Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 mars 2025, n° 24/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
[E]
C/
S.A.S. ADO
AB/VB/NP
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00380 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7E6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra DE BAILLENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra DE BAILLENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
S.A.S. ADO, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 11 février 2025 puis au 11 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe.
Le 11 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [V] [N] et Mme [Y] [E] ont entrepris des travaux de rénovation et d’extension de leur immeuble d’habitation sis à [Localité 3] (60), [Adresse 1], et à cet effet, ont sollicité la société Ado.
Des devis ont été établis, des factures émises par l’entreprise, et des paiement effectués par M. [N] et Mme [E].
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 21 avril 2021, M. [N] a subordonné le règlement du solde des travaux à la justification, par la société Ado, de sa garantie décennale ainsi que de celle de tous ses sous-traitants.
Un rendez-vous a été convenu entre les parties à cet effet, puis annulé par M. [N] sans qu’il soit convenu d’un nouveau rendez-vous.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 1er juin 2021, le conseil de la société Ado a mis en demeure M. [N] d’avoir à s’acquitter du solde des travaux pour un montant de 31 284,50 euros.
Puis, par acte du 21 octobre 2021, la société Ado a fait assigner M. [N] et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Senlis afin d’obtenir pour l’essentiel leur condamnation à lui payer la somme de 31 284,50 euros, outre 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du retard de paiement.
En réponse, M. [N] et Mme [E], concluant au débouté des demandes adverses, ont demandé notamment au tribunal le paiement d’une indemnité de 2 129,60 euros pour défaut de finition de la toiture, outre la production de la garantie décennale sur la charpente et le paiement de la somme de 10 000 euros en remboursement d’un chèque.
Par jugement rendu le 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a :
Condamné M. [N] et Mme [E] conjointement à payer à la société Ado la somme de 31 284,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 21 octobre 2021 ;
Débouté la société Ado de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamné la société Ado à verser à M. [N] et Mme [E] la somme de 2 129,60 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
Constaté que la demande de M. [N] et Mme [E] tendant à obtenir la production sous astreinte de l’attestation de garantie décennale pour la charpente était sans objet ;
Débouté M. [N] et Mme [E] de leur demande de remboursement de la somme de 10 000 euros et de leurs demandes au titre du caractère abusif de la procédure ;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seraient supportés par moitié par chacune des parties ;
Débouté la société Ado d’une part, M. [N] et Mme [E] d’autre part, de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Le 21 décembre 2022, M. [N] et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle par laquelle le premier juge a débouté la société Ado de sa demande de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire faute par les appelants de justifier avoir exécuté le jugement frappé d’appel.
L’affaire a de nouveau été inscrite au rôle à la demande du conseil de M. [N] et Mme [E] sur production du justificatif de l’exécution du jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 10 mars 2023, M. [N] et Mme [E] demandent à la cour de :
Les dire recevables et bien fondés en leurs fins et conclusions,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— les a condamnés conjointement à payer à la SAS Ado la somme de 31 284,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021 ;
— a ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 21 octobre 2021 ;
— a constaté que leur demande tendant à obtenir la production sous astreinte de l’attestation de garantie décennale pour la charpente était sans objet ;
— les a déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 10 000 euros et de leurs demandes au titre du caractère abusif de la procédure ;
— a fait masse des dépens et dit qu’ils seraient supportés par moitié par chacune des parties ;
— les a déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Débouter la société Ado de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Ado à produire la preuve que la garantie décennale produite pour la charpente émane d’une entreprise mandatée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 7ème jour après la notification de la présente décision ;
Condamner la société Ado à la somme de 10 000 euros en remboursement du chèque du 7 janvier 2020 ;
Condamner la société Ado à une amende pour procédure abusive dont le montant est laissé à la libre appréciation du 'tribunal’ ;
Condamner la société Ado à la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société Ado à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Ado aux entiers dépens de l’instance, dont le coût du constat d’huissier à hauteur de 357,20 euros.
Par conclusions notifiées le 8 juin 2023, la société Ado demande à la cour de :
La recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondée,
En conséquence,
Débouter M. [N] et Mme [E] de l’intégralité de leurs demandes,
Confirmer le jgement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner solidairement M. [N] et Mme [E] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le droit de timbre fiscal de 225 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement du solde de factures de travaux
La société Ado expose avoir été chargée par M. [N] et Mme [E] de la mise en oeuvre d’un projet de création d’une extension à leur maison d’habitation en R+1, de réaménagement des abords et de la démolition d’un abri de jardin et de clapiers à lapins en brique, et dans le cadre des travaux d’extension, du remplacement d’une verrière en aluminium et d’un petit bâtiment en maçonnerie traditionnelle.
Elle précise que :
— l’ensemble des travaux de rénovation a été chiffré à 76 705,20 euros TTC compte tenu d’une TVA de 10 % suivant devis signé par M. [N] et Mme [E] référencé D 376 du 19 janvier 2020,
— les travaux de construction de l’extension concernant la bâtisse, la charpente, la couverture, l’électricité et les menuiseries extérieures s’élevaient à la somme de 47 880 euros TTC compte tenu d’une TVA de 20 % suivant devis non signé mais accepté, ainsi qu’en attestent les paiements en espèces allégués par M. [N] et Mme [E] concernant les factures afférentes audit devis, référencé D 350/A1 du 26 janvier 2020,
de sorte que le montant global des travaux s’élevait à 124 585,20 euros TTC.
Elle indique que lesdits travaux ont été facturés au fur et à mesure de l’avancement du chantier suivant factures F 350, F 376, F 350-A1, F 376-A1, F 350-A2 et F 399 représentant un montant global de 76 301,30 euros TTC acquitté par M. [N] et Mme [E].
Elle ajoute que nonobstant l’achèvement des travaux à la satisfaction des clients et l’application de certaines moins-values correspondant à l’isolation en placoplâtre réalisée par les clients eux-mêmes, sont demeurées pour partie impayées les factures ultérieures référencées F 416, F 418, F 419, F 422 et F 425 à hauteur de 31 284,50 euros.
En réponse aux appelants, elle indique que le devis référencé D 376/A1 d’un montant global de 56 592,80 euros TTC, dont ils se prévalent, a été établi à leur demande en excluant certaines prestations et en en ajoutant d’autres afin qu’ils puissent apprécier quelles économies ils étaient susceptibles de réaliser en réduisant certaines prestations, mais que ce second devis ne lui a jamais été retourné signé. Sur ce point, elle précise que c’est le devis référencé D 376 qui a été transmis par M. [N] et Mme [E] à leur banquier pour obtenir le financment de leur construction.
Puis, la société Ado explique avoir facturé à M. [N] et Mme [E] une somme globale de (76 301,30 euros + 31 284,50 euros) soit 107 585,80 euros TTC, et imputé le paiement de la somme litigieuse de 10 000 euros réglée par chèque sur le montant global de sa créance acquitté par M. [N] et Mme [E].
Elle relève que les paiements en espèces pour plusieurs milliers d’euros invoqués par M. [N] et Mme [E], ne sont étayés par aucun justificatif de règlement.
Elle considère que les appelants refusent d’acquitter les travaux exécutés dont ils profitent pourtant.
M. [N] et Mme [E] font valoir pour leur part qu’ils ont fait appel à la société Ado, intervenant dans le domaine du gros oeuvre en matière de construction, en raison des relations qu’ils entretenaient avec son représentant, M. [G] [O].
Ils précisent qu’avant tout devis, ce dernier leur a demandé un premier acompte de 10 000 euros qu’ils ont payé le 7 janvier 2020 par chèque, somme qui n’a jamais donné lieu à facturation ni été déduite du prix global du chantier.
Puis ils indiquent avoir commandé à la société Ado l’extension de leur habitation suivant devis référencé D 376 du 19 janvier 2020, mais qu’une semaine après la régularisation de ce devis, le 26 janvier 2020, la société ADO a proposé un devis complémentaire référencé 'D 350' – en réalité le devis référencé D 350 A1 selon leurs explications – à hauteur de 47 880 euros, qu’ils ont refusé de signer compte tenu du coût global de travaux qu’il impliquait, de sorte que les parties ont réévalué ensemble les travaux essentiels et décidé d’annuler certaines prestations du devis initial D 376 :
— en le remplaçant par le devis D 376/1 à hauteur de 56 592,80 euros,
— et en convenant que seuls certains travaux prévus au devis référencé 'D 350'- en réalité D 350 A1 – seraient réalisés en contrepartie de la somme de 40 651,56 euros.
Ils soulignent que le devis D 376/A1 annule et remplace expressément le D 376, et le produisent aux débats, accepté et signé par leurs soins, de sorte que selon eux, le seul devis applicable à la relation contractuelle est ce second devis.
Selon leur décompte des sommes payées pour partie en espèces à la société Ado, conformément à l’exigence de cette dernière, ils estiment s’être acquittés de la somme globale de 109 312,36 euros.
Puis M. [N] et Mme [E] font état de difficultés liées au défaut de réalisation de certains travaux, à l’absence de prise en compte des versements effectués en espèces en déduction des sommes appelées, à la tardivité de la transmission des factures après règlement, aux missions confiées par la société Ado à des sous-traitants, notamment pour la charpente, sans autorisation préalable de leur part, au défaut de production des garanties décennales de la société Ado et de ses différents sous-traitants, et enfin à l’absence de finalisation du chantier, jamais réceptionné du fait de la société Ado qui conditionnait l’accomplissement des travaux à de nouveaux versements.
Ils se prévalent de l’absence de cohérence des documents comptables émis par la société Ado, démontrant selon eux sa fraude, et du défaut de fondement de la créance alléguée en ce qu’elle procède d’un devis annulé et remplacé, soulignant en particulier que ce second devis emportait la baisse du coût de certains travaux dont le prix avait été surévalué dans le premier devis.
Ils ajoutent qu’au titre du devis accepté D 376/A1, seule la somme de 39 614,96 euros sur 56 592 euros – soit 70 % du montant global du chantier – était exigible, le solde ne devant intervenir qu’à la réception qui n’a jamais eu lieu, le chantier ayant été abandonné sans que la toiture soit faite.
Sur le devis D 350 qu’ils n’ont pas signé mais reconnaissent avoir accepté en certains des travaux prévus, ils indiquent avoir payé la somme de 42 719,46 euros et considèrent que le devis ne peut faire naître de droits pour la société Ado sans être signé.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 dudit code prescrit en outre que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les deux parties conviennent de l’existence d’un contrat de travaux entre elles, mais ne s’accordent ni sur les documents contractuels fixant les obligations de chacune, ni sur les montants payés par M. [N] et Mme [E] en contrepartie des fournitures et prestations exécutées par l’entreprise de travaux.
Il appartient à la société Ado de rapporter la preuve de l’obligation au paiement des travaux facturés à M. [N] et Mme [E] dont elle se prévaut, au soutien de sa demande.
1.1. Sur l’obligation au paiement
La société Ado produit aux débats un devis référencé D 376 daté du 19 janvier 2020, signé par M. [N] et Mme [E], comportant la mention 'devis annuler D 351 et remplace’ (sic), portant sur des travaux pour un montant de 76 705,20 euros, TVA de 10 % comprise.
La cour relève que le devis antérieur référencé D 351 qu’elle produit par ailleurs aux débats, daté du 5 juin 2019, porte sur un montant plus élevé de travaux de 84 256,70 euros, TVA de 10 % incluse ; dans le devis D 376, certaines prestations présentent un prix considérablement diminué par rapport au devis D 351 telles :
— la démolition du mur côté jardin et véranda salle-de-bain, comprenant le décaissement et le retrait des gravats, réduite de 4 500 euros, pour des prestations identiques au devis D 376 ;
— le 'poste placo isolation', réduit de de 3 000 euros, pour des prestations identiques au devis D 376 ;
— et l''enduit et peinture', diminué de 3 000 euros, pour des prestations identiques au devis D 376.
M. [N] et Mme [E] opposent à la demande en paiement présentée un devis référencé D 376/A1, également signé par leurs soins, daté du 26 janvier 2020, soit postérieur au devis D 376.
Ce devis comporte pour l’essentiel la suppression de certains postes de travaux, notamment les poste 'carrelage', 'menuiserie extérieure et intérieure', mais également, une réduction sensible des prestations prévues au titre du poste 'électricité', et une nouvelle diminution, à hauteur de 6 000 euros, du prix de la prestation 'placo isolation'.
Ce devis, qui comporte la mention claire et dénuée d’équivoque 'devis annuler D 376 et remplace', ne peut être considéré comme une simple estimation du coût des travaux revu à la baisse, à titre d’information à l’attention des clients.
Il est en outre parfaitement concordant avec une démarche de réduction du coût des travaux qui procédait déjà de la substitution au devis référencé D 351 établi le 5 juin 2019, du devis référencé D 376 établi le 19 janvier 2020.
En outre, le devis référencé D 376/A1 comporte des postes de travaux supplémentaires par rapport au devis D 376 :
— terrassement supplément : 600 euros
— supplément pour décaissement lingerie cuisine : 350 euros
— retrait fondation moellon supplément : 350 euros
— ouverture du portail 350 euros.
Or, tous ces postes de travaux prévus au devis D 376/A1, et pas au devis D 376, ont été inscrits à la facture F 376, et acquittés, pour les montants prévus.
Il en résulte que le devis D 376/A1, signé par M. [N] et Mme [E], a été exécuté par les deux parties conformément aux postes de travaux qu’il prévoit. Ce devis, qui annulait et remplaçait le devis D 376 selon ses termes, lie donc contractuellement les parties, à l’exclusion du devis D 376.
S’agissant du devis référencé D 350 A1, les deux parties conviennent que nonobstant le défaut de signature, il a fondé, au moins partiellement, leur relation contractuelle relative aux travaux de construction d’une extension en R + 1, avec cette nuance que ledit devis s’élevant à 47 880 euros, TVA de 20 % incluse, M. [N] et Mme [E] soutiennent que seules devaient être réalisées certaines prestations en contrepartie du paiement d’une somme convenue de 40 651,56 euros, tout admettant avoir commandé certains travaux 'en plus du premier devis’ dont ils se seraient acquittés à hauteur de 42 719,46 euros.
Ils déclarent avoir réglé une somme globale de 109 312,36 euros, par virement et en espèces n’ayant pas systématiquement donné lieu à facturation, dont 10 000 euros d’acompte dont ils réclament la restitution, mais ils ne reconnaissent de fait avoir été redevables que de la somme de (109 312,36 – 10 000 =) 99 312,36 euros, laquelle correspond à :
— 56 592,80 euros TTC, TVA au taux de 10 % incluse, au titre du devis D 376/A1 ;
— 42 719,46 euros au titre de 'certains travaux [commandés] en plus du premier devis.
Ils produisent aux débats les factures suivantes :
— F 350 portant sur un montant de travaux acquitté de 3 478,80 euros, TVA de 20 % comprise ;
— F 350 – A1 portant sur un montant de travaux acquitté de 12 511,20 euros, TVA de 20 % comprise ;
— F 350 – A2 portant sur un montant de travaux acquitté de 9 600 euros, TVA de 20 % comprise ;
— F 399 portant sur un montant de travaux acquitté de 20 092,80 euros, TVA de 20 % comprise ;
soit, un montant de factures acquittées au titre de postes de travaux dont le montant correspond très exactement au devis D 350 – A1 à l’exception de la somme de 8 000 euros HT soit 9 600 TTC facturée au titre de la fourniture et pose d’une charpente tradictionnelle selon la facture acquittée F 350 – A2, au lieu de la somme de 9 831 euros HT soit 11 797,20 TTC sous l’empire d’une TVA applicable de 20 % ; soit un écart de 2 197,20 euros TTC correspondant très exactement au montant de la facture 425 du 28 avril 2021 établie par la société Ado le 28 avril 2021, désignant les travaux suivants : 'Charpente : complément de facturation de charpente sur facture F 350 – A2 suite à la réalisation des travaux [à] effectuer – Référence sur devis numéro D 350 A1.'
Il s’en suit que même s’ils contestent la facture 425, M. [N] et Mme [E] ont payé l’intégralité des prestations prévues au devis D 350 – A1 et facturées conformément audit devis, à la seule exception de la somme litigieuse de 2 197,20 euros TTC, sur un montant de travaux global de 47 880 euros TTC – soit 4.6 % du montant global du devis litigieux – de sorte que même s’ils ne l’ont pas signé, ils ont accepté le devis D 350 – A1 tel qu’il leur a été présenté à la date du 26 janvier 2020.
La société Ado établit en conséquence la réalité de l’engagement de M. [N] et Mme [E] au paiement, à son égard, des sommes suivantes, selon devis acceptés :
— 56 592,80 euros TTC, TVA au taux de 10 % incluse, au titre du devis D 376/A1 ;
— 47 880 euros TTC, TVA de 20 % incluse, selon devis D 350 – A1 ;
soit la somme globale de 104 472,80 euros.
En revanche, en l’absence de toutes pièces relatives à des prestations supplémentaires éventuellement réalisées, et facturées, les postes de travaux non retenus dans ces devis ne peuvent être tenus pour dus sur la seule production des factures y afférentes.
1.2. Sur les paiements effectués
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient ensuite à M. [N] et Mme [E] de rapporter la preuve qu’ils se sont acquittés du paiement des sommes prévues aux devis qu’ils ont acceptés.
Ils produisent aux débats les factures acquittées sus-mentionnées, outre des factures acquittées au titre du devis D 376/A1, correspondant au paiement de la somme globale de 76 301,30 euros dont la société Ado ne conteste pas la réalité.
Par ailleurs, M. [N] et Mme [E] ont fait établir le 31 janvier 2023 un procès-verbal de constat (leur pièce n°17) par un commissaire de justice, portant sur des textos échangés entre M. [N], depuis son téléphone mobile, et un interlocuteur prénommé '[G]'.
La société Ado ne fait valoir aucune observation au sujet de cette pièce, et ne conteste, de fait, ni que le prénommé '[G]' puisse être M. [G] [O], représentant de la société Ado, ni le contenu des échanges constatés par le commissaire de justice.
Il ressort de ces échanges que :
— le 21 février 2020 à 8 heures 47, M. [G] [O], représentant de la société Ado, s’est adressé notamment à M. [N] dans les termes suivants : 'Bonjour monsieur [N] quand vous passerez tout à l’heure avec le électrique (sic) si vous avez autre chose pour moi ne donnez pas devant le type qui travaille avec moi merci à toute à l’heure.'
— le 8 mai 2020 à 18 heures 31 : M. [G] [O] a envoyé à M. [N] une photographie encadrant deux post-its, sur lesquels figurent des comptes ainsi que la proposition ainsi formulée :
'Total 15 426 à 20 %
Total 8 385 à 10 %
= 23 811
— 8 137,76
= 15 673,24 à [illisible]
PROPOSITION
10 420 à 20%
8 137,76 à 10 %
5 000 espèce de cette facture
et 4 000 de l’autre.'
— le 11 décembre 2020 à 18 heures 40, M. [G] [O] a envoyé à M. [N] le message suivant :
'Bonjour [V] comment vas est-ce que tu as été à la banque',
ce à quoi M. [N] a répondu le même jour à 21 heures 34 : 'Bonsoir [G], je vais bien et j’espère que toi aussi. Je pourrais normalement retirer des liquidités fin de semaine prochaine au retour de mon banquier (…).'
— le 18 décembre 2020 à 19 heures 22, M. [G] [O] a envoyé à M. [N] le message suivant : '(…) Demain on pourra se voir vers quelle heure '', puis '(…) j’espère que tu as été à la banque sinon je suis mal à demain bonne soirée'.
Ces échanges confortent la présomption simple qui résultait de la production, devant le premier juge, d’échanges entre M. [N] et son agence bancaire, relatifs à d’importants retraits d’argent en espèces (pièce n°10 des appelants) concordant avec les dates de facturation des travaux, pour les montant suivants :
— 5 000 euros en février 2020 ;
— 4 000 euros en mai 2020 ;
— 4 000 euros en juillet 2020 ;
— 4 000 euros en septembre 2020 ;
— 4 000 euros en novembre 2020 ;
soit des retraits d’espèces affectés au paiement des factures de la société Ado, dont preuve est rapportée devant la cour au regard de l’ensemble des pièces produites, à hauteur de la somme globale de 21 000 euros.
La société Ado, qui indique que M. [N] et Mme [E] ne justifient pas des règlements en espèces dont ils arguent, ne peut avoir pris en compte ces paiements dans le cadre des factures mentionnées 'acquittées'. Il en résulte qu’elle n’a pas imputé ces paiements sur les factures acquittées que M. [N] et Mme [E] versent aux débats.
Enfin, la société Ado indique avoir imputé la somme de 10 000 euros réglée par chèque 'sur la créance globale à charge des maîtres d’ouvrage'. Pourtant, cette somme ne figure pas dans son décompte de la somme de 31 284,50 euros TTC qu’elle réclame, laquelle procède exclusivement de l’addition de montants de factures ne portant pas la mention 'acquittées’ (ses pièces n° 9 à 13).
Au final, il a déjà été jugé que la société Ado prétend au paiement d’un marché de travaux justifié à hauteur de la somme globale de (56 592,80 euros TTC + 47 880 euros TTC =) 104 472,80 euros.
Sur ce montant de travaux, M. [N] et Mme [E] démontrent avoir payé les sommes suivantes :
— 76 301,30 euros TTC selon production de factures portant la mention 'acquittées’ ;
— en sus, 21 000 euros en espèces ;
soit la somme globale de 97 301,30 euros.
M. [N] et Mme [E] sont donc selon ce décompte, redevables de la somme de (104 472,80 – 97 301,30 =) 7 171,50 euros à l’égard de la société Ado.
2.3. Sur la demande de restitution de la somme de 10 000 euros et les comptes entre les parties
M. [N] et Mme [E] font valoir que la somme de 10 000 euros, encaissée avant tout devis, n’ayant aucune justification, doit leur être remboursée.
La société Ado indique que cette somme a été décomptée au titre des factures acquittées.
Sur ce,
En droit, la demande par M. [N] et Mme [E] de restitution de la somme de 10 000 euros faute de justification, s’analyse en une demande de restitution pour défaut de contrepartie. Elle est donc fondée sur l’article 1169 du code civil qui prévoit la nullité d’un contrat à titre onéreux lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
La société Ado a effectivement perçu cette somme payée par chèque encaissé dès le 7 janvier 2020, avant tout devis effectivement accepté par M. [N] et Mme [E], et ne justifie d’aucune contrepartie à son paiement.
Si le premier juge a considéré que cette somme avait déjà été intégrée dans le décompte des paiements des factures de 2020, la cour a constaté pour sa part que la société Ado ne justifiait pas de l’affectation de la somme de 10 000 euros au paiement des factures de travaux.
Après affectation de la somme de 10 000 euros au solde de factures de travaux à la charge de M. [N] et Mme [E] – soit la somme de 7 171,50 euros – ces derniers ne doivent plus aucune somme à la société Ado au titre de la demande en paiement qu’elle formule à leur encontre.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné M. [N] et Mme [E] conjointement à payer à la société Ado la somme de 31 284,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021 et ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 21 octobre 2021.
Il en résulte que déduction faite de la somme de 7 171,50 euros que la société Ado a effectivement perçue le 7 janvier 2020 en encaissant la somme de 10 000 euros payée par chèque, elle doit à M. [N] et Mme [E] la restitution de la somme de 2 828,50 euros dépourvue de contrepartie.
La société Ado est condamnée au paiement de cette somme.
Par substitution de motifs, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] et Mme [E] de leur demande de remboursement de la somme de 10 000 euros.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution de la toiture
M. [N] et Mme [E] font valoir que la société Ado n’a pas achevé les travaux en toiture et se prévalent du devis qu’elle a produit devant le premier juge pour demander la confirmation du jugement sur ce point.
La société Ado indique qu''en l’absence de paiement des situations (…) [elle] était évidemment bien fondée à cesser sa mission et il ne saurait lui être reproché d’avoir interrompu les travaux qui ne sont effectivement pas réceptionnés mais dont le prix n’en reste pas moins dû.'
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
M. [N] et Mme [E] n’étant redevables d’aucune somme au titre des travaux exécutés par la société Ado, qui n’a pour sa part pas achevé les travaux, et celle-ci ne formulant aucune observation au sujet du devis produit du 15 juin 2021 pour la réalisation de ces travaux, pour un montant de 2 129,60 euros TTC, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce ce chef.
4. Sur la demande de prononcé d’une amende civile
M. [N] et Mme [E] sollicitent le prononcé d’une amende civile à l’encontre de la société Ado.
La société Ado demande la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le premier juge a débouté M. [N] et Mme [E] de ce chef de demande au motif qu’il était fait droit à la demande en paiement de la société Ado.
Si la cour a infirmé le jugement sur ce dernier point, pour autant, M. [N] et Mme [E] ne caractérisent pas les faits susceptibles de caractériser un recours au droit d’agir en justice, susceptible d’avoir éventuellement dégénéré en abus.
Le jugement est confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
5. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
M. [N] et Mme [E] soulignent que l’action de la société Ado à leur encontre est fondée sur un devis annulé et un devis signé, qu’elle a encaissé des sommes injustifiées, et qu’elle se savait ainsi mal fondée en ses demandes, tentant ainsi une escroquerie au jugement.
La société Ado estime que M. [N] et Mme [E] se place dans la posture classique du client qui profite des travaux effectués et se dispense d’en acquitter le prix.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les parties sont convenues de modalités partielles de paiement susceptibles de conduire au présent contentieux, en présence d’une comptabilité parallèle aux paiements effectués par voie de virements bancaires ou remises de chèques, pour laquelle M. [N] et Mme [E] ne justifient d’aucune demande de remise de récépissés.
Dans ces circonstances, la société Ado est déboutée de sa demande en paiement, essentiellement, sur le terrain de la preuve, ce qui ne permet pas de caractériser un abus du droit d’agir en justice de sa part, même en présence de devis concurrents dont un devis définitif manifestement minoré en différents postes, ainsi que l’a relevé la cour, minoration susceptible d’être mise en relation avec les paiements intervenus en espèces de par la volonté des deux parties.
Le jugement est confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
6. Sur la demande de production sous astreinte de la 'preuve que la garantie décennale produite pour la charpente émane d’une entreprise mandatée'
M. [N] et Mme [E] soutiennent que la société Ado a fait intervenir un sous-traitant pour la réalisation de leur charpente, dont ils ignorent l’identité.
La société Ado indique avoir mis à disposition de M. [N] et Mme [E] les attestations d’assurance de garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale, par courrier de son conseil du 1er juin 2021. Elle indique produire de nouveau en cause d’appel, lesdites attestations d’assurance décennale de la société Charpente Menuiserie auprès de la SMABTP, pour les années 2020 et 2021.
Sur ce,
M. [N] et Mme [E] justifient avoir conclu un contrat de travaux avec la société Ado exclusivement, sans qu’il soit prévu audit contrat l’intervention de sous-traitants, a fortiori nommément désignés.
La société Ado ne conteste pas la réalité de l’intervention d’un sous-traitant, laquelle se déduit nécessairement du fait qu’elle a produit les garanties décennales réclamée par ses cocontractants, au nom d’une société 'Charpente Menuiserie'.
Les travaux de charpente prévus au devis accepté, réalisés sous la responsabilité contractuelle de la société Ado, doivent pouvoir être mis en relation par M. [N] et Mme [E] avec l’intervention effective de ce sous-traitant sur la charpente afin d’assurer la mise en oeuvre de la garantie de responsabilité de la société Charpente Menuiserie en cas de dommages de nature décennale.
La seule communication des attestations au nom de la société Charpente Menuiserie est insuffisante à remplir cet objectif.
Il convient en conséquence, faisant droit à la demande de M. [N] et Mme [E], d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la demande de M. [N] et Mme [E] tendant à obtenir la production sous astreinte de l’attestation de garantie décennale pour la charpente était sans objet, et de condamner la société Ado à produire tout document utile prouvant que les attestations de garantie décennale produites au nom de la société Charpente Menuiserie, pour les années 2020 et 2021, émanent incontestablement de la société qui est effectivement intervenue à sa demande sur l’ensemble immobilier appartenant à M. [N] et Mme [E] pour effectuer les travaux de charpente, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai, pendant cinq mois.
7. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et réformant le jugement entrepris sur ce point, il convient de condamner la société Ado, partie succombante, aux dépens de première instance et d’appel.
Les frais de constat de commissaire de justice du 31 janvier 2023 n’entrent pas dans les dépens. M. [N] et Mme [E] justifient de leur montant, soit, la somme de 357,20 euros. Cette pièce a été déterminante au soutien de la preuve des faits de remises d’espèces alléguées. Il convient donc, par condamnation distincte, de condamner la société Ado à leur rembourser cette somme.
Enfin, chacune des parties ayant contribué à la naissance du litige, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance, et de laisser de même à leur charge, les frais irrépétibles non compris dans les dépens d’appel, par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions déférées à la cour, en ce qu’il a :
— condamné la société Ado à verser à M. [N] et Mme [E] la somme de 2 129,60 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. [V] [N] et Mme [Y] [E] de leur demande de remboursement de la somme de 10 000 euros et de leurs demandes au titre du caractère abusif de la procédure ;
— débouté la société Ado d’une part,M. [V] [N] et Mme [Y] [E] d’autre part, de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
L’infirme pour le surplus ;
Y substituant,
Condamne la société Ado à payer à M. [V] [N] et Mme [Y] [E] la somme de 2 828,50 euros au titre de la restitution partielle de la somme de 10 000 euros payée par chèque;
Condamne la société Ado à produire tout document utile prouvant que les attestations de garantie décennale produites au nom de la société Charpente Menuiserie, pour les années 2020 et 2021, émanent incontestablement de la société qui est effectivement intervenue à sa demande sur l’ensemble immobilier appartenant à M. [V] [N] et Mme [Y] [E] pour effectuer les travaux de charpente, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai, pendant cinq mois ;
Condamne la société Ado aux dépens de première instance ,
Y ajoutant,
Condamne la société Ado à payer à M. [V] [N] et Mme [Y] [E] la somme de 357,20 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice du 31 janvier 2023 ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens par elles exposés en appel ;
Condamne la société Ado aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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