Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 4 nov. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
TX25/
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Première Présidence – Taxes
N° RG 24/00019 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRBM
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 2 septembre 2025, l’ordonnance suivante opposant :
M. [U] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elsa Petot, avocate substituant Me Camille CHAULOT ZIRNHELT, avocate inscrite au barreau d’Annecy
Mme [S] [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa Petot, avocate substituant Me Camille CHAULOT ZIRNHELT, avocate inscrite au barreau d’Annecy
demandeurs au recours
à :
Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 10]
SYNDIC – M. [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
Monsieur [J] [G], expert
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté à l’audience du 2 septembre 2025 par Me Jean-françois JULLIEN, avocat inscrit au barreau de LYON
défendeurs au recours
'''
Exposé du litige
Saisi par M. [U] [I] et Mme [S] [B], le tribunal judiciaire d’Annecy a, par ordonnance de référé du 20 juin 2022, ordonné une mesure d’expertise et fixé l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 000 euros. Suivant ordonnance de remplacement d’expert rendue le 28 mars 2023, M. [J] [G] a été désigné.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 avril 2024.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge taxateur du tribunal judiciaire d’Annecy a fixé à la somme de 3 291,36 euros TTC le montant de la rémunération de l’expert, dit que l’expert percevra du greffe la somme consignée s’élevant à 1 000 euros, autorisé le régisseur du tribunal judiciaire d’Annecy à régler cette somme au bénéficiaire et fixé à 2 291, 36 euros TTC la somme à recouvrer directement par l’expert auprès du demandeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 09 juillet 2024, M. [U] [I] et Mme [S] [B] ont contesté devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry la décision du juge taxateur et ont sollicité la réformation de l’ordonnance déféré, la réduction de la rémunération de l’expert à la somme de 1 000 euros ainsi que la condamnation de ce denier au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025 puis renvoyée, à plusieurs reprises à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions.
A l’audience du 2 septembre 2025, M. [U] [I] et Mme [S] [B] maintiennent leurs demandes.
Ils font valoir qu’à l’occasion de la première réunion M. [J] [G] a seulement fait une description des lieux et indiqué les mesures à réaliser, que lors de la deuxième réunion les mesures acoustiques ont été réalisées dans quatre pièces uniquement et qu’en tout état de cause, les deux réunions ont duré 01h45. Ils ajoutent que les mesures acoustiques ont donné lieu à une double facturation. Ils estiment par ailleurs ne pas avoir été informés de la facturation au titre de l’amortissement du matériel et que celle-ci est disproportionnée. Ils soutiennent que le rapport de l’expert reprend une note expertale et le pré-rapport d’expertise qui comporte de nombreuses erreurs. Ils soulignent que l’état des frais et honoraires de l’expert n’était pas annexé au rapport et ne leur a jamais été adressé contrairement à ce que retient l’ordonnance du juge taxateur.
M. [J] [G] conclut au rejet des demandes et à la confirmation de l’ordonnance de taxe.
Il fait valoir que M. [U] [I] et Mme [S] [B] ne produisent aucun élément aux débats permettant d’attester que les deux réunions ont duré 01h45, que les mesures acoustiques sont normalement facturées 1 500 euros HT, que le matériel utilisé est très onéreux et que le temps consacré à la rédaction du rapport est nécessairement long en ce qu’elle impose de reprendre la note expertale ainsi que le pré-rapport d’expertise et de répondre aux dires des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Sur ce,
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 714 du code de procédure civile, l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois ; il n’est pas augmenté en raison des distances.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée par l’expert à M. [U] [I] et Mme [S] [B] le 21 juin 2024 et que le recours a été transmis au premier président de la cour d’appel de Chambéry le 09 juillet 2024.
L’article 715 du même code précise qu’à peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal, ce que les demandeurs ont justifié.
Ainsi, le recours formé doit être déclaré recevable.
2. Sur la contestation de la décision déférée
Aux termes de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il n’est pas établi par l’expert que sa demande de taxation a été communiquée aux consorts [I]/[B] avant transmission au juge taxateur.
En l’espèce, M. [U] [I] et Mme [S] [B] contestent les diligences accomplies ainsi que le temps passé pour chacune d’elles et l’amortissement du matériel.
Le taux horaire sollicité par l’expert n’est pas contesté par les parties et correspond aux tarifs pratiqués par les experts judiciaires en acoustique. Le taux horaire de 120 euros HT sera dès lors retenu.
L’expert sollicite, au titre de ses diligences :
— 4 heures pour les deux réunions d’expertises contradictoires, tandis que les consorts [F] affirment que la première réunion a duré 1h et la deuxième 45 minutes ; considérant que la première réunion a permis à l’expert d’examiner les lieux et d’exposer aux parties les relevés à réaliser, il convient de fixer sa durée à 1 heure ; considérant que lors de la deuxième réunion, l’expert a procédé aux mesures acoustiques, installant son matériel, relevant les données, il convient de fixer sa durée à 1h30,
— 4 heures pour les mesures acoustiques in situ : il est constant que les mesures acoustiques ont été réalisées lors de la deuxième réunion d’expertise ; en conséquence, il n’y a pas lieu de taxer séparément ces mesures, dont le coût est intégré au temps passé lors de cette réunion,
— 2 heures pour le dépouillement et l’interpréatation des meusures en laboratoire dont le coût n’est pas contesté,
— un forfait de 500 euros pour l’amortissement du matériel et son utilisation: en l’absence de communication de la facture du matériel utilisé, dont l’expert soutient qu’il est très onéreux, il convient de rejeter le coût sollicité à ce titre,
— 3 heures pour la rédaction de notes expertales : il n’est pas constesté que l’expert a rédigé une note expertale le 17 juin 2023 en ouverture des opérations d’expertise, dont le coût n’est pas contesté,
— 3 heures pour la rédaction du rapport et les courriers de réponse aux dires: un dire et un courriel ont été transmis à l’expert à la suite de la communication du pré-rapport d’expertise ; l’expert a répondu aux dires au sein du rapport ; aussi, il convient de fixer le temps consacré à la rédaction du rapport et aux réponses aux dires à 3h,
En définitive, les diligences de l’expert sont fixées à 10h30, soit 1260 euros HT.
Les frais de déplacements ( 48,40 euros) et le temps de déplacement (2.8 h à 55.50 euros) ne sont pas contestés, ni les frais de secrétariat (dactylographie, photocopies, frais divers).
En conséquence, il convient de fixer la rémunération de l’expert à la somme de 1 582, 80 euros HT (10,5 x 120 + 322, 80), soit 1899.36 euros TTC.
3. Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l’exception des éventuels dépens d’exécution forcée qui seront à la charge M. [U] [I] et Mme [S] [B].
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en matière de contestation d’honoraires au siège de la cour d’appel de Chambéry,
DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [U] [I] et Mme [S] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Annecy, chargé du contrôle des expertises,
INFIRMONS l’ordonnance du 29 mai 2024,
STATUONS à nouveau,
FIXONS à 1 582,80 euros HT, soit 1899,36 euros TTC, le montant de la rémunération de l’expert,
DISONS que l’expert percevra du greffe la somme consignée s’élevant à
1 000 euros,
AUTORISONS le régisseur du tribunal judiciaire d’Annecy à régler cette somme à l’expert,
CONDAMNONS M. [U] [I] et Mme [S] [B] au paiement de la somme de 899,36 euros au profit de M. [J] [G],
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens, à l’exception des éventuels dépens d’exécution forcée qui seront à la charge de M. [U] [I] et Mme [S] [B] en cas de non réglement de la somme de 899,36 euros restant due.
Ainsi prononcé le quatre Novembre deux mille vingt cinq par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
— copie pour information au président du TJ d'[Localité 8],
— copie à Me Petot avocate ([Localité 8]) et à Me Jullien avocat,
— copie régie TJ [Localité 8],
La greffière
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