Infirmation 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 2 juin 2022, n° 21/03678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 mai 2021, N° 18/08211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 31B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/03678 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UR2S
Jonction avec le RG 21/03693 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 07 décembre 2021
AFFAIRE :
[L] [V]
[B] [N] épouse [V]
[D] [N] épouse [V]
C/
S.A.R.L. LE ZINC DE LEVALLOIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/08211
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.06.2022
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [V]
né le 22 Septembre 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [B] [N] épouse [V]
née le 09 Novembre 1968 à [Localité 5] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2166291 – Représentant : Me Juliette SCHWEBLIN de la SELAS LIBRATO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0966
APPELANTS
****************
S.A.R.L. LE ZINC DE LEVALLOIS
N° Siret : 494 174 501 (RCS de Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Valérie GUILLIN de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166 – Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2100289
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Avril 2022, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl Le Zinc de Levallois expose que selon acte sous seing privé des 15 mai et 28 juin 2009 elle a cédé, pour un montant de 621 150 euros, son fonds de commerce de café-restaurant à la Sarl en formation Jadi (représentée par ses associés et gérants, messieurs [L] [V] et [X] [U]) que ce prix était acquitté, comptant, à hauteur de 200 000 euros, le solde de 421 150 euros étant payable en 84 mensualités de 5 952,50 euros et garanti par un nantissement sur le fonds de commerce et une inscription de privilège du vendeur avec clause résolutoire, qu’en raison du placement en redressement puis (faute de respect du plan de continuation homologué) en liquidation judiciaire de la Sarl Jadi les 27 avril 2011 puis 07 octobre 2015, elle a déclaré sa créance, le 20 avril 2015, pour un montant de 364 611 euros en principal et intérêts correspondant au solde du prix de cession non perçu entre les mains du mandataire liquidateur et qu’elle a finalement présenté à l’encaissement, le 18 novembre 2015, trois chèques tirés sur le compte commun des époux [V], au montant de 100 000 euros chacun, lesquels ont été rejetés pour absence de provision, la Caisse d’Epargne émettant des certificats de non-paiement le 16 février 2016 et un titre exécutoire étant délivré par huissier, le 04 mai 2016, pour non paiement de ces trois chèques en application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier.
Afin d’obtenir la condamnation des époux [V] au paiement de la somme de 300 000 euros, la Sarl Le Zinc de Levallois a d’abord initié une procédure en référé, le 24 mars 2016, après avoir procédé à une inscription d’hypothèque provisoire autorisée le 02 mars 2016 pour un montant de 330 000 euros et signifiée aux époux [V].
Par ordonnance rendue le 14 juin 2016 le juge saisi a dit n’y avoir lieu à référé en retenant une contestation sérieuse et un trouble manifestement illicite en ordonnant la restitution sous astreinte les chèques litigieux.
Hormis en ses dispositions relatives à la restitution des chèques, la décision a été confirmée par arrêt de la présente cour rendu le 27 avril 2017, énonçant notamment que 'si M. et Mme [V] ne contestent pas la remise des trois chèques litigieux non datés à la SARL Le Zinc de Levallois, rien ne permet d’affirmer, avec l’évidence requise en référé, que cette remise, dont il n’est pas établi qu’elle a été concomitante à la cession de fonds, l’a été pour garantir le remboursement du crédit-vendeur consenti en 2009 à la société Jadi, alors même que le montant des trois chèques ne correspond pas au montant de ce crédit et qu’aucun écrit n’a été formalisé entre les parties pouvant attester d’un accord non équivoque des époux [V] d’apporter leur garantie personnelle qu’ils contestent à ce jour. Dans ce contexte, la société appelante est tout aussi infondée à se prévaloir en référé de son recours cambiaire au visa des articles L. 131-47 et L. 131-59 du code monétaire et financier, compte tenu de la contestation existante quant à la validité des chèques non datés'.
Par ailleurs, le juge de l’exécution saisi de la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 07 juin 2016, en vertu du titre exécutoire précité et à la requête de la Sarl Le Zinc de Levallois, entre les mains de la société Le Tiroir (dont monsieur [V] était le gérant) en a ordonné mainlevée par jugement du 16 décembre 2016.
La présente cour d’appel a infirmé cette décision par arrêt du 5 juillet 2018, jugeant valable la saisie du fait que la Sarl dispose d’un titre exécutoire, à savoir les certificats de non-paiement des chèques, et énonçant qu''Il appartient aux parties de faire trancher par le seul juge du fond le litige qui les oppose quant à la validité et à la portée des chèques remis'.
C’est dans ce contexte que par acte du 10 août 2018 la Sarl Le Zinc de Levallois a assigné au fond les époux [V] en paiement du montant des trois chèques litigieux, outre intérêts capitalisés.
Par jugement contradictoire rendu le 06 mai 2021 le tribunal judiciaire de Nanterre a :
condamné in solidum monsieur [L] [V] et madame [B] [N] épouse [V] à payer à la Sarl Le Zinc de Levallois la somme de 300 000 euros correspondant au montant total des trois chèques tirés sur la Caisse d’Epargne portant les numéros 9305069, 9305070 et 9305071 revenus impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé, soit le 24 mars 2016,
dit que les intérêts échus depuis plus d’un an seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
condamné in solidum monsieur [L] [V] et madame [B] [N] épouse [V] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Bourgeon Meresse Guillin Bellet & associés,
condamné in solidum monsieur [L] [V] et madame [B] [N] épouse [V] à payer à la Sarl Le Zinc de Levallois la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 1er mars 2022 monsieur [L] [V] et madame [B] [N], son épouse, appelants de ce jugement selon déclaration remise au greffe le 09 juin 2021, demandent à la cour, au visa des articles L131-2 et L131-3, L 131-47 du code monétaire et financier, 1128, 1186 et 1187, 1165, 1321-1, 1352, 1353, 1359 (anciens) du code civil et 9 du code de procédure civile :
de confirmer le jugement (entrepris) en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
d’infirmer le jugement (entrepris pour le surplus) et statuant à nouveau,
de juger que les trois chèques remis non datés ne valent pas comme « chèques » au sens du droit cambiaire et qu’en conséquence la société Le Zinc de Levallois ne peut se prévaloir d’un recours cambiaire,
de juger que la garantie invoquée par la société Le Zinc de Levallois pour obtenir le règlement des trois chèques prétendument émis à titre de garantie n’est pas démontrée,
de juger que la société Le Zinc de Levallois n’apporte pas la preuve d’une créance licite envers monsieur et madame [V],
subsidiairement, si par extraordinaire la cour retenait l’existence d’une créance licite de la société Le Zinc de Levallois à l’encontre des époux [V], de juger que l’obligation conditionnelle de complément de prix est caduque du fait de la liquidation judiciaire de la société Jadi,
en conséquence,
de débouter la société Le Zinc de Levallois de toutes ses demandes,
d’enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société Le Zinc de Levallois de restituer à monsieur [L] [V] et madame [B] [V] les trois chèques n° 9305070, 9305069 et 9305071 tirés sur leur compte joint ouvert à la Caisse d’Epargne d’Ile de France,
en tout état de cause,
de condamner la société Le Zinc de Levallois à (leur) payer 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ce montant comprenant les frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu’à supporter les dépens, en ce compris les dépens de première instance.
Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2021 la société à responsabilité limitée Le Zinc de Levallois prie la cour, au visa des dispositions des articles L.131-2, L.131-31, L.131-53 et L.131-73 du code monétaire et financier :
de confirmer le jugement (entrepris),
de débouter monsieur et madame [V] de l’ensemble de leurs arguments, fins, conclusions et de leur demande reconventionnelle,
y ajoutant,
de condamner in solidum monsieur [L] [V] et madame [B] [V] née [N] à payer à la société Le Zinc de Levallois la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Hadengue&Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des chèques non datés par le tireur
Se fondant sur les dispositions des articles L 131-2, L 131-49 et L 131-52 du code monétaire et financier, le tribunal, pour conclure qu’est fondée à agir la Sarl Le Zinc de Levallois bénéficiaire des trois chèques litigieux dont les époux [V] reconnaissaient la remise et dont cette Sarl reconnaît l’apposition par elle-même d’une date au moment de leur présentation pour encaissement, a considéré qu’aucune sanction n’est attachée à l’absence de datation du chèque au moment de son émission (comme en témoigne la pratique de chèques de garantie), que par cette remise les époux [V] ont donné sans équivoque leur accord pour que la bénéficiaire y appose une date, n’ayant d’ailleurs jamais agi pénalement à son encontre, et que s’ils se prévalent justement de leur valeur comme commencement de preuve par écrit, ils ne peuvent être suivis lorsqu’ils affirment qu’il perd sa valeur de chèque, empêchant le porteur d’apposer la date, de le présenter à l’encaissement et d’exercer un recours cambiaire dans les conditions légales, son exercice ne requérant pas la preuve de l’obligation fondamentale.
Au soutien de leur appel les époux [V] reprochent au tribunal de ne pas les avoir suivis en leur argumentation fondée sur les articles L 131-2 et L 131-3 du code monétaire et financier et d’avoir retenu que, nonobstant l’apposition par le tireur de leur date sur les trois chèques litigieux, ils conservaient leur valeur de chèque au sens du droit cambiaire.
Ils critiquent, en particulier, la motivation du tribunal évoquant la validité du chèque de garantie alors que le chèque en droit cambiaire est un instrument de paiement à vue, selon l’article L131-31 du même code, le tiré se devant de remettre les fonds au porteur sans que ce dernier ait besoin de démontrer l’existence d’une créance justifiant la remise de ces fonds et le principe de l’irrévocabilité de la provision empêchant, sauf perte ou vol, de faire opposition au chèque une fois celui-ci émis.
Le recours cambiaire prévu aux articles L 131-47 et suivants, ajoutent-ils, autorise le porteur à exercer un recours contre le tireur et lui permet d’exiger le versement de la provision, en démontrant simplement que le chèque dont il est bénéficiaire lui est revenu impayé.
Ceci étant exposé, pas plus qu’en première instance les parties ne contestent la remise par les époux [V] à la Sarl Le Zinc de Levallois de ces trois chèques, alors non datés et à une date qui n’est pas davantage déterminée en appel autrement que par la formule « lors de l’acquisition du fonds de commerce par la société Jadi en formation », et de l’apposition ultérieure d’une date par le bénéficiaire.
Force est donc de retenir que ces chèques ne contenaient pas l’ensemble des mentions exigées par l’article L 131-2 du code monétaire et financier, en particulier (sous 5) « l’indication de la date (..) où le chèque est créé », laquelle se révèle indispensable puisqu’outre le fait qu’elle permet de se prononcer sur la capacité et le consentement du tireur, elle fait courir le délai de 6 mois (prévu à l’article L 131-59 alinéa 1 du même code) de présentation du chèque, moyen scriptural de paiement payable à vue, et celui du recours en cas de chèque sans provision, laquelle doit être constituée au plus tard lors de l’émission du chèque (qui opère transfert de sa propriété) et maintenue pendant une durée d’un an à compter de la date d’émission du chèque.
Faute de pouvoir établir que la date de création de ces chèques qui demeure inconnue se confond avec celle de leur mise en circulation et qu’elle a agi dans les brefs délais de prescription de l’article L 131-59 alinéa 2, la société Le Zinc de Levallois, bénéficiaire, ne peut se prévaloir contre les époux [V], tireurs, du recours cambiaire qui, en raison du caractère d’instrument de paiement du chèque, l’exonère de la preuve de l’existence de l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Elle ne peut, non plus, se prévaloir comme elle le fait de la nature de « chèque de garantie », en usage, de ces trois chèques qui lui permettrait d’exercer un recours cambiaire car s’il n’est pas illicite que la mention de la date soit portée sur le chèque par un autre que le tireur et notamment par le bénéficiaire ' la seule exigence relative aux mentions énumérées à l’article L 131-2, quant à la validité du chèque, étant que le tireur en soit le signataire ' il lui appartient néanmoins de démontrer que l’apposition ultérieure d’une date, par elle-même, soit entrée, sans nulle équivoque, dans le champ contractuel.
Et la preuve n’en est pas rapportée.
Ainsi, ces chèques qui ne contiennent pas la mention de la date à laquelle ils ont été créés ne valent pas comme titres de paiement payables à vue opérant transfert irrévocable de la propriété de la provision au profit du bénéficiaire mais, malgré leur irrégularité formelle, comme simples commencements de preuve par écrit rendant vraisemblable la créance alléguée par la société Le Zinc de Levallois contre les époux [V].
Sur l’existence de la créance
Les appelants font valoir, en présence d’un simple commencement de preuve par écrit que la société Le Zinc de Levallois doit le parfaire en établissant qu’il est corroboré par des éléments extrinsèques et qu’elle ne démontre pas qu’elle peut se prévaloir d’une créance à titre principal à leur égard ou par le biais d’une garantie ni que le chèque a été remis en vue d’éteindre cette créance.
Ils soutiennent que la société intimée n’apporte aucune preuve d’une quelconque garantie en cas de non respect des échéances consenties par la société Le Zinc de Levallois crédit-vendeur, à la société Jadi en soulignant l’absence d’adéquation du montant des échéances mensuelles, soit 5 952,50 euros et pour un total de 421.150 euros, et de celui de ces trois chèques de 100 000 euros, soit un total de 300 000 euros, dont l’encaissement aurait dépendu des échéances non respectées, ceci sans qu’il leur soit permis de discuter du montant réel de la dette de la société Jadi.
Ils se prévalent, en outre, de l’absence de cause à la remise des chèques ou en réalité, précisent-ils, d’une cause illicite faisant échec à la demande en paiement puisqu’ils constituaient un éventuel complément de prix occulte dépendant du chiffre d’affaires réalisé par la société Jadi.
Ceci étant exposé, il convient de rappeler que le commencement de preuve par écrit ne fait que rendre « vraisemblable le fait allégué », selon la définition de l’article 1347 alinéa 2 du code civil.
Il ne fait pas pleinement preuve de l’acte juridique revendiqué et doit être complété par des éléments extrinsèques.
Il appartient donc à la Sarl Le Zinc de Levallois, demanderesse à l’action, de parfaire le commencement de preuve par écrit dont elle dispose par d’autres éléments présentant un caractère d’extériorité, étant ajouté que la preuve en est libre si bien que sont recevables des modes imparfaits, tels des témoignages ou des présomptions.
Il est vrai, en l’espèce, que la Sarl intimée apporte la réplique au moyen adverse et fait successivement valoir qu’en raison de la qualité de commerçant et de propriétaire de plusieurs fonds de monsieur [V] l’absence de mention écrite de la remise spontanée et non contestée de ces trois chèques en garantie du remboursement du prêt ne permet pas d’en déduire l’absence d’engagement personnel, lequel peut parfaitement résulter d’un engagement verbal et résulte ici de la remise de ces trois chèques ; qu’en outre, la garantie personnelle d’un associé majoritaire et gérant de société, a fortiori en formation, est « pourtant très fréquente » ; que, de plus, l’absence d’adéquation entre le montant total des chèques et celui du crédit est sans incidence sur la qualification de garantie, d’autant qu'« il est très fréquent » que la garantie soit de moindre montant, en particulier lorsqu’il existe comme au cas présent d’autres garanties ; qu’enfin, si elle a attendu plusieurs années pour porter ces chèques à l’encaissement, c’est par loyauté et non point par frustration, ajoutant qu'« il n’y a pas de pression à demander l’exécution d’un engagement contractuel ».
Toutefois, la Sarl Le Zinc de Levallois intimée ne procède, ce faisant, que par généralités ou tire argument d’un raisonnement déductif reposant sur une observation de portée commune.
Ne produisant aucun élément de preuve au soutien de son argumentation, de quelque nature qu’elles soient, elle échoue à rapporter la nécessaire preuve d’éléments extrinsèques lui permettant de se prévaloir, comme elle le fait, de l’engagement des époux [V] à garantir le paiement de la créance principale.
Il peut surabondamment être relevé qu’en décider autrement reviendrait à méconnaître le principe général du droit de la prohibition des engagements perpétuels, une analogie en matière de cautionnement à durée indéterminée permettant à la cour de relever que l’article L 313-22 du code monétaire et financier prévoit que les établissements de crédit sont tenus d’informer annuellement la caution de l’état de la dette garantie (ce que les appelants évoquent en faisant état de la privation de la possibilité de « discuter » la dette) ainsi que de sa faculté de révocation.
Il s’évince de ce qui précède que la Sarl Le Zinc de Levallois doit être déboutée de sa demande et que le jugement sera infirmé en ce qu’il en dispose autrement.
Sur les autres demandes
La solution donnée au présent litige conduit à réformer le jugement en ses dispositions relatives aux frais non répétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner la Sarl Le Zinc de Levallois à verser aux époux [V] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutée de ce dernier chef de demande, l’intimée qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement entrepris et, statuant à nouveau ;
Déboute la société à responsabilité limitée Le Zinc de Levallois de ses entières prétentions ;
Condamne la société à responsabilité limitée Le Zinc de Levallois à verser à monsieur [L] [V] et à madame [B] [N], son épouse, la somme globale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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