Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 févr. 2025, n° 23/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JUNGHEINRICH FRANCE, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES c/ S.A.S. BATIR FRANCE INGENIERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/02/2025
la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 13 FEVRIER 2025
N° : 32 – 25
N° RG 23/00193
N° Portalis DBVN-V-B7H-GW2G
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Président du TJ d'[Localité 14] en date du 01 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289062846363
S.A.S. JUNGHEINRICH FRANCE
Représentée par son Président en exercice, [R] [N], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Nelsie-Cléa KUTTA ENGOME, membre de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290033734495
S.A.S. BATIR FRANCE INGENIERIE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
sis [Adresse 12],
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON, membre de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON, membre de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Timbre fiscal dématérialisé N°:1265287130550103
S.C.I. DU ROI ARTHUR
Représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI , membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me François THOMAS-BELLIARD, membre de la SELARL CABINET LTB, avocat au barreau de RENNES
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 11 Janvier 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 28 NOVEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte notarié du 22 mars 2005, la SCI du Roi Arthur a donné à bail commercial à la SAS Jungheinrich France (la société Jungheinrich) des immeubles à usage industriel situés à Meung-sur-Loire (45), dans la zone d’activité dénommée «'Synergie du Val de Loire'».
Le bail, qui porte sur un bâtiment à usage industriel d’une surface hors 'uvres de 956,62 m², a été conclu pour une durée de neuf ans à compter, rétroactivement, du 12 janvier 2005.
Préalablement à la conclusion de ce bail, les parties, qui se trouvaient liées par un précédent bail conclu sous signature privée, étaient convenues de faire procéder à une extension du bâtiment donné à bail.
Ces travaux out été réalisés en 2004 et livrés en janvier 2005 au preneur, sans que la réception de l’ouvrage ait été formalisée entre le maître de l’ouvrage et le constructeur.
Se plaignant de désordres apparus courant 2010 sur le séparateur d’hydrocarbures et sur les canalisations enterrées, la société Jungheinrich a fait assigner sa bailleresse en référé devant le président du tribunal de grande instance d’Orléans par acte du 21 mars 2014, à fin d’obtenir l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 20 juin 2014 dont les effets ont été étendus le 30 janvier 2015 à la société Bâtir France ingénierie, chargée de la conception et de la réalisation des travaux d’extension et à son assureur, la société La Mutuelle des architectes français (la MAF), le président du tribunal de grande instance d’Orléans a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [Y], lequel a déposé son rapport le 13 octobre 2015.
Selon acte du 17 juin 2019, la société Jungheinrich a fait assigner la SCI du Roi Arthur devant le tribunal de grande instance d’Orléans pour l’entendre condamner sous astreinte à réaliser les travaux de réparation et mise en conformité préconisés par l’expert et obtenir la condamnation de la bailleresse à lui payer une somme de 328'548,71 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par acte du 29 octobre 2019, la SCI du Roi Arthur a fait appeler en garantie le constructeuret son assureur de responsabilité.
Les deux instances ont été jointes et par jugement du 1er décembre 2022 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Orléans a':
— dit que la SCI du Roi Arthur a manqué à son obligation de délivrance de la chose louée à l’égard de la société Jungheinrich France,
— condamné la SCI du Roi Arthur à prendre en charge et à faire exécuter la totalité des travaux de reprise des désordres et de mise en conformité tels que préconisés par l’expert judiciaire, M. [C] [Y], dans son rapport d’expertise en date du 13 octobre 2015, en pages 21 et 22,
— dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
— débouté la société Jungheinrich France de sa demande plus ample relative à l’astreinte,
— condamné la SCI du Roi Arthur à payer à la société Jungheinrich France la somme de 18'110,58 euros TTC au titre des frais exposés au cours de l’expertise et des frais d’hydrocurage du réseau d’eau pluviale,
— condamné la SCI du Roi Arthur à payer à la société Jungheinrich France la somme de 5'000 euros au titre du préjudice de jouissance de l’immeuble au cours de travaux de reprise,
— débouté la société Jungheinrich France de ses demandes au titre d’un préjudice né du fait de la pollution du sol et d’un préjudice de jouissance avant travaux de reprise, et de ses demandes plus amples au titre des autres préjudices,
— dit que la société Bâtir France ingénierie et son assureur la société Mutuelle des architectes français devront garantir in solidum la SCI du Roi Arthur de sa condamnation en ce qui concerne la prise en charge et l’exécution des travaux de reprise des désordres tels que définis par l’expert judiciaire dans son rapport du 13 octobre 2015, à l’exclusion du montant des travaux de reprise de 7'459,69 euros correspondant aux désordres dont la SCI du Roi Arthur avait eu connaissance avant la réception des travaux d’extension,
— condamné in solidum la société Bâtir France ingénierie et son assureur la société Mutuelle des architectes français, pour garantir la SCI du Roi Arthur de sa condamnation en ce qui concerne la prise en charge et l’exécution des travaux de reprise des désordres tels que définis par l’expert judiciaire dans son rapport du 13 octobre 2015, à payer à la SCI du Roi Arthur la somme de 151'454,63 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 13 octobre 2015 et jusqu’à la date du présent jugement,
— condamné la société Bâtir France ingénierie et son assureur la société Mutuelle des architectes français in solidum à garantir la SCI du Roi Arthur de ses condamnations à réparation des préjudices de la société Jungheinrich France, dans la limite de 95 % de leur montant,
— dit que la Mutuelle des architectes français ne sera tenue que dans les limites du contrat la liant à la société Bâtir France ingénierie et notamment après déduction du montant de la franchise contractuelle,
— débouté la SCI du Roi Arthur de ses demandes plus amples relatives à son appel en garantie à l’encontre des sociétés Bâtir France ingénierie et Mutuelle des architectes français,
— condamné la SCI du Roi Arthur, la société Bâtir France ingénierie et la société Mutuelle des architectes français, aux dépens de la présente instance qui comprendront les frais de l’expertise de M. [Y] taxés à 7'947,01 euros, à proportion de moitié pour la SCI du Roi Arthur et de moitié in solidum pour la société Bâtir France ingénierie et la société Mutuelle des architectes français,
— accorde à Maître Thierry Caron, conseil de la société Jungheinrich France, le droit de recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, à proportion de leur condamnation, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté la SCI du Roi Arthur, la société Bâtir France ingénierie et la société Mutuelle des architectes français de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI du Roi Arthur, la société Bâtir France ingénierie et la société Mutuelle des architectes français à payer à la société Jungheinrich France la somme de 3'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à proportion de moitié pour la SCI du Roi Arthur et de moitié in solidum pour la société Bâtir France ingénierie et la société Mutuelle des architectes français,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Jungheinrich a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 janvier 2023, en ce qu’elle a condamné la SCI du Roi Arthur à lui payer la somme de 5'000 euros au titre du préjudice de jouissance de l’immeuble au cours des travaux de reprise, en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes au titre d’un préjudice né du fait de la pollution du sol et d’un préjudice de jouissance avant travaux de reprise, et de ses demandes plus amples au titre des autres préjudices, puis en ce qu’elle a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la société Jungheinrich demande à la cour de':
Vu les articles 1103 et suivants, 1231 et suivants, 1708 et suivants du code civil,
— déclarer la société Jungheinrich France recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la SCI du Roi Arthur avait manqué à son obligation de délivrance de la chose louée à l’égard de Jungheinrich France, en ce qu’il l’a condamnée à prendre en charge et à faire exécuter la totalité des travaux de reprise des désordres et des mises en conformité, tels que préconisés par le rapport d’expertise judiciaire de M. [Y], et en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte de 250'euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SCI du Roi Arthur à payer et à indemniser la société Jungheinrich France, des frais exposés au cours de l’expertise et des frais d’hydrocurage du réseau d’eaux pluviales,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a limité cette indemnisation à 18'110,58'euros,
Statuant à nouveau':
— condamner la SCI du Roi Arthur à payer à la société Jungheinrich France, la somme de 18'548,71 euros au titre des frais exposés au cours de l’expertise judiciaire et des frais d’hydrocurage du réseau d’eaux pluviales,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SCI du Roi Arthur à indemniser la société Jungheinrich France de son préjudice de jouissance de l’immeuble au cours des travaux de reprise,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a limité l’indemnisation de ce préjudice de jouissance à la somme de 5'000 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner la SCI du Roi Arthur à payer à la société Jungheinrich France la somme de 50'000 euros au titre de l’indemnisation son préjudice de jouissance de l’immeuble au cours des travaux de reprise,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Jungheinrich France de sa demande d’indemnisation du préjudice né du fait de la pollution du sol et de son préjudice de jouissance avant travaux de reprise,
Statuant à nouveau,
— condamner la SCI du Roi Arthur à payer à la société Jungheinrich France la somme de 100'000 euros en dédommagement du préjudice né du fait de la pollution du sol,
— condamner la SCI du Roi Arthur à payer à la société Jungheinrich France la somme de 160 000 euros au titre de son préjudice de jouissance depuis 2010,
— débouter la SCI du Roi Arthur ainsi que les parties mises en cause de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les garanties in solidum prononcées contre les sociétés Bâtir France ingénierie et Mutuelle des architectes français et en ce qui concerne la condamnation de ces dernières envers la SCI du Roi Arthur,
— statuer ce que de droit sur la répartition des responsabilités entre les sociétés SCI du Roi Arthur, Bâtir France ingénierie et Mutuelle des architectes français,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SCI du Roi Arthur aux entiers dépens incluant les frais d’expertise de M. [Y] taxés à 7'947,01 euros,
— statuer ce que de droit sur la répartition de la prise en charge de ces frais d’expertise entre les intimés,
— confirmer le débouté de la SCI du Roi Arthur, de la société Bâtir France ingénierie et de la Mutuelle des architectes français de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SCI du Roi Arthur à payer à la société Jungheinrich France une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a limité l’indemnisation de la société Jungheinrich France au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 500 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner la SCI du Roi Arthur à payer à la société Jungheinrich France la somme de 13'000'euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la SCI du Roi Arthur à payer à la société Jungheinrich France la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel,
— statuer ce que de droit sur les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant les sociétés Bâtir France ingénierie et Mutuelle des architectes français à l’égard de la SCI du Roi Arthur,
— condamner la SCI du Roi Arthur aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ces derniers, au profit de Maître Nelsie-Clea Kutta Engome de la société Acte avocats associés, avocat à la cour, pour ceux dont elle aura fait l’avance, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, la SCI du Roi Arthur demande à la cour de':
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1147, 1724 dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce, 1792 et 2224 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce,
— réformer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de la société du Roi Arthur, les travaux retenus par l’expert judiciaire [Y] et l’a condamnée à exécuter les travaux sous astreinte,
Jugeant à nouveau,
— débouter la société Jungheinrich France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société du Roi Arthur,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI du Roi Arthur à verser des dommages et intérêts à la société Jungheinrich France,
Statuant de nouveau,
— débouter la société Jungheinrich France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCI du Roi Arthur,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires tenant au préjudice de jouissance avant et après les travaux tels que présentés en première instance et en cause d’appel pour un montant de 260'000 euros par la société Jungheinrich France,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la garantie des sociétés Bâtir France ingénierie et de son assureur La Mutuelle des architectes français,
— réformer le jugement en ce qu’il a limité le montant des sommes dues à ce titre,
Jugeant à nouveau,
— condamner la société Bâtir France ingénierie et la société Mutuelle des architectes français à verser à la SCI du Roi Arthur la somme de 158 914,32 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 13 octobre 2015, date du rapport d’expertise et jusqu’à la date des travaux et non du jugement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bâtir France ingénierie et son assureur la société Mutuelle des architectes français in solidum à garantir à la SCI du Roi Arthur des condamnations en réparation des préjudices de la société Jungheinrich France mais réformer le jugement en ce qu’il a limité cette garantie à 95% du montant des sommes dues,
Jugeant à nouveau,
— condamner in solidum la société Bâtir France ingénierie et la société Mutuelle Des Architectes Français à garantir à la SCI du Roi Arthur de l’ensemble des condamnations mise à sa charge au titre du préjudice allégué par la société Jungheinrich France,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société du Roi Arthur au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles au bénéfice de la société Jungheinrich France,
Jugeant à nouveau,
— débouter la société Jungheinrich France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de l’article 700 en première instance comme en cause d’appel,
Et subsidiairement,
— réformer le jugement en ce qu’il a limité à 50% la garantie in solidum de la société Bâtir ingénierie France et la société Mutuelle des architectes français, au titre des frais et dépens,
Jugeant à nouveau,
— condamner in solidum la société Bâtir ingénierie France et la société Mutuelle des architectes français à garantir intégralement à la SCI du Roi Arthur de l’ensemble des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens,
En tout état de cause,
— rejeter l’appel incident des sociétés Bâtir ingénierie France et la société Mutuelle des architectes français, et les débouter de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner la société Jungheinrich France, la Mutuelle des architectes français et la société Bâtir France ingénierie in solidum, ou les uns à défaut des autres, à verser à la SCI du Roi Arthur la somme 10'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, la société Bâtir France ingénierie et la société La Mutuelle des architectes français assurances demandent à la cour de':
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Jungheinrich France,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la société Bâtir France ingénierie et la Mutuelle des architectes français,
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel incident formé par la société SCI du Roi Arthur,
En conséquence,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
* dit que la SCI du Roi Arthur a manqué à son obligation de délivrance de la chose louée à l’égard de la société Jungheinrich France,
* condamné la SCI du Roi Arthur à prendre en charge et à faire exécuter la totalité des travaux de reprise des désordres et de mise en conformité tels que préconisés par l’expert judiciaire, M. [C] [Y], dans son rapport d’expertise en date du 13 octobre 2015, en pages 21 et 22,
* dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
* condamné la SCI du Roi Arthur à payer à la société Jungheinrich France la somme de 18'110,58 euros TTC au titre des frais exposés au cours de l’expertise et des frais d’hydrocurage du réseau d’eau pluviale,
* condamné la SCI du Roi Arthur à payer à la société Jungheinrich France la somme de 5'000'euros au titre du préjudice de jouissance de l’immeuble au cours de travaux de reprise,
* dit que la société Bâtir France ingénierie et son assureur la société Mutuelle des architectes français devront garantir in solidum la SCI du Roi Arthur de sa condamnation en ce qui concerne la prise en charge et l’exécution des travaux de reprise des désordres tels que définis par l’expert judiciaire dans son rapport du 13 octobre 2015, à l’exclusion du montant des travaux de reprise de 7'459,69 euros correspondant aux désordres dont la SCI du Roi Arthur avait eu connaissance avant la réception des travaux d’extension,
* condamné in solidum la société Bâtir France ingénierie et son assureur la société Mutuelle des architectes français pour garantir la SCI du Roi Arthur de sa condamnation en ce qui concerne la prise en charge et l’exécution des travaux de reprise des désordres tels que définis par l’expert judiciaire dans son rapport du 13 octobre 2015 à payer à la SCI du Roi Arthur la somme de 151'454,63 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 13 octobre 2015 et jusqu’à la date du présent jugement,
* condamné la société Bâtir France ingénierie et son assureur la société Mutuelle des architectes français in solidum à garantir la SCI du Roi Arthur de ses condamnations à réparation des préjudices de la société Jungheinrich France, dans la limite de 95 % de leur montant,
* dit que la Mutuelle des architectes français ne sera tenue que dans les limites du contrat la liant à la société Bâtir France Ingénierie et notamment après déduction du montant de la franchise contractuelle,
* débouté la SCI du Roi Arthur de ses demandes plus amples relatives à son appel en garantie à l’encontre des sociétés Bâtir France ingénierie et Mutuelle des architectes français,
* condamné la SCI du Roi Arthur, la société Bâtir France ingénierie et la société Mutuelle des architectes français aux dépens de la présente instance qui comprendront les frais de l’expertise de M. [Y] taxés à 7'947,01 euros, à proportion de moitié pour la SCI du Roi Arthur et de moitié in solidum pour la société Bâtir France ingénierie et la société Mutuelle des architectes français,
* accordé à Maître Thierry Caron, conseil de la société Jungheinrich France, le droit de recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, à proportion de leur condamnation, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
* débouté la SCI du Roi Arthur, la société Bâtir France ingénierie et la société mutuelle des architectes français de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SCI du Roi Arthur, la société Bâtir France ingénierie et la société Mutuelle des architectes français à payer à la société Jungheinrich France la somme de 3'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à proportion de moitié pour la SCI du Roi Arthur et de moitié in solidum pour la société Bâtir France ingénierie et la société Mutuelle des architectes français,
* débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau':
— débouter la SAS Jungheinrich France de toutes ses demandes,
— déclarer sans objet l’appel en garantie formé par la SCI du Roi Arthur à l’encontre de la société Bâtir France ingénierie et de la Mutuelle des architectes français,
À titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes formulées par la SCI du Roi Arthur à l’encontre de la société Bâtir France Ingénierie et de la Mutuelle des architectes français,
En conséquence,
— débouter la SCI du Roi Arthur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Bâtir France ingénierie et de la Mutuelle des architectes français,
À titre infiniment subsidiaire,
— déclarer irrecevable la demande de garantie formée par la SCI du Roi Arthur s’agissant de la demande principale formée par la société Jungheinrich France à raison d’une astreinte à l’encontre de la société SCI du Roi Arthur,
— limiter le montant des sommes sollicitées par la société Jungheinrich France,
— dire que la Mutuelle des architectes français ne sera tenue que dans les limites du contrat la liant à la société Bâtir France ingénierie et ainsi déclarer opposable à la SCI du Roi Arthur la franchise contractuelle,
En tout état de cause,
— condamner la SCI du Roi Arthur à verser à la société Bâtir France ingénierie et à la Mutuelle des architectes français la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2024, pour l’affaire être plaidée le 28 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande principale du preneur (la société Jungheinrich) tendant à la condamnation de la bailleresse (la SCI du Roi Arthur) à prendre en charge et faire exécuter, sous astreinte, les travaux de reprise des désordres et de mise en conformité des locaux loués :
La cour observe à titre liminaire que la SCI du Roi Arthur ne peut reprocher à la société Jungheinrich de «'contester le jugement qui a fait intégralement droit à sa demande'» en expliquant que l’intégralité des travaux ont été exécutés en raison de l’exécution provisoire et en faisant valoir que la société Jungheinrich serait en conséquence «'irrecevable en sa demande'», en l’absence d’intérêt, alors la société Jungheinrich ne critique pas les chefs du dispositif du jugement en cause qui ont accueilli ses demandes et que la connaissance de ces chefs du jugement n’a en conséquence pas été dévolue à la cour par la déclaration d’appel de la société Jungheinrich, qui critique exclusivement les chefs du jugement qui ont rejeté ses demandes ou ne les ont accueillies que partiellement.
D’une manière difficilement compréhensible et conciliable avec les exigences de la procédure d’appel, en dépit des observations de la société Jungheinrich , la SCI du Roi Arthur indique en page 7 de la partie discussion de ses écritures que les contestations qu’elle tient pour avoir été formulées par la société Jungheinrich «'l’obligent à réitérer les observations qui étaient les siennes en première instance'» en indiquant par ailleurs, dans le corps de ses écritures comme dans son dispositif [partie finale], que le jugement déféré devra être réformé en ce qu’il a mis à sa charge les travaux retenus par l’expert judiciaire et l’a condamnée à exécuter les travaux sous astreinte, sans critiquer pour autant le premier chef du dispositif de ce jugement qui a dit qu’elle avait failli à son obligation de délivrance à l’égard de sa locataire, ce alors qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel, y compris incident, ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
S’il n’apparaît pas compatible avec la rédaction de l’article 562 issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 d’entendre le lien de dépendance auquel il est fait référence à cet article aussi bien dans ses incidences que dans ses conditions antécédentes, il reste que le chef du dispositif du jugement déféré qui a dit que la SCI du Roi Arthur a manqué à son obligation de délivrance à l’égard de la société Jungheinrich est en toute hypothèse déféré à la cour par l’appel incident de la société Bâtir France ingénierie et de son assureur, de sorte qu’il convient de rechercher si la SCI a failli ou non à son obligation de délivrance.
En application de l’article 1719-1° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée.
L’expert chargé d’examiner l’ouvrage réalisé dans le cadre de l’extension des immeubles donnés à bail à la société Jungheinrich par la SCI du Roi Arthur indique dans son rapport ce qui suit':
«'Nous avons réalisé deux accédits [réunions d’expertise], il en ressort que':
— Nous constatons bien l’absence de séparation des réseaux EP par rapport aux réseaux de voirie qui doivent être séparés via un séparateur hydrocarbure
— en effet, le test avec de la fluorescéine a mis en évidence cette non-conformité
— de même, il n’existe pas de séparation de réseau entre la piste de lavage et le réseau EP
— nous rappelons qu’il est proscrit de mélanger les EP avec les autres effluents
— et que les réseaux de villes sont séparatifs, dès lors, il est obligatoire de séparer les réseaux
— Que les connexions du réseau EP en extension de bâtiment doivent être raccordées à 60° au lieu des raccordements à 90°, ce qui de plus permet un hydrocurage des réseaux EP
— le raccordement à 90° n’est pas conforme aux règles de l’art
— il est nécessaire de poser des tulipes de désengorgement
— les EP sont indépendantes et cela nécessitera un réseau à part entière avec une liaison directe vers le réseau public EP y compris un regard collecteur principal en voirie'».
L’expert ajoute que «'ces désordres sont imputables à des défauts cachés lors de la prise de possession et le prononcé de l’acte de réception'», que «'nous sommes en présence de défauts non apparents pour un profane'» et que ces défauts qui «'se sont révélés dès la réalisation des travaux rendent les installations impropres à leur destination, y compris l’exploitation du bâtiment'».
Le technicien précise que «'ces désordres ont pour origine le non-respect des règles de l’art, le non-respect du fascicule 70 [applicable aux cahiers des clauses techniques générales des marchés publics portant sur des ouvrages d’assainissement depuis le décret 92-72 du 16 janvier 1992] ainsi que du plan local d’urbanisme de [Localité 13] qui proscrit le déversement d’effluents (tels que [Localité 11]) dans les réseaux EP, ce qui par ailleurs est la règle nationale'», avant de conclure': «'nous sommes en présence d’erreur de conception et d’erreur dans la mise en 'uvre et la réalisation des travaux par l’entreprise'».
Aucune clause du contrat de bail ne peut décharger le bailleur de son obligation essentielle de délivrance, laquelle suppose la délivrance d’un bien conforme à sa destination contractuelle.
Dès lors que l’expert, dont la bailleresse ne conteste pas les conclusions, a constaté que les désordres et non-conformités affectant le système d’évacuation des eaux de l’immeuble loué rendaient les locaux loués impropres à leur destination et inexploitables par le preneur, c’est à raison que les premiers juges ont retenu que la SCI du Roi Arthur a failli à son obligation de délivrance.
Pour soutenir que les travaux de reprise et de mise en conformité du système d’évacuation des eaux de l’immeuble loué seraient à la charge de la société Jungheinrich, alors qu’aucune stipulation du bail ne met expressément à la charge du preneur les travaux d’évacuation des eaux usées et de raccordement de l’immeuble au réseau public, la SCI du Roi Arthur ne peut en effet utilement se prévaloir de l’article 5 du bail intitulé «'travaux de mise en conformité par obligation administrative'», qui prévoit que «'par dérogation aux articles 1719-2° du code civil, tous travaux nécessaires à la mise en conformité des biens en vue d’exploiter l’activité précisée sous le titre « destination des lieux » avec les textes législatifs ou réglementaires actuels et futurs, seront à la charge du preneur exclusivement'», alors que les travaux litigieux ne sont pas des travaux d’entretien rendus nécessaires par l’utilisation particulière que la société Jungheinrich fait des lieux loués, mais des travaux de mise en conformité de l’immeuble avec sa destination contractuelle qui incombent au bailleur.
La SCI se prévaut tout aussi vainement, pour échapper à ses obligations, de l’article 4 du bail dénommé «'état des lieux'» qui, à son paragraphe intitulé «'s’agissant de l’extension'», prévoit': «'il [le preneur] prendra les lieux dans l’état prévu par les plans et le descriptif (présentation du projet et descriptif des lots) ci-annexés et/ou décrits au procès-verbal de livraison auquel sera annexé le procès-verbal de réception établi et signé par le seul bailleur lequel, pour les seuls besoins du bail, sera également contresigné par le preneur, sachant que cette signature est exclusive de toute qualité de maître de l’ouvrage ou maître de l’ouvrage délégué'».
Cette clause ne transfère au preneur aucune obligation du bailleur et le preneur n’a assurément pas accepté de prendre livraison d’une extension raccordée de manière non-conforme au réseau public d’évacuation des eaux en signant le procès-verbal de livraison du 22 janvier 2005 qui se trouve annexé au contrat de bail puisqu’il est au contraire indiqué dans ce procès-verbal, à la rubrique «'points propriétaire à corriger'»': «'dimensionnement du séparateur d’hydrocarbures débourdeur à réaliser'».
La SCI du Roi Arthur ne produit en outre aucun procès-verbal de réception de l’ouvrage contresigné par le preneur et la société [Adresse 8] soutient sans davantage de sérieux, avec son assureur, que la réception de l’ouvrage serait intervenue le 1er décembre 2004 entre le maître de l’ouvrage et les entreprises, en présence de la société Jungheinrich, en produisant à titre de justificatif une pièce 1 intitulée «'compte rendu n° 29 de la réception du 1er décembre 2004'» qui n’a rien d’un procès-verbal contradictoire de réception mais qui est le compte-rendu d’une réunion qui, si elle avait pu avoir pour objet la réception, n’a manifestement pas conduit à ladite réception de l’ouvrage, qui n’était pas en l’état de l’être puisque, s’agissant précisément des réseaux d’évacuation des eaux, il avait été prévu que lors du «'prochain rendez-vous de chantier au 15 décembre 2004'», l’entreprise chargée des lots VRD- gros 'uvre transmette son plan du réseau EP à la société [Adresse 9] et qu’il soit procédé à l’inspection de l’ensemble des réseaux enterrés par caméra.
C’est sans aucun sérieux enfin que la SCI du Roi Arthur affirme que «'en qualité de professionnel de l’immobilier [sic]'», la société Jungheinrich, qui exerce selon l’extrait Kbis produit aux débats une activité d’importation, exportation, construction, distribution, montage et réparation d’appareils de manutention, a fait «'échec à ses tentatives d’intervention'» et ainsi commis une faute exclusive de sa responsabilité de bailleur, sans offrir la moindre preuve d’une obstruction ou d’une immixtion fautive du preneur dans la réalisation des travaux d’extension litigieux.
Dès lors qu’elle a failli à son obligation de délivrance, la SCI du Roi Arthur est tenue de remédier aux désordres et non-conformités dont il est établi par l’expertise qu’ils rendent l’immeuble loué impropre à son usage et c’est à raison, en conséquence, que les premiers juges l’ont condamnée à faire réaliser l’intégralité des travaux de reprise et de mise en conformité préconisés par l’expert.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ces chefs, y compris en ce qu’il a assorti la condamnation d’une astreinte, sauf à préciser que cette astreinte est provisoire et à porter à six mois le délai d’exécution laissé au maître de l’ouvrage, compte tenu de l’importance des travaux à faire réaliser et des délais d’intervention des entreprises de construction qui s’imposaient à lui.
Sur les demandes indemnitaires de la société Jungheinrich :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
— sur la demande d’indemnisation des frais exposés au cours de l’expertise
L’expert indique dans son rapport que la société Jungheinrich a justifié avoir engagé durant les opérations d’expertise une dépense d’un montant total TTC de 17'088 euros.
Si ces dépenses, dont les factures sont produites en cause d’appel, se rapportent pour l’essentiel à des prestations qui ont été réalisées à la demande de l’expert (travaux VRD, inspection du réseau d’EP, établissement d’un dossier technique et analyses topographiques), la facture de 1'728 euros TTC, qui correspond à une prestation de conseil réalisée au profit de la société Jungheinrich par une société dénommée Engineering, doit être incluse dans les frais irrépétibles.
Déduction faite de cette facture de 1'728 euros, la SCI du Roi Arthur sera condamnée à payer à titre de dommages et intérêts à la société Jungheinrich, au titre des dépenses exposés au cours de l’expertise, une somme ramenée à 15'360 euros TTC, étant précisé, d’une part que le coût du constat d’huissier du 5 décembre 2013 (438,13 euros) ressortit lui aussi à la catégorie des frais irrépétibles et que rien ne justifie de mettre à la charge du bailleur une facture de frais d’hydrocurage du 5 décembre 2013 qui n’a pas été présentée à l’expert et dont il n’est en conséquence pas établi qu’elle ne se rapporte pas à des dépenses d’entretien ordinaires qui incombent au preneur.
— sur la demande de réparation d’un préjudice de jouissance durant la période d’exécution des travaux de reprise et de mise en conformité
Alors que pour s’opposer à cette demande indemnitaire, la SCI du Roi Arthur fait valoir que les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés sans causer aucune gêne à sa locataire et réceptionnés sans réserve le 28 avril 2023, en produisant le procès-verbal de réception dont il résulte d’ailleurs que ces travaux de remise en conformité des réseaux d’assainissement ont été réalisés sous la maîtrise d''uvre de la société EV Engineering qui est la société que la société Jungheinrich avait choisie comme conseil technique durant les opérations d’expertise et qui avait établi le dossier technique remis à l’expert, la société Jungheinrich, qui ne conteste pas que les travaux préconisés par l’expert ont été intégralement réalisés et sont achevés depuis le 28 avril 2023, ne fournit pas le moindre justificatif du trouble de jouissance dont elle sollicite réparation, mais se borne à affirmer que les travaux « vont’nécessairement engendrer des dysfonctionnements importants'» que la somme de 5'000 euros allouée par les premiers juges ne peut suffire à indemniser et qui justifient l’allocation d’une somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dès lors qu’elle ne justifie d’aucune manière que les travaux préconisés par l’expert, désormais réalisés et achevés presque dix-huit mois avant l’ordonnance de clôture, lui ont causé le moindre trouble de jouissance, la société Jungheinrich ne peut qu’être déboutée de sa demande indemnitaire formée sur chef, par infirmation du jugement déféré.
— sur la demande de réparation d’un préjudice de jouissance antérieur à la réalisation des travaux de reprise
En assurant qu’il ressort selon elle clairement du rapport d’expertise, notamment de la description des non-conformités, qu’elle a été dans l’obligation de travailler dans des conditions anormales, notamment depuis 2010, date d’apparition des premiers désordres sur le séparateur d’hydrocarbures et les canalisations enterrées, la société Jungheinrich sollicite l’allocation d’une somme de 160'000 euros à titre de dommages et intérêts, en expliquant que, rapportée à la valeur locative des lieux loués et au loyer qu’elle a payé, sa demande d’indemnisation est «'conforme à la réalité du préjudice subi'».
La réparation d’un préjudice de jouissance ne peut s’apprécier à la mesure du loyer réglé que si est établie, au préalable, l’existence du préjudice dont il est réclamé réparation.
En l’espèce l’expert, qui a fait la liste, en page 23 de son rapport, des préjudices que la société Jungheinrich lui a indiqué avoir subis, n’a rapporté aucune doléance concernant l’existence d’un préjudice de jouissance antérieur aux travaux de reprise ou même à ses opérations et à aucun moment, dans son rapport, l’expert n’a indiqué que les désordres et non-conformités qu’il a relevés avaient pu être la cause d’une gêne pour l’activité du preneur.
Dès lors qu’elle n’établit d’aucune manière que les défauts du système d’assainissement et d’évacuation des eaux des locaux qu’elle prend à bail à la SCI du Roi Arthur l’auraient empêchée d’exercer normalement son activité, en tous cas que ces défauts, dont il n’est pas douteux qu’ils ont pu être préjudiciables pour l’environnement, lui auraient causé un préjudice de jouissance, la société Jungheinrich ne peut qu’être déboutée, par confirmation du jugement entrepris, de la demande indemnitaire formée sur ce chef.
— sur la demande de réparation d’un préjudice lié à la pollution du sol
Au soutien de cette demande indemnitaire formée à hauteur de 100'000 euros, la société Jungheinrich fait valoir qu’il résulte de l’expertise qu’à raison des désordres et non-conformités constatées, des effluents se sont mélangés aux eaux pluviales et en conséquences répandus dans le sol, ce qui a constitué et constitue encore à ce jour une pollution.
En faisant valoir que malgré ce phénomène qui rendait les locaux loués impropres à leur destination, elle a continué à les exploiter car «'à défaut'», selon ses termes, «'la location ne comportait plus aucun intérêt'», la société Jungheinrich affirme que pour réformer le jugement qui l’a déboutée de sa demande en retenant qu’elle ne justifiait pas du préjudice allégué, la cour «'prendra connaissance de ses pièces 23 à 31 qui rapportent la preuve de l’existence d’une pollution permanente qui s’est répandue dans le sol depuis 2010 et jusqu’à ce que la SCI du Roi Arthur effectue en 2023 les travaux ordonnés par le tribunal'».
Le raisonnement de la société Jungheinrich, qui revient tout à la fois à expliquer que puisqu’elle réglait un loyer, elle a exploité en connaissance de cause les lieux loués en polluant les sols, et que cette pollution justifie un dédommagement, ne manque pas d’audace.
S’il ne fait aucun doute, en effet, qu’en exerçant son activité dans des locaux dépourvus d’un système d’assainissement évitant le rejet d’effluents dans le réseau public de collecte des eaux pluviales, elle a pollué les eaux du réseau public, voire les sols, la société Jungheinrich, ne peut sérieusement se présenter comme la victime d’une pollution à laquelle elle a au contraire contribué.
Encore que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer l’ampleur de la pollution du sol générée par les activités de la société Jungheinrich, puisque les pièces 23 à 31 de cette dernière n’ont pour la plupart d’entre elles aucun rapport avec cette question et que sa pièce 23, qui est une étude commandée en 2023, non par elle-même, mais par la bailleresse, montre que les déchets qui ont été évacués lors des travaux réparatoires contenaient des polluants dont la concentration n’excédait pas les seuils permettant une évacuation vers un site de stockage de déchets inertes, la société Jungheinrich, qui n’est pas la propriétaire des sols pollués et qui ne justifie d’aucun préjudice personnel en lien avec la pollution de ceux-ci, ne peut qu’être déboutée, par confirmation du jugement déféré, de sa demande indemnitaire, particulièrement infondée.
Sur le recours du maître de l’ouvrage contre la société Bâtir France ingénierie et son assureur de responsabilité, la société Mutuelle des architectes français :
Le constructeur et son assureur déniant leur garantie, en faisant valoir que l’action de la SCI du Roi Arthur serait prescrite et que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil ne seraient de toute façon pas applicables à l’espèce, il convient de rechercher au préalable si les conditions de la responsabilité décennale sont réunies puisque la nature de la responsabilité encourue par la société Bâtir France ingénierie -responsabilité de droit commun ou responsabilité décennale- détermine la règle de prescription applicable.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Un telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Bien qu’aucune des parties n’ait cru utile de produire aux débats le marché conclu le 14 février 2003 pour un prix HT de 175'316 euros entre la SCI de Roi Arthur et la société Bâtir France ingénierie, il résulte sans doute possible des productions et des dires adressés à l’expert par le conseil de la société Bâtir France ingénierie que cette dernière société a été chargée par le maître de l’ouvrage de la conception et de la réalisation des travaux d’extension des locaux donnés à bail à la société Jungheinrich et que la société Bâtir France ingénierie a sous-traité la réalisation des travaux par corps d’état.
La qualité de constructeur de la société Bâtir France ingénierie n’est pas discutée et il ne fait pas de doute non plus que les travaux d’extension qui lui ont été confiés sont constitutifs, par leur ampleur et les techniques de construction mises en 'uvre, d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il n’est pas davantage discuté par le constructeur et son assureur, qui assurent même que celle-ci serait intervenue dès le 1er décembre 2004, que l’ouvrage a été, sinon formellement, en tous cas tacitement réceptionné.
Contrairement à ce que font accroire le constructeur et son assureur, l’ouvrage litigieux n’est pas atteint de non-conformités contractuelles'; cet ouvrage est non conforme aux normes applicables aux systèmes d’évacuation des eaux usées destinées à éviter la pollution des réseaux publics et des sols et affecté de désordres constructifs, puisque les raccordements ne sont pas séparatifs, sont dépourvus de dispositifs de désengorgement et réalisés selon des pentes contraires aux règles de l’art.
Dès lors que l’expertise a établi que l’ouvrage livré était, en son entier, impropre à sa destination à raison des défauts affectant son système d’évacuation des eaux, les conditions de la responsabilité décennale sont réunies, sauf à retenir, comme le soutiennent le constructeur et son assureur, que les désordres étaient apparents à la réception.
Pour soutenir que les désordres étaient apparents et ne relèvent en conséquence pas de la garantie prévue à l’article 1792, la société Bâtir France ingénierie explique que la SCI du Roi Arthur était «'parfaitement informée tant de l’existence de la problématique que du coût des travaux permettant de remédier aux dommages dès la fin du mois de novembre 2004, c’est-à-dire un mois avant la réception, et qu’elle a préféré ne pas faire réaliser lesdits travaux'».
En ce sens, le constructeur et son assureur se prévalent d’une télécopie adressée le 23 novembre 2004 à M. [E], présenté comme «'de la SCI du Roi Arthur'», rédigé en ces termes': «'suite à notre conversation téléphonique de ce jour, nous vous prions de trouver ci-joint le courrier de constatation de M. [J] [Z] concernant les capacités du séparateur en place'».
Ce courrier de [H] [I], adressé à la société TP Bat le 22 novembre 2004, était rédigé en ces termes':
«'Le mercredi 17 courant, je me suis rendu avec la société Simop, à votre demande, sur le site de la société Jungheinrich à [Localité 13] afin de vérifier le bon fonctionnement d’un séparateur hydrocarbures de marque Simop.
Nous avons constaté':
— que ce séparateur était sous-dimensionné'; en effet il s’agit d’un modèle 6l/s prévu pour récupérer et traiter les eaux de pluie d’une superficie de 210 m². Hors actuellement [sont] rejetées dans ce séparateur les eaux de pluie d’un parking de 1'100 m², d’une toiture de 800 m² ainsi que les eaux provenant d’une aire de lavage. Ce séparateur arrive donc en charge très rapidement et ne permet plus le passage des eaux
— que le diamètre de la canalisation d’arrivée dans ce séparateur et provenant de la grille de récupération se trouvant dans le parking était d’un diamètre ne permettant pas aux eaux de pluie de s’écouler rapidement.
Nous vous proposons, pour « résoudre votre problème d’inondation » [sic], tout en traitant correctement les hydrocarbures':
— d’installer un séparateur hydrocarbures de 3'l/s en sortie de station de lavage,
— de remplacer le séparateur actuel par un modèle plus adapté, à savoir un 10l/s pouvant récupérer les eaux de pluie sur une surface de 1'900 m²,
— d’augmenter le diamètre de la canalisation au niveau de la dernière grille de récupération…'».
La société TP Bat a adressé le jour même (22 novembre 2004) un devis d’un montant TTC de 7'459,69 euros, non pas à la SCI du Roi Arthur avec laquelle elle n’avait aucun lien contractuel, mais à la société Bâtir France ingénierie dont elle était le sous-traitant.
Alors que l’expert, qui explique que les désordres et non-conformités trouvent leur cause dans un défaut de réalisation et dans une erreur de conception de l’ouvrage, indique sans équivoque que ces désordres et non-conformités n’étaient pas apparents à la réception, la société [Adresse 9], chargée de la conception et de la réalisation de cet ouvrage, ne peut sérieusement soutenir le contraire avec son assureur, en excipant de la télécopie adressée le 23 novembre 2004 à un préposé de la SCI du Roi Arthur, en affirmant que le maître n’aurait pas cru utile de faire réaliser les travaux préconisés par la société [H] [I] et aurait refusé de signer l’avenant n° 4 qui lui aurait été présenté à cet effet, sans justifier d’aucun échange avec le maître de l’ouvrage à ce sujet, sans justifier lui avoir adressé l’avenant présenté comme ayant été refusé, ni le devis établi par la société TP Bat, à la seule attention de la société [Adresse 9], en omettant qu’il résulte sans équivoque du courrier de [H] [I] du 17 novembre 2004 que le sous-dimensionnement du séparateur était à l’origine d’inondations et non la cause des désordres et non-conformités litigieuses et sans s’expliquer, enfin, sur les raisons pour lesquelles le maître aurait dû supporter le coût de travaux qui se sont révélés nécessaires en fin de chantier, non pas pour améliorer l’ouvrage que la société [Adresse 9] avait été chargée de concevoir et réaliser, mais pour livrer un ouvrage exempt de désordres et conforme à sa destination, c’est-à-dire pour satisfaire à l’obligation de résultat qui était la sienne.
Dès lors que rien ne permet de retenir que le maître aurait refusé de faire réaliser des travaux nécessaires à la réalisation d’un ouvrage conforme à sa destination ou accepté de prendre possession d’un ouvrage dont il savait qu’il était affecté de désordres ou de non-conformités auxquels l’entreprise qu’il avait chargée de la conception et de la réalisation dudit ouvrage n’avait pas remédié en réalisant les travaux préconisés par la société [H] [I], la société Bâtir France ingénierie et la MAF, son assureur de responsabilité, échouent à démontrer que, contrairement à ce qu’a retenu l’expert, la non-conformité de l’ouvrage était apparente à la réception et serait exclusive de la garantie décennale du constructeur.
C’est dès lors vainement que les mêmes soutiennent que l’action en responsabilité engagée par la SCI du Roi Arthur contre la société Bâtir France ingénierie serait prescrite pour ne pas avoir été engagée dans les cinq ans de l’entrée en vigueur de la loi n° 208-561 du 17 juillet 2008.
Selon l’article 1792-4-1 du code civil en effet, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
Aucun procès-verbal de réception n’a été formalisé, on l’a dit, et ainsi qu’il a déjà été relevé, la réception n’a assurément pu intervenir à la date du 1er décembre 2004 dont se prévalent avec une mauvaise foi certaine le constructeur et son assureur, alors qu’il résulte du compte rendu de la réunion de chantier du 1er décembre 2004 qu’ils produisent eux-mêmes aux débats qu’à cette date, l’ouvrage n’était pas en état d’être réceptionné.
Dès lors qu’il résulte encore des propres pièces de la société [Adresse 9] et de son assureur que le constructeur a adressé un nouvel avenant au maître de l’ouvrage le 16 décembre 2004 et que la SCI du Roi Arthur a réglé l’intégralité du marché, porté par avenants successifs à la somme totale TTC de 238'229'483,07 euros, le 1er février 2005, la réception tacite de l’ouvrage ne peut être antérieure à cette date.
Il en résulte que lorsque la SCI du Roi Arthur a agi contre la société Bâtir France ingénierie, le 23 décembre 2014, le délai d’épreuve n’était pas expiré de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par le constructeur et son assureur doit être écartée.
Dès lors qu’il vient d’être établi, non pas seulement que les désordres et non-conformités litigieuses relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs prévue à l’article 1792 du code civil, mais que les conditions de mise en 'uvre de cette garantie sont réunies, la société France Bâtir ingénierie, qui ne démontre pas que les dommages proviennent d’une cause étrangère libératoire, doit sa garantie à la SCI du Roi Arthur.
Bien que la responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil soit une responsabilité de nature contractuelle, il est acquis qu’elle présente un caractère d’ordre public qui commande de la mettre en 'uvre comme s’il s’agissait d’une responsabilité délictuelle, de sorte que le maître de l’ouvrage doit obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
En l’espèce, l’expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme totale TTC de 183'244,32 euros, honoraires de maîtrise d''uvre inclus.
Alors que les travaux réparatoires ont été réalisés et réceptionnés sans réserve le 26 avril 2023 et que les pièces produites par la société Jungheinrich tendent à montrer que le coût de ces travaux a assez largement excédé les prévisions de l’expert, la SCI du Roi Arthur n’a pas cru utile de produire aux débats les factures des travaux en cause.
Dans ces circonstances, étant précisé que rien ne justifie de déduire du coût de reprise devant être supporté par le constructeur le montant du devis établi le 22 novembre 2004 par la société TP Bat, la société Bâtir France ingénierie sera condamnée à régler à la SCI du Roi Arthur, par infirmation du jugement entrepris mais dans la limite des demandes de ladite SCI, la somme de 158'914,32 'euros, valeur 13 octobre 2015 indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction au 1er décembre 2022, date du jugement.
La MAF, assureur de responsabilité décennale obligatoire de la société [Adresse 9], ne peut opposer sa franchise contractuelle à la SCI du Roi Arthur et si la police d’assurance de la société Bâtir France ingénierie comportait des limites ou plafonds opposables au maître de l’ouvrage, il appartenait à l’assureur de s’en prévaloir devant la cour, ce qu’il n’a pas fait.
Dès lors, la MAF sera condamnée in solidum avec son assurée à régler à la SCI du Roi Arthur, au titre des dommages matériels garantis, la somme sus-énoncée de 158'914,32 'euros indexée.
La société Bâtir France ingénierie et son assureur seront en outre condamnés in solidum à garantir la SCI du Roi Arthur des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépenses exposées au cours de l’expertise, à hauteur de 15'360 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sans qu’il y ait lieu de revenir sur le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance, sur lequel il a été justement statué par les premiers juges, sauf à dire que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de la société Bâtir France ingénierie et de son assureur, la société Jungheinrich, qui succombe au principal en cause d’appel, devra supporter les dépens de cette nouvelle instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la société Jungheinrich sera condamnée à régler à la SCI du Roi Arthur, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 3'000'euros.
La société Bâtir France ingénierie et son assureur, auxquels il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser la charge de leurs frais irrépétibles, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a':
— dit que la SCI du Roi Arthur a manqué à son obligation de délivrance à l’égard de la société Jungheinrich France,
— condamné la SCI du Roi Arthur à prendre en charge et à faire exécuter la totalité des travaux de reprise des désordres et de mise en conformité des locaux loués, tels que préconisés par l’expert judiciaire, en pages 21 et 22 de son rapport en date du 13 octobre 2015,
— débouté la société Jungheinrich France de ses demandes de réparation d’un préjudice de jouissance antérieur aux travaux de reprise et d’un préjudice né du fait de la pollution du sol,
— assorti la condamnation prononcée contre la SCI du Roi Arthur d’une astreinte de 250 euros par jour de retard,
ainsi qu’en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, sauf pour ce qui concerne la charge des frais d’expertise,
Infirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Fixe à six mois à compter de la signification du jugement entrepris le délai laissé à la SCI du Roi Arthur pour faire réaliser les travaux de reprise et précise que l’astreinte fixée à 250 euros par jour de retard est une astreinte provisoire,
Condamne la SCI du Roi Arthur à payer à la société Jungheinrich France, à titre de dommages et intérêts, la somme de 15'360 euros au titre des dépenses exposées au cours de l’expertise,
Déboute la société Jungheinrich France de sa demande tendant à la réparation d’un préjudice de jouissance occasionné par les travaux de reprise,
Déclare recevable le recours exercé par la SCI du Roi Arthur contre la société Bâtir France ingénierie et la société La Mutuelle des architectes français,
Condamne in solidum la société Bâtir France ingénierie et la société Mutuelle des architectes français à payer à la SCI du Roi Arthur la somme de 158'914,32 'euros, valeur 13 octobre 2015 indexée au 1er décembre 2022 sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction,
Condamne in solidum la société Bâtir France ingénierie et la société Mutuelle des architectes français à garantir la SCI du Roi Arthur des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépenses exposées par son locataire à hauteur de 15'360 euros au cours de l’expertise,
Rejette les demandes de la société La Mutuelle des architectes français tendant à voir juger qu’elle ne sera tenue à l’égard de la SCI du Roi Arthur que dans les limites du contrat la liant à la société Bâtir France ingénierie et déclare sa franchise contractuelle inopposable à la SCI du Roi Arthur,
Condamne in solidum la société Bâtir France ingénierie et la société Mutuelle des architectes français à supporter les frais d’expertise de M. [Y] taxés à 7'947,01 euros,
Sur les frais de l’instance d’appel':
Condamne la société Jungheinrich France à payer à la SCI du Roi Arthur la somme de 3'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Jungheinrich France formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Bâtir France ingénierie et de la société Mutuelle des architectes français formée sur le même fondement,
Condamne la société Jungheinrich aux dépens de l’instance d’appel,
Dit n’y avoir lieu d’accorder à Maître Kutta Engome de la société Acte Avocats associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-72 du 16 janvier 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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