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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 sept. 2023, n° 21/03593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 25 juin 2021, N° 21/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 721
[M]
C/
CARSAT DES [Localité 4]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 21/03593 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IFDU – N° registre 1ère instance : 21/00215
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 25 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par Me Isabelle FENOGLI, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEE
CARSAT DES [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Mme Caroline DZIECIOK dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Mai 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Mme [M], née le 30 mai 1958, a sollicité le bénéfice d’une pension de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail le 24 janvier 2020, pour une prise d’effet choisie par l’assurée à la date du 1er juin 2020.
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse) a rejeté la demande par décision du 13 mars 2020.
Suite au rejet implicite de sa contestation par la commission médicale de recours amiable qu’elle avait saisie le 22 avril 2020, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes, qui, par jugement prononcé le 25 juin 2021 l’a déboutée de son recours, et a dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens.
Mme [M] a par déclaration du 7 juillet 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 2 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2022, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 8 novembre 2022, la CARSAT n’ayant pas reçu les conclusions de l’appelante.
Le 8 novembre 2022, le conseil de Mme [M] a sollicité un renvoi pour raisons médicales.
L’affaire a ainsi été fixée à l’audience du 4 mai 2023.
Mme [M], aux termes de ses écritures du 30 mars 2022, oralement développées à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 25 juin 2021,
Statuant à nouveau,
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale comprenant un examen sur pièces et un examen clinique,
— à défaut, organiser une mesure d’expertise médicale externe,
— dire que le taux d’incapacité de Mme [M] est d’au moins 50 % au moment de la demande initiale formulée en janvier 2020,
— attribuer à Mme [M] le bénéfice de la retraite anticipée pour inaptitude au travail avec effet au 1er juin 2020,
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens de l’instance.
Mme [M] fait valoir en substance qu’elle souffre d’hypertension depuis 2012, qu’elle présente un diabète de type 2 connu depuis 2010, d’une hypothyroïdie et que son diabète s’est aggravé au fils du temps, une atteinte des nerfs étant apparue avec le syndrome des jambes sans repos et une neuropathie sensitive et motrice depuis fin 2019.
Pour contester l’avis du médecin-conseil de la caisse, elle souligne que celui-ci considère que les symptômes qu’elle présente sont en lien avec son diabète et que l’affection principale est une neuropathie des membres inférieurs mais il n’évoque pas l’existence du syndrome des jambes sans repos, qui sera confirmé deux mois plus tard.
Le médecin-consultant a considéré que la neuropathie diabétique n’est qu’une suspicion qui n’a pas été confirmée par la suite, ce qui est inexact comme le montre l’électromyogramme réalisé le 30 avril 2020.
Le neurologue a retenu un syndrome des jambes sans repos mais il a exclu l’existence d’une polyneuropathie ce qui est contestable alors qu’elle a souffert de lombalgies qui constituent un indicateur de cette pathologie.
La CARSAT des [Localité 4], reprenant et ajoutant à ses conclusions déposées le 14 octobre 2022 demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— par conséquent dire et juger qu’au 1er juin 2020, Mme [M] ne présentait pas à titre définitif un taux d’incapacité de travail au moins égal à 50 %,
— confirmer la décision de la CARSAT du 13 mars 2020 rejetant sa demande de retraite au titre de l’inaptitude au travail,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise médicale.
Elle fait valoir qu’elle est tenue par l’appréciation du médecin-conseil, et qu’elle ne détient pas le dossier médical de telle sorte qu’elle est dans l’impossibilité de le communiquer.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
En vertu des dispositions de l’article L 351-8 du code de la sécurité sociale, bénéficient du taux plein (50 %) même s’ils ne justifient pas de la durée d’assurance les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L 351-7 du code de la sécurité sociale.
Selon ce texte, peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et dont le taux est fixé à 50 % par décret en Conseil d’État.
Pour apprécier si l’assuré n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
Le médecin conseil avait retenu un Lasègue négatif, pas de signe de hernie discale, une souplesse vertébrale normale, une distance doigts-sol zéro centimètre, une souplesse vertébrale normale, et relevé que la mobilité des membres supérieurs n’est pas limitée avec main-vertèbres, mains-nuque et mains-dos.
Le médecin-consultant désigné par le tribunal a retenu que le certificat médical du médecin-traitant produit au soutien de la demande mentionne une hypertension depuis 2012, traitée par monothérapie, un diabète de type 2 connu depuis 2010, traité par monothérapie avec des doléances de troubles de la sensibilité des pieds gênant la marche et occasionnant des douleurs nocturnes.
Le médecin-conseil avait noté néanmoins que la marche selon les trois modes semblait complète.
Le médecin-consultant concluait en indiquant qu’au moment de son examen on retrouvait une suspicion de neuropathie diabétique des membres inférieurs qui n’a pas été confirmée par la suite et qu’en l’absence d’association des pathologies, l’avis du médecin-conseil était fondé.
Mme [M] soutient que la pathologie a bien été confirmée le 30 avril 2020 par un EMG.
Toutefois, le compte rendu établi par le neurologue précise que l’EMG est normal, qu’il n’existe pas de signes radiculaires, pas de signes de PNP.
Elle produit également un compte rendu du docteur [R] neurologue daté du 21 février 2023 indiquant que l’exploration ENMG retrouve la polyneuropathie sensitive axonale asymétrique soit plutôt de profil multinévrique d’expression sévère avec un certain degré d’aggravation par rapport à l’exploration de juillet 2022.
Si le tribunal a exactement retenu que l’appréciation de l’état de santé doit se faire à la date de la demande, il y a lieu de rechercher si à ce moment-là, Mme [M] présentait des pathologies justifiant d’un taux d’incapacité de 50 %.
Toutefois, les éléments produits sont insuffisants pour permettre à la cour de se prononcer, s’agissant d’un litige qui repose sur une difficulté d’ordre technique.
Le médecin-conseil évoque une suspicion de neuropathie diabétique des membres inférieurs, dont il n’est pas possible, au vu des éléments produits de déterminer si elle existait déjà à la date de la demande, et dans l’affirmative, si elle avait une incidence sur le taux d’incapacité.
Il y a lieu en conséquence, avant dire droit, d’ordonner, conformément aux demandes concordantes des parties, une mesure d’instruction étant rappelé que l’expert devra se prononcer à la date de la demande soit le 1er juin 2020.
Si un examen sur pièces pouvait sembler adapté compte tenu de cet élément, il sera tenu compte du fait que les deux parties se sont dites favorables à une expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition, contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale de Mme [J] [M], et commet pour y procéder le docteur [Z] [K], neurologue, expert près la cour d’appel de Douai, demeurant hôpital [7], service de neurochirurgie, [Adresse 6], tel [XXXXXXXX01], mèl [Courriel 5]
lequel aura pour mission de :
— se faire communiquer le rapport médical d’inaptitude au travail du médecin-conseil, ainsi que le dossier médical de Mme [M],
— procéder à l’examen médical de Mme [M],
— dire si à la date du 1er juin 2020, Mme [M] présentait un taux d’incapacité de 50 %,
— faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité,
Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par Mme [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Dit que l’expert ne débutera les opérations d’expertise qu’à réception de l’avis de consignation ;
Dit que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 19 février 2024 à 13h30, le présent arrêt valant convocation des parties,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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