Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 9 janvier 2025, n° 24/00246
CA Bastia
Irrecevabilité 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Notification irrégulière de l'ordonnance

    La cour a estimé que l'absence de certaines mentions dans l'acte de signification n'a pas causé de grief à Monsieur [P], car sa déclaration d'appel a été notifiée par un avocat inscrit au barreau compétent.

  • Accepté
    Indivisibilité de l'ordonnance

    La cour a jugé que l'ordonnance litigieuse, qui constate la forclusion de l'appel, profite bien indivisiblement aux deux parties, justifiant ainsi la déclaration d'irrecevabilité.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que Monsieur [P], en tant que partie perdante, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité de 1.000 euros à la société ALLIANZ IARD pour couvrir les frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a également accordé une indemnité de 1.000 euros à la société SIMA CONSTRUCTION pour couvrir les frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 9 janv. 2025, n° 24/00246
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 24/00246
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 9 janvier 2025, n° 24/00246