Désistement 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 21 sept. 2023, n° 23/03992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 16 mai 2023, N° 2023R00482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/03992 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5O6
AFFAIRE :
S.A.R.L. LES SALONS DU SUD
C/
S.A.S. EDELWEISS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce
N° RG : 2023R00482
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.09.2023
à :
Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. LES SALONS DU SUD
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 532 91 8 5 54
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier LIGETI, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. EDELWEISS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 492 68 3 5 52
[Adresse 2]
[Localité 3]
(défaillante)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Céline LAINE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2023, la société Les salons du Sud a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le président du tribunal de commerce de Nanterre dans l’instance l’opposant à la société Edelweiss.
Par conclusions du 27 juillet 2023, la société Les salons du Sud demande à la cour de :
'- donner acte à la société Les salons du Sud de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Edelweiss ;
En conséquence,
— constater le dessaisissement de la Cour'.
La société Edelweiss n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
L’article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l’espèce, lors du désistement de la société Les salons du Sud du 27 juillet 2023, la société Edelweiss n’avait pas conclu au fond et n’avait donc pas formé appel incident.
En application des dispositions précitées, le désistement de la société Les salons du Sud est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.
Il convient de donner acte à la société Les salons du Sud de son désistement d’appel et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Les salons du Sud en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’appel de la société Les salons du Sud ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Les salons du Sud.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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