Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 nov. 2024, n° 24/05582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05582 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMLR
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 novembre 2024, à 15h50 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [L] alias [W] [S] [B]
né le 24 juillet 2002 à [Localité 5], de nationalité srilankaise
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [3],
assisté de Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Fanny Castagné, avocat au barreau de Paris
et de M. [I] [K] (interprète en tamoul) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 novembre 2024 à 15h50, autorisant le maintien de M. [R] [L] alias [W] [S] [B] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 novembre 2024, à 14h15, par M. [R] [L] alias [W] [S] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [L] alias [W] [S] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens et fait droit à la requête du préfet, y ajoutant uniquement sur :
Le premier moyen, que le procès-verbal du 26 novembre à 18h30, pour lequel aucune action de faux en écriture n’est justifiée, fait foi, qui indique que l’étranger " a refusé de quitter la salle d’attente 'afin de se rendre à l’embarquement du vol [Numéro identifiant 2] de 18h30 à destination de [Localité 4] ", il échet de constater que cette opération fait suite à la mesure de non admission du 15 novembre dernier régulièrement notifiée.
Le deuxième moyen, aucun défaut de diligence n’est caractérisé, le vol (refusé) ayant régulièrement été réservé et, après le refus, une demande de vol à compter du 27 novembre prochain, effectuée.
Le troisème moyen, aucune atteinte n’est caractérisée dès lors que l’administration applique strictement les dispositions de la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à [Localité 1], le 7 décembre 1944.
Enfin, le juge judiciaire, conformément à l’article L741-10 du ceseda, ne dispose d’aucune compétence pour autoriser l’entrée sur le territoire français au motif de garanties prétendues.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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