Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 juin 2025, n° 23/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 19 avril 2023, N° 2022J161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BIO CLEAN c/ S.A.S. DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
N° RG 23/01890 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L2IL
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Cleo DELON
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2022J161)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 19 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 16 mai 2023
APPELANTES :
S.A.R.L. BIO CLEAN, au capital de 100 000 FCFP, au RCS de NOUMEA sous le n° 902 254, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Sophie BRIANT de la SELARL BRIANT BERTONE, avocate au barreau de Nouméa,
S.A.R.L. BIO LIFT, Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 100 000 FCFP, immatriculée au RCS de NOUMEA sous le n° 929 380 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Sophie BRIANT de la SELARL BRIANT BERTONE, avocate au barreau de Nouméa,
INTIMÉES :
S.A.S. DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT, au capital de 2.500.000 euros, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 421 347 006, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée et plaidant par Me Mathilde BAETSLE, avocate au barreau de VALENCE
S.A.S. MECANIC AIR, au capital de 60.000 euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE,
Société GAN ASSURANCES, au capital de 109 871 739,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me ELIE, avocat au barreau de PARIS.
S.A.R.L. SMART CONCEPT, Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
La Sarl Bio Clean, immatriculée le 2 juin 2008 et dont le siège social est à [Localité 10], a pour activité l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la distribution, le conditionnement, le transit, le transport, la commission, le courtage, la vente en gros, demi-gros et détail de tous produits, matériels, matériaux et objet de toute nature et la création, l’acquisition sous toute forme, la propriété et l’exploitation de toutes entreprises de travaux de maintenance, d’entretien et de réparation de tous navires et bateaux de croisière et de plaisance.
La société Bio Lift, immatriculée le 7 janvier 2009 et dont le siège social est à [Localité 10], a pour activité des travaux de maintenance, d’entretien et de réparation de tous navires et bateaux de croisière et plaisance.
Par contrat du 10 novembre 2008, la société Dauphine Isolation Environnement (ci-après DIE) a exposé qu’elle a mis au point un produit innovant dénommé 'Dock de relevage de structure flottante, adapté particulièrement au carénage, lavage et petites interventions sur les bateaux’ et qu’elle entend procéder à la commercialisation de ce produit au travers d’un réseau de concessionnaires exclusifs géographiquement répartis et a concédé à la société Bio Clean la distribution exclusive de l’ensemble des produits de la marque 'Ecolift Cleaner’ comprenant les docks de relevage de structure flottante et les consommables sur l’ensemble des pays et états membre de la commission du Pacifique Sud, à l’exception des Etats Unis d’Amérique et de la France Métropolitaine. En contrepartie de cette exclusivité, il était prévu une redevance annuelle de 30.000 euros Ht par an sur une durée limitée de 3 ans. Par ailleurs, le concessionnaire s’est engagé à passer commande d’un produit de démonstration, à savoir un dock de relevage de structure flottante, au plus tard le 30 juin 2009.
Suivant bon du 11 mai 2009, la société Bio-Clean a commandé à la société DIE une station de levage éco-carénage 'Ecolift Cleaner 36" moyennant la somme de 323.779 euros Ht payable à hauteur de 30% à la commande, 30% le 15 juin 2009, 30% à la réception du matériel avant début d’assemblage et le solde à la réception de la facture. Il était précisé que le destinataire de la marchandise était la société Bio-Lift et que la commande était soumise à la double condition suspensive de l’obtention par la société Bio-Lift, client définitif, de la fixation par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du tarif de l’emplacement dudit matériel à [11] et de la signature du contrat de garantie d’usage dudit emplacement par la Sodemo. Cette commande portait aussi sur la préparation des assises, la construction du ponton, le transport, les aménagements périphériques, le calcul de la structure, le contrôle par l’Apave, les épreuves de chargement selon conformité CE et la mise à disposition d’un conducteur de travaux et de trois assembleurs pour trois semaines.
Cette station Ecolift est destinée à permettre à un propriétaire de bateau de faire lui-même le nettoyage de la carène du bateau avec un système de nettoyage à haute pression. Un système mécanique est immergé et fixé sur le fond du bassin, des pontons flottants indiquent l’endroit où le bateau doit être placé à l’aplomb d’une plateforme qui, en se levant, supportera le bateau au-dessus du niveau du plan d’eau permettant l’accès à la carène.
La société Bio-Clean a versé à la société DIE le 30 juin 2009 un premier acompte d’un montant de 89.633,70 euros et le 3 août 2009 un deuxième acompte de 89.633,70 euros.
Par arrêté du 3 août 2009, la société Bio-Lift a obtenu l’autorisation d’installer la station de levage éco-carénage dans le port de [11] moyennant une redevance annuelle de 150.820 francs CFP Ht.
La station de levage arrivait à [Localité 10] le 12 octobre 2009 et son assemblage débutait.
Plusieurs incidents survenaient et notamment le 3 novembre 2009 conduisant à la mise hors service de la machine et au report de l’implantation finale.
Selon protocole d’accord du 18 janvier 2010, la société DIE s’engageait à faire le nécessaire afin que l’Ecolift livré en tant que station de démonstration soit modifié et réparé et devienne opérationnel, à réaliser les travaux au plus tard à compter du 25 janvier 2010 avec une livraison au plus tard sur site le 28 février 2010, à prendre en charge les dépenses non prévues initialement et à rembourser aux sociétés Bio Clean et Bio Lift une partie des surcoûts occasionnés et pertes d’exploitation pour un montant de 34.326 euros. La société Bio-Clean s’engageait à régler le solde de la commande soit un montant de 44.877,90 euros dans les 3 jours suivants la signature du procès-verbal de réception.
Par courrier du 16 avril 2010, la société DIE considérait avoir rempli ses obligations contractuelles et transmettait à la société Bio Clean un projet de procès-verbal de réception avec réserves.
Par courrier du 28 mai 2010, la société Bio Clean mettait en demeure la société DIE de lui livrer officiellement l’appareil Ecolift 36, objet du bon de commande, en parfait état de fonctionnement et de conformité pour la Nouvelle-Calédonie.
Dans son rapport du 20 juillet 2010, l’Apave a conclu à la conformité de l’installation aux dispositions réglementaires et règles techniques relative à l’intégration de la sécurité dans la conception des équipements de travail neufs définie par la Directive européenne 98/37 CE modifiée.
Dès le mois de novembre 2010, la société Bio Lift rencontrait de nombreux problèmes de fonctionnements de la machine. En mai 2011, une nouvelle panne affectait la station de levage et la rendait hors d’usage.
Sur l’assignation délivrée le 11 janvier 2013 par les sociétés Bio Clean et Bio Lift à la société Dauphine Isolation Environnement, le juge des référés du tribunal de commerce de Nouméa s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande d’expertise formée par les sociétés Bio Clean et Bio Lift et a ordonné le 6 mai 2013 une expertise aux fins notamment de vérifier l’existence des désordres allégués et leurs causes.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Ateliers de construction Montfiliens par ordonnance du 16 décembre 2013 et aux sociétés Gan Assurances, Mecanic Air et Smart Concept par ordonnance du 15 février 2016. Par ordonnance du 9 juillet 2014, l’expert [O] désigné initialement a été remplacé par l’expert [W].
L’expert remettait son rapport aux parties le 17 décembre 2020.
Sur l’assignation à jour fixe délivrée le 11 juin 2021 par les sociétés Bio Clean et Bio Lift à la société Dauphine Isolation Environnement, à la société Mecanic Air, à la société Smart Concept et à la société Gan Assurances, le tribunal mixte de commerce de Nouméa s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère par jugement du 8 mars 2022.
Par jugement du 19 avril 2023 rendu entre la société Bio Clean, la société Bio Lift et la société Dauphine Isolation Environnement Location, la société Mécanic Air, la société Smart Concept et la société Gan, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— dit que la société Bio Lift ne respecte pas l’article 31 du code de procédure civile et tombe sous le coup de l’article 117 de ce même code et l’a déclarée irrecevable en l’état en ses demandes à ce titre,
— prononcé la nullité de l’assignation,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné les sociétés Bio Clean et Bio Lift aux entiers dépens de l’instance,
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 140,52 euros Ttc.
Par déclarations des 15 mai 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/1887, 16 mai 2023 enregistrés sous le numéro RG 23/1888 et 16 mai 2023 enregistrée sous le numéro 23/1890 jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juin 2023 sous le numéro RG 23/1890, la société Bio Clean et la société Bio Lift ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions en intimant la Sarl Dauphine Isolation Environnement Location, la société Mecanic Air, la société Smart Concept et la société Gan Assurances.
Par déclaration du 15 septembre 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/3313, la société Bio Clean et la société Bio Lift ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions en intimant la société Dauphine Isolation Environnement.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a:
— prononcé la jonction de l’instance suivie sous le numéro 23/3313 à celle suivie sous le numéro 23/1890,
— déclaré recevable l’appel interjeté à l’encontre de la société Dauphine Isolation Environnement suivant déclaration d’appel formée le 16 mai 2023 régularisée par déclaration d’appel du 15 septembre 2023,
— débouté la société Dauphine Isolation Environnement de sa demande de caducité de l’appel formé le 16 mai 2023,
— mais dit que l’appel formé de façon erronée contre la société Dauphine Isolation Environnement Location est irrecevable à son encontre, celle-ci n’étant pas partie à la procédure,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’incident,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de cette ordonnance ont été maintenues par arrêt du 6 juin 2024 rendu sur déféré.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 février 2025.
Prétentions et moyens de la société Bio Clean et de la société Bio Lift
Dans leurs conclusions remises le 20 décembre 2024, elles demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu’il :
* a dit que la société Bio Lift ne respecte pas l’article 31 du code de procédure civile et tombe sous le coup de l’article 117 de ce même code et l’a déclarée irrecevable, en l’état, en ses demandes, à ce titre,
* a prononcé la nullité de l’assignation,
Statuant à nouveau de ces chefs de demande,
— déclarer recevable et valable l’assignation délivrée par les sociétés Bio Clean et Bio Lift en date du 31 mai 2021 signifiée à l’encontre de la société DIE en date du 11 juin 2021, Mecanic Air, Smart Concept et de la compagnie Gan Assurances en date du 9 juin 2021,
Statuant au fond et évoquant pour des raisons de bonne administration de la justice et de l’effet dévolutif de l’appel,
I. Sur l’action en garantie des vices cachés par la société Bio Lift au visa des articles 1625 et 1641, 1645, 1647 et 1648 du code civil,
— prononcer la résolution de la vente de l’Ecolift 36 et de ses annexes, intervenue entre la société DIE et la société Bio Clean le 11 mai 2009, pour vices cachés et rédhibitoires,
— condamner la société DIE à payer à la société Bio Lift la somme de 32.088.436 FCFP soit 268.901,10 euros en remboursement du prix de vente tel que réglé à la société DIE,
— condamner la société DIE à payer à la société Bio Lift la somme de 40.739.034 FCFP soit 341.393,11 €uros au titre des frais occasionnés par la vente,
— condamner la société DIE à payer à la société Bio Lift la somme de 56.454.238 FCFP soit 473.086,72 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d’exploitation subie,
— condamner la société DIE à payer à la société Bio Lift la somme de 11.905.814 FCFP soit 99.770,72 euros au titre des frais du procès, frais liés à la vente,
— condamner la société DIE à payer à la société Bio Lift la somme de 11.000.000 FCFP soit 92.180 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la société DIE à payer à la société Bio Lift la somme de 11.000.000 FCFP soit 92.180 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— condamner la société DIE à payer à la société Bio Lift la somme de 5.000.000 FFCPsoit 41.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation précontractuelle d’information par la société DIE,
II. Sur l’action en garantie de la société Bio Clean au visa de l’article 1641 du code civil,
— juger que la société Bio Clean dispose d’un intérêt certain et direct de sorte que sa demande est recevable et fondée,
— condamner la société DIE à payer à la société Bio Clean la somme de 6.208.397 FCFP soit 51.026,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’exploitation,
— condamner la société DIE à payer à la société Bio Clean la somme de 11.000.000 FCFP soit 92.180 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la société DIE à payer à la société Bio Clean la somme de 5.000.000 FCFP soit 41.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation précontractuelle d’information par la société DIE,
III. Sur les demandes de la société DIE,
Vu l’article 1647 du code civil
— juger que la demande de restitution des fruits est mal fondée,
En conséquence,
— débouter la société DIE de sa demande,
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :
— juger que la demande en résolution de la vente est nouvelle et donc irrecevable pour être formée en cause d’appel,
Vu l’article 2224 du code civil
— juger en tout état de cause que la demande est prescrite,
En conséquence,
— débouter la société DIE de sa demande,
En tout état de cause,
— débouter la société DIE de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions, s’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
— débouter la société Gan de ces mêmes demandes,
IV. Sur l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef de demande,
— condamner la société DIE à payer à la société BIo Lift la somme de 2.962.873 FCFP, soit 24.828,87 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
— condamner la société DIE à payer à la société Bio Clean la somme de 2.962.873 FCFP, soit 24.828,87 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
V. Sur les dépens
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les sociétés Bio Clean et Bio Lift aux entiers dépens de l’instance et liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 117,10 euros Ht dont 23,42 euros de Tva soit la somme totale de 140,52 euros Ttc pour être mis à la charge des sociétés Bio Clean et Bio Lift,
Statuant à nouveau de ce chef de demande,
— condamner la société DIE aux entiers dépens de première instance dont tous les frais d’expertise judiciaires à hauteur de 8.027.807 FCFP, soit 67.273 euros conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de maître Dejan Mihajlovic, avocat sur ses offres de droit.
VI. En tout état de cause,
Sur les frais irrépétibles d’appel
— condamner la société DIE à payer à la société Bio Lift la somme de 887.750 FCFP, soit 7.439,34 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sauf à parfaire,
— condamner la société DIE à payer à la société Bio Clean la somme de 887.750 FCFP, soit 7.439,34 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sauf à parfaire,
Sur les dépens d’appel,
— condamner la société DIE aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de maître Dejan Mihajlovic, avocat sur ses offres de droit.
En réponse sur la nullité de l’assignation retenue par le tribunal, elles font valoir que :
— aucune des parties n’avait soulevé la nullité de l’assignation, ni le défaut de capacité à agir de la société Bio Lift et le tribunal a violé l’article 16 du code de procédure civile en statuant d’office sans inviter les parties à présenter au préalable leurs observations,
— le tribunal s’est contredit en prononçant la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile lequel est relatif à l’intérêt et au droit à agir dont le défaut constitue une fin de non-recevoir et non un cas de nullité,
— le tribunal s’est référé au seul bon de commande sans analyser les autres pièces versées au dossier et il en résulte une absence de motivation,
— le tribunal a confondu l’intérêt et le droit d’agir avec la capacité à agir,
— la société Bio Lift dispose de la capacité à agir et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation.
Sur la qualité et le droit à agir à l’encontre de la société DIE, les appelantes font remarquer que :
— en matière commerciale, la preuve est libre et la vente est parfaite dès qu’on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé,
— la société Bio-Clean a émis à l’attention de la société Bio Lift une facture pro forma de 45.000.000 FCFP portant sur une station de lavage Ecolift Cleaner 36,
— la société Bio Lift a donné des ordres de virements au bénéfice de la société Bio-Clean le 30 juin 2009 exécuté le 6 juillet 2009, le 3 août 2009 exécuté le 6 août 2009, le 22 octobre 2009 exécuté le 23 octobre 2009 et le 24 novembre 2009 exécuté le 25 novembre 2009 à la suite des factures que lui a adressées la société Bio-Clean,
— les bilans de la société Bio Lift font apparaître que la machine Ecolift 36 a été comptabilisée à l’actif en immobilisation pour 45.000.000 FCFP, l’expert-comptable en atteste également,
— elle a contracté un emprunt pour régler le prix ainsi qu’il en est justifié,
— le fait que la société Bio-Clean mentionne dans le procès-verbal d’assemblée générale du 26 janvier 2011, au titre de son activité d’importation, l’importation de sa première station de levage ne signifie pas qu’à cette date, elle était encore en possession de celle-ci,
— le fait que la société Bio Lift ne sollicite pas la nullité de la vente intervenue entre elle et la société Bio-Clean est indifférent puisque le sous-acquéreur peut agir contre le vendeur initial,
— il est donc établi que la société Bio-Clean lui a revendu la station de lavage Ecolift Cleaner 36 et elle est donc recevable à agir,
— par ailleurs, la société DIE ne peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété à défaut d’avoir respecté les modalités contractuelles, à savoir la délivrance d’une mise en demeure au concessionnaire d’avoir à exécuter ses obligations demeurée sans effet pendant 5 jours,
— en outre, en sollicitant dans ses écritures de première instance le paiement du solde, la société DIE a nécessairement renoncé au bénéfice de la clause de réserve de propriété,
— l’article 5 inséré au contrat de concession vise les produits en général or les biens revendiqués au titre d’une clause de réserve de propriété doivent être identifiables ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— enfin, la société DIE ne peut plus exercer l’action en revendication sur la station de levage, la chose ayant péri de son fait,
— la clause de réserve de propriété ne remet pas en cause la vente concernée et constitue seulement une sûreté, en conséquence, l’action en garantie des vices cachés est parfaitement recevable, la vente étant établie.
Sur la forclusion ou prescription alléguée, elles relèvent que :
— dans son arrêt du 21 juillet 2023, la Cour de cassation a retenu que le délai biennal prévu à l’article 1648 alinéa 1 est un délai de prescription,
— ce délai est interrompu par une assignation en référé et suspendu pendant le délai d’exécution de la mesure d’instruction,
— la société Bio-Clean et la société Bio Lift ont assigné en référé la société DIE le 11 janvier 2013 aux fins de nomination d’un expert, celui-ci désigné par ordonnance du 6 mai 2013 a communiqué son rapport le 17 décembre 2020,
— cette date constitue la date de découverte du vice qui fait courir le délai de prescription lequel a été interrompu par l’assignation délivrée à jour fixe le 11 juin 2021,
— en tout état de cause, la panne totale datant du 2 mai 2011, l’assignation en référé du 11 janvier 2013 a interrompu le délai,
— l’action a été engagée à l’intérieur du délai butoir de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit,
— les désordres allégués initialement ne sont pas les vices eux-mêmes mais constituent la conséquence des vices cachés issus de l’hyperstatisme résultant du défaut de conception identifié par l’expert [W] et il n’est donc pas possible de dissocier le point de départ des désordres entre la date à laquelle l’assignation a été délivrée et la date à laquelle l’expert [W] est intervenu,
— sur le prescription tirée de la clause limitative de garantie, celle-ci n’écarte en rien la responsabilité légale des vices cachés, le vendeur professionnel ne peut se prévaloir des clauses de non garantie sauf si l’acheteur et le vendeur sont de même spécialité, en l’espèce au regard de leur objet social les parties ne sont pas de la même spécialité, étant précisé qu’un concédant et un concessionnaire ne sont pas nécessairement des professionnels de même spécialité et que la société Bio Lift n’était pas liée à la société DIE par un contrat de concession, à la date de la conclusion du bon de commande, la société Bio-Clean qui venait d’être immatriculée ne disposait d’aucune compétence technique nécessaire pour déceler les vices affectant l’Ecolift d’autant que seuls des sondages destructifs ont permis d’identifier les vices, qu’il a fallu 8 ans pour que l’expert conclut à l’existence de vices et que l’Ecolift était un produit prototype,
— la clause limitative de garantie ne peut donc recevoir application.
Sur le fond, les appelantes font observer qu’en raison de l’effet dévolutif, la cour peut aborder le fond de l’affaire, peu importe que le tribunal a statué sur une exception de procédure ou sur une fin de non recevoir, et qu’en tout état de cause, il est de l’administration d’une bonne justice de statuer au fond, l’affaire durant depuis 15 ans.
S’agissant de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés, la société Bio Lift expose que :
— en tant que sous acquéreur, elle peut exercer contre la société DIE l’action en garantie des vices cachés,
— selon l’expert, le défaut principal de la station Eco Lift concerne la conception cinématique de la partie opérative immergée : la conception du guidage en translation permettant le déplacement suivant oz du dock mobile par rapport au dock fixe est telle que tout défaut de positionnement du dock mobile par rapport au plan horizontal provoque son arc-boutement sur les poteaux du dock fixe,
— l’expert a relevé plusieurs défauts de conception, il a indiqué que le seul défaut de position sur les assises aurait dû suffire à interdire le fonctionnement,
— c’est la société DIE qui était contractuellement responsable du positionnement de l’appareil sur les assises,
— l’expert a identifié des défauts majeurs en notant que la conception et la réalisation sont incorrectes et qu’aucun remède ne peut être apporté pour obtenir un fonctionnement correct avec un tel principe cinématique,
— il en résulte que dès avant sa livraison, l’Ecolift était affecté de défauts majeurs ayant rendu le bien acheté impropre à l’usage auquel il était destiné,
— les quelques diligences initialement entreprises par le premier expert désigné par le juge des référés ne peuvent être prises en compte alors que celui-ci n’a établi aucun rapport,
— la société DIE n’est pas fondée à opérer une distinction entre les désordres allégués au moment de l’assignation et les désordres allégués au mois d’avril 2015, soi-disant à l’initiative de l’expert M. [W], en considérant que celui-ci est allé au-delà de la mission fixée par le juge,
— la rupture de la structure, évoquée initialement, s’entendait d’une défaillance dans la configuration ou le fonctionnement d’un système et il s’agissait de déterminer pour quelles raisons la structure mécanique n’était pas apte à l’emploi, notamment s’agissant d’identifier l’origine de la casse d’une partie d’un levier/genou ayant provoqué la perforation de deux ballasts ayant empêché toute remontée ultérieure, la rupture de la structure constatée en 2011 s’explique par le fait que l’élément a subi des efforts mécaniques trop importants provenant de l’hyperstatisme de la machine selon l’expert,
— l’origine des désordres est sans lien avec un quelconque état de vétusté ou une absence d’entretien,
— la société DIE est irrecevable à soulever des critiques quant au rapport d’expertise alors qu’elle n’a délégué aucun technicien et qu’elle n’a jamais répondu aux questions techniques de l’expert,
— il ne peut être reproché à la société Bio-Clean ou à la société Bio Lift d’avoir laissé des personnes non formées manipuler l’Ecolift alors que M. [L] qui est intervenu sur la machine à plusieurs reprises a été mandaté par la société DIE,
— il est donc justifié d’un vice caché avant la livraison,
— la société Bio Lift est bien fondée à solliciter la restitution du prix de vente de l’Ecolift, peu important que l’Ecolift ait péri dès lors que son démantèlement n’a été causé que par la faute de la société DIE par suite des vices cachés,
— l’Apave a conclu dans son rapport du 11 septembre 2018 que la station de levage est impossible à remettre en état et représente un réel danger pour les utilisateurs du port, la société Bio Lift a été donc contrainte de la démanteler,
— en application de l’article 1647 du code civil, si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur qui est tenu envers l’acheteur de la restitution du prix,
— elle justifie avoir réglé la somme de 377.100,13 euros, la société Bio-Clean a réglé la somme de 268.901,10 euros à la société DIE, elle sollicite en conséquence la somme de 268.901,10 euros au titre de la restitution du prix,
— la clause limitative de garantie excluant notamment les dommages et intérêts pour pertes d’exploitation n’est pas applicable pour les raisons exposées précédemment,
— selon les deux experts-comptables qui se sont penchés sur l’analyse des comptes de la société Bio Lift, elle a supporté des dépenses d’un montant de 341.393,11 euros,
— il convient de se référer à l’expertise s’agissant de la perte d’exploitation, les intimés ne sollicitant pas de contre expertise, la clause limitative de garantie ne lui est pas opposable pour les raisons exposées précédemment,
— en tout état de cause, la société DIE a commis un dol en livrant un prototype sans le préciser, présentant au contraire le produit comme un produit opérationnel et déjà expérimenté,
— elle a subi un préjudice moral considérable outre un préjudice de jouissance,
— elle a subi aussi un préjudice résultant de la violation précontractuelle d’information, à savoir le défaut d’information sur le fait que la machine vendue était un prototype.
Elle s’oppose à la demande de restitution des fruits formée par la société DIE aux motifs que le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose par l’acquéreur, qu’elle est de bonne foi, que la machine a cessé de fonctionner depuis plus de 10 ans, qu’elle ne peut produire de fruits et qu’elle a été en outre démantelée.
Concernant son action en garantie, la société Bio-Clean fait valoir que :
— l’acheteur qui a cédé la chose conserve la faculté de se prévaloir de la garantie, soit qu’il ait subi un préjudice propre, soit qu’il se retourne contre la vendeur ensuite de l’action intentée par le sous-acquéreur,
— elle pouvait espérer une relation longue et pérenne si l’Ecolift n’avait pas été affecté de vices cachés au regard de l’exclusivité que lui accordait le contrat de concession et elle s’est retrouvée sans la moindre possibilité de développer cette concession alors qu’elle avait investi d’importants moyens pour ce faire,
— le fait qu’elle se soit mise en sommeil ne signifie pas qu’elle n’a pas subi de préjudice,
— l’expert a clairement limité le préjudice d’exploitation à la période d’exploitation de la société,
— elle a aussi subi un préjudice moral et un préjudice résultant de la violation de l’obligation contractuelle d’information.
Sur la demande de la société DIE en résolution de la vente, la société Bio-Clean relève que cette demande est nouvelle dès lors qu’en première instance, la société DIE avait demandé le paiement du solde du prix, qu’en tout état de cause, cette demande doit être formée dans les 5 ans de l’inexécution, que cette demande est donc prescrite puisque la seule mise en demeure sur le fondement de la facture de 16 avril 2010 est en date du 28 mai 2010.
Prétentions et moyens de la société Dauphine Isolation Environnement
Dans ses conclusions remises le 2 décembre 2024, elle demande à la cour de :
A titre principal et in limine litis,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de la société Bio Lift irrecevable,
Par conséquent:
— débouter la société Bio Lift de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— débouter la société Bio-Clean de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les sociétés Bio Clean et Bio Lift aux entiers dépens de première instance,
Au fond,
A titre principal
— débouter la société Bio Lift de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement,
— débouter la société Bio Lift de sa demande de résolution de la vente intervenue entre la société DIE et la société Bio Clean,
— débouter la société Bio Lift de sa demande en remboursement du prix de vente et des frais occasionnés par la vente à hauteur de 85.739.793 FCFP (ou 718.493,11 euros),
Subsidiairement,
— limiter la condamnation de la société Dauphine Isolation Environnement au seul remboursement du prix versé soit 268.901,10 euros,
— ordonner la restitution des fruits générés par L’Ecolift depuis la vente soit 6.917,21 euros,
— ordonner la compensation entre ces sommes, de sorte que la société Dauphine Isolation Environnement ne saurait être condamnée à plus de 261.983,89 euros,
— débouter la société Bio Lift de ses demandes de condamnation de la société Dauphine Isolation Environnement à titre de dommages et intérêts pour perte d’exploitation, frais du procès, frais liés à la vente, préjudice moral, préjudice de jouissance et violation de l’obligation précontractuelle d’information,
— débouter la société Bio-Clean de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour entendrait faire droit en tout ou partie aux demandes des sociétés Bio-Clean et/ou Bio-Lift pour un montant supérieur à 268.901,10 euros, la société DIE forme les demandes suivantes:
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société DIE et la société Bio-Clean aux torts de cette dernière,
Par conséquent:
— débouter les sociétés Bio Clean et Bio Lift de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner les sociétés Gan Assurance en sa qualité d’assureur de la société ACM, et Mecanic Air à relever et garantir la société Dauphine Isolation Environnement de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
A titre principal
— débouter la société Bio Lift de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement
— débouter la société Bio Lift de sa demande de résolution de la vente intervenue entre la société DIE et Bio Clean,
— débouter la société Bio Lift de sa demande en remboursement du prix de vente et des frais occasionnés par la vente à hauteur de 85.739.793 FCFP (ou 718.493,11 euros),
Subsidiairement,
— limiter la condamnation de la société Dauphine Isolation Environnement au seul remboursement du prix versé soit 268.901,10 euros,
— ordonner la restitution des fruits générés par l’Ecolift depuis la vente soit 6.917,21 euros,
— ordonner la compensation entre ces sommes, de sorte que la société Dauphine Isolation Environnement ne saurait être condamnée à plus de 261.983,89 euros,
— débouter la société Bio Lift de ses demandes de condamnation de la société Dauphine Isolation Environnement à titre de dommages et intérêts pour perte d’exploitation, frais du procès, frais liés à la vente, préjudice moral, préjudice de jouissance et violation de l’obligation précontractuelle d’information,
— débouter la société Bio-Clean de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour entendrait faire droit en tout ou partie aux demandes des sociétés Bio-Clean et/ou Bio-Lift pour un montant supérieur à 268.901,10 euros, la société DIE forme les demandes suivantes:
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société DIE et la société Bio-Clean aux torts de cette dernière,
Par conséquent :
— débouter les sociétés Bio Clean et Bio Lift de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner les sociétés Gan Assurance en sa qualité d’assureur de la société ACM, et Mecanic Air à relever et garantir la société Dauphine Isolation Environnement de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— débouter les sociétés Gan Assurance et Mecanic Air de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Dauphine Isolation Environnement,
— condamner in solidum les sociétés sociétés Bio Clean et Bio Lift ou qui mieux le devra à payer à la société Dauphine Isolation Environnement la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’apppel.
A titre liminaire, elle soutient qu’il n’existe aucune violation du principe du contradictoire puisque le tribunal s’est référé aux conclusions des parties soulevant le défaut de qualité à agir et qu’il a bien statué sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile et non de l’article 117 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Bio Lift pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir, elle fait valoir que :
— il n’est pas justifié d’une vente de l’Ecolift par la société Bio-Clean à la société Bio Lift, le bon de commande ferme et définitif a été passé par la société Bio-Clean, aucune pièce comptable ne justifie d’un décaissement de la société Bio Lift vers la société Bio-Clean, étant précisé que des ordres de virement ne prouvent pas l’encaissement, la facture proforma produite n’a aucune valeur comptable ou fiscale, aucun élément ne vient justifier de la nature du contrat, le protocole d’accord intervenu en janvier 2010 a été conclu entre la société Bio-Clean et la société DIE, sans la présence de la société Bio Lift alors qu’elle se prétend propriétaire de la machine, les bilans déposés avec de nombreuses années de retard et ne portant pas le nom de l’expert-comptable constituent une preuve à soi-même et ne sauraient avoir une valeur probante, les nombreux articles de journaux au sujet de l’Ecolift ne mentionnent que la seule société Bio-Clean, il n’est pas rapporté la preuve du crédit souscrit auprès de la Banque Nouvelle Calédonie pour acquérir l’Ecolift, la société Bio-Clean s’est mise en sommeil le 26 juin 2011 en raison des difficultés subies lors de l’importation de sa première station de levage et des surcoûts d’exploitation, la société Bio Lift ne demande d’ailleurs pas la résolution de la vente entre la société Bio Lift et la société Bio-Clean, dans leur requête adressée au juge
chargé du suivi des expertises, les sociétés Bio-Lift et Bio-Clean demandent l’extension de la mission de l’expert afin que celui-ci donne un avis sur le démantèlement de la station de levage appartenant à la société Bio-Clean, elles reconnaissent dès lors que la station de levage est bien la propriété de la société Bio-Clean,
— dès lors, la société Bio Lift est irrecevable à agir contre la société Dauphine Isolation Environnement.
Sur l’irrecevabilité de l’action des sociétés Bio-Lift et Bio-Clean, elle relève par ailleurs que :
— la station de levage Ecolift a été vendue avec une clause de réserve de propriété,
— en l’absence de réglement total de la vente passée entre la société DIE et la société Bio-Clean, la station Ecolift demeure la propriété de la société DIE,
— les sociétés Bio-Lift et Bio-Clean qui ne sont pas propriétaires faute d’avoir réglé le solde de la facture ne peuvent donc agir sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle n’ont ni qualité, ni intérêt à agir,
— l’absence de mise en demeure de régler sous 5 jours est inopérant dès lors qu’elle ne sollicite pas la restitution du produit mais oppose seulement qu’il n’y a pas eu transfert de propriété,
— si la clause vise les produits en général, le produit est en l’espèce parfaitement identifié puisque l’Ecolift est le seul produit vendu par la société DIE à la société Bio-Clean,
— en outre, la société Bio-Clean, vendeur intermédiaire peut uniquement agir en garantie contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur de l’acheteur et en l’espèce, la société Bio Lift n’a formé aucune demande à l’encontre de la société Bio-Clean,
— la société Bio-Clean ne justifie d’aucun préjudice propre alors qu’elle a décidé de se mettre en sommeil.
Elle souligne en outre que :
— le contrat liant la société Bio-Clean et la société DIE contient une clause limitative de garantie d’un an à compter de la mise en service,
— le délai a pris fin le 16 avril 2011 de sorte que l’action des appelantes est mal fondée,
— la clause est opposable dès lors qu’un concessionnaire et un concédant sont des professionnels de même spécialité puisqu’ils vendent tous deux les mêmes produits, en l’espèce l’Ecolift, la société Bio-Clean a reconnu disposer de l’expérience professionnelle et des moyens humains et financiers nécessaires à la bonne exécution de ses obligations,
— la clause limitative de garantie des vices cachés conclue entre le fabricant et son vendeur intermédiaire, tous deux professionnels de la même spécialité, joue pleinement à l’égard de l’acquéreur final,
— l’action des appelante est donc prescrite eu égard à la clause limitative de responsabilité.
Elle soulève aussi la prescription résultant des dispositions légales concernant la garantie des vices cachés et observe ainsi que :
— la procédure de référé expertise portait sur les seuls désordres allégués constitués par une panne mécanique (rupture de la structure),
— or en 2013, M. [O] a constaté que le désordre allégué n’existait pas,
— l’expert [W] s’est attaché à vérifier si les désordres allégués le 23 avril 2015 existaient sans solliciter une extension de sa mission,
— l’ordonnance de référé n’a donc pas d’effet interruptif de prescription, ni l’expertise d’effet suspensif, les vices relevés n’ayant rien à voir avec l’objet de l’expertise judiciaire,
— le délai de prescription doit dès lors courir à compter du 23 avril 2015, date des désordres allégués, ou du 17 novembre 2015, date de constatation de l’impossibilité de faire monter l’Ecolift,
— l’action des sociétés Bio-Lift et Bio-Clean est donc prescrite.
La société Dauphine Isolation Environnement soulève que certaines demandes sont nouvelles comme ayant été formées au nom des deux sociétés in solidum en première instance alors qu’elles le sont au nom d’une seule société en appel.
Sur le fond, s’agissant des demandes de la société Bio Lift, la société Dauphine Isolation Environnement fait valoir que :
— l’expert [O] n’a constaté aucune rupture de la structure de l’appareil,
— l’expert [W] a tenté de déterminer les causes du dysfonctionnement constaté en 2015 alors que l’Ecolift a été laissé à l’abandon dans l’eau pendant plus de 4 ans sans entretien, rien ne permet d’affirmer que le dysfonctionnement constaté en 2015 ne résulte pas d’un défaut d’entretien,
— les capteurs ont été modifiés par les sociétés Bio-Lift et Bio-Clean sans qu’il soit demandé à la société DIE de recalibrer les temporisations ce qui implique leur responsabilité,
— les appelantes n’ont pas fait les contrôles prescrits par la notice d’instruction de sorte qu’elles sont dans l’incapacité de rapporter la preuve que le défaut de géométrie ou d’alignement existait au moment de la livraison et ne résulte pas d’évènements extérieurs,
— elles ont procédé au remplacement des anodes de manière inadaptée (anodes en zinc au lieu d’être en aluminium et de poids inférieur),
— le rapport d’expertise ne permet donc pas d’affirmer que la panne aurait pour origine un vice caché antérieur à la livraison,
— les conclusions de l’expert sont purement théoriques et ne font aucunement la démonstration concrète de l’arcboutement supposé se produire,
— il ne peut lui être reproché l’absence de modem alors que la société Bio-Clean n’a pas souscrit cette option,
— le fait que l’expert judiciaire [O] a pu réaliser différentes montées et descentes de l’Ecolift en septembre 2013 démontre qu’à ce moment-là l’Ecolift ne souffrait d’aucune absence de jeu longitudinal ou de serrage.
Subsidiairement, elle fait remarquer que :
— la société Bio Lift n’a aucun droit à solliciter la nullité d’une vente à laquelle elle n’est pas partie,
— l’impossibilité de restituer la chose fait obstacle à l’action en résolution, or les sociétés Bio-Lift et Bio-Clean qui ont démantelé l’Ecolift sont dans l’impossibilité de le restituer,
— l’Ecolift a péri du fait des sociétés Bio-Lift et Bio-Clean qui l’ont purement et simplement abandonné sans aucune protection et non par suite de sa mauvaise qualité,
— subsidiairement, la société DIE ne peut être condamnée à payer une somme supérieure à 268.901,10 euros qui correspond au prix que la société Bio-Clean lui a versé,
— elle est en droit de réclamer les fruits que les sociétés Bio-Lift et Bio-Clean ont perçus du fait de la mise en service de la chose, étant relevé que 33 bateaux ont été traités et que l’état financier de la société Bio Lift fait état de recettes et de voir ordonner la compensation,
— les frais de vente s’entendent des dépenses directement liés à la conclusion de la vente, or les sommes retenues par l’expert ne constituent pas des dépenses liées directement à la vente,
— s’agissant des autres postes, dès lors qu’elle ignorait le vice, la société Bio Lift sera déboutée de ses demandes, en outre la clause limitative de responsabilité exclut tout préjudice notamment le préjudice d’exploitation, le préjudice de jouissance, le préjudice moral,
— en outre, elle ne peut être tenue que des dommages et intérêts qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat sauf faute lourde ou dolosive dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce, étant relevé qu’elle n’a jamais caché qu’il s’agissait d’un prototype et qu’aucun dol n’est caractérisé, en outre lors du contrat de concession, la société Bio Lift n’existait pas et il ne pouvait être prévu l’indemnisation de cette société à ce moment-là,
— la société Bio Lift a en outre contribué à son préjudice, l’entretien de la machine n’ayant pas été effectué et des manipulations par des personnes sans formation ayant été réalisées sur cette machine.
Sur l’action en garantie de la société Bio-Clean, elle fait observer que :
— la société Bio Lift ne faisant aucune demande contre la société Bio-Clean, cette dernière n’a pas d’intérêt à agir contre la société DIE,
— subsidiairement, dès lors qu’elle n’avait aucune connaissance du vice, la société Bio-Clean ne saurait solliciter l’indemnisation de tous préjudices,
— la société Bio-Clean a caché sa mise en sommeil pendant de nombreuses années,
— la clause limitative de garantie s’oppose à l’indemnisation des préjudices sollicités,
Sur la résolution du contrat demandée à titre subsidiaire, elle observe que :
— la société Bio-Clean n’a jamais réglé le solde du contrat,
— cette demande reconventionnelle peut être formée en appel,
— cette demande n’est pas prescrite puisque jusqu’à présent, la société Bio-Clean avait indiqué suspendre l’exécution de son obligation au titre de l’exception d’inexécution.
Sur la garantie des sociétés Gan Assurance et Mécanic Air, elle indique que les défauts de conception pointés par l’expert relèvent de la responsabilité de la société ACM, le fait qu’un brevet a été déposé ne permet pas à la société ACM, professionnel de la mécanique, de se dégager de toute responsabilité, la société ACM ne l’a jamais informé d’une quelconque difficulté, la société Gan Assurance en qualité d’assureur de la société ACM doit donc sa garantie, la commande passée par la société DIE à la société ACM s’inscrivait parfaitement dans le domaine d’activité déclaré par la société ACM.
S’agissant de la garantie de la société Mecanic Air, elle soutient que celle-ci est pour sa part responsable du fait que le programme de l’automate tel que programmé ne tient pas compte des préconisations du constructeur, que la société Mecanic Air est mal fondé à se prévaloir de la prescription alors que le point de départ du délai est la date à laquelle la partie qui exerce le recours a elle-même été assignée, la société Mecanic Air ne peut se prévaloir de l’extinction de la garantie contractuelle alors que celle-ci ne porte pas sur la programmation de l’automate, s’il y a eu modification du programme lors de la mise en service, c’est la société Mecanic Air qui en est seule responsable.
Prétentions et moyens de la société Gan Assurance
Dans ses conclusions remises le 4 décembre 2024, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter les sociétés Bio Clean et Bio Lift de leur appel et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère pour qu’il soit statué sur les demandes non jugées,
A titre très subsidiaire,
— déclarer les sociétés Bio Clean et Bio Lift irrecevables comme forcloses en leur action en garantie des vices cachés,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter les sociétés Bio Clean et Bio Lift et la société Dauphine Isolation Environnement de toute demande dirigée contre la compagnie Gan Assurances,
A titre très infiniment subsidiaire,
— limiter la garantie de la compagnie Gan Assurances à 15% des condamnations qui pourraient être prononcées contre la société Dauphine Isolation Environnement s’agissant du préjudice d’exploitation des sociétés demanderesses,
— débouter la société Dauphine Isolation Environnement de toutes autres demandes visant à être garantie,
— limité à 50% le droit à indemnisation des appelantes,
En tout état de cause,
— dire que la compagnie Gan Assurances sera en droit d’opposer l’exclusion de garantie sur la prestation de l’assuré à hauteur de 157.674,80 euros, son plafond de garantie (950.000 euros) et la franchise prévue au contrat (600 euros),
En tout état de cause,
— condamner les sociétés Dauphine Isolation Environnement, la société Mecanic Air et la société Smart Concept à garantir la compagnie Gan Assurances de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
— condamner in solidum les sociétés Bio Clean, Bio Lift et Dauphine Isolation Environnement, Mecanic Air et Smart Concept aux dépens qui pourront être recouvrés directement par CDMF Avocats dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Bio Clean, Bio Lift et Dauphine Isolation Environnement, Mecanic Air et Smart Concept à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Bio Lift, elle relève que la société Bio-Clean est le seul acquéreur de la machine, que la société Bio Lift ne démontre pas sa qualité de sous-acquéreur et qu’en conséquence, elle n’a ni qualité, ni intérêt à exercer l’action en garantie des vices cachés réservée à l’acheteur.
Elle considère que l’action est forclose dès lors que le délai de forclusion n’est pas susceptible de suspension.
Sur l’évocation, elle considère que dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action, la cour doit ordonner le renvoi devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère et que dans l’hypothèse où la cour jugerait que le tribunal de Romans sur Isère a fait droit à une exception de procédure, il n’apparaît pas d’une bonne justice de priver les parties d’un double degré de juridiction.
Sur la garantie, elle souligne que l’activité déclarée par la société ACM ne concerne pas les activités spécifiques portuaires, navales ou maritimes et qu’en conséquence, sa garantie ne saurait être recherchée.
Subsidiairement, elle fait observer que :
— la société ACM n’a pas conçu l’Ecolift contrairement à ce que soutient la société DIE,
— la mesure d’expertise a montré que la société DIE était le maître d’oeuvre et concepteur de l’ouvrage,
— la société ACM a été chargée de fabriquer la structure métallique de l’Ecolift sur les spécifications de la société DIE, or le défaut de conception relevé par l’expert concerne le principe cinématique de la partie opérative immergée, l’expert a imputé ce défaut aux concepteurs soit la société DIE et M. [Z] détenteurs du brevet,
— la commande d’une étude de structure n’est pas une commande concernant la conception,
— dès lors que la conception de l’Ecolift ne permet pas un fonctionnement correct, les défauts de fabrication de l’appareil de levage attribués à la société ACM ne sont pas à l’origine du mauvais fonctionnement de l’appareil et il n’y a pas de relation causal avec la survenance du sinistre,
— en outre les dommage ne se seraient pas produits sans une modification de la programmation en contradiction avec les préconisations techniques, il en résulte une responsabilité de la société DIE et de la société Mecanic Air,
— l’exploitant a aussi une responsabilité pour un défaut d’entretien et pour avoir fait intervenir un tiers sans qualification, M. [L],
— l’assurance est une assurance de dommages, dès lors elle ne peut couvrir une partie du coût de l’Ecolift et les dommages liés à la vente, le coût de la prestation de l’assuré est exclu ,
— la clause limitative de responsabilité est opposable à la société Bio-Clean et la société Bio Lift,
— le préjudice moral et de jouissance ne sont pas justifiés,
— elle ne peut indemniser un préjudice résultant d’un défaut d’information.
Prétentions et moyens de la société Mecanic Air
Dans ses conclusions remises le 23 janvier 2024, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère ,
— condamner les sociétés Bio Clean et Bio Lift à verser à la société Mecanic Air la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Bio Clean et Bio Lift aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— constater la prescription de la demande de la société Dauphine Isolation Environnement à l’encontre de la société Mecanic Air,
— déclarer la demande de la société Dauphine Isolation Environnement prescrite à l’encontre de la société Mecanic Air,
— condamner la société Dauphine Isolation Environnement à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Dauphine Isolation Environnement en tous les dépens,
A titre très subsidiaire,
— constater que les délais de garantie contractuels de la société Mecanic Air sont expirés,
— déclarer la société Mecanic Air hors de cause,
— condamner la société Dauphine Isolation Environnement à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— déclare la société Mecanic Air hors de cause,
— débouter la société Dauphine Isolation Environnement de toutes ses demandes,
— condamner la société Dauphine Isolation Environnement à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— les appelantes ne rapportent pas la preuve que la société Bio-Clean a revendu le matériel Ecofilt à la société Bio Lift alors que le contrat de
concession prévoyait pour la société Bio-Clean la possibilité d’exploiter l’installation, le jugement doit donc être confirmé,
— elle a réalisé en exécution de la commande de la société Dauphine Isolation Environnement un coffret électrique d’automatisme de commandes pour la plateforme élévatrice de bateaux suivant conception de la société ACM, constructeur de la plateforme, elle n’a jamais été informée d’un quelconque dysfonctionnement depuis la fourniture du matériel et la livraison de mars 2010,
— elle a été assignée par la société Dauphine Isolation Environnement le 16 décembre 2015, or plus de 5 ans se sont écoulés depuis la livraison du coffret d’automatisme, la demande de la société Dauphine Isolation Environnement est donc prescrite,
— sa garantie contractuelle était de 1 an sur les pièces mécaniques et de 6 mois pour la partie électrique, les délais de garantie sont donc largement expirés,
— sur le fond, l’expert a relevé que la partie commande entièrement sous-traitée par la société Mecanic Air ne souffre aucune critique dans sa réalisation et son fonctionnement, aucune demande de modification ne lui a été adressée et elle n’a été informée d’aucune difficulté, l’ajustement faisait partie des réglages à réaliser par la société Dauphine Isolation Environnement et non pas d’une modification de programme réalisée par la société Mecanic Air, il appartenait à la société Dauphine Isolation Environnement de rentrer les bonnes valeurs,
— sa responsabilité n’est donc pas engagée.
La société Smart Concept n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 13 juin 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
I – Sur la nullité de l’assignation
La cour observe qu’en première instance, la société DIE et la société Gan ont demandé que la société Bio Lift soit déclarée irrecevable en ses demandes faute de qualité et d’intérêt à agir mais n’ont formé aucune demande de nullité de l’assignation pour défaut de capacité d’ester en justice.
Le tribunal a néanmoins prononcé la nullité de l’assignation en considérant que le défaut d’intérêt et de qualité tombe sous le coup de l’article 117 du code de procédure civile disposant que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Toutefois, les défauts de qualité et d’intérêt constituent une fin de non recevoir et non une exception de nullité.
Par ailleurs, la société Bio Lift, dotée de la personnalité juridique, avait bien la capacité d’ester en justice.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation.
II – Sur l’évocation
En application de l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui statuant sur une exception de procédure a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugées si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
En l’espèce, le tribunal, même s’il n’en était pas saisi, a statué sur une exception de procédure et a mis fin à l’instance. Ce jugement est infirmé. Il est d’une bonne administration de la justice, au regard de l’ancienneté du litige et dès lors que les parties ont conclu au fond d’évoquer les points non jugés.
III – Sur la recevabilité des demandes de la société Bio Lift
A/ Sur l’intérêt et la qualité à agir de la société Bio Lift
Aux termes de l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.
En application de l’article L. 123-23 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Par ailleurs, la vente est parfaite dès lors qu’on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n’ait pas encore été livré, ni le prix payé.
En l’espèce, la société Bio Lift produit une facture pro forma éditée par la société Bio Clean le 18 juin 2009 portant sur la station de lavage éco-carénage 'Ecolift Cleaner 36" détaillant les prestations et mentionnant un prix de 45.000.000 francs CFP avec un premier acompte de 13.500.000 francs CFP payable le 30 juin 2009.
Cette facture permet de déterminer les prestations proposées par la société Bio Clean à la société Bio Lift ainsi que le prix sollicité.
La société Bio Lift produit un ordre de virement du 30 juin 2009 de son compte vers celui de la société Bio Clean pour un montant de 13.500.000 euros. Il est justifié de l’exécution de ce virement par la production du relevé de compte de la société Bio Lift.
Par ce premier virement, la société Bio Lift a ainsi marqué son accord sur les termes de la facture pro forma s’agissant de la chose et du prix.
Il est aussi justifié d’un virement du 3 août 2009 d’un montant de 13.500.000 francs CFP en faveur de la société Bio Clean exécuté le 6 août 2009 ensuite d’une facture émise le 3 août 2009 ainsi que d’un virement du 22 octobre 2009 d’un montant de 13.500.000 francs CFP exécuté le 23 octobre 2009 ensuite d’une facture du 22 octobre 2009 et d’un virement du 24 novembre 2009 d’un montant de 4.500.000 francs CFP exécuté le 25 novembre 2009 ensuite d’une facture du 23 novembre 2009. Les relevés de banque font apparaître les mentions 1er, 2ème, 3ème acompte Ecolift et solde Ecolift.
Par ailleurs, la société Bio Lift justifie avoir sollicité un prêt relais auprès de la Société Générale Calédonienne d’un montant de 45.000.000 francs CFP pour le financement d’une station de levage pour bateau Ecolift, étant précisé que lors de l’assemblée générale du 17 juin 2009, les associés avaient décidé d’emprunter auprès de la Société Générale Calédonienne la somme globale de 45.000.000 francs CFP dans le cadre d’un prêt relais.
Ensuite de ce prêt relais, la société Banque de Nouvelle Calédonie a mis en place au profit de la société Bio Lift un prêt de 45.000.000 euros et communiqué le tableau d’amortissement.
Le bilan de l’exercice du 7 janvier au 31 décembre 2009 fait figurer à l’actif de la société Bio Lift un total d’avance et acompte versé sur commande en cours pour un montant de 45.000.000 francs CFP et celui de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2010 fait apparaître la somme de 45.000.000 francs CFP au poste 'Installations techniques Matériel Outillage Industriel.
L’expert comptable atteste que les pièces comptables permettant de passer ces écritures lui ont été remises et que l’Ecolift figure donc comptablement au bilan comme étant la propriété de la société Bio Lift.
Les pièces comptables alors qu’il n’est pas démontré que la comptabilité a été irrégulièrement tenue, le seul fait que les comptes annuels aient été déposés tardivement au greffe du tribunal de commerce n’étant pas de nature à établir cette irrégularité, constituent des pièces probantes d’autant qu’elles sont corroborées par des pièces justifiant du paiement du prix comme les relevés de compte démontrant l’exécution des virements ainsi que par des documents bancaires attestant de la réalité des emprunts effectués pour financer le prix d’achat de l’Ecolift.
Il ressort au demeurant du bon de commande adressé à la société DIE par la société Bio Clean que le destinataire de la marchandise était la société Bio Lift par l’intermédiaire de la société Bio Clean.
Le protocole d’accord du 18 janvier 2010, s’il est passé effectivement entre la société DIE et la société Bio Clean, rappelle néanmoins que la société Bio Clean a passé commande en mai 2009 de l’Ecolift pour revente à l’un de ses clients la société Bio Lift et que l’appareil n’a pu être livré à son client, ne lui ayant pas encore été livré. Ce n’est en effet que lors du bilan de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2010 que l’Ecolift apparaît au titre’Installations techniques Matériel Outillage Industriel', le bilan 2009 mentionnant une somme au poste 'avance et acompte versé sur commande en cours'.
Le fait que des articles de presse mentionnent la société Bio Clean comme étant la propriétaire et l’exploitant de l’Ecolift n’est pas de nature à remettre en cause des éléments de preuve constituées de pièces comptables, d’ordres de virements exécutés et de documents bancaires.
Par ailleurs, le fait que dans son procès-verbal d’assemblée générale du 26 janvier 2011, la société Bio Clean indique qu’en raison des multiples problèmes qu’elle a subis lors de l’importation de sa première station de levage, elle n’a pu exercer son activité d’importation et de commercialisation ne permet pas d’en déduire qu’elle est toujours propriétaire à cette date de la station Ecolift importée.
Enfin, si dans la requête que les sociétés Bio Clean et Bio Lift ont adressée au juge chargé du contrôle des expertises le 17 octobre 2018, leur avocat demande d’étendre la mission de l’expert aux fins qu’il donne un avis s’agissant du démantèlement de la station de levage appartenant à la société Bio Clean, cette mention qui peut être considérée comme une erreur matérielle ne peut venir combattre utilement les éléments précédemment exposés qui caractérisent l’existence d’une vente entre la société Bio Clean et la société Bio Lift portant sur l’Ecolift moyennant le prix de 45.000.000 francs CFP.
De même, le fait que la société Bio Lift ne demande pas la nullité de la vente intervenue entre la société Bio Clean et elle-même est sans incidence puisque le sous-acquéreur peut agir directement contre le vendeur initial.
En ce qui concerne la clause de réserve de propriété alléguée par la société DIE pour considérer qu’elle est toujours propriétaire à défaut du règlement de la totalité du prix par la société Bio Clean et qu’en conséquence, les sociétés Bio Clean et Bio Lift n’étant pas propriétaires, elles ne peuvent agir sur le fondement de la garantie des vices cachés, il convient de relever sans entrer dans le détail de l’argumentation des parties qu’une clause de réserve de propriété est une sûreté suspendant l’effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu’à complet paiement du prix et une telle suspension ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix (Com 17 octobre 2018, n°17-14.986).
La garantie des vices cachés est attaché au contrat de vente. Elle existe dès la vente passée, peu important l’existence d’une clause de réserve de propriété.
Dès lors que la société Bio Lift a rapporté la preuve de la vente passée entre la société Bio Clean et elle-même, elle a qualité et intérêt à agir à l’encontre du vendeur initial, la société DIE.
Par ailleurs, la cour observe que la société DIE a sollicité uniquement l’irrecevabilité des demandes de la société Bio Lift en sollicitant la confirmation du jugement qui a déclaré la société Bio Lift irrecevable en ses demandes mais n’a pas demandé l’irrecevabilité des demandes de la société Bio Clean dans le dispositif de ses conclusions puisqu’elle a sollicité simplement son débouté.
B/ Sur la prescription
a) sur la clause limitative de garantie
Le contrat de concession conclu entre la société DIE et la société Bio Clean exclut toute garantie pour le remplacement ou la réparation qui résulteraient de l’usure normale du matériel, de détérioration ou d’accidents provenant de négligence, de défauts de surveillance ou d’entretien, d’installations défectueuses ou non conformes aux règles de l’art effectués par le concessionnaire ou tout autre défaut résultant du concessionnaire.
Par ailleurs, il stipule que les produits sont garantis par le concédant un an à dater de la mise en service par le concédant lors de l’installation contre tout vice de fabrication ou défaut de matière dans les conditions normales d’utilisation du matériel.
Il prévoit donc des cas d’exclusion de garantie et une limitation de garantie en dehors de ces cas.
Cette limitation concerne les garanties portant sur les produits et donc la garantie des vices cachés.
Néanmoins, cette clause limitative de responsabilité n’est valable que dans une vente conclue entre professionnels de la même spécialité, l’acquéreur disposant alors de compétences techniques comparables au vendeur lui permettant d’apprécier le vice affectant le produit.
En l’espèce, au regard de l’extrait Kbis, la société DIE a pour objet le traitement et la décontamination de toute nature y compris l’amiante et tous travaux de bâtiment pouvant s’y rattacher et l’épuration des eaux usées. Elle a débuté son activité le 26 décembre 1998.
La société Bio Clean a pour activité l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la distribution, le conditionnement, le transit, le transport, la commission, le courtage, la vente en gros, demi-gros et détail de tous produits, matériels, matériaux et objet de toute nature et la création, l’acquisition sous toute forme, la propriété et l’exploitation de toutes entreprises de travaux de maintenance, d’entretien et de réparation de tous navires et bateaux de croisière et de plaisance.
Elle a été créé le 2 juin 2008.
Au regard de leur objet social, les sociétés DIE et Bio Clean ne peuvent être considérées comme des professionnels de la même spécialité.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que la société DIE a conçu la station de levage Ecolift sur un brevet lui appartenant en copropriété avec M. [Z] et M. [H] et qu’il s’agissait d’un nouveau prototype.
La société Bio Clean, société nouvellement créée, ayant une activité essentiellement d’achat, de transport et de vente, n’avait aucune activité en matière de conception de machine et n’avait pas de compétences techniques dans ce domaine.
La cour observe au demeurant qu’une expertise qui a duré plusieurs années s’est révélée nécessaire pour identifier les vices.
L’existence d’un contrat de concession ne permet pas d’établir à lui-seul que les sociétés DIE et Bio Clean sont des professionnels de la même spécialité alors même qu’il a été démontré que l’activité et les compétences des sociétés DIE et Bio Clean diffèrent.
En conséquence, la société DIE ne peut se prévaloir de la clause limitative de garantie.
En tout état de cause, le délai d’un an court à compter de la mise en service. Or, la société DIE se prévaut d’une mise en service le 16 avril 2010 qu’elle ne caractérise pas. En effet, dans un courrier du 14 avril 2010, la société Bio Clean a indiqué qu’elle n’entendait pas réceptionner la machine en présence d’un matériel non encore reconnu conforme. Dès lors, la société DIE ne peut se prévaloir d’une réception et mise en service qu’elle a décrétée de façon unilatérale par courrier du 16 avril 2010.
b) sur la prescription tirée de l’article 1648 du code civil
En application de l’article 1648 du code civil premier alinéa, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice,
Contrairement à ce que soutient la société Gan Assurance, le délai biennal prévu à l’article 1648, alinéa 1er, du code civil pour intenter l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 de ce code, et non pas un délai de forclusion (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809).
Il résulte du carnet de bord de l’appareil Ecolift que si des dyfonctionnements ont affecté l’appareil depuis son installation, c’est en mai 2011 qu’il a été considéré comme hors service, cette mention figurant à la date du 17 mai 2011.
Les sociétés Bio Clean et Bio Lift ont assigné le 11 janvier 2013 la société DIE aux fins d’organisation d’une expertise.
Aux termes de l’ordonnance de référé du 6 mai 2013 qui a ordonné une mesure d’expertise, les désordres allégués consistaient en une panne mécanique (rupture de la structure de l’appareil). L’ordonnance du 16 décembre 2013 a étendu cette mesure à la société ACM en notant que l’assignation du 11 janvier 2013 faisait état du dysfonctionnement de la station de lavage éco-carénage Ecolift Cleaner 36.
L’ordonnance du 9 juillet 2014 a déchargé l’expert initialement désigné pour désigner en ses lieu et place M. [W] au motif qu’il s’agit d’une expertise très spécifique relevant de compétences multiples qui n’existent pas en Nouvelle-Calédonie. La mission est restée la même.
La mission de l’expert portait donc sur les mêmes désordres, à savoir le dysfonctionnement de la machine et sa panne mécanique (rupture de la structure de l’appareil).
Contrairement à ce que soutient la société DIE, les désordres relatés par l’expert en page 21 ne constituent pas de nouveaux désordres allégués en avril 2015 mais le détail du dysfonctionnement de la machine sur la période du 20 novembre 2010 au 18 mai 2011 avec une panne caractérisée au 17 mai 2011, étant précisé que l’assignation du 11 janvier 2013 faisait bien état d’une panne et d’un dysfonctionnement, la mention entre parenthèse de 'rupture de la structure’ ne signifiant pas nécessairement que l’appareil s’est scindé en deux mais étant de nature à évoquer l’impossibilité de fonctionnement. Au surplus, contrairement à ce que soutient la société DIE, l’expert a bien relevé des déformations et cassures s’agissant des genouillères.
L’expert s’est donc bien conformé à sa mission portant sur la panne mécanique affectant la station de lavage éco-carénage Ecolift Cleaner 36.
L’assignation en référé sollicitant l’expertise a été délivrée le 11 janvier 2013, soit dans les deux ans de la panne de l’appareil survenu le 17 mai 2011. Cette assignation a interrompu le délai de prescription. Ce délai a été ensuite suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise en date du 17 décembre 2020. L’assignation au fond a été délivrée le 11 juin 2021, soit dans les deux ans du dépôt du rapport.
L’action en garantie des vices cachés engagée par les société Bio Clean et Bio Lift n’est donc pas prescrite.
En tout état de cause, au regard des investigations extrêmement techniques qui ont dû être mises en oeuvre pour apprécier le vice affectant l’appareil, l’acquéreur n’a pu en prendre pleinement connaissance qu’au dépôt du rapport d’expertise.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré la société Bio Lift irrecevable en ses demandes.
Les appelantes seront déclarées recevables en leurs demandes.
IV – Sur l’irrecevabilité des prétentions des sociétés Bio Lift et Bio Clean pour être nouvelles devant la cour
La cour observe que si dans le corps de ses conclusions, la société DIE développe des moyens au soutien de l’irrecevabilité, elle ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour l’irrecevabilité des prétentions des sociétés Bio lift et Bio Clean pour être nouvelles, se contentant de solliciter le débouté des demandes.
En tout état de cause, les demandes formées en appel étaient contenues dans les demandes effectuées en première instance puisqu’elles étaient formées in solidum par les sociétés Bio lift et Bio Clean devant le premier juge alors que les demandes sont distribuées entre chacune d’elles en appel.
VI – Sur le fond
A/ Sur l’action en garantie des vices cachés par la société Bio Lift
a) sur le vice caché
L’expert a pu vérifier lors de son intervention sur le site le 17 novembre 2015 l’impossibilité de faire monter la plate forme mobile alors que l’ensemble du système de commande et du système d’insufflation d’air dans les ballasts étaient en bon état de fonctionnement.
Il a fait procéder à des analyses concernant le système de commande de la station, c’est-à-dire la partie automatisme programmable, la gestion informatique du système et le positionnement de la partie opérative de la station sur le fond du bassin en faisant appel à des spécialistes, notamment un cabinet de géomètre.
Au vu des éléments recueillis, l’expert a indiqué que les dysfonctionnements et impossibilité de montée de la plate forme mobile avaient pour causes:
— l’hyperstatisme du mécanisme en relevant que le système est hyperstatique d’ordre 15 au lieu d’être isostatique,
— le blocage du dock mobile à la montée: si un mouvement non souhaité apparaît, soit à cause des jeux dans les liaisons, soit à cause des déformations élastiques du bâti sous l’effet d’efforts anormaux lorsque le dock monte de travers, son amplitude même faible peut être suffisante pour provoquer un arc-boutement entre le dock mobile et le dock fixe au niveau de liaison en U sur les poteaux A-B-C-D dont il résulte un blocage total,
— le remplissage en air des ballasts ne peut pas être homogène, de ce fait le centre de poussée n’est pas situé au centre de gravité du dock mobile et à fortiori de l’ensemble dock mobile et bateau,
— s’agissant de la position du dock fixe sur le fonds marin, la géométrie de l’ensemble présente des désordres supérieurs à la tolérance de 10 mm avancée, tant en ce qui concerne la position des guides verticaux que leur verticalité ainsi que la co-planarité des platines et massifs béton, ce seul non-respect des tolérances constitue à lui seul un motif de fonctionnement défectueux,
— s’agissant du dock mobile, les valeurs d’inclinaison étant supérieures à la tolérance de 0,11° en longitudinal et en transversale et aucune manoeuvre du dock n’aurait dû être possible, en conséquence si le fonctionnement a pu avoir lieu à certains moments, c’est que la programmation autorisait la manoeuvre en contradiction avec les prescriptions d’utilisation.
L’expert a donc conclu en l’existence d’erreurs de conception consistant en l’hyperstatisme de la cinématique de la partie mobile immergée, la conception défectueuse du guidage, les défauts de positionnement sur le fond, la conception et la mise en oeuvre du système pneumatique, l’insuffisance de protection contre la corrosion et l’insuffisance d’intervention en service après-vente et en des vices de fabrication, les solutions constructives étant défaillantes quant à la réalisation du guidage du dock mobile, le dimensionnement des biellettes qui ont subi des ruptures multiples, l’articulation des biellettes sans protection et présentant un très grand jeu radial et le traitement insuffisant contre la corrosion.
L’expert a souligné que la partie opérative immergée est cinématiquement inadéquate et aucune réparation ne peut remédier aux défauts de fonctionnements constatés. Il a donc conclu en la nécessité d’une modification complète du modèle cinématique.
La société DIE ne peut se prévaloir de constatations qui auraient été effectuées par l’expert [O] en se référant notamment à un rapport de la Scadem des 10 et 11 septembre 2013 alors que celui-ci a été remplacé par l’expert [W] qui seul a déposé un rapport après avoir organisé les opérations d’expertise.
Par ailleurs, le rapport auquel se réfère l’expert [W] est bien celui rédigé par M. [P], gérant de la Sarl Scadem le 19 novembre 2015 ensuite des opérations réalisées les 17, 18 et 19 novembre 2015 et non celui réalisé les 10 et 11 septembre 2013 comme soutenu par la société DIE.
M. [P] a pu constater, malgré la couche de concrétions et de coquillages, des anomalies sur la partie droite de l’Ecolift au niveau des genoux articulés, ceux-ci étant déboîtés de leur axe et déchiré, outre l’inadaptation, le sous dimensionnement et l’inefficacité de la protection cathodique, destinée normalement à lutter contre la corrosion.
Il a donc bien été constaté une cassure ou rupture de la structure. Si l’expert a indiqué n’avoir pu constater les désordres allégués lors de leur survenance, cela ne signifie pas que ces désordres n’existent pas mais seulement que l’expert n’était pas présent lors de leur survenance puisqu’il n’était pas encore missionné. En revanche, il a bien constaté personnellement l’impossibilité de faire monter la plate-forme mobile et en a explicité expressément les causes après avoir fait intervenir différents spécialistes.
Les causes mises en évidence par l’expert sont des vices de conception et de fabrication ainsi qu’exposés précédemment. L’expert n’a pas relevé de défaut d’entretien et indique au contraire que la société DIE est insuffisamment intervenue en service après-vente.
S’agissant de la protection contre la corrosion, si la notice d’instruction fait état de 12 anodes, rien ne permet d’affirmer que la structure livrée était équipée de 12 anodes alors que la Scadem a noté la présence de 10 anodes et que la note technique du 15 décembre 2009 du cabinet Corexco qui est une note de calcul n’est pas de nature à établir que l’appareil a été doté de 12 anodes. En tout état de cause, ce n’est pas le défaut majeur qu’a retenu l’expert pour expliquer les dysfonctionnements.
La société DIE ne peut reprocher également un changement de capteur opéré par l’acquéreur alors qu’il lui appartenait d’assurer un service après vente ce qu’elle n’a pas fait. En tout état de cause, ce changement n’est pas de nature à dédouaner la société DIE de ces erreurs de conception majeures concernant l’hyperstatisme, la conception défectueuse du guidage et la conception du système pneumatique tels que relevés par l’expert dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail de l’argumentation de la société DIE, il résulte de l’expertise des vices de conception et de fabrication antérieures à la vente.
L’expert a conclu à l’impossibilité d’exploiter l’appareil Eco Lift. Il a ajouté que si l’appareil a pu fonctionner ponctuellement, c’est en raison de la programmation qui autorisait la manoeuvre en contradiction avec les prescriptions d’utilisation. Ces fonctionnements ponctuels n’établissent donc pas que les vices sont postérieurs à la livraison.
En conséquence, il est établi l’existence de vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine.
b) sur l’action rédhibitoire
La garantie des vices cachés se transmet automatiquement avec la chose vendue. Le sous-acquéreur dispose donc d’une action directe contre le vendeur initial.
La société Bio Lift peut donc exercer l’action rédhibitoire à l’encontre de la société DIE et solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix.
Si l’action rédhibitoire implique aussi la restitution de la chose vendue, la perte est néanmoins pour le vendeur si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité aux termes de l’article 1647 du code civil.
En l’espèce, la machine Ecolift a dû être sortie de l’eau et installée sur le quai pour les besoins de l’expertise. L’expert a conclu qu’elle était affecté de défauts majeurs de conception, qu’elle ne pouvait fonctionner et qu’aucune réparation n’était possible, le principe même de la conception cinématique de la partie opérative immergée étant vicié. Les systèmes de genoux longitudinaux présentaient des déformations importantes. La société Scadem qui a procédé à la sortie de la machine a dû souder des étais.
La société Bio Lift a produit une note éditée le 15 octobre 2018 par M. [J], ingénieur, rappelant que lors de sa sortie de l’eau en novembre 2015, l’état de la machine était déjà alarmant en ce qu’elle présentait notamment des bras de manoeuvres déformés au point d’être déchirés avec des pivots désaxés inutilisables, des flotteurs crevés inutilisables et une corrosion très marquée. Il a ajouté qu’en conséquence, cette machine ne peut pas être remise à l’eau et apparaît destinée au ferrailleur.
Dans son rapport du 11 septembre 2018, l’Apave a relevé que le dock flottant, entreposé à même le sol sur l’aire de démâtage de [11], espace ouvert au public, est soumis aux aléas climatiques tels que vents, dépressions et cyclones, qu’il y a des risques de blessures importants et qu’étant donné l’état de décomposition avancé de ce dock, il représente un réel danger pour les nombreux utilisateurs du port.
Il en résulte que la société Bio Lift a été contrainte de procéder au démantèlement de la machine.
Cette perte de la chose est bien due à sa mauvaise qualité, la sortie de l’eau ayant été rendue nécessaire pour caractériser les vices, sa remise à l’eau étant impossible en raison de l’impossibilité de la réparer et sa présence hors du sol générant un danger au regard de sa structure.
Dès lors, même si la machine Ecolift ne peut être restituée, la société Bio Lift est bien fondée à solliciter la restitution de prix versé à la société DIE, soit la somme de 268.901,10 euros correspondant aux trois acomptes versés.
En conséquence, la société DIE est condamnée à verser à la société Bio Lift la somme de 268.901,10 euros au titre de la restitution du prix.
c) sur les frais occasionnés par la vente
Aux termes de l’article 1646 du code civil, le vendeur est tenu à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente, ceux-ci s’entendant des dépenses directement liées à la conclusion de la vente.
Selon le rapport de l’expert [C] figurant en annexe du rapport de M. [W], les dépenses qu’il a chiffrées correspondent aux investissements et aux dépenses de fonctionnement de la société Bio Lift depuis le lancement du
projet financé par emprunt bancaire et apport en compte courant via la holding JFH, incluant même le coup de la machine dans son chiffrage que la société Bio Lift a néanmoins déduit de sa demande.
Le seul fait que l’expert et son sapiteur fassent entrer ces dépenses dans le poste 'dépenses supportées’ est insuffisant à établir que ce sont des frais occasionnés par la vente.
Le fait que la société Bio Lift avait pour activité l’exploitation de l’Ecolift ne permet pas d’en déduire non plus que les dépenses invoquées constituent des dépenses directement liées à la conclusion de la vente.
En conséquence, la société Bio Lift sera déboutée de sa demande au titre des frais occasionnés par la vente.
d) sur les dommages et intérêts
Le vendeur connaissant les vices de la chose est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, la société DIE, vendeur professionnel qui a conçu la machine était donc tenu de connaître les vices. Elle ne peut invoquer la clause limitative de responsabilité ainsi qu’exposé précédemment.
Par ailleurs, la société DIE ne peut considérer que les dommages réclamés n’étaient pas prévisibles au motif que la société Bio Lift n’existait pas alors que le bon de commande indique très clairement que le destinataire de la marchandise est la société Bio Lift par l’intermédiaire de la société Bio Clean et que le client définitif exploitant le matériel concerné est la société Bio-Lift.
En outre, la société DIE ne peut se prévaloir de l’article 1150 ancien du code civil dès lors qu’elle a présenté dans le contrat de concession le produit vendu comme simplement innovant destiné à la commercialisation au travers d’un réseau de concessionnaire alors que l’expert a indiqué que le produit était un prototype.
Contrairement à ce qui est soutenue par les intimés, le défaut d’entretien reproché à la société Bio Lift, à supposer qu’il existe, n’a aucune incidence sur le préjudice dès lors qu’il est établi que la machine était viciée dès sa conception et fabrication.
L’expert qui a fait appel à un sapiteur dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, celui-ci ne s’étant pas contenté de reprendre le rapport Fidec produit par la société Bio Lift mais ayant procédé à une analyse des comptes, a conclu à un préjudice du fait de la perte de revenus d’un montant de 56.454.238 francs CFP ou 473.086,72 euros, étant précisé qu’il n’appartient pas à l’acquéreur de prendre des mesures pour voir limiter son préjudice et que la société DIE ne peut sérieusement soutenir que la société Bio Lift a pu exploiter son activité alors que les quelques bateaux traités l’ont été dans des conditions très difficiles comme relevé par l’expert et ont produit des recettes minimes.
Cette somme sera donc retenue au titre du préjudice d’exploitation.
S’agissant du préjudice moral, la société Bio Lift a dû faire face à la gestion d’un sinistre sur de très longues années et a dû faire face à un procès. Il lui sera alloué la somme de 10.000 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance, la société Bio Lift ne peut tout à la fois solliciter l’indemnisation de son préjudice d’exploitation et l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Pour ce qui est de la somme réclamée au titre des frais du procès, elle relève de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la violation de l’obligation d’information, comme indiqué précédemment, la société DIE n’a jamais présenté son produit comme un prototype, ce qu’il est, mais comme un produit innovant destiné à être commercialisé. Cependant, la société Bio Lift ne caractérise pas son préjudice lié à ce manquement, étant relevé qu’elle a déjà été indemnisé au titre du préjudice d’exploitation. Il ne sera pas fait droit à cette demande.
e) sur la restitution des fruits
Contrairement à ce que soutient la société Bio Lift, la société DIE ne sollicite pas une indemnité correspondant à l’utilisation de la chose mais la restitution des fruits générés par le bien depuis la vente qui constitue une conséquence légale de l’anéantissement du contrat.
Néanmoins, le possesseur de bonne foi fait sien les fruits dans le cas où il possède de bonne foi.
Si à compter de la demande en résolution du contrat, le possesseur ne peut prétendre garder les fruits en invoquant sa bonne foi, tel n’est pas le cas pour des fruits perçus antérieurement.
En l’espèce, l’expert a indiqué que de novembre 2010 à mai 2011, une trentaine de bateaux a été traitée dans des conditions difficiles et il n’est pas contesté que les recettes se sont élevées à 6.917,21 euros. Ces recettes ont été perçues avant toute demande en résolution de la vente et la société Bio Lift peut donc revendiquer sa bonne foi.
En conséquence, la société DIE est déboutée de sa demande de restitution des fruits.
B/ Sur l’action engagée par la société Bio Clean
Le vendeur intermédiaire peut exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur initial dès lors qu’il justifie d’un intérêt personnel, direct et certain.
Il résulte du procès-verbal d’assemblée générale de la société Bio Clean du 20 décembre 2010 qu’elle a mis en sommeil son activité car elle n’a pu exercer son activité d’importation et de commercialisation des stations de lavage de coque de bateaux Ecolift dans la zone Pacifique Sud en raison des contraintes multiples, techniques, administratives et financières qu’elle a subi lors de l’importation de sa première station de lavage.
Sa mise en sommeil est bien la conséquence des problèmes techniques qu’elle a rencontrées avec la station Ecolif, étant relevé que les dysfonctionnements sont apparus bien avant l’arrêt définitif de la station.
La société DIE ne peut arguer de cette mise en sommeil pour s’opposer à une indemnisation alors qu’elle établit au contraire que la société Bio Clean a été privée d’une exploitation.
Par ailleurs, le montant résultant du rapport Fidec à hauteur de 4.166.675 francs CFP dont la société DIE dit qu’il est inférieur au montant que l’expert a retenu à hauteur de 7.637.432 francs CFP concerne en fait des dépenses liés à la vente que l’expert n’a pas retenu et qui n’est pas sollicité par la société Bio Clean.
L’expert qui a fait appel à un sapiteur dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, celui-ci ne s’étant pas contenté de reprendre le rapport Fidec produit par la société Bio Clean mais ayant procédé à une analyse des comptes, a conclu à un préjudice du fait de la perte de revenus d’un montant de 6.208.397 francs CFP ou 51.026,37 euros.
La société DIE doit être condamnée à payer cette somme à la société Bio Clean, outre la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral lié aux tracas résultant des vices et des procédures en résultant.
En ce qui concerne la violation de l’obligation d’information, comme indiqué précédemment, la société DIE n’a jamais présenté son produit comme un prototype, ce qu’il est, mais comme un produit innovant destiné à être commercialisé. Cependant, la société Bio Clean ne caractérise pas son préjudice lié à ce manquement, étant relevé qu’elle a déjà été indemnisé au titre du préjudice d’exploitation. Il ne sera pas fait droit à cette demande.
VII- Sur la demande de la société DIE en résolution de la vente
Sur la recevabilité
Devant le juge de première instance, la société DIE a sollicité le paiement du solde de sa facture sans former une demande de résolution du contrat aux torts de la société Bio Clean.
Néanmoins, en application de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles en appel sont recevables.
La demande de résolution émane de la société DIE qui était défendeur en première instance et elle se rattache avec un lien suffisant au litige.
Dès lors, elle ne peut être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
En revanche, cette action devait être engagée dans les 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société DIE a adressé à la société Bio Clean le 16 avril 2010 une facture représentant le solde du prix payable au 16 avril 2010. Il est constant que cette facture n’a pas été payée.
La société DIE savait donc depuis le 17 avril 2010 que la société Bio Clean n’avait pas payé le prix. Elle a formé pour la première fois sa demande en résolution du contrat pour défaut de paiement du solde du prix par conclusions du 22 décembre 2023.
Elle ne peut justifier de son inaction au motif d’une exception d’inexécution alléguée par la société Bio Clean, ni considérer que l’expertise a suspendu le délai de prescription alors même qu’aucune demande de résolution n’avait été introduite préalablement à l’expertise.
En conséquence, la demande de la société DIE de résolution du contrat doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite.
VIII – Sur les appels en garantie à l’encontre de la société Gan Assurances, assureur de la société ACM, et de la société Mecanic Air
A/ sur l’appel en garantie à l’encontre de la société Gan Assurance, assureur de la société ACM
L’activité déclarée dans le contrat d’assurance est celle de chaudronnerie industrielle, mécano-soudure, mécanique avec travaux de réalisation et de montage, maintenance, réparation, entretien avec opération de travail par points chauds.
Il ressort du rapport d’expertise que la partie mécanique a été confiée par la société DIE à la société ACM qui en a défini le cahier des charges.
Dès lors, les travaux réalisés par la société ACM, à savoir des travaux de mécanique, relevaient bien des activités assurées au titre du contrat d’assurance contrairement à ce que soutient la société Gan Assurance alors que rien ne permet d’affirmer que cette activité aurait dû être déclarée de façon différente.
S’agissant plus précisément des travaux confiés à la société ACM, la production d’une commande portant sur une étude structurale, une étude de chassis, la fourniture d’un dossier d’exécution et de notes de calcul ne permet pas d’en déduire que la société ACM a eu un rôle dans la conception de la station Eco Lift.
L’expert a relevé que la station Ecolift a été conçue par la société DIE sur un brevet lui appartenant en copropriété avec M. [Z] et M. [H] et la partie mécanique en a été confiée à un sous-traitant la société ACM qui en a défini le cahier des charges. Il a ajouté que M. [Z] a coordonné la conception et la réalisation de la station Lift pour le compte de la société DIE ainsi que cela résulte d’une pièce relatant la nature des travaux réalisés par M. [Z], à savoir le choix des procédés, le choix des matériaux, l’optimisation du prototype, la validation comportementale du dispositif et le suivi des mesures sur matériaux au vieillissement et à la fatique. Il a enfin noté que rien ne permet de constater que la société ACM a participé à la détermination du modèle cinématique de la partie mécanique.
Il en résulte que la société DIE était bien le concepteur de la station Ecolift et la seule attestation de M. [F], ancien président de la Sas ACM, relatant avoir réalisé le cahier des charges, la note de calculs, les plans d’exécution et une notice d’entretien et de fonctionnement en notant que l’Ecolift de [Localité 10] a été conçue avec un système mécanique de levage différent de l’Ecolift de Cagolin n’est pas de nature à venir infirmer les constatations de l’expert.
La société ACM ne peut donc être considérée comme le concepteur de la station Ecolift et il ne peut lui être imputé les défauts majeurs de conception relevés par l’expert.
Toutefois, l’expert a aussi relevé des vices dans la fabrication concernant la réalisation du guidage du dock mobile sur les poteaux A-B-C-D, le dimensionnement des biellettes, l’articulation des biellettes et la protection contre la corrosion.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à l’appel en garantie formée par la société DIE à l’encontre de la société Gan Assurance à hauteur de 20% des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices d’exploitation et du préjudice moral.
Au regard de la clause alléguée par la société Gan Assurance sur l’absence d’assurance du coût de remplacement, du remboursement, de la réparation ou du perfectionnement du produit, la garantie ne sera pas due au titre de la condamnation de la société DIE à restituer le prix.
B/ sur l’appel en garantie à l’encontre de la société Mecanic Air
a) sur la recevabilité
Dans le cadre d’une action récursoire, le délai de deux ans court à compter du jour où l’appelant en garantie est assigné par l’acquéreur, cette date constituant la découverte du vice.
En l’espèce, la société DIE a été assignée le 11 juin 2021 par les sociétés Bio Clean et Bio Lift. Elle a appelé en garantie la société Mecanic Air par conclusions du 9 novembre 2021. Dès lors, l’action n’est pas prescrite.
Par ailleurs, la clause limitative de garantie figurant dans l’offre de la société Mecanic Air concerne les pièces mécaniques et la partie électrique alors que la société DIE fait état d’un défaut de programmation.
En conséquence, l’appel en garantie est recevable.
b) sur le fond
L’expert a conclu que la partie 'commande’ entièrement sous-traitée à la société Mecanic Air ne souffre d’aucune critique dans sa réalisation et son fonctionnement.
La société DIE n’établit pas que les modifications des consignes effectuées ultérieurement sont le fait de la société Mecanic Air.
Dès lors, la société DIE doit être déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la société Mecanic Air.
IX – Sur les appels en garantie de la société Gan Assurance
La société Gan Assurance qui n’est tenue qu’à hauteur du pourcentage de responsabilité de son assuré doit être déboutée de son appel en garantie contre la société DIE.
De même, les défauts d’entretien allégués sont sans lien avec les défauts de conception et de fabrication ayant rendu la station impropre à l’usage auquel elle était destinée.
Enfin, il n’est pas justifié que la société Mecanic Air est à l’origine des vices.
En conséquence, les appels en garantie de la société Gan Assurance seront rejetés.
X – Sur les mesures accessoires
La société DIE qui succombe à l’instance est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise avec distraction au profit de Me Mihajlovic.
Elle devra aussi payer la somme de 15.000 euros à chacune des sociétés Bio Clean et Bio Lift et celle de 3.000 euros à la société Mecanic Air au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 19 avril 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et évoquant,
Déclare recevables les demandes formées par la société Bio Lift.
Prononce la résolution du contrat de vente passée le 11 mai 2009 sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Condamne la société DIE à payer à la société Bio Lift la somme de 268.901,10 euros au titre de la restitution du prix.
Condamne la société Die à payer à la société Bio Lift la somme de 473.086,72 euros pour la perte d’exploitation subie et la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral.
Déboute la société Bio Lift de sa demande au titre des frais occasionnés par la vente, de celle d’un montant de 99.770,72 euros au titre des frais du procès, de celle au titre du préjudice de jouissance et de celle au titre du manquement à l’obligation d’information.
Déboute la société DIE de sa demande de restitution des fruits.
Condamne la société DIE à payer à la société Bio Clean la somme de 51.026,37 euros au titre de la perte d’exploitation ainsi que la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral.
Déboute la société Bio Clean de sa demande au titre du manquement à l’obligation d’information.
Déclare irrecevable la demande de la société DIE en résolution du contrat aux torts de la société Bio Clean.
Déclare recevable l’appel en garantie formée par la société DIE à l’encontre de la société Mecanic Air.
Mais sur le fond, l’en déboute.
Condamne la société Gan Assurance à garantir la société DIE à hauteur de 20% des condamnations mises à sa charge au titre des pertes d’exploitation et du préjudice moral, déduction à faire du montant de la franchise.
Déboute la société DIE de son appel en garantie à l’encontre de la société Gan Assurance au titre de la restitution du prix.
Déboute la société Gan Assurances de ses appels en garantie.
Condamne la société DIE aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise avec distraction au profit de Me Mihajlovic.
Condamne la société DIE à payer la somme de 15.000 euros à la société Bio Lift au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la société DIE à payer la somme de 15.000 euros à la société Bio Clean au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute la société DIE et la société Gan Assurances de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société DIE à payer à la société Mecanic Air la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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