Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 28 novembre 2023, N° 23/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01451 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JFQP
AB
TJ DE [Localité 5]
28 novembre 2023
RG :23/00182
[M]
C/
[I]
Copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 28 novembre 2023, n°23/00182
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats, et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Thibault Levallois, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [P] [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Saphia Boukhari Foughar, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Emilie Leibovitch, plaidante, avocate au barreau de Tarn-et-Garonne
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 juin 2022, M. [N] [I] a acheté une moto d’occasion Ducati Street Fight immatriculé CX297EN, au prix de 6 900 euros à M. [R] [M].
Le 27 juin 2022, le véhicule a fait l’objet d’une panne et a été pris en charge par le garage Ducati. Une expertise du véhicule a été réalisée le 14 octobre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2023, M. [N] [I] a mis en demeure M. [R] [M] de procéder à la résolution amiable de la vente et à la restitution du prix.
Par acte du 18 avril 2023, M. [N] [I] a assigné M. [R] [M] aux fins de nullité de la vente pour dol et, à titre subsidiaire, de résolution pour vices cachés outre la condamnation du défendeur à restituer du prix de vente, à rembourser les frais de cartes grises et de réparation de la moto ainsi qu’à d’indemniser son préjudice de jouissance devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2023
— l’a débouté de sa demande d’annulation pour dol de la vente du véhicule moto Ducati Street Fight F103AA immatriculé CX 297EN en date du 4 juin 2022,
— a prononcé la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule,
— a condamné M. [R] [M] à lui payer les sommes de :
— 6 900 euros en remboursement du prix d’achat,
— 189,76 euros en remboursement des frais d’établissement de la carte grise,
— l’a débouté de sa demande au titre des frais effectués sur la moto avant expertise, de dommages et intérêt et d’astreinte,
— a dit qu’il devra laisser le véhicule à la disposition de M. [R] [M] pour sa restitution et qu’il lui appartient de venir le récupérer à ses frais, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande d’astreinte,
— a condamné M. [R] [M] aux entiers dépens et à payer à M. [I] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Emilie Leibovitch, avocat au barreau du Tarn et Garonne,
— a rejeté les autres demandes des parties,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [R] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 avril 2024.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la procédure a été clôturée le 22 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 5 juin 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 juin 2024, M. [R] [M] demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le requérant
— de sa demande d’annulation pour dol de la vente du véhicule,
— de sa demande au titre des frais effectués sur la moto avant expertise,
— de sa demande de dommages et intérêts et d’astreinte,
— de l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
— de débouter l’intimé de ses demandes,
— de le condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 septembre 2024, M. [N] [I] demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à voir M. [M] condamné
— à lui verser la somme de 189,76 euros au titre du remboursement des frais effectués sur la moto avant l’expertise,
— à lui verser la somme de 1 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance subi,
— à récupérer la moto à ses frais et à sa charge, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— de condamner M. [R] [M]
— à lui verser la somme de 189,76 euros au titre du remboursement des frais effectués sur la moto avant l’expertise,
— à lui verser la somme de 1 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance subi,
— à récupérer la moto Ducati à ses frais et à sa charge, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 18 décembre 2023,
En tout état de cause
— de le condamner à lui verser à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Emilie Leibovitch, avocat au barreau du Tarn et Garonne.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de résolution de la vente pour vice caché
Pour prononcer la résolution du contrat, le tribunal judiciaire de Nîmes a jugé rapportée la preuve de l’existence d’un vice caché.
L’appelant soutient que le rapport d’expertise amiable ne lui est pas opposable et que la preuve d’un vice caché n’est pas faite.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Ainsi, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable et doit également pouvoir se fonder sur d’autres éléments de preuve extérieurs au rapport et de nature à en corroborer les conclusions.
En l’espèce, l’intimé produit :
— le rapport d’expertise 'protection juridique’ réalisé par la société Euro Expertise le 14 octobre 2022, avec la participation de l’appelant qui en a signé le PV d’examen contradictoire et a fait des observations à l’issue, rapport qui mentionne trois problèmes : le court circuit sur faisceau sous la selle, la butée de direction qui est tordue, la déformation du support de la platine,
— le devis de la société Ducati, du 4 août 2022 qui mentionne la réalisation d’un diagnostic sur les problèmes suivants : 'joints spy de fourche, pneu avant, plaquette de frein avant, le faisceau de câble en court circuit avec régulateur de tension défectueux, cadre du véhicule avec choc sur butée de direction et support de platine conducteur gauche tordu, filetage de vis de support de béquille latérale HS'.
Le rapport d’expertise amiable n’est donc pas le seul élément de preuve produit par l’intimé puisqu’un diagnostic établi antérieurement, par la société constructrice de la moto est de nature à en corroborer les conclusions.
Le moyen soulevé est donc inopérant.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La loi exige deux conditions cumulatives pour caractériser l’existence d’un vice caché:
— une antériorité du vice,
— un vice qui est cause d’une impropriété de la chose à l’usage qui lui est destiné,
— le caractère non visible du vice pour l’acheteur.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Le rapport d’expertise amiable constate que les éléments diagnostiqués par la société Ducati sont défectueux :
n°1- court circuit sur un faisceau situé sous la selle, prenant son origine dans un fil dénudé consécutivement à des frottements répétitifs contre un boîtier métallique qui es situé juste à côté.
L’expert indique que ce défaut était présent, ou à l’état de germe, au moment de la vente et qu’il empêche l’utilisation de la moto, qu’il ne pouvait être détecté par l’acheteur avant la vente.
N°2- butée de direction tordue, consécutivement, 'très certainement’ à une chute dans le passé.
L’expert constate que ce désordre était présent au moment de la vente mais difficilement visible, et que ce défaut n’empêche pas l’utilisation de la moto.
n°3- déformation du support de la platine du repose pieds passager gauche.
L’expert indique que ce défaut est antérieur à la vente, qu’il est visible et qu’il réduit l’utilisation de la moto puisqu’il y a des risques de casse pouvant causer une chute.
De ce qui précède, il résulte à l’issue du rapport amiable, que seul le défaut n°1 est à la fois antérieur à la vente, non décelable par l’acheteur est de nature à rendre la moto impropre à sa destination.
Le défaut n°2 n’en empêche pas l’utilisation, et le défaut n°3, bien que rendant la chose impropre à sa destination, était visible pour l’acheteur.
L’appelant produit de son côté:
— un rapport d’expertise de la société Fayard [X], réalisé le 20 décembre 2022, à sa demande et qui relève que 'le faisceau est pincé contre le calculateur sous la selle, court circuit à la suite du frottement du câblage contre la vis du calculateur, la déformation de la butée gauche avec trace de réparation, le problème se la fixation latérale pied gauche'. L’expert indique que le faisceau sous la selle est réparable pour un coût de 20 euros et un temps d’intervention de deux heures, consistant à enlever l’isolant, optimiser le passage du faisceau et l’isoler à nouveau.
Sur la déformation et l’oxydation de la platine du pied gauche, l’expert indique qu’il n’est pas mis en évidence de défaut de maintien de la platine qui est maintenue par deux points de fixation sur un cadre en acier.
— une forme d’attestation dactylographiée sans pièce d’identité et portant l’entête de la société ASP Motos laquelle évoque la réparation possible du faisceau par le changement du connecteur.
Un faisceau électrique est l’un des éléments essentiels d’une moto. C’est un ensemble de câbles, fils et connecteurs qui permettent de faire circuler l’électricité dans tous les composants électriques de la moto, tels que les feux, le démarrage, l’injection, les compteurs. Sans un faisceau électrique fonctionnel, la moto n’est pas en état de fonctionner correctement.
De ce qui précède, il résulte qu’est rapportée la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le faisceau électrique sous la selle de nature à rendre la moto impropre à sa destination, la gravité du vice résidant dans cette impropriété, quelque soit la réparation à entreprendre pour permettre son usage normal, impropriété que ne contredit pas l’expertise produite par l’appelant.
Enfin, la modicité du coût estimé par la société Fayard [X] est contredite par le devis de la société Ducati, constructrice de la moto, qui évalue à 651,71 et 327,17 euros le coût de remplacement des câblages électriques.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat avec restitution du prix et de la moto.
Sur la demande d’astreinte de l’intimé, ce dernier ne justifie par aucune pièce le bien fondé de sa demande. L’appelant a participé aux opérations d’expertise amiables et a constitué avocat en cause d’appel, n’ayant pas eu connaissance de l’action intentée contre lui en première instance. Aucun élément ne laisse donc présager qu’il ne récupérera pas sa moto dans des délais brefs.
En conséquence, le jugement est encore confirmé de ce chef.
*frais d’établissement de la carte grise
Pour condamner M. [R] [M] à payer la somme de 189,76 euros au requérant, le tribunal a jugé que celui-ci justifiait de sa demande.
L’intimé produit le justificatif de sa demande avec la carte grise qui fait apparaître ce montant.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
*frais de réparation
Pour rejeter la demande du requérant, le tribunal a jugé qu’il ne rapportait pas la preuve d’avoir exposé ces frais.
L’intimé demande que le jugement soit infirmé en considération du devis de la société Ducati pour un montant total de 6 173,24 euros. Il en demande étrangement le même montant que celui exposé au titre de la carte grise, qui ne correspond pourtant à aucune des sommes figurant sur le devis.
Il ne rapporte toutefois pas la preuve d’avoir payé des sommes au titre de la réparation de la moto; le devis n’en fait pas la preuve en l’absence de mention de paiement.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
*préjudice de jouissance
Pour rejeter la demande du requérant, le tribunal a jugé que la démonstration n’était pas faite d’une connaissance du vice par le vendeur, ce qui excluait le prononcé de dommages et intérêts.
L’intimé demande l’infirmation de ce chef. Il soutient que l’appelant avait connaissance des vices cachés et qu’à ce titre il lui est redevable de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance qu’il évalue à 1 000 euros. L’appelant conteste cette demande.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Aux termes de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, seul le défaut relatif au faisceau sous la selle est un vice caché. A ce titre, l’intimé ne rapporte pas la preuve de la connaissance de ce vice par le vendeur alors que ce vice ne pouvait être, selon la société Euro Expertise, qu’à l’état de germe au moment de la vente.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, l’appelant est condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Emilie Leibovitch, avocate au barreau du Tarn et Garonne .
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [M] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Emilie Leibovitch, avocate au barreau du Tarn et Garonne,
Condamne M. [R] [M] à payer à M. [N] [I] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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