Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 27 nov. 2025, n° 23/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 27 février 2023, N° 21/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
C9
N° RG 23/01259
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYL2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACQUIS DE DROIT
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00284)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Grenoble
en date du 27 février 2023
suivant déclaration d’appel du 24 mars 2023
APPELANTS :
Monsieur [N] [V] ès qualités d’ayant droit de [U] [E] épouse [V]
né le 15 Septembre 1965 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [M] [V] ès qualités d’ayant droit de [U] [E] épouse [V]
né le 24 Juin 1991 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [P] [V] ès qualités d’ayant droit de [U] [E] épouse [V]
né le 11 Juin 1996 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [O] [V] ès qualités d’ayant droit de [U] [E] épouse [V]
née le 22 Avril 1999 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous représentés par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEE :
Association CASSIOPEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Marie GUERIN, conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
L’association Cassiopée, créée en février 1997, est une structure à but non lucratif dédiée à l’aide et au maintien à domicile auprès des personnes âgées ou handicapées ainsi qu’auprès des particuliers actifs.
Mme [U] [E], épouse [V], a été engagée par l’association Cassiopée en qualité d’agent à domicile A1, coefficient 238 de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 à partir du 3 avril 2006 à temps partiel avec un contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 10 avril 2006.
Le contrat à durée indéterminée prévoit un travail à temps partiel modulable sur la base de 19 heures hebdomadaires, du lundi au dimanche, entre 8 heures et 20 heures, le temps de travail pouvant comporter des heures complémentaires en fonction de la législation en vigueur.
Le 6 septembre 2008, la salariée a été victime d’un accident du travail, ayant été victime d’une chute au domicile d’un patient avec fracture à la cheville et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 14 mars 2020, date à laquelle la CPAM a considéré que son état était consolidé avec un taux d’incapacité permanente de 40 %, augmentée à 49 % le 18 juin 2020, avec l’octroi d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 928,77 euros par trimestre.
Le 15 mars 2020, Mme [V] a été admise en invalidité catégorie 1 « en raison d’autres pathologies sans lien avec l’AT », à savoir 'tendinopathies calcifiantes des épaules et lombosciatique sur l’hernie discale L5/S1 ». Elle s’est vu attribuer une pension d’invalidité. A compter du 1er mars 2023, Mme [V] a évolué en invalidité catégorie 2.
A l’issue d’une visite du 16 mars 2020, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste avec comme conclusions au titre du reclassement : « Ne peut plus effectuer de travail physique par contre-indication à la station debout prolongée, à la marche au-delà de 100-150m, ne peut pas rester assise plus de 15 mn, ne peut plus se pencher en avant, s’agenouiller ou s’accroupir surtout de façon répétitive, ne peut plus porter de charges même minimes, ne peut plus utiliser ses bras de façon répétitive pour tirer, pousser ou porter surtout au-dessus du plan des épaules. Inaptitude à tous postes en une seule visite. »
L’employeur lui a notifié son impossibilité de reclassement par lettre du 07 avril 2020.
Par lettre en date du 10 avril 2020, l’institution de prévoyance APICIL a notifié à Mme [V] son refus de prise en charge au motif que le contrat qui la liait à l’association Cassiopée avait été résilié le 31 décembre 2011.
Par lettre en date du 08 avril 2020, Mme [V] s’est vu convoquer à un entretien préalable à un licenciement fixé au 17 avril 2020.
Le 22 avril 2020, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par lettre du 09 juin 2020, l’institution de prévoyance APICIL a informé Mme [V] qu’après étude de son dossier, elle allait percevoir une rente mensuelle de 365,71 euros brut.
Ensuite d’échange de correspondances avec le conseil de Mme [V], par courrier du 12 juillet 2020, l’association Cassiopée a adressé des documents de fin de contrat rectifiés et un chèque de 6746,30 euros correspondant à l’indemnité spéciale de licenciement.
Par courrier en date du 04 décembre 2020, le conseil de Mme [V] a écrit à l’ancien employeur de la salariée pour lui indiquer qu’elle n’avait pas eu les éléments relatifs au nouveau régime de prévoyance avec l’institution de prévoyance AG2R en vigueur depuis le 1er juin 2012 et que son inaptitude résultait des manquements de l’employeur.
Par requête en date du 20 avril 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement, de prétentions indemnitaires pour discrimination à raison de l’état de santé, manquement de l’employeur à son obligation d’affiliation et d’information relative à la prévoyance et résistance abusive dans la remise des contrats.
L’association Cassiopée a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 27 février 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— condamné l’association Cassiopée à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— 11 650,68 euros net au titre des manquements à ses obligations d’affiliation et d’information relative à la complémentaire santé
— 5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise des contrats
— 200,38 euros au titre du rappel de l’indemnité spéciale de licenciement
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [V] du surplus de ses demandes
— débouté l’association Cassiopée de sa demande reconventionnelle
— condamné l’association Cassiopée aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 1er mars 2023 aux parties.
Par déclaration en date du 24 mars 2023, Mme [V] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
L’association Cassiopée a formé appel incident.
Mme [V] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 19 mars 2025 et entend voir :
Vu la législation suscitée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces produites ;
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 27 février 2023 en ce qu’il a :
CONDAMNÉ l’association Cassiopée à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
-11650,68 euros net au titre des manquements à ses obligations d’affiliation et d’information relative à la complémentaire santé
-5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise des contrats
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTÉ l’association Cassiopée de sa demande reconventionnelle
CONDAMNÉ l’association Cassiopée aux dépens.
INFIRMER le Jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 27 février 2023 en ce qu’il a :
DEBOUTÉ Mme [V] du surplus de ses demandes, à savoir :
-8000 euros au titre des dommages et intérêt pour discrimination en raison de son état de santé;
-33199,29 euros net au titre des manquements à ses obligations d’affiliation et d’information relatives à la prévoyance collective ;
-28757.28 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Et, statuant de nouveau,
JUGER que Mme [V] a fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé ;
JUGER que l’association Cassiopée a manqué à ses obligations d’affiliation et d’information relative à la prévoyance collective à l’égard de Mme [V] ;
JUGER que la nouvelle demande formée en cause d’appel par Mme [V] est recevable ;
JUGER que l’intégralité de l’arrêt pour accident du travail de Mme [V] aurait dû être pris en compte dans le calcul de son indemnité de congés payés ;
JUGER que l’inaptitude de Mme [V] est consécutive à un manquement de l’association Cassiopée à son obligation de santé et sécurité ;
En conséquence,
JUGER que le licenciement pour inaptitude de Mme [V] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER l’association Cassiopée à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
-8000 euros net à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé;
-41797,23 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations d’affiliation et d’information relative à la prévoyance collective ;
-28757,28 euros net (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de santé et sécurité à l’origine de l’inaptitude d’origine professionnelle de la demanderesse ;
-15357,30 euros brut à titre de rappel d’indemnité de congés payés due sur la période d’arrêt pour accident du travail, du 6 septembre 2008 au 14 mars 2020 ;
En tout état de cause,
DEBOUTER l’association Cassiopée de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER l’association Cassiopée à verser à Mme [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNER l’association Cassiopée aux entiers dépens.
L’association Cassiopée s’en est remise à des conclusions transmises le 28 février 2025 et demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes du 27 février 2023 en ce qu’il a :
CONSIDERE que l’absence d’information et d’affiliation ne constituait pas une discrimination par rapport à l’état de santé de Mme [V] ;
CONSIDERE que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [V] est bien fondé ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes du 27 février 2023 en ce qu’il a :
CONDAMNE l’association Cassiopée à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
-5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise des contrats ;
-11 650,68 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’information et de proposition de complémentaire santé ;
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE l’association Cassiopée de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE l’association Cassiopée aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal
DIRE ET JUGER que Mme [V] a été entièrement remplie de ses droits salariaux ;
DIRE ET JUGER que l’absence d’information et d’affiliation ne constituait pas une discrimination par rapport à l’état de santé de Mme [V] ;
DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [V] est bien fondé ;
En conséquence,
DEBOUTER Mme [V] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
LIMITER à 2532,23 euros le montant des condamnations au titre du préjudice pour perte de chance au titre des manquements aux obligations d’affiliation et d’information relatives à la prévoyance collective.
LIMITER à 2 017,6 euros le montant des condamnations au titre des manquements aux obligations d’affiliation et d’information relatives à la santé.
A titre infiniment subsidiaire
LIMITER à 2 912,67 euros le montant des condamnations au titre des manquements aux obligations d’affiliation et d’information relatives à la santé.
En tout état de cause
CONDAMNER [R] [V] à verser à l’association Cassiopee la somme de 549,55 euros au titre du trop versé d’indemnités de congés payés.
CONDAMNER Mme [V] à verser à l’association Cassiopée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [V] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2025.
Mme [E], épouse [V], est décédée le 09 avril 2025.
L’affaire a été défixée de l’audience, la clôture rabattue et le dossier renvoyé à la mise en état pour l’intervention des héritiers.
Selon conclusions du 16 juin 2025, MM. [N], [M] et [P] [V] ainsi que Mme [O] [V] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de [U] [E], épouse [V], et demandent à la cour :
Vu la législation suscitée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces produites ;
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 27 février 2023 en ce qu’il a :
CONDAMNÉ l’association Cassiopée à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
-11650,68 euros net au titre des manquements à ses obligations d’affiliation et d’information relative à la complémentaire santé
-5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise des contrats
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTÉ l’association Cassiopée de sa demande reconventionnelle
CONDAMNÉ l’association Cassiopée aux dépens.
INFIRMER le Jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 27 février 2023 en ce qu’il a :
DEBOUTÉ Mme [V] du surplus de ses demandes, à savoir :
-8000 euros au titre des dommages et intérêt pour discrimination en raison de son état de santé;
-33199,29 euros net au titre des manquements à ses obligations d’affiliation et d’information relatives à la prévoyance collective ;
-28757.28 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Et, statuant de nouveau,
JUGER que Mme [V] a fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé ;
JUGER que l’association Cassiopée a manqué à ses obligations d’affiliation et d’information relative à la prévoyance collective à l’égard de Mme [V] ;
JUGER que la nouvelle demande formée en cause d’appel par Mme [V] est recevable ;
JUGER que l’intégralité de l’arrêt pour accident du travail de Mme [V] aurait dû être pris en compte dans le calcul de son indemnité de congés payés ;
JUGER que l’inaptitude de Mme [V] est consécutive à un manquement de l’association Cassiopée à son obligation de santé et sécurité ;
En conséquence,
JUGER que le licenciement pour inaptitude de Mme [V] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER l’association Cassiopée à verser aux ayants droits de Mme [V] les sommes suivantes:
-8000 euros net à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé;
-41797,23 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations d’affiliation et d’information relative à la prévoyance collective ;
-28757,28 euros net (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de santé et sécurité à l’origine de l’inaptitude d’origine professionnelle de la demanderesse ;
-15357,30 euros brut à titre de rappel d’indemnité de congés payés due sur la période d’arrêt pour accident du travail, du 6 septembre 2008 au 14 mars 2020 ;
En tout état de cause,
DEBOUTER l’association Cassiopée de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER l’association Cassiopée à verser à aux ayants droit de Mme [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNER l’association Cassiopée aux entiers dépens.
Selon conclusions en date du 15 septembre 2025, l’association Cassiopée a demandé à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes du 27 février 2023 en ce qu’il a :
CONSIDERE que l’absence d’information et d’affiliation ne constituait pas une discrimination par rapport à l’état de santé de Mme [V] ;
CONSIDERE que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [V] est bien fondé ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes du 27 février 2023 en ce qu’il a :
CONDAMNE l’association Cassiopée à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
-5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise des contrats ;
-11 650,68 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’information et de proposition de complémentaire santé ;
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE l’association Cassiopée de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE l’association Cassiopée aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal
DIRE ET JUGER que Mme [V] a été entièrement remplie de ses droits salariaux ;
DIRE ET JUGER que l’absence d’information et d’affiliation ne constituait pas une discrimination par rapport à l’état de santé de Mme [V] ;
DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [V] est bien fondé ;
En conséquence,
CONDAMNER MM. [Z] [V], [M] [V], et [P] [V], et Mme [O] [V], venant aux droits de Mme [V], à verser solidairement à l’association Cassiopée la somme de 549,55 euros au titre du trop versé d’indemnités de congés payés.
DEBOUTER Mme [V] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
LIMITER à 800 euros brut le montant de la condamnation de l’association Cassiopée au titre du rappel de salaire au titre des congés payés acquis pendant la maladie
LIMITER à 2532,23 euros le montant des condamnations au titre du préjudice pour perte de chance au titre des manquements aux obligations d’affiliation et d’information relatives à la prévoyance collective.
LIMITER à 2 017,6 euros le montant des condamnations au titre des manquements aux obligations d’affiliation et d’information relatives à la santé.
A titre infiniment subsidiaire
LIMITER à 2 912,67 euros le montant des condamnations au titre des manquements aux obligations d’affiliation et d’information relatives à la santé.
En tout état de cause
CONDAMNER solidairement MM. [Z] [V], [M] [V], et [P] [V], et Mme [O] [V], venant aux droits de Mme [V], à verser à l’association Cassiopée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement MM. [Z] [V], [M] [V], et [P] [V], et Mme [O] [V], venant aux droits de Mme [V] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et des moyens des parties il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir au titre de la demande nouvelle à hauteur d’appel au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
L’article 564 du code de procédure civile énonce que :
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code prévoit que :
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code du travail énonce que :
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’article 567 du code de procédure civile énonce que :
Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
La Cour de cassation a précisé que la cour d’appel est tenue d’examiner d’office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si une demande est nouvelle (2ième civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°19-17449, 2ième civ. 09 novembre 2023, pourvoi n°22-17388)
En l’espèce, il est observé en premier lieu que l’association Cassiopée ne présente pas, dans le dispositif de ses conclusions, une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande formée pour la première fois, à hauteur d’appel, par Mme [V], d’indemnité compensatrice de congés payés non pris.
Toutefois, la cour d’appel examine d’office la recevabilité de cette prétention.
En second lieu, il est noté que l’association Cassiopée a formé, pour la première fois à hauteur d’appel, une demande de remboursement de trop versé d’indemnités de congés payés.
Aucune des parties, et notamment pas l’intimée, ne discute du lien de rattachement suffisant aux prétentions originaires sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile dont le juge n’a pas à connaître d’office.
Il s’ensuit, en troisième lieu, qu’eu égard à cette demande reconventionnelle à hauteur d’appel portant sur le montant de l’indemnité de congés payés réglée par l’association à Mme [V], celle-ci se trouve également recevable à formuler en réponse une demande de ce même chef.
Il convient en conséquence de déclarer recevables MM. [N], [M] et [P] [V] ainsi que Mme [O] [V], ayants droit de [U] [E], épouse [V], en leur demande d’indemnité de congés payés non pris.
Sur la discrimination prohibée à raison de l’état de santé
L’article L 1132-1 du code du travail énonce que :
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé.
L’article L 1134-1 du code du travail dispose que :
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, MM. [N], [M] et [P] [V] ainsi que Mme [O] [V] , ayants droit de [U] [E], épouse [V], objectivent les éléments de faits suivants :
— alors qu’à compter du 1er janvier 2012, l’association Cassiopée devait souscrire un régime complémentaire de santé, en rompant son précédent contrat de prévoyance avec l’assureur Apicil au profit de l’institution de prévoyance AG2R La mondiale et que Mme [V] était en arrêt pour accident du travail à cette date depuis le 06 septembre 2008, l’association Cassiopée a admis, dans une note en délibéré du 1er juillet 2021 de son conseil, communiquée au conseil de prud’hommes, que « Ma cliente est dans l’incapacité de transmettre un justificatif d’affiliation de Mme [V] au contrat de prévoyance AG2R puisqu’elle reconnait ne l’avoir jamais affiliée. »
La salariée avait précédemment écrit à son employeur, par courriel, le 07 mai 2020 : « je vais encore une dernière fois, vous demander mon contrat AG2R qui doit être en votre possession, pour que je puisse enfin prendre connaissance de mes droits avec cette mutuelle/prévoyance ouverte depuis 2012 et avec qui je n’ai jamais rien pu bénéficié (er) malgré mon accident du travail, car je n’étais pas au courant qu’il y avait un changement de prévoyance Moi je connaissait (s) que Apicil ('). »
— Il est produit un courrier de son conseil à son employeur en date du 04 juin 2020 par lequel celui-ci a interrogé l’association Cassiopée à la fois sur le contrat prévoyance et la complémentaire santé, soutenant avoir appris après attache avec l’institution AG2R qu’elle n’avait jamais été déclarée auprès de leurs services.
L’employeur a répondu par courrier du 12 juillet 2020 en n’évoquant uniquement la garantie complémentaire APICIL résiliée au 31 janvier 2011.
Dans la note en délibéré précitée, le conseil de l’association Cassiopée a indiqué s’agissant de la complémentaire santé : « Quant à la mutuelle d’entreprise, elle a été rendue obligatoire au 1er janvier 2012. Elle n’a jamais été proposée à Mme [V] dans la mesure où celle-ci était, à l’époque, placée en situation d’arrêt de travail pour accident du travail. Elle lui aurait été proposée si elle avait repris le travail. ».
Il est produit un justificatif d’affiliation à une complémentaire santé auprès de la société d’assurances Allianz-assurances depuis le 1er janvier 1993.
— Il est mis en avant la reconnaissance d’invalidité de Mme [V] sans lien avec son accident du travail reconnu par la CPAM le 15 mars 2020 en faisant observer que le contrat AG2R prévoit une garantie invalidité dont elle a été privée à raison de son absence d’affiliation.
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent présumer l’existence d’une discrimination prohibée à raison de l’état de santé dans la mesure où l’employeur a admis n’avoir affilié Mme [V] ni à la nouvelle prévoyance ni à la complémentaire santé à compter du 1er janvier 2012 uniquement à raison du fait que son contrat de travail était suspendu à raison d’un arrêt de travail à la suite d’un accident du travail antérieur, de sorte que le motif avancé procède de l’état de santé de la salariée.
L’association Cassiopée n’apporte aucune justification étrangère à toute discrimination prohibée à raison de l’état de santé de la salariée puisqu’elle développe un moyen inopérant tenant au fait que la salariée était déjà prise en charge par la prévoyance APICIL alors même que l’article 5 du contrat de prévoyance AG2R prévoit que « Les entreprises ou organismes employeurs privés à but non lucratif qui rejoignent le régime conventionnel alors qu’un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt de travail à la date d’effet mentionné au bulletin d’adhésion (ou conditions particulières) devront en faire la déclaration auprès de leur organisme assureur, au moyen d’une liste déclarative des risques en cours.
Doivent figurer sur cette liste :
— les salariés inscrits aux effectifs de l’adhérent et se trouvant en incapacité temporaire de travail, en temps partiel thérapeutique, en invalidité, indemnisés (ou non pour ceux n’ayant pas droit aux prestations en espèces en raison du nombre d’heures travaillées ou du montant des cotisations insuffisant) à la sécurité sociale
— les salariés et anciens salariés qui bénéficient de prestations périodiques complémentaires aux prestations de la sécurité sociale au titre d’un précédent contrat de prévoyance souscrit par l’adhérent. »
L’article 8 modalités d’affiliation des assurés précise que « les salariés visés à l’article 5, en arrêt de travail (soit en incapacité temporaire de travail, en temps partiel thérapeutique, en invalidité temporaire de travail, en temps partiel thérapeutique, en invalidité), doivent être déclarés à l’organisme assureur ayant recueilli l’adhésion à cette date dans les conditions prévues au point 1 de l’article 7 du titre 1 des présentes conditions générales. ».
Il s’en déduit que l’employeur devait dès la prise d’effets du nouveau contrat de prévoyance procéder à l’inscription de la salariée, peu important qu’elle ait alors été en arrêt de travail pour un accident du travail antérieur et couverte par le précédent contrat de prévoyance souscrit auprès de l’organisme APICIL.
S’agissant de la mutuelle complémentaire de santé, l’employeur n’offre aucune justification dans ses conclusions et il ne saurait être retenu celle invoquée dans la note en délibéré puisqu’il s’agirait d’une mesure discriminatoire directe à l’égard d’une salariée en arrêt maladie à la suite d’un accident du travail.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de dire que Mme [V] a été victime d’une discrimination prohibée à raison de son état de santé. Elle a subi à ce titre un préjudice moral, étant observé qu’elle formule par ailleurs des prétentions financières au titre de la non-affiliation à cette complémentaire prévoyance/santé, qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 3000 euros net, à laquelle l’association Cassiopée est condamnée, le surplus de la demande de ce chef n’étant pas accueilli.
Sur le manquement de l’employeur au titre de l’affiliation et de l’information au titre de la prévoyance et de la complémentaire santé
L’article 8 en vigueur étendu de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 prévoit que :
Risques en cours à la date d’effet du régime
Les entreprises ou organismes employeurs privés à but non lucratif qui rejoignent le régime conventionnel alors qu’un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt de travail à la prise d’effet des présentes garanties devront en faire la déclaration auprès de leur organisme assureur, au moyen d’une liste déclarative des risques en cours.
Au vu de cette déclaration et selon le cas, seront garantis à la prise d’effet de l’adhésion de l’entreprise:
' l’indemnisation intégrale (indemnités journalières, rentes d’invalidité, rentes éducation et capitaux décès prévus au présent article) au profit des salariés en arrêt de travail et indemnisés à ce titre par la sécurité sociale (ou non pour les salariés n’ayant pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale en raison du nombre d’heures travaillées ou du montant des cotisations insuffisant) et dont le contrat de travail est en cours à la date d’effet de l’adhésion, alors qu’il n’existe aucun organisme assureur précédent ;
' les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes d’invalidité, rentes d’éducation en cours de service versées au titre d’un contrat précédent souscrit par l’adhérent, auprès d’un organisme assureur autre que ceux désignés à l’article 12 ci-après ;
' l’éventuel différentiel de garanties décès en cas d’indemnisation moindre prévue par un précédent contrat de prévoyance collective conclu par l’adhérent, au profit des salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail n’est pas rompu à la date d’effet de l’adhésion.
Ces dispositions ne seront accordées qu’aux structures qui adhéreront au présent régime au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente convention. Au-delà de cette date, la prise en compte des garanties décès, incapacité de travail, invalidité au titre des arrêts de travail en cours sera conditionnée au règlement par la structure d’une cotisation spécifique correspondant à la couverture de ces risques, calculée par les organismes désignés.
Les indemnisations accordées au titre des risques en cours seront accordées à effet du jour de l’adhésion de la structure au régime et seront maintenues au travers d’un fonds spécifique, réservé à cet usage. Les organismes désignés étudieront l’impact de ce maintien et, à l’issue des premières années de gestion du présent régime, présenteront à la commission paritaire de gestion les impacts financiers de ces reprises d’encours.
L’article 12 de la même convention collective dans sa version applicable au litige stipule que :
Sont désignés pour assurer les risques maintien de salaire, incapacité, invalidité et décès les organismes suivants :
' AG2R Prévoyance, institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, siège social : [Adresse 4] ;
' APRIONIS Prévoyance, issue de la fusion de IONIS Prévoyance avec APRI Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, siège social : [Adresse 1] ;
' UNPMF (1), union soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, enregistrée au registre national des mutuelles sous le n° 442 574 166, siège social : [Adresse 2].
Toutes les structures relevant de la branche professionnelle doivent rejoindre l’un des organismes désignés à la date d’effet de la convention telle que définie à l’article I.2 du chapitre II du titre Ier de la convention collective nationale.
Le choix de l’organisme assureur par la structure fait l’objet, au préalable, d’une consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel s’ils existent.
Les associations, fédérations et groupements adhérant à l’union nationale ADMR continuent d’adhérer et adhéreront pour leur régime de prévoyance auprès d’AG2R Prévoyance (organisme assureur précédemment désigné) sous réserve de la mise à niveau des garanties et taux de cotisation prévus à la présente convention collective de branche.
Est désigné pour assurer la garantie rente éducation l’organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), union d’institutions de prévoyance relevant de l’article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à [Adresse 19].
Les organismes précédemment désignés, assureurs des garanties maintien de salaire, incapacité, invalidité et décès, agissent pour le compte de l’OCIRP en qualité d’organismes gestionnaires.
Est désigné comme organisme réassureur commun : CNP Assurance, société anonyme au capital de 594 151 292 € entièrement libéré, entreprise régie par le code des assurances 341 737 062 RCS [Localité 18], siège social : [Adresse 8].
Contrat d’assurance et de gestion administrative
Pour l’ensemble des garanties définies dans le présent accord, les modalités d’assurance font l’objet de dispositions spécifiques inscrites dans le contrat d’assurance et de gestion administrative conclu entre les signataires de la présente convention et les organismes désignés ci-dessus.
L’article 3 modifié par avenant n° 18-2014 du 29 octobre 2014 – art. 1er dans sa version applicable au litige prévoit que :
3.1. Personnel concerné
Tout salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté, quel que soit le nombre d’heures de travail effectué.
3.2. Définition de la garantie
En cas d’invalidité permanente reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin contrôleur des organismes gestionnaires du régime, sur avis du médecin traitant, l’organisme assureur verse une rente complémentaire à celle versée par la sécurité sociale jusqu’au service de la pension vieillesse, allouée en cas d’inaptitude au travail.
3.3. Montant des prestations
En cas d’invalidité ou d’incapacité permanente professionnelle d’un taux égal ou supérieur à 33 % de l’assuré cadre ou non cadre reconnue et notifiée par la sécurité sociale à compter du 1er avril 2015, l’organisme assureur verse une rente complétant le cas échéant celle de la sécurité sociale, afin de compenser la perte de salaire. Le montant de la prestation, y compris les prestations brutes de sécurité sociale, est défini comme suit :
En cas d’invalidité de 1re catégorie :
— 3/5 du montant de la rente retenue pour la 2e catégorie.
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle avec un taux d’IPP compris entre 33 % et 66 % :
(R × 3 N)/2 (R étant la rente d’invalidité versée en cas d’invalidité de 2e catégorie, et N le taux d’incapacité permanente déterminée par la sécurité sociale).
En cas d’invalidité de 2e ou de 3e catégorie, ou d’accident du travail, ou de maladie professionnelle avec un taux d’IPP supérieur ou égal à 66 % :
75 % du salaire brut de référence.
Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d’activité.
L’article L371-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
L’assuré titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d’assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d’accident.
Toutefois, le montant minimum prévu à l’article L. 341-5 est applicable au total de la rente d’accident et de la pension d’assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023 prévoit que :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Il a été jugé que :
Vu l’article L. 371-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que le montant total de la rente d’accident du travail et de la pension d’invalidité dont peut bénéficier, sous les conditions qu’il énonce, l’assuré titulaire d’une rente allouée au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation et prise en charge au titre de l’assurance invalidité, ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle ; que pour l’application de ces dispositions, le montant cumulé de la rente d’accident du travail et de la pension d’invalidité doit être comparé au salaire perçu au cours de la même période par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que titulaire d’une rente d’accident du travail attribuée à la suite d’un accident du travail survenu le 25 novembre 2002, M. [G] a également été admis au bénéfice de l’assurance invalidité ; que son taux d’invalidité ayant été réévalué en octobre 2009, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier (la caisse) a suspendu le versement de la pension d’invalidité en application des règles de cumul énoncées à l’article L. 371-4 du code de la sécurité sociale et demandé à M. [G] la restitution des arrérages perçus au titre des mois d’octobre et novembre 2009 ; que M. [G] a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, l’arrêt relève que la caisse a fondé sa décision à partir d’un salaire de comparaison sur la base du traitement des six derniers mois de l’année 1998, soit la somme trimestrielle de 5 035,67 euros, correspondant, après application des coefficients de revalorisation, à 5 495 euros en 2007 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le litige portait sur l’application de la règle de cumul pour des prestations servies au titre du dernier trimestre de l’année 2009, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
(2e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-17.530, Bull. 2016, II, n° 124)
Il a été jugé que :
Les dispositions de l’article L. 434-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, selon lesquelles, lorsque l’état d’invalidité est susceptible d’ouvrir droit à une pension d’invalidité, dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivant du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime, en vertu des dispositions relatives aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci, ne sauraient s’entendre comme permettant à un assuré de bénéficier à la fois, au titre d’un même état, d’une pension d’invalidité et d’une rente majorée, ce qui aurait pour effet d’indemniser deux fois les mêmes séquelles.
Ayant constaté qu’un assuré bénéficiait d’une pension d’invalidité en raison d’une affection indépendante de celle indemnisée au titre de l’accident du travail, une cour d’appel en a exactement déduit qu’il ne saurait prétendre à ce titre à une majoration de la rente indemnisant les séquelles de son accident du travail.
(2e Civ., 2 mai 2007, pourvoi n° 06-12.514, Bull. 2007, II, n° 113)
Les sommes perçues par un assuré du fait du cumul d’une rente majorée d’accident du travail et d’une pension d’invalidité doivent être restituées, comme ayant été versées à tort, si elles excèdent le salaire d’un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
(Soc., 22 juin 1995, pourvoi n° 93-10.135, Bulletin 1995 V N° 212)
L’article 16 de la convention collective applicable dans sa version utile au présent litige et concernant la complémentaire santé stipule que :
Le présent régime s’applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d’application de la présente convention collective, au bénéfice des salariés et personnes tels que définis à l’article 2, pour les frais de santé engagés à compter de l’entrée en vigueur du présent régime et sa mise en place dans l’entreprise.
L’article 17.1. Bénéficiaires à titre obligatoire prévoit que :
Les salariés bénéficient obligatoirement de la couverture « base prime » telle que visée à l’article 23.1 dès leur embauche dans l’entreprise. Les salariés qui peuvent justifier des cas dérogatoires cités à l’article suivant ne bénéficient pas du présent régime.
L’article 19 dans sa version applicable au litige énonce que :
Le conjoint et les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié.
Chaque salarié peut opter pour une extension de la garantie frais de santé à son conjoint et/ou ses enfants.
La notion de conjoint et enfants à charge étant comprise au sens du présent régime.
Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :
' à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l’affiliation de ce dernier ;
' au premier jour du mois qui suit la date de réception par l’organisme désigné de la demande d’extension si elle est faite à une date différente de l’affiliation du salarié.
En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l’extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié.
La cotisation finançant l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié. Elle doit être payée à l’organisme désigné.
L’article 25 de la convention collective applicable au présent litige énonce que :
Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur. Dans ce cas, il est précisé que l’employeur continue d’appeler et de verser la cotisation correspondant au régime « base prime » et le cas échéant, le salarié s’acquittera de la cotisation correspondant aux régimes « [Localité 16] » ou « [Localité 16] Plus » ainsi que de celle relative à l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l’activité professionnelle dans l’entreprise adhérente et s’achève dès la reprise effective du travail par l’intéressé au sein de l’effectif assuré, sous réserve que l’organisme désigné en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu’à compter de la réception par l’organisme désigné de la déclaration faite par l’entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n’est due au titre du salarié concerné.
Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l’entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime.
L’article 28.1. de la convention collective 'Montant de la cotisation’ étendu par arrêté du 23 décembre 2011 énonce que :
A la date d’entrée en vigueur de la présente convention, la cotisation « frais de santé » du régime base prime au profit du salarié seul est égale à :
' 37,29 euros par mois (hors taxe spéciale sur les conventions d’assurance) pour le salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ;
' 24,20 euros par mois (hors taxe spéciale sur les conventions d’assurance) pour le salarié bénéficiaire du régime local d’Alsace-Moselle.
La charge de cotisation doit être répartie comme suit :
' 40 % pour l’employeur ;
' 60 % pour le salarié.
La cotisation est révisable par accord paritaire.
L’article 28.1 étendu par arrêté du 18 décembre 2015 'Montant de la cotisation’ stipule que :
La cotisation « frais de santé » du régime de base prime au profit du salarié seul et est égale à:
— 37,29 euros par mois (hors taxe spéciale sur les conventions d’assurance) pour le salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ;
— 24,20 euros par mois (hors taxe spéciale sur les conventions d’assurance) pour le salarié bénéficiaire du régime local d’Alsace-Moselle.
A compter du 1er janvier 2016, la charge de cotisation doit être répartie comme suit :
— 50 % pour l’employeur ;
— 50 % pour le salarié.
Le même article modifié étendu par arrêté du 28 avril 2017 publié le 10 mai 2017 prévoit que :
La cotisation ' frais de santé ' du régime base prime au profit du salarié seul est égale à :
' 42,53 euros par mois TTC (taxe de solidarité additionnelle ' TSA ' au taux de 13,27 %) pour le salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ;
' 27,60 euros par mois TTC (TSA à 13,27 %) pour le salarié bénéficiaire du régime local d’Alsace-Moselle.
À compter du 1er janvier 2017, les montants de cotisation seront exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité. En conséquence, les montants de cotisation évolueront chaque 1er janvier, selon l’évolution de la valeur du PMSS.
Depuis le 1er janvier 2016, la charge de cotisation est répartie comme suit :
' 50 % pour l’employeur ;
' 50 % pour le salarié.
La cotisation est révisable par avenant à la convention collective. La révision peut intervenir en cas de déséquilibre constaté ou en cas de désengagement des régimes obligatoires d’assurance maladie ou de modifications d’ordre conventionnel, législatif ou réglementaire de nature à dégrader les résultats du régime.
Cet article, de nouveau modifié et étendu par arrêté le 27 janvier 2020, publié le 30 janvier 2020, prévoit que :
La cotisation « frais de santé » du régime base prime au profit du salarié seul est égale à :
' 1,301 % du PMSS (1) TTC (taxe spéciale sur les conventions d’assurances ' TSCA ' au taux de 13,27 % pour le salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ;
' 0,844 % du PMSS (1) TTC (taxe spéciale sur les conventions d’assurances ' TSCA à 13,27 %) pour le salarié bénéficiaire du régime local d’Alsace-Moselle.
Les montants de cotisation évolueront chaque 1er janvier, selon l’évolution de la valeur du PMSS.
La charge de cotisation est répartie comme suit :
' 58 % pour l’employeur ;
' 42 % pour le salarié.
La cotisation est révisable par avenant à la convention collective.
La révision peut intervenir en cas de déséquilibre constaté ou en cas de désengagement des régimes obligatoires d’assurance maladie ou de modifications d’ordre conventionnel, législatif ou réglementaire de nature à dégrader les résultats du régime.
L’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques dans sa version en vigueur du 02 janvier 1990 au 10 août 1994 énonce que :
Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.
L’engagement doit être couvert à tout moment, pour tous les contrats ou conventions souscrits, par des provisions représentées par des actifs équivalents.
L’article L932-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 24 juin 2006 au 14 juin 2019 prévoit que :
L’institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
L’adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l’adhérent est également tenu d’informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l’institution.
La preuve de la remise de la notice au participant et de l’information relatives aux modifications contractuelles incombe à l’adhérent.
L’article L141-4 du code des assurances relatif aux assurances de groupe prévoit que :
Le souscripteur est tenu :
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
— d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n’est pas offerte à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
L’article L221-6 du code de la mutualité dans sa version en vigueur du 22 avril 2001 au 06 mai 2017 dispose que :
Dans le cadre des opérations collectives, la mutuelle ou l’union établit une notice qui définit les garanties prévues par les opérations collectives et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.
L’employeur ou la personne morale est tenu de remettre cette notice et les statuts de la mutuelle ou de l’union à chaque membre participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l’employeur ou la personne morale est également tenu d’informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l’union. Pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d’un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de renonciation n’est pas ouverte aux membres participants qui sont couverts par une mutuelle ou une union en application des dispositions de l’article L. 221-3.
La preuve de la remise de la notice et des statuts au membre participant et des informations relatives aux modifications apportées au contrat collectif incombe à l’employeur ou à la personne morale.
Les opérations collectives à adhésion facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Il a été jugé que :
L’employeur, tenu de respecter les dispositions de la convention collective du bâtiment, qui n’a pas assuré à son salarié, qui ne pouvait y renoncer, la couverture sociale conventionnellement prévue, en l’affiliant à un régime de prévoyance suffisant, doit être condamné à en supporter la charge complémentaire.
(Soc., 19 juin 1990, pourvoi n° 87-43.560, Bulletin 1990 V N° 294)
Ayant relevé que le contrat de garanties collectives prévoyait un capital égal à 100 % des salaires bruts des douze derniers mois précédant l’événement, limité aux tranches A et B, de sorte que la garantie n’était pas conforme à l’avenant n° 31 du 18 décembre 2009 relatif à l’aménagement des garanties du régime de prévoyance ayant modifié l’article 7.3 de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs aux termes duquel les entreprises assujetties sont tenues d’assurer à tous leurs salariés un régime de prévoyance comportant les prestations minima prévues, soit un capital égal à 100 % des salaires bruts des douze derniers mois d’activité, une cour d’appel en déduit exactement qu’une faute avait été commise dans la souscription d’une assurance ne garantissant pas le paiement d’un capital décès correspondant aux stipulations de la convention collective et que l’employeur devait indemniser le préjudice en résultant.
(Soc., 17 avril 2019, pourvoi n° 17-27.096)
L’article 7-4 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 prévoit que les cabinets doivent souscrire, auprès d’un organisme habilité, un contrat assurant, pour l’ensemble des salariés comptant une ancienneté minimale d’un an dans le cabinet, des garanties décès, incapacité de travail et invalidité, sous réserve toutefois des cas d’exclusion au bénéfice de l’assurance, tenant à la loi ou aux usages de la profession de l’assurance, et tenant au caractère dangereux ou intentionnel de la cause du dommage.
Doit être approuvée la cour d’appel qui a fait droit à la demande du salarié tendant au paiement par l’employeur de dommages-intérêts pour défaut de souscription d’un régime de prévoyance, après avoir fait ressortir que la période d’arrêt maladie de ce salarié ne devait pas être exclue pour le calcul de son ancienneté, faisant ainsi une exacte application du texte conventionnel.
(Soc., 19 mars 2014, pourvoi n° 12-24.976, Bull. 2014, V, n° 79)
Mais attendu que le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l’adhérent les droits et obligations qui sont les siens par suite de ce contrat et de ses avenants ; que, débiteur envers celui-ci d’un devoir d’information et de conseil, il est responsable des conséquences qui s’attachent à une information incomplète ayant conduit l’assuré à l’ignorance de l’étendue de ses droits à un moment utile ;
(Soc., 17 mars 2010, pourvoi n° 09-40.107, 08-45.329)
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect par l’employeur de son obligation d’information prévue par l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, résulte de sa perte de chance d’obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable et ne peut être équivalent au montant de la garantie invalidité prévue par l’assurance de groupe.
(Soc., 18 mai 2011, pourvoi n° 09-42.741, Bull. 2011, V, n° 119)
En l’espèce, il a été vu précédemment que l’association Cassiopée n’avait pas seulement manqué d’informer Mme [V] des garanties au titre de la prévoyance et de la complémentaire santé de l’assurance groupe conventionnelle applicable à compter du 1er janvier 2012 souscrite auprès de l’AG2R mais ne l’avait fautivement pas affiliée et ce, pour un motif jugé discriminatoire.
Il s’ensuit que le préjudice financier subi allégué ne s’analyse pas en une perte de chance d’avoir obtenu l’information pertinente sur des garanties souscrites pour le compte de la salariée mais correspond au préjudice subi à raison du défaut d’affiliation à la prévoyance et à la mutuelle pourtant obligatoire, que cela soit à raison du surcoût engendré à la salariée du fait de la souscription par celle-ci d’une couverture à titre individuelle et/ou des prestations auxquelles elle aurait eu droit si elle avait été affiliée.
S’agissant de la possibilité de cumul d’une pension d’invalidité complémentaire et d’une pension d’incapacité permanente complémentaire à la suite d’un accident du travail, les stipulations précitées de la convention collective ne sont pas claires en ce qu’elles envisagent le cumul de la manière suivante « Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d’activité », en faisant dès lors référence à des prestations complémentaires sans pour autant mentionner le cumul des deux prestations en litige.
Il convient dès lors d’interpréter la convention collective conformément à la loi (Cass. ass. plén., 23-10-15, n°13-25279, PBRI) qui autorise un cumul entre une pension d’invalidité et une rente d’accident du travail sous la condition que le montant perçu n’excède pas le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
Dans le cadre conventionnel, le plafond correspond au salaire net d’activité.
Au vu du contrat AG2R, Mme [V] pouvait prétendre à une pension complémentaire d’invalidité selon les calculs suivants :
Salaire de référence : 1.873,57 euros/mois, soit 22.482,84 euros par an
Complément prévu par la prévoyance pour une invalidité de catégorie 1 :
45% de 22.482,84 = 10.117,28 euros
Du 15 mars 2020 au 28 février 2023 = 3 ans
3 X 10.117,28 = 30.351,84 euros
Complément prévu par la prévoyance pour une invalidité de catégorie 2 :
75% de 22.482,84 = 16.862,13 euros
Du 1er mars 2023 (passage en catégorie 2) au 31 mars 2025 (date pour un départ à la retraite à taux plein au 1er avril 2025) = 2 ans
2 X 16.862,13 = 33.724,26 euros
Dans le même temps, Mme [V] a perçu de l’institution APICIL, à compter du 15 mars 2020, au titre d’une rente complémentaire d’accident du travail, 365,71 euros brut par mois, soit sur la période du 15 mars 2020 au 31 mars 2025, un total de 22125,46 euros.
Mme [V] a également perçu de la sécurité sociale, au titre de la pension d’invalidité et de la rente accident du travail, sur la période du 15 mars 2020 au 1er mars 2023, la somme de 600,07 euros brut par mois, soit au total 21302,49 euros.
Sur la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2025, le montant cumulé avec la rente accident du travail est de 827,71 euros brut par mois, soit un total de 30625,27 euros.
Si Mme [V] avait continué à travailler, au vu des éléments produits, elle aurait perçu, sur la période du 15 mars 2020 au 31 mars 2025, un salaire de 1873,57 euros X [Immatriculation 10] + 936,79 euros = 113350,99 euros.
Le cumul des prestations de sécurité sociale et des prestations complémentaires de rente accident du travail et invalidité est de : 21302,49 + 30625,27 + 22125,46 + 33724,26 +30351,84 = 138129,32 euros.
Il s’ensuit que le montant du préjudice subi par Mme [V] à raison de la non souscription par l’employeur de la garantie prévoyance AG2R à son bénéfice, au titre de la rente complémentaire invalidité, est de 64076,10 '(138129,32 ' 113350,99) euros =39297,77 euros.
Il n’apparaît pas nécessaire d’obtenir les déclarations de revenus ou les avis d’imposition de Mme [V] dans la mesure où elle a vu sa pension d’invalidité revalorisée en 2023 par la CPAM, qui a nécessairement procédé à une étude du dossier en recherchant si des revenus d’activités devaient être pris en compte.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner l’association Cassiopée à payer à MM. [N], [M] et [P] [V] ainsi qu’à Mme [O] [V], ayants droit de [U] [E], épouse [V], la somme de 39297,77 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de souscription de la complémentaire prévoyance et rejeter le surplus de la demande de ce chef.
Concernant le défaut de souscription d’une mutuelle santé, les parties s’accordent sur le fait que Mme [V] a exposé 11650,68 euros au titre de la souscription à titre individuel d’une mutuelle.
L’association Cassiopée oppose, à juste titre, que l’employeur ne prend en charge qu’un pourcentage déterminé du montant conventionnel de la cotisation frais de santé et ce, uniquement pour le salarié, celui-ci ayant varié dans le temps.
Sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015, l’employeur aurait dû contribuer, pour la mutuelle de la salariée, à hauteur de 12 X 4 X 0,40 X 37,29 = 715,95 euros.
Sur la période du 1er janvier 2016 au 09 mai 2017, l’employeur aurait dû contribuer, pour la mutuelle de la salariée, à hauteur de 37,29 X 0,5 X 16,3 =303,91 euros.
Sur la période du 10 mai 2017 au 29 janvier 2020, l’employeur aurait dû contribuer, pour la mutuelle de la salariée, à hauteur de 43,53 X 0,5 X 29,3 = 637,71 euros.
Sur la période du 30 janvier 2020 au 23 avril 2021, l’employeur aurait dû contribuer, pour la mutuelle de la salariée, à hauteur de : 1,301/100 X 3428 (PMSS) X 0,[Immatriculation 13],76 = 381,80 euros.
Le montant du préjudice de la salariée au titre du défaut d’affiliation de la salariée à la mutuelle obligatoire s’établit donc à 2039,37 euros, somme à laquelle l’association Cassiopée est condamnée à titre de dommages et intérêts en net, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur la résistance abusive dans la remise des contrats de prévoyance et de complémentaire santé
D’une première part, aucune résistance abusive préjudiciable n’est établie s’agissant de la non-transmission du contrat de prévoyance APICIL, dans la mesure où l’employeur ne doit pas transmettre le contrat mais une notice avec les garanties et que l’association Cassiopée justifie avoir interrogé l’institution de prévoyance APICIL dès le 23 janvier 2020 au sujet d’une éventuelle mise en invalidité de Mme [V] sur les garanties afférentes à un complément de salaire.
Dès le 21 avril 2020, alors que la décision de mise en invalidité à effet du 15 mars 2020 est en date du 31 mars 2020, l’organisme APICIL a écrit à Mme [V] pour lui demander divers documents afin d’étudier ses droits, étant rappelé que l’employeur n’est pas responsable du préjudice pour le salarié résultant du refus injustifié opposé, dans un premier temps, par l’institution de prévoyance, dans la mesure où il démontre avoir accompli les obligations mises à sa charge dans les délais utiles.
Des échanges de courriels mettent d’ailleurs en évidence que le service comptable de l’employeur a fait des démarches auprès de l’institution APICIL dès le 15 avril 2020.
En revanche, concernant la garantie de prévoyance AG2R, malgré des relances multiples de la salariée et de son conseil des 07 avril, 07 mai et 04 décembre 2020, l’association Cassiopée n’a fourni les éléments sur la garantie AG2R et l’information selon laquelle elle n’avait pas affilié Mme [V] que le 1er juillet 2021, soit pendant le cours du délibéré de l’affaire en première instance devant le bureau de conciliation.
Il en a été de même s’agissant de la complémentaire santé.
En procédant ainsi, concernant la complémentaire santé et la complémentaire prévoyance de l’institution AG2R, l’association Cassiopée a incontestablement commis une résistance abusive à l’égard de Mme [V] lui ayant généré un préjudice moral, qui n’est pas indemnisé par les seuls intérêts moratoires.
Pour autant, les premiers juges ont fait une appréciation manifestement disproportionnée du préjudice subi de sorte qu’il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner l’association Cassiopée à payer à MM. [N], [M] et [P] [V] ainsi qu’à Mme [O] [V], ayants droit de [U] [E], épouse [V], la somme de 1500 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de les ébouter du surplus de leurs prétentions à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés non pris
Il a été jugé que :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
S’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d’une durée ininterrompue d’un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l’Union.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
(Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.638)
Vu les articles L. 143-14, devenu L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013, 21-V de cette même loi, L. 223-11, devenu L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et L. 3141-24 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
11. Selon le premier de ces textes, l’action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans conformément à l’article 2277 du code civil.
12. Selon le deuxième, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrivait par cinq ans conformément à l’article 2244 du code civil.
13. Aux termes du troisième, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
14. Selon le quatrième, les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
15. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congé payé, qui est de nature salariale, doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris (Soc., 14 novembre 2013, n° 12-17.409, Bull. 2013, V, n° 271).
16. Toutefois, le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l’Union (CJUE 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C 569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16, point 80).
17. La Cour de justice de l’Union européenne juge que la perte du droit au congé annuel payé à la fin d’une période de référence ou d’une période de report ne peut intervenir qu’à la condition que le travailleur concerné ait effectivement eu la possibilité d’exercer ce droit en temps utile. Elle ajoute qu’il ne saurait être admis, sous prétexte de garantir la sécurité juridique, que l’employeur puisse invoquer sa propre défaillance, à savoir avoir omis de mettre le travailleur en mesure d’exercer effectivement son droit au congé annuel payé, pour en tirer bénéfice dans le cadre du recours de ce travailleur au titre de ce même droit, en excipant de la prescription de ce dernier (CJUE 22 septembre 2022, LB c/ TO, C- 120/21, points 45 et 48).
18. Dès lors, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit au congé annuel payé acquis par un travailleur au titre d’une période de référence est prescrit à l’issue d’un délai de trois ans qui commence à courir à la fin de l’année au cours de laquelle ce droit est né, lorsque l’employeur n’a pas effectivement mis le travailleur en mesure d’exercer ce droit (même arrêt).
19. Par ailleurs, la Cour de cassation juge qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement (Soc., 13 juin 2012, n° 11-10.929, Bull. V, n° 187 ; Soc. 21 septembre 2017, n° 16-18.898, Bull. V, n° 159).
20. Il y a donc lieu de juger désormais que, lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
(Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-11.106, 22-10.529).
L’article 37 de la loi n° n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole prévoit que :
7°II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l’article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Il s’en déduit que la rétroactivité prévue par la loi sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés ne concerne pas l’article L3245-1 5° du code du travail tel que modifié par cette même loi prévoyant, après avoir supprimé la limite d’une durée d’une année, que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
(')
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
En l’espèce, d’une première part, dès lors que Mme [V] était en arrêt maladie pour accident du travail depuis le 06 septembre 2008, les dispositions de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 ne sont pas applicables aux congés payés qu’elle dit avoir acquis à partir de cette date jusqu’au 14 mars 2020.
D’une seconde part, outre que l’association Cassiopée n’excipe pas dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour d’appel par application de l’article 954 du code de procédure civile d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription, celle-ci n’a pas couru dans la mesure où l’employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer à la salariée la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
D’une troisième part, dans la mesure où la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est entrée en vigueur le 1er décembre 2009, Mme [V] ne saurait pouvoir prétendre à bénéficier à des congés payés du 06 septembre 2009 au 1er décembre 2009, au-delà du délai d’un an assimilé à du temps de travail effectif par l’article L 3145-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur.
Elle peut en revanche prétendre à l’acquisition de droit à congés payés pour la période ultérieure jusqu’au 14 mars 2020.
Elle a dès lors acquis 338,75 jours de congés payés. Il lui en a été payé 25 sur le solde de tout compte, qui sont bien dus contrairement à ce que soutient l’employeur qui est débouté de sa demande reconventionnelle.
Il reste un reliquat de 313,75 jours de congés payés acquis non pris.
La salariée limite sa demande à 262,5 jours et la cour ne saurait statuer ultra petita.
Le salaire de référence mensuelle est de 1873,50 euros.
MM. [N], [M] et [P] [V] ainsi que Mme [O] [V], ayants droit de [U] [E], épouse [V], sont dès lors fondés à solliciter un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés non pris à hauteur de 15357,30 euros brut, somme à laquelle l’association Cassiopée est condamnée.
Sur le licenciement
L’inaptitude fondant le licenciement, causée par un ou plusieurs manquements de l’employeur, rend celui-ci sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient au salarié d’établir le lien de causalité certain, même partiel, entre les manquements et l’inaptitude.
En l’espèce, MM. [N], [M] et [P] [V] ainsi que Mme [O] [V], ayants droit de [U] [E], épouse [V], indiquent à juste titre que l’association Cassiopée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect des durées maximales du travail, l’employeur ne pouvant s’exonérer de son obligation à ce titre au motif que la salariée n’aurait cessé de demander des heures de travail ou qu’elle aurait occupé un autre emploi, et ce au regard des articles L 8261-1 et L 8261-2 du code du travail.
L’employeur ne produit pas davantage les plannings permettant à la cour de vérifier que la salariée bénéficiait bien d’un jour de repos.
Toutefois, alors que les parties s’accordent sur le fait que la blessure à la cheville de la salariée a été occasionnée par son accident du travail du 06 septembre 2008, elle diffère sur la cause de celui-ci, l’employeur soutenant qu’elle a simplement glissé à raison des mauvaises conditions météorologiques ce jour-là, alors que les ayants droit de la salariée mettent en avant que sa chute résulte de son épuisement professionnel.
Toutefois, aucune pièce ne vient corroborer l’affirmation des ayants droit de [U] [E], épouse [V].
Il s’ensuit qu’ils développent un moyen spéculatif au titre du lien de causalité entre les manquements avérés de l’employeur et l’accident du travail de Mme [V] ayant donné lieu in fine, après une très longue période d’arrêt maladie avant consolidation, à sa déclaration d’inaptitude définitive au poste, fondant le licenciement.
Faute de preuve dudit lien de causalité, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse à raisons des manquements de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer l’indemnité de procédure de 1500 euros allouée par les premiers juges à Mme [V] et d’accorder à ses ayants droit une indemnité complémentaire de 1000 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner l’association Cassiopée, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi
DÉCLARE les ayants droit de Mme [U] [E] épouse [V] recevables en leur demande d’indemnité compensatrice de congés payés non pris formée pour la première fois à hauteur d’appel ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] [E] épouse [V] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l’association Cassiopée à lui verser une indemnité de procédure de 1500 euros ainsi qu’aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que Mme [U] [E] épouse [V] a été victime de discrimination prohibée à raison de son état de santé ;
CONDAMNE l’association Cassiopée à payer à MM. [N], [M] et [P] [V] ainsi que Mme [O] [V], ayants droit de Mme [U] [E] épouse [V], les sommes suivantes :
— 3 000 euros (trois mille euros) net à titre de dommages et intérêts pour discrimination prohibée,
— 39 297,77 euros (trente-neuf mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-dix-sept centimes) net à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de souscription de la complémentaire prévoyance,
— 20 39,37 euros (deux mille trente-neuf euros et trente-sept centimes) net au titre du défaut d’affiliation de la salariée à la mutuelle obligatoire,
— 1 500 euros (mille cinq cents euros) net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 15 357,30 euros (quinze mille trois cent cinquante-sept euros et trente centimes) brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris ;
DÉBOUTE MM. [N], [M] et [P] [V] ainsi que Mme [O] [V] , ayants droit de Mme [U] [E] épouse [V], du surplus de leurs prétentions au principal ;
DÉBOUTE l’association Cassiopée de sa demande de répétition de l’indu ;
CONDAMNE l’association Cassiopée à payer à MM. [N], [M] et [P] [V] ainsi qu’à Mme [O] [V], ayants droit de Mme [U] [E] épouse [V], une indemnité complémentaire de procédure de 1 000 euros ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE l’association Cassiopée aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président de section, et par Mme Fanny MICHON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code de la mutualité
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