Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 mai 2025, n° 24/13479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2024, N° 24/13479;24/53241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° 224 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13479 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2KX
Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 juin 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 24/53241
APPELANTE
HOPITAL [6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
CENTRE HOSPITALIER [7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Renan BUDET de la SELARLU RENAN BUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1485
M. [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 13 septembre 2024 à personne
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 13 septembre 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Courant 2017 et 2018, M. [D] a bénéficié de soins liés à une perte d’acuité visuelle au sein de l’hôpital [6] et du centre hospitalier [7].
Le 18 avril 2024, il a assigné ces établissements ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juin 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande et notamment enjoint à la partie défenderesse de communiquer les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation.
Par déclaration du 17 juillet 2024, l’hôpital [6] a relevé appel de cette décision de ce chef.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2024, il demande à la cour de :
réformer partiellement l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
' Enjoint à la partie défenderesse de remettre à l’expert ' s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ; '
statuant à nouveau,
enjoindre à la partie défenderesse de remettre à l’expert, ' aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse sans que le secret médical puisse lui être opposé ;'
confirmer les dispositions de l’ordonnance pour le surplus ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 octobre 2024, le centre hospitalier [7] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’elle a enjoint aux défendeurs de produire tous les documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise, « y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ».
et statuant à nouveau,
juger que celui-ci pourra produire tous les éléments, y compris ceux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
confirmer l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris sur le surplus ;
statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par actes extrajudiciaires du 13 septembre 2024, respectivements signifiés à personne morale et à personne, l’hôpital [6] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] et à M. [D]. Ces derniers n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur le fait de subordonner la communication des pièces médicales à l’accord de la partie demanderesse à l’expertise
Le droit, à valeur constitutionnelle, au respect de la vie privée qui inclut la protection du secret médical, est consacré par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, les droits à la défense, à valeur constitutionnelle, sont également consacrés par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si des normes ont toutes la même valeur, elles doivent être conciliées.
En outre, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Selon l’article 243 du même code, le technicien chargé d’une mesure d’instruction peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté.
L’article 275, alinéa 1er, prévoit que les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Au cas présent, comme le soulignent les établissements de santé, les pièces dont la communication a été soumise à l’aval de M. [D] pourraient effectivement être de nature à influencer le sort de l’action en responsabilité susceptible d’être engagée à l’issue de la mesure d’instruction de sorte que ce chef de l’ordonnance est manifestement de nature à porter atteinte aux droits des appelants de se défendre en justice.
Cependant, M. [D] ne saurait davantage être a priori privé de toute possibilité de faire valoir, devant un juge, son opposition éventuelle à la communication de certaines pièces fondée sur le respect du secret médical.
Ainsi, dans le cas d’un désaccord entre les parties sur la communication de pièces protégées par le secret médical, il leur appartiendra de soumettre cette difficulté au juge chargé du contrôle des expertises en application des articles 243 et 275 du code de procédure civile (2ème Civ., 16 juillet 1979, n°78-12.487) et ce, à charge d’appel. Après un examen in concreto des pièces identifiées, pourront être mis en balance les différents droits et intérêts antinomiques en présence afin de déterminer si la production des pièces en cause est indispensable à la défense des droits des appelants.
Il appartiendra donc à l’expert de se faire communiquer par les parties, ou par tous tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux. Cependant, en cas d’opposition de M. [D] à la communication aux parties défenderesses, de pièces médicales le concernant, il appartiendra aux parties de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de cette difficulté conformément aux articles 243 et 275 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera donc infirmée en ses dispositions soumises à la cour.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais dont elle a fait l’avance.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes formulées par l’hôpital [6] et le centre hospitalier [7] ;
Dit que l’expert se fera communiquer par les parties, ou par tous tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux ;
Dit qu’en cas d’opposition de M. [D] à la communication aux parties défenderesses, de pièces médicales le concernant, il appartiendra aux parties de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de cette difficulté conformément aux articles 243 et 275 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais dont elle a fait l’avance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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