Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 9 janv. 2025, n° 24/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANT
INTIMEES
M. [S] [P]
né le 25 Septembre 1951 à [Localité 2]
assisté de Me Jean françois POLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
assistée de Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART MELKI-BARDON-DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. SIMA CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
assistée de Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA
N° RG 24/00246 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIQB
Chambre civile Section 2
Minute n° 04
Appel d’une décision du JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1] rendue le
16 février 2024
RG N° 22/00272
Copie délivrée aux avocats le
09 Janvier 2025
Le 9 janvier 2025,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller désigné par le premier président,
Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,
Vu la procédure en instance d’appel,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia du 16 février 2024,
Vu l’appel interjeté le 23 avril 2024,
Par conclusions d’incident notifiées le 15 novembre 2024, la SARL SIMA CONSTRUCTION sollicite du Président de la conférence de :
« – Déclarer irrecevable l’appel interjeté le 23 avril 2024 enregistré le 02 mai 2024 ;
— Condamner Monsieur [S] [P] à verser à la SARL SIMA CONSTRUCTION la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] [P] aux entiers dépens d’appel ".
Par conclusions d’incident notifiées le 4 décembre 2024, la société ALLIANZ IARD sollicite du Président de la conférence de :
« – DECLARER irrecevable, l’appel interjeté par Monsieur [P], à l’encontre de l’ordonnance d’incident du 16 février 2024, dirigé à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société SIMA CONSTRUCTION, pour avoir été formé hors délai.
En conséquence,
— CONFIRMER l’ordonnance d’incident en date du 16 février 2024, en toutes ses dispositions.
— CONDAMNER Monsieur [P] à payer à la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société SIMA CONSTRUCTION, une indemnité de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de l’indemnité déjà mise à sa charge au titre des frais irrépétibles en première instance.
— CONDAMNER Monsieur [P] ou tout autre succombant aux entiers dépens de l’instance d’incident dont distraction au profit de Maître Jean-Jacques CANARELLI, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ".
Par conclusions d’incident notifiées le 24 septembre 2024, Monsieur [S] [P] sollicite du Président de la conférence de :
« – DÉCLARER la Société ALLIANZ IARD et la Société SIMA CONSTRUCTION mal fondées en leur incident,
EN CONSEQUENCE :
— DEBOUTER la Société ALLIANZ IARD de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel,
— DEBOUTER la Société SIMA CONSTRUCTION de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel,
A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER Monsieur [P] recevable en son appel à l’égard de la Société SIMA CONSTRUCTION et de la Société ALLIANZ,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DECLARER Monsieur [P] recevable en son appel à l’égard de la Société SIMA CONSTRUCTION seulement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— RENVOYER l’affaire à la mise en état pour conclusions récapitulatives de Monsieur [P],
— CONDAMNER toute partie succombant au présent incident, le cas échéant in solidum, à payer à Monsieur [P] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER toute partie succombant au présent incident, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens du présent incident ".
L’affaire a été examinée le 9 janvier 2025.
SUR CE,
La société Allianz relève que le Président de la conférence n’est pas compétent pour statuer sur l’incident, et, subsidiairement, soutient que l’erreur invoquée par Monsieur [P], ayant entaché l’acte de signification de l’ordonnance d’incident, dont appel, a été sans incidence sur le cours du délai d’appel.
La société Sima Construction développe le même argumentaire, estimant profiter indivisiblement de la décision dont appel.
Monsieur [P] fait valoir pour sa part que l’acte de signification de l’ordonnance querellée ne comporte pas les mentions prescrites par l’article 680 du code de procédure civile, en ce qu’il n’est pas mentionné que l’avocat constitué par l’appelant doit être admis à postuler devant un tribunal judiciaire dépendant du ressort de la cour d’appel de Bastia. Il ajoute que l’ordonnance entreprise ne saurait profiter indivisiblement à la société SIMA CONSTRUCTION et à la société ALLIANZ.
En application des dispositions de l’article 905-2 dernier alinéa du code de procédure civile, dans la procédure à bref délai, le président de chambre est compétent selon les règles spécifiques définies aux articles 905 et suivants du même code pour connaître des incidents relatifs à l’irrecevabilité de l’appel, à la caducité de celui-ci, ou à l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure. Le Président de la conférence est donc bien compétent et le présent incident sera déclaré recevable.
Par ailleurs, aux termes de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance.
Et aux termes de l’article 529 al. 2 du même code, dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’ordonnance litigieuse d’incident en date du 16 février 2024 a été signifiée à la requête de la société Allianz le 27 mars 2024 à Monsieur [R] [P] et à la société Sima Construction ; que Monsieur [R] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par voie de déclaration en date du 23 avril 2024, soit plus de quinze jours après la date de la notification qui lui a été faite ; qu’il est indifférent que l’acte signifié le 27 mars ne comporte pas la précision selon laquelle seul un avocat dépendant du ressort de la cour d’appel saisie est admis à postuler ; qu’en effet au visa de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ; qu’en l’espèce M. [P] n’indique pas dans ses écritures en quoi l’absence de cette mention particulière lui aurait causé un grief précis ; qu’au demeurant il n’existe aucun grief au regard de l’absence de la mention précitée dès lors que sa déclaration d’appel a bien été notifiée par un avocat inscrit au barreau de Haute Corse ; que la société Sima Construction est fondée à invoquer les dispositions précitées de l’article 529 du code de procédure civile dès lors que l’ordonnance litigieuse constatant que l’action de M. [P] est forclose envers la société Allianz et la société Sima Construction profite bien indivisiblement à ces deux parties ; que le moyen relatif à l’impossibilité ou non d’exécuter séparément les dispositions de la décision dont appel ou de celle à intervenir au fond est inopérant en ce que l’ordonnance litigieuse n’a prononcé aucune condamnation pécuniaire mais a seulement constaté la forclusion ; qu’il ressort de l’ensemble de ce qui précède que l’appel est irrecevable.
M. [P], partie perdante, sera débouté de l’intégralité de ses demandes, condamné aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la société Allianz et à la société SIMA CONSTRUCTION chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président de la Conférence,
DISONS que la présente juridiction est compétente pour statuer sur l’incident,
DECLARONS RECEVABLE le présent incident,
DECLARONS IRRECEVABLE l’appel interjeté le 23 avril 2024,
CONDAMNONS Monsieur [S] [P] à payer à la SARL SIMA CONSTRUCTION et à la société ALLIANZ IARD chacune la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [S] [P] aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction, s’agissant de la société Allianz IARD, au profit de Maître Jean-Jacques CANARELLI.
La décision a été signée par le greffier et le Président de la conférence
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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