
A partir du moment où vous avez compris que nous étions au courant de cette disparition de matériel et de sa mise en vente sur internet, vous avez essayé de masquer votre opération illicite en établissant une facture de vente à posteriori.
Ainsi, vous profitez de votre emploi au sein de notre société pour prélever un matériel dans les stocks, vous l’approprier frauduleusement, et le mettre en vente sur un site spécialisé. Outre l’appât du gain, y compris par des moyens illicites, qui semble vous animer, cette conduite met par ailleurs en cause la bonne marche de l’entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous, au cours de l’entretien préalable du 04 janvier 2021, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la nature de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied conservatoire dont vous avez fait l’objet. Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès l’envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis et de licenciement ".
Mme [U] conteste formellement les faits ; elle indique avoir remis le robot le 19 juin 2020 à un ami qui devait payer en trois fois sans frais, puis avoir été alertée par son collègue M. [V] que le robot était remis en vente le 8 juillet 2020 sur le site Le Bon Coin, et avoir alors réclamé un acompte de 500 € au client et édité la facture du 25/08/2020 ; elle ajoute qu’un deuxième acompte de 200 € a été versé par ce client auprès de Mme [W] qui a établi un reçu versé aux débats, et qu’elle n’est donc pas responsable d’un quelconque détournement.
Elle ajoute que la mise à pied conservatoire du 3 décembre 2020 n’a pas été immédiatement suivie de la procédure de licenciement car 11 jours se sont écoulés, et que dans un tel cas elle doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire ce qui entraîne le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement.
L’EURL [7] indique pour sa part que les pièces produites démontrent le détournement du robot, Mme [U] ayant tenté de masquer les faits lorsque son collègue a détecté la revente du matériel sur internet, et ajoute que les prétendus acomptes invoqués ne correspondent pas au prix du robot dérobé.
Par ailleurs, elle estime que le délai entre la mise à pied et l’engagement de la procédure de licenciement n’est pas excessif, car il correspond à 6 jours ouvrés et que ce délai s’explique par la nécessité de procéder à une enquête interne.
La cour constate effectivement que la chronologie des faits ne permet pas de retenir ce délai comme excessif dans la mesure où :
Mme [U] a été mise à pied à titre conservatoire le jeudi 3 décembre 2020,
l’employeur a déposé plainte le même jour,
l’enquête interne s’est déroulée du lundi 7 décembre au vendredi 11 décembre 2020,
Mme [U] a été convoquée à l’entretien préalable dès le lundi 14 décembre 2020.
Sur le fond, la cour relève que Mme [U] a, de ses propres dires, prélevé un robot sur le stock (alors qu’elle est assistante administrative et non vendeuse) pour remettre celui-ci à un 'ami’ dont elle n’a pas fourni immédiatement l’identité, sans exiger de celui-ci le moindre acompte, et avec lequel il aurait été convenu un paiement en trois fois sans frais.
Elle indique que ce procédé est courant dans l’entreprise mais n’en justifie pas ; en tout état de cause un paiement en trois fois sans frais exige un acompte immédiat lors de l’emport de la marchandise, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce sans que la salarié s’en explique.
De plus, elle produit une facture supportant la date du 25/08/2020 et faisant référence à un devis du 19/06/2020, lequel n’existe pas et correspond en réalité à la date de sortie des stocks du robot, que Mme [U] tentait de légitimer.
Cette facture n’est pas enregistrée en comptabilité et n’a aucune date certaine, le gérant indiquant que tous les numéros y sont faux. Elle comporte une mention 'édition provisoire’ et est au nom de 'monsieur [D]' sans nom de famille, ni quelconques coordonnées.
Enfin, il est produit un document manuscrit daté du 09/12/2020 établi sur papier libre et non sur un document à l’en-tête de la société comme les devis et factures, écrit que Mme [U] impute à Mme [W] sans que cette preuve ne soit véritablement rapportée ; ce document mentionne un acompte de 200 € reçu 'en espèces’ et indique qu’il restera un solde à régler de 590 € en janvier 2021. Non seulement le total ne correspond pas au prix du robot de 1550 €, mais en outre ce document (qui ne mentionne pas qui a versé l’acompte) signifierait qu’un délai de paiement de 7 mois aurait été accordé depuis le retrait de la marchandise.
Il s’évince de ces éléments que Mme [U] a prélevé dans le stock, sans autorisation, un robot de piscine pour le remettre à un 'ami’ sans paiement immédiat, et moyennant un paiement intervenu de manière différée et partielle mais seulement après révélation des faits par un collègue ayant remarqué la revente de ce robot sur internet peu de temps après sa disparition des stocks, et ceci avec l’établissement d’une facture 'de circonstances'.
Ces faits sont graves en ce qu’ils constituent des manquements évidents à la probité de la salariée, rendant impossible le maintien de Mme [U] dans l’entreprise durant le temps du préavis.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de toutes ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
Sur le surplus des demandes :
Mme [U], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mme [J] [U] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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