Confirmation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 14 nov. 2024, n° 24/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Villefranche-sur-Saône, 12 janvier 2024, N° 23/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00891 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POHA
Décision du
Tribunal paritaire des baux ruraux de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Référé
du 12 janvier 2024
RG : 23/00011
E.A.R.L. DE [Adresse 11]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Novembre 2024
APPELANTE :
E.A.R.L. DE [Adresse 11]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIME :
M. [C] [S]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, M. [C] [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin de voir condamner l’EARL de [Adresse 11] à enlever tout entrave à son passage sur les parcelles BC [Cadastre 1], BC [Cadastre 6] et BC [Cadastre 7].
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Villefranche-sur-Saône et a ordonné la transmission du dossier au greffe de cette juridiction.
Dans le dernier état de la procédure, M. [C] [S] demandait la condamnation sous astreinte de l’EARL de [Adresse 11] à enlever toutes entraves au passage sur la parcelle BC [Cadastre 1] louée au GAEC de [Adresse 11] pour lui permettre d’accéder à ses parcelles BC [Cadastre 1], BC [Cadastre 6] et BC [Cadastre 7] ainsi que la condamnation de l’EARL de [Adresse 11] à lui payer une provision de 3.500 euros à valoir sur son préjudice.
L’EARL de [Adresse 11] sollicitait de voir rejeter l’ensemble des demandes de M. [C] [S] et condamner celui-ci à lui payer la somme symbolique de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ordonnance de référé du 1er décembre 2023, la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux de Villefranche-sur-Saône a :
— rejeté la demande de l’EARL de [Adresse 11] visant à écarter des débats les constats de commissaire de justice établis les 18 juillet 2022,16 janvier 2023 et 5 avril 2023 et produits par M. [C] [S],
— condamné l’EARL de [Adresse 11] , sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision, à enlever toutes entraves au passage sur le chemin situé en partie sur la parcelle B[Cadastre 1] louée au Gaec de [Adresse 11] pour permettre à M. [C] [S] d’accéder à ses parcelles BC [Cadastre 1], BC [Cadastre 6] et BC [Cadastre 7],
— rejeté la demande de M. [C] [S] visant à être indemnisé de son préjudice,
— rejeté la demande de l’EARL de [Adresse 11] au titre de la procédure abusive,
— condamné l’EARL de [Adresse 11] à verser à M. [C] [S] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par l’EARL de [Adresse 11] au titre des frais irrépétibles,
— condamné l’EARL de [Adresse 11] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 1er février 2024, l’EARL de [Adresse 11] a interjeté appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la Cour du 8 octobre 2024, la présidente de la chambre ayant organisé entre-temps les échanges entre les parties.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, l’EARL de [Adresse 11] demande à la Cour de:
— infirmer l’ordonnance dans les limites de son appel,
— y ajoutant,
— écarter des débats les procès-verbaux de constatations (pièces n°8, 11 et 12 adverses) produites par M. [C] [S] puisque illicites au motif que Maître [F] [I], commissaire de justice instrumentaire, a pénétré sur la parcelle BC n°[Cadastre 1] donnée en bail à ferme à l’EARL de [Adresse 11] sans son accord et sans autorisation judiciaire préalable,
— dire que l’action entreprise par M. [C] [S] n’est pas fondée,
— juger que M. [C] [S] ne peut invoquer une quelconque application d’un droit réel à l’encontre de l’EARL de [Adresse 11],
— juger qu’il n’y a pas d’enclave,
— juger que M. [C] [S] ne bénéficie d’aucun droit de passage sur le chemin situé sur la parcelle BC [Cadastre 1],
— juger qu’il n’y a aucun trouble manifestement illicite.
Dans ses conclusions soutenue oralement à l’audience, M. [C] [S] demande à la Cour de:
— confirmer l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande visant à être indemnisé à titre provisionnel de son préjudice,
— condamner l’EARL de [Adresse 11] à lui verser une somme de 3.500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
— condamner l’EARL de [Adresse 11] à lui verser la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, sans préjudice de la somme obtenue à ce titre en première instance,
— condamner l’EARL de [Adresse 11] aux entiers dépens de l’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des explications des parties que:
— M. [C] [S], nu-propriétaire en vertu d’un acte de donation-partage du 28 janvier 2005 de plusieurs parcelles, dont les parcelles cadastrées BC [Cadastre 1], BC [Cadastre 2], BC [Cadastre 3], BC [Cadastre 4], BC [Cadastre 5], BC [Cadastre 6], BC [Cadastre 7] à [Localité 10] (42), est devenu propriétaire en 2017 de ces parcelles à la suite du décès de son père, M. [M] [S],
— suivant bail à ferme du 28 avril 2000, renouvelé en 2009, M. [C] [S] a loué au GAEC de [Adresse 11], devenu l’EARL de [Adresse 11], différentes parcelles dont celles cadastrées BC [Cadastre 1], BC [Cadastre 2], BC [Cadastre 3], BC [Cadastre 4], BC [Cadastre 5] pour la partie prés; ainsi, la parcelle BC [Cadastre 1] a été louée à l’EARL de [Adresse 11] pour une surface de 15.000 m² sur un total de 32.035 m²,
— l’EARL de [Adresse 11] a trois co-gérants: M. [J] et Mme [W] [S], ainsi que Mme [U] [S], qui sont respectivement les enfants et l’épouse d’un oncle paternel de M. [C] [S].
sur la licéité des constats d’huissier de justice des 18 juillet 2022, 16 janvier et 5 avril 2023:
Le premier juge a rejeté la demande de l’EARL de [Adresse 11] afin de voir écarter des débats les constats de commissaire de justice des 18 juillet 2022, 16 janvier et 5 avril 2023, au motif que si les procès-verbaux avaient été dressés depuis la parcelle cadastrée section BC [Cadastre 1], le chemin emprunté pour effectuer ces constats n’était pas compris dans la partie de la parcelle BC [Cadastre 1] loué à l’EARL de [Adresse 11].
L’EARL de [Adresse 11] fait valoir que:
— le chemin utilisé par le commissaire de justice n’était pas constitutif d’un chemin de séparation entre les parcelles BC [Cadastre 1] et BC [Cadastre 2], contrairement à ce que le premier juge a considéré, mais se situe en réalité dans la partie prés de la parcelle BC [Cadastre 1] qui lui est louée,
— en l’absence d’autorisation de sa part ou du juge pour pénétrer dans les lieux loués, le commissaire de justice n’avait pas le droit d’entrer dans ceux-ci, de telle sorte que les constats litigieux sont illicites.
M. [C] [S] réplique que:
— l’EARL de [Adresse 11] a condamné le 14 juin 2022 l’accès au chemin permettant de se rendre sur les parcelles BC [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et également à la parcelle BC [Cadastre 1] composée de bois et non louée: un cadenas et une chaîne bloquent l’ouverture de la barrière d’accès à ce chemin, lequel est situé à la limite des parcelles BC [Cadastre 1] et BC [Cadastre 2]; la mésentente entre les cogérants de l’EARL de [Adresse 11] et lui-même ont donné lieu à des plaintes pénales,
— le chemin de la parcelle BC [Cadastre 1] sur lequel se trouvait le commissaire de justice ne fait pas partie du bail à ferme, dans la mesure où ce chemin, entravé par la barrière, lui permet de se rendre sur sa parcelle BC [Cadastre 2] où se trouvent son propre bâtiment, son matériel forestier ainsi que ses animaux,
— les constats litigieux ne doivent pas être écartés des débats; en tout état de cause, l’EARL de [Adresse 11] ne conteste pas la présence d’un cadenas.
Il ressort des procès-verbaux de constat litigieux que Me [F] [I], commissaire de justice, a établi ceux-ci à partir de la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 1], louée pour partie à l’EARL de [Adresse 11].
Toutefois, contrairement à ce que prétend l’EARL de [Adresse 11], Me [I] se trouvait à chaque fois sur le chemin situé en amont de la partie de chemin traversant la parcelle BC [Cadastre 1] et fermée par l’EARL de [Adresse 11]. Aussi, les seules pièces produites ne prouvent pas que le chemin considéré, longeant d’un côté la parcelle BC [Cadastre 1] et de l’autre la parcelle BC [Cadastre 2] est compris dans la partie prés louée par M. [C] [S] à l’EARL de [Adresse 11].
L’EARL de [Adresse 11] ne démontrant pas le caractère illicite des constats des 18 juillet 2022, 16 janvier et 5 avril 2023 produits par M. [C] [S], l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande afin de voir écarter des débats les constats considérés.
sur l’enlèvement de toutes entraves au passage de M. [C] [S] sur le chemin situé en partie sur la parcelle BC [Cadastre 1] louée à l’EARL de [Adresse 11]:
Aux termes des articles 893 et 894 du code de procédure civile, le président du tribunal paritaire des baux ruraux peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend; il peut dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le premier juge a fait droit à cette demande en considérant que compte tenu de la situation d’enclave de la partie boisée de la parcelle BC [Cadastre 1] ainsi que des parcelles BC [Cadastre 6] et BC [Cadastre 7], le passage par le bailleur sur le chemin litigieux était nécessaire.
L’EARL de [Adresse 11] fait valoir que:
— le chemin litigieux, qui n’est pas mentionné dans le contrat de bail, est bien compris dans l’assiette de ce bail, dès lors qu’il se trouve au centre de la partie prés de la parcelle BC [Cadastre 1] et n’est pas un chemin de séparation entre les parcelles BC [Cadastre 1] et BC [Cadastre 2],
— M. [C] [S], en sa qualité de bailleur, ne peut lui opposer un droit de passage, lequel est un droit réel, alors qu’elle n’est débitrice que d’un droit personnel à son égard,
— en tout état de cause, le contrat de bail ne fait état d’aucun droit de passage du bailleur et ce droit n’est pas établi, dès lors que l’état d’enclave des parcelles BC [Cadastre 6] et [Cadastre 7] n’est pas caractérisé.
M. [C] [S] réplique que:
— l’entrave à l’accès du chemin, qui n’est pas inclus dans le bail rural, mais qui sert exclusivement à la communication des différentes parcelles et à leur exploitation, constitue un trouble manifestement illicite,
— il a toujours utilisé le chemin litigieux pour se rendre sur les parcelles BC [Cadastre 1] (dans sa partie boisée), BC [Cadastre 6] et BC [Cadastre 7], lesquelles sont bien enclavées en termes d’exploitation forestière puisqu’il est impossible d’y transporter le matériel nécessaire (tronçonneuse, tracteur, etc…) autrement qu’en empruntant le chemin considéré,
— le chemin litigieux est un chemin d’exploitation, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur la nature des droits respectifs (réel ou personnel) des parties; il ne peut se voir entraver un passage qu’il détient en application de l’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime du fait que ce chemin sert à l’exploitation de la parcelle BC [Cadastre 1] dans sa partie boisée et des parcelles BC [Cadastre 6] et BC [Cadastre 7],
— si le cadenas a disparu au vu d’une photographie du 27 novembre 2023, l’ordonnance doit être confirmée pour éviter toute difficulté ultérieure.
Il ressort d’un plan du service cadastral de 1983 ainsi que des plans issus du site géoportail de 1965 et de 2022 produits par M. [C] [S] que:
— un chemin, qui traverse la parcelle BC [Cadastre 1], permet d’accéder à la parcelle BC [Cadastre 6] après avoir traversé les parcelles BC [Cadastre 3] et BC [Cadastre 4] et à la parcelle BC [Cadastre 7] après avoir traversé les parcelles BC [Cadastre 3], BC [Cadastre 4] et BC [Cadastre 5],
— le chemin, qui traverse la parcelle BC [Cadastre 1], est situé pour l’essentiel dans la partie prés de cette parcelle.
M. [C] [S], qui exerce une activité agricole de sylviculture, utilise le chemin considéré afin d’exploiter la partie bois de la parcelle BC [Cadastre 1] et les bois des parcelles BC [Cadastre 6] et BC [Cadastre 7].
Compte tenu des explications des parties et des plans susvisés, M. [C] [S] dispose d’une autre issue sur la voie publique pour les parcelles BC [Cadastre 6] et BC [Cadastre 7] et ne démontre pas le caractère insuffisant de ces issues pour lui permettre d’exploiter les parcelles considérées. Par ailleurs, la parcelle BC [Cadastre 1] dispose également d’une issue sur la voie publique, sans qu’il y ait lieu de dissocier la partie boisée et la partie prés de cette parcelle qui font partie du même fonds. Aussi, l’état d’enclave des parcelles BC [Cadastre 1], BC [Cadastre 6] et BC [Cadastre 7] n’est pas démontré au regard des dispositions de l’article 682 du code civil .
Néanmoins, à défaut de précision du contrat de bail à ferme du 28 avril 2000 sur ce point, l’EARL de [Adresse 11] ne prouve pas que le bail rural s’étend au chemin qui traverse la parcelle BC [Cadastre 1], même si celui-ci traverse principalement la partie prés de cette parcelle. Par ailleurs, le chemin qui traverse la parcelle BC [Cadastre 1] sert à l’exploitation par M. [C] [S] de la partie boisée de la parcelle BC [Cadastre 1] ainsi que des parcelles BC [Cadastre 6] et BC [Cadastre 7], de sorte qu’il est soumis aux dispositions de l’article L.162-1 du code rural et de pêche maritime et que M. [C] [S] a un droit d’usage sur celui-ci. Aussi, à supposer que le bail rural s’étende au chemin d’exploitation considéré, l’EARL de [Adresse 11] ne peut interdire à M. [C] [S] l’usage de ce chemin, peu important que ce dernier ne puisse se prévaloir d’une servitude de passage à l’égard de son locataire.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamnée sous astreinte l’EARL de [Adresse 11] à enlever toutes entraves au passage sur le chemin situé en partie sur la parcelle B42 louée à l’EARL de [Adresse 11] pour permettre à M. [C] [S] d’accéder à ses parcelles BC [Cadastre 1], BC [Cadastre 6] et BC [Cadastre 7].
sur la demande de provision à valoir sur le préjudice de M. [C] [S]:
Si M. [C] [S] fait valoir qu’il a nécessairement subi un préjudice du fait qu’il ne peut ni entretenir ni exploiter les parcelles de bois auxquelles il n’a plus accès du fait de l’entrave de l’EARL de [Adresse 11], il reconnaît dans ses écritures que l’entrave considérée a pris fin depuis l’ordonnance dont appel et n’établit par aucune pièce le préjudice dont il fait état.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de M. [C] [S].
sur les autres demandes:
L’EARL de [Adresse 11] n’obtenant pas gain de cause dans le cadre de son recours, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’ordonnance sera confirmée quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. L’EARL de [Adresse 11] sera condamnée à payer à M. [C] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions;
Condamne l’EARL de [Adresse 11] aux dépens d’appel;
Condamne l’EARL de [Adresse 11] à payer à M. [C] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Veuve ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration au greffe ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Caution solidaire ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Promesse unilatérale ·
- Exécution ·
- Rôle
- Contrats ·
- Consorts ·
- Véhicule ·
- Acquéreur ·
- Contrôle technique ·
- Resistance abusive ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Audience ·
- Droit d'asile ·
- Administration ·
- Confidentialité ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Technique ·
- Maladie professionnelle ·
- Contestation ·
- Assurance maladie ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Déchet ·
- Exécution ·
- Syndicat mixte ·
- Huile usagée ·
- Sous astreinte ·
- Jugement ·
- Remise en état ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Colle ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Inexecution ·
- Mandarine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Libye ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Irrecevabilité ·
- Famille
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Mise en concurrence ·
- Conseil syndical ·
- Annulation ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.