Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 27 novembre 2025, n° 23/01259
CPH Grenoble 27 février 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination prohibée

    La cour a jugé que l'absence d'affiliation à la prévoyance et à la complémentaire santé était discriminatoire, car elle était fondée sur l'état de santé de la salariée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'affiliation

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas affilié Mme [V] à la prévoyance, ce qui a entraîné un préjudice financier.

  • Rejeté
    Inaptitude causée par des manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les ayants droit n'ont pas prouvé le lien de causalité entre les manquements de l'employeur et l'inaptitude de Mme [V].

  • Accepté
    Résistance abusive

    La cour a constaté que l'association Cassiopée a tardé à fournir les documents nécessaires, causant un préjudice moral à Mme [V].

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que Mme [V] avait acquis des droits à congés payés pendant son arrêt de travail et a condamné l'employeur à verser l'indemnité correspondante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, les ayants droit de Mme [V] contestent le jugement du conseil de prud'hommes qui avait partiellement donné raison à leur défunte mère. Ils demandent la confirmation de certaines condamnations et l'infirmation du débouté concernant des demandes de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'état de santé, manquements à l'affiliation à la prévoyance, et licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait condamné l'association Cassiopée à verser des indemnités, mais avait débouté Mme [V] de certaines demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé le jugement sur plusieurs points, reconnaissant la discrimination et les manquements de l'employeur, et a condamné l'association à verser des sommes significatives aux ayants droit. La cour a ainsi confirmé certaines condamnations tout en infirmant d'autres, statuant en faveur des ayants droit de Mme [V].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 27 nov. 2025, n° 23/01259
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01259
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 27 février 2023, N° 21/00284
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025
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Sur les parties

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