Infirmation partielle 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 nov. 2024, n° 21/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 22 octobre 2020, N° 77;14/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 98
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Passerat,
le 04.12.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Lamourette,
le 04.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 novembre 2024
RG 21/00091 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 77, rg n° 14/00006 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Uturoa Raiatea, du 22 octobre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 10 décembre 2021 ;
Appelants :
Mme [D] [GK] [AB] ([IN]) épouse [VA], née le 19 juin 1958 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Localité 25] Huahine ;
M. [O] [IN], né le 7 septembre 1961 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 38] ;
Mme [DH] [IN], née le 28 décembre 1963 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Localité 22] Huahine [Adresse 16] ;
Mme [KN] [OG] [IN], née le 22 avril 1966 à [Localité 44], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 33] ;
Mme [EN] [IN], née le 19 juin 1988 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 39] ;
Mme [WJ] [LX] [IN], née le 9 juin 1989 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 40] ;
Mme [UD] [SJ] [IN], née le 28 janvier 1991 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
M. [MU] [A] [IN], né le 8 mars 1994 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
M. [CK] [YM] [IN], né le 8 novembre 1995 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
M. [CE] [AR] [IN], né le 15 janvier 1997 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Mme [BW] [JU] [IN], née le 1er septembre 1970 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Localité 37] ;
Mme [C] [IN] épouse [HK], née le 4 mai 1973 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Localité 25] Huahine ;
M. [W] [OD] [IN], né le 21 septembre 1975 à [Localité 25], de nationalité française, [Adresse 16] Huahine ;
M. [Z] [IN], né le 15 juillet 1986 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Localité 25] ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. [JR] [GU] [Y], né le 23 juin 1955 à Huahine, de nationalité française, demeurant à [Adresse 26], nanti de l’aide juridictonnelle n° 2022/002180 du 30 janvier 2023 ;
2 – Mme [XJ] [YP] [Y], née le 23 mars 1947 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] Moorea ; nantie de l’aide juridictonnelle n° 2022/004779 du 27 mars 2023 ;
Représentés par Me Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de Papeete ;
1 – M. [O] [Y], né le 15 mars 1944 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ;
Non comparant, assigné à sa personne mais son état de santé ne lui permet de signer l’acte, son fils [FK] [Y] l’a signé le 14 avril 2022 ;
2 – M. [SA] [YP] [Y], né le 13 décembre 1945 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
Non comparant, assigné à sa personne le 30 mai 2022 ;
4 – Mme [YD] [NX] [Y], née le 6 mars 1949 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 41] ;
Non comparante ;
5 – Mme [KX] [EK] [Y], née le 11 juin 1950 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;
Non comparante, assignée à sa personne mais son état de santé ne lui permet de signer l’acte, son file l’a signé le 18 mai 2022 ;
6 – Mme [AH] [PD] [Y], née le 6 octobre 1951 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28] ;
Non comparante, assignée à sa personne le 31 mai 2022 ;
8 – M. [LU] [XM] [Y], né le 12 février 1957 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Localité 25] Huahine ;
Non comparant ;
9 – M. [U] [I] [Y], né le 23 avril 1960 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Localité 15] ;
Non comparant, assigné à personne le 17 mars 2022 ;
10 – M. [BL] [TG] [SD], né le 19 mai 1966 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ;
Non comparant, assigné à personne le 23 mai 2022 ;
11 – M. [J] [L], né le 17 janvier 1940 à [Localité 23], de nationalité française, [Adresse 17] ;
Non comparant ;
12 – M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, Papeete [Adresse 42] – [Localité 13] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 15 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 août 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 29] 1 (PVB n°161), cadastrée parcelles MH-[Cadastre 4] et MH-[Cadastre 5] d’une superficie respective de 4 019 m² et 1 618 m², sise à Huahine, formulée par M. [GU] [Y]. Les consorts [IN] revendiquent la propriété par titre de cette terre pour venir aux droits d’un des légataires de cette terre.
Après avoir saisi la commission de conciliation obligatoire en matière foncière le 3 mai 2013, M. [GU] [Y] saisissait le tribunal de première instance de Papeete par requête reçue au greffe le 18 janvier 2014, aux fins de se voir reconnaître, à défaut de titre, propriétaire par prescription trentenaire de la terre [Localité 29] 1 sise à Huahine cadastrée MH-[Cadastre 4] et MH-[Cadastre 5].
Le requérant expliquait qu’il est né le 28 juin 1925 et est arrivé dans le cours de l’année 1926 sur la terre [Localité 29] 1, laquelle était occupée par son père [P], M. [KR] [WM] dit [BT] [FR] [F] ; que M. [KR] [WM] occupait déjà la terre depuis plusieurs années avec sa compagne, Mme [IX] a [TD] qui est vraisemblablement l’un des deux tomités de la terre [Localité 29] ; que Mme [IX] a [TD] est décédée alors qu’il était un tout jeune enfant et sans que le couple ait une descendance ; qu’au décès de [KR] [WM] survenu le 3 juin 1957, il a continué à habiter la maison familiale à titre exclusif, sans que cette occupation ne soit troublée ou concurrencée par qui que soit ; qu’il a par la suite construit sa maison d’habitation dans laquelle il vit toujours avec son épouse et dans laquelle ont grandi ses enfants. Il a également bâti en 1989 une seconde maison qui est occupée actuellement par son fils.
M. [GU] [Y] faisait valoir que le 28 février 1989 il a déposé au rang des minutes du notaire Me [VG] une notoriété prescriptive au terme de laquelle il est reconnu qu’il a exercé sur la terre [Localité 29] 1, correspondant au P.V. 161 [Localité 25], une possession plus que trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Il précisait que depuis la transcription de cet acte en date du 21 mars 1989, aucune contestation n’a été élevée et son occupation n’a pas été contestée, ni troublée.
Il expliquait que compte tenu de son âge avancé et après avoir appris que la prescription acquisitive de propriété ne pouvait être reconnue qu’en justice et non devant notaire, il souhaitait que son droit de propriété sur la terre [Localité 29] 1 soit définitivement affirmé par un tribunal afin de pouvoir préparer sereinement sa succession.
Il rappelait que la propriété de la terre [Localité 29] a été attribuée à [TD] a [TD] et [TA] dite [RX] [VM], par décision de la Commission de Huahine en date du 5 septembre 1901 et qu’à sa connaissance, [TD] a [TD] était la compagne de son père [P] ; que la terre [Localité 29] a fait l’objet de deux procès-verbaux de bornage établis le 19 novembre 1945 ; que ces deux procès-verbaux indiquent que la terre [Localité 29] a été scindée en deux parcelles, l’une, [Localité 29] 1, (procès-verbal n°161) correspondant à la moitié de terre attribuée à [TD] a [TD], et l’autre, [Localité 29] 2 (procès-verbal n°162) correspondant à la moitié de terre attribuée à [TA] dite [RX] [VM]. Il précisait que le procès-verbal n°161 fait référence à un testament olographe du 15 octobre 1920 enregistré le 15 mars 1930 au terme duquel M. [ER] a [FR] (père [P]) et Mme [IX] a [TD] lègue un ensemble de terres dont la terre [Localité 29] à 5 enfants adoptifs.
Le requérant expliquait qu’à défaut d’état civil précis dans ce testament, il ne pouvait identifier les cinq enfants «adoptifs» légataires et a en conséquence appelé en cause le Curateur aux biens et successions vacants aux fins de rechercher les ayants droit de [TD] a [TD] ou [IX] a [TD], propriétaires sur titre de la terre [Localité 29] 1.
Le curateur aux biens et successions vacants pris en qualité de représentant des héritiers des ayant droit de [TD] a [TD] ou [IX] a [TD], décédé le 3 décembre 1928, et [GN] [E] né le 19 septembre 1922 et décédé le 12 décembre 1988 a été appelé en la cause.
Mme [D] [IN], Mmes [X] [NA] et [DH] [IN] ainsi que M. [SD] [TG] sont intervenus volontairement à l’audience en faisant valoir être ayant droit des enfants adoptifs de [IX] a [FR] et [IX] a [TD].
Il est également indiqué dans l’entête du jugement que [J] [L] et [C] [IN] [HK] sont intervenus volontairement et ont conclu par écrit.
Mme [D] [IN] faisait valoir que M. [GU] [Y] occupe la terre objet du litige depuis le 15 février 1988, sans droit ni titre. Elle demandait son expulsion de la terre [Localité 29] 1 ainsi que la démolition de sa maison construite de façon illégale, sans autorisation des ayant droits testamentaires.
M. [GU] [Y] est décédé le 1er octobre 2019.
Par jugement n° RG 14/0006, minute 77-TER, en date du 22 octobre 2020, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, a :
— Déclaré irrecevables les interventions volontaires de [D] [IN], [X] [NA], [DH] [IN] et [SD] [TG] ;
— Déclaré [GU] [Y] né le 28 juin 1925 propriétaire par prescription acquisitive de la terre [Localité 29] 1 située à Huahine, cadastrée, MH [Cadastre 4] pour une superficie de 40 ares et 19 centiares, et MH [Cadastre 5] pour une superficie de 16 ares et 18 centiares et située à Huahine ;
— Condamné [D] [IN], [X] [NA], [DH] [IN] et [SD] [TG] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, s’agissant des interventions volontaires de [D] [IN], [X] [NA], [DH] [IN] et [SD] [TG], le premier juge a relevé qu’aucun élément versé au débat ne permettait de justifier de leur filiation.
S’agissant de la demande d’usucapion, le tribunal a retenu qu’aucun élément n’est versé au débat qui permette d’établir que la possession de [GU] [Y] ait été troublée depuis 1988, date d’établissement de la prescription acquisitive, jusqu’en 2018, date où les consorts [IN] sont intervenus à la procédure, soit durant une période de 30 ans, étant précisé que celui-ci occupait les lieux auparavant comme l’établissent les témoignages versés au soutien de la notoriété prescriptive.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2021, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [D] [AB] ([IN]), M. [O] [IN], Mme [DH] [IN], Mme [KN] [IN], Mme [BW] [IN], Mme [C] [IN], M. [W] [IN], M. [Z] [IN] ainsi que les ayants droit de M. [YM] [IN] à savoir : Mme [EN] [IN], Mme [WJ] [IN], Mme [UD] [MR], M. [MU] [IN], M. [CK] [IN] et M. [CE] [IN] (les consorts [IN]), tous représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, ont interjeté appel du jugement n° RG 14/0006, minute 77-TER, en date du 22 octobre 2020 rendu par le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, siégeant à Raiatea.
Par conclusions responsives n°2 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants, demandent à la cour de :
Vu les pièces de généalogie des appelants ayants-droit de Feu [UA] a [FR] dit [KR] [WM] dit [BT] [FR] a [F] et Feue [IX] a [TD] dite [ZT] [ER] dite [ZT] a [PG] dite [ZT] a [MA],
Vu l’article 815 du code civil,
Vu la loi n° 2019-786 du 26/7/2019 sur le partage par souche et l’attribution préférentielle,
— Recevoir le présent appel ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— Dire et juger que les appelants ont qualité et intérêt à agir en tant qu’ayants-droit de Feu [UA] a [FR] dit [KR] [WM] dit [BT] [FR] a [F] et Mme [IX] a [TD] dite [ZT] [ER] dite [ZT] a [PG] dite [ZT] a [MA] ' propriétaire indivis de la terre [Localité 29] sise à [Localité 25] HUAHINE ;
— Réformer encore le jugement entrepris en ce que le premier juge n’a procédé à aucune vérification de la possession alléguée par le Sieur [GU] [Y] puis après lui pas ses ayants droits ;
— En conséquence, débouter ceux-ci de leur demande de prescription trentenaire ;
— Recevoir les appelants en leur présente demande à fin de partage par souches au nombre de 5 ;
— Désigner à cette fin tel expert avec pour mission de :
1) Prendre en compte le testament de Feu [UA] a [FR] dit [KR] [WM] dit [BT] [FR] a [F] et Feue [IX] a [TD] dite [ZT] [ER] dite [ZT] a [PG] dite [ZT] a [MA],
2) Faire un projet de partage entre les ayants-droit de Feu [UA] a [FR] dit [KR] [WM] dit [BT] [FR] a [F] et Feue [IX] a [TD] dite [ZT] [ER] dite [ZT] a [PG] dite [ZT] a [MA]
3) Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
4) Vérifier l’état d’occupation des différentes parcelles de la terre,
5) Proposer un partage en 5 lots à revenir aux souches suivantes :
a. [TJ] a [YG] dite [XD] v. [YG],
b. [EH] i [M] a [T] dite [IX] v. [IN], – arrière-grand-mère des consorts [IN],
c. [TG] a [SD],
d. [RD] a [XG] dit [IR] v. [PX],
e. [VD] [RA] a [DN] dite [LR],
6) Procéder à leur évaluation,
7) Déterminer les soultes qui pourraient résulter d’éventuelles attributions préférentielles,
8) Rechercher l’accord des parties quant à l’attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage,
9) En cas d’accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l’élaboration du document d’arpentage,
10) Dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal,
11) Dire que l’expert devra procéder au dépôt de son rapport dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine,
12) Fixer le montant de la consignation que les parties devront verser.
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir à la Conservation des hypothèques de Papeete ;
— Condamner les consorts [Y] au paiement aux appelants de la somme de 452.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Dire et juger que les frais afférents à ce partage seront partagés entre toutes les souches.
Par conclusions n°2 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [JR] [Y] et Mme [XJ] [Y] (les consorts [Y]), ayants droit de M. [GU] [Y], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, représentés par Me Matthieu PASSERAT, demandent à la cour de :
Vu le jugement attaqué du 22 octobre 2020,
— Juger ce que de droit sur la demande d’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a déclaré les intervenants volontaires irrecevables ;
— À titre principal, confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré M. [GU] [Y] né le 28 juin 1925 propriétaire par prescription acquisitive de la terre [Localité 29] 1 située à Huahine sur la commune associée de [Localité 25], cadastrée aux parcelles MH-[Cadastre 4] pour une superficie de 40 ares et 19 centiares et MH-[Cadastre 5] pour une superficie de 16 ares et 18 centiares ;
— À titre subsidiaire, avant dire droit ordonner un transport sur les lieux avec audition de témoins afin de permettre aux ayants droit de M. [GU] [Y] de conforter la preuve de leur possession plus que trentenaire et à titre de propriétaire des parcelles précitées ;
— Condamner les appelants aux entiers dépens.
Le curateur aux biens et successions vacants a déposé ses conclusions au greffe de la cour le 15 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses recherches.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 22 août 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 24 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’objet du litige devant la cour :
Aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
En l’espèce, les appelants communiquent une étude foncière réalisée au titre de la «la terre [Localité 29]» qui visent de multiples terres situées à Huahine sous l’appellation «[Localité 29]» dont la superficie totale serait de 772 378 m². Le corps des conclusions des appelants est constitué pour l’essentiel de cette étude foncière, reprise mot pour mot. Il se comprend que les appelant se revendiquent propriétaires de toutes ces terres et qu’ils en demandent le partage. Les références cadastrales des parcelles dont il est demandé le partage ne sont pas précisées.
La cour constate qu’il résulte de l’analyse de cette étude foncière et des revendications qui y sont mentionnées, ainsi que des pièces versées par les intimés, notamment le certificat de propriété de la terre [Localité 29] îlot et les procès-verbaux y afférents, qu’il convient de distinguer :
— D’une part la terre [Localité 29] dont la propriété a été attribuée à [TD] a [TD] et [TA] dite [RX] [VM], par décision de la commission de Huahine en date du 5 septembre 1901.
Cette terre a fait l’objet du procès-verbal de bornage n°161 pour une superficie de 5 100 m² (terre [Localité 29] 1) et du procès-verbal de bornage n°162 pour la même superficie (terre [Localité 29] 2). Ces terres sont aujourd’hui cadastrées parcelles MH-[Cadastre 4], MH-[Cadastre 5] et MH-[Cadastre 2].
— D’autre part la terre [Localité 29] îlot dont la propriété a été attribuée à [PA] a [JX] par décision de la commission de Huahine en date du 7 novembre 1901. Cette terre a fait l’objet du procès-verbal de bornage n°[Cadastre 9] pour une superficie de 10 ha (terre [Localité 29] 1), du procès-verbal de bornage n°[Cadastre 10] ([Localité 29] 2) pour une superficie de 55 ha. La parcelle motu (îlot) a fait l’objet du procès-verbal de bornage n°230 ([Adresse 18] DIT MOTU DE [Localité 25]). Cette terre est aujourd’hui cadastrée aux sections MI, OC et OK.
Le Tribunal a été saisi par requête de M. [GU] [Y] en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la seule terre [Localité 29] 1 (PVB n°161), cadastrée parcelles MH-[Cadastre 4] et MH-[Cadastre 5] d’une superficie respective de 4 019 m² et 1 618 m², sise à Huahine.
La propriété des parcelles cadastrées aux sections MI, OC et OK, qui seraient dites aussi issues d’une terre [Localité 29], n’a pas été soumise au premier juge et ces parcelles ne font l’objet d’aucune revendication des consorts [Y]. La demande en partage des consorts [IN], appelants, est donc une demande nouvelle qui n’est pas défense à l’action de M. [GU] [Y] en revendication de propriété des parcelles cadastrée MH-[Cadastre 4] et MH-[Cadastre 5], ni connexe à cette demande principale, les tomités de ces terres étant distincts.
En conséquence, la cour dit que les demandes des consorts [IN], en revendication de la propriété d’autres parcelles que les parcelles cadastrées MH-[Cadastre 4] et MH-[Cadastre 5] sises à Huahine, ainsi que leurs demandes en partage, sont irrecevables devant la cour pour être des demandes nouvelles.
Sur la propriété de la terre [Localité 29] 1, sise à Huahine, cadastrée parcelles MH-[Cadastre 4] et MH-[Cadastre 5], d’une superficie respective de 4 019 m² et 1 618 m² :
La propriété d’un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Mme [D] [AB] ([IN]), M. [O] [IN], Mme [DH] [IN], Mme [KN] [IN], Mme [BW] [IN], Mme [C] [IN], M. [W] [IN], M. [Z] [IN] ainsi que les ayants droit de M. [YM] [IN] à savoir : Mme [EN] [IN], Mme [WJ] [IN], Mme [UD] [MR], M. [MU] [IN], M. [CK] [IN] et M. [CE] [IN] (les consorts [IN]), font valoir être ayant droit de [IX] v. a [IN], légataire de [ER] a [FR] et [IX] a [TD] par testament du 15 octobre 1920.
Il résulte des pièces versées au débat que :
Selon le certificat de propriété en date du 25 janvier 1909, enregistré le 3 février 1909, transcrit le même jour, volume 129 n°108, M. [TD] a [TD] et [OX] a [HN] a [YJ] et ses [N] ont revendiqué la propriété exclusive de la terre [Localité 29] sise à [Localité 25], par déclarations faites les 28 septembre 1899 et 25 janvier 1900 n°582 et 1072. Ces déclarations ont été frappées d’opposition le 8 juillet 1900 par [TD] a [TD].
Il est précisé au certificat de propriété que suivant décision de la commission de Huahine en date du 5 septembre 1901, la terre a été attribuée à M. [TD] a [TD] et [TA] v (dite [RX]) ; que cette décision n’ayant pas été frappée d’opposition, un titre de propriété exclusive est délivré par le présent à M. [TD] a [TD] et [TA] v. ; [TA] v a signé le certificat de propriété.
La décision d’attribution des terres n°[Cadastre 1] précise que cette terre est bornée :
Du côté de la mer par la mer où elle mesure 78 mètres,
Du côté de l’intérieur par la terre [Localité 24] où elle mesure 41 mètres,
Du coté du district de [Localité 30] par la terre [Localité 45] où elle mesure 271 mètres,
Du coté du district de [Localité 23] par la terre [Localité 31] où elle mesure 287 mètres.
Par testament olographe en date du 15 octobre 1920, enregistré le 15 mars 1930 au volume 30 folio 50 case 437, [ER] a [FR] et [IX] a [TD] ont pris les dispositions testamentaires suivantes :
« 'nous laissons après notre décès pour appartenir effectivement à nos enfants adoptifs, ci-après dénommés, savoir : 1° [XD] v. à [YG], 2° [IX] v. a [IN], 3° [TG] t. a [SD], 4° [IR] v. a [PX], 5° [LR] v. a [DN], la totalité de nos terres, savoir :1° [Localité 46], 2° [Localité 48], 3° [Localité 29], 4° [Localité 43], 5° [Localité 32], sises au district de [Localité 25], ile de Huahine, les dites terres nous appartenant, de par nos droits établis de façon certaine.
Nous léguons également notre maison, édifiée sur la terre [Localité 29], à ces enfants adoptifs, dénommés ci-dessous afin qu’ils soient effectivement les propriétaires fondés, durant leur vie et jusqu’à leur décès.
Toutefois pour le cas où l’un de ces enfants adoptifs susciterait aux autres des difficultés, relativement aux dits biens, que celui-là soit déshérité de la totalité des dits biens. Au décès de nos enfants adoptifs, leurs descendants hériteront de leurs pères et mères, dans la possession de ces biens. Et lorsqu’ils auront disparu, nous déclarons que les parents de [ER] a [FR] seront les propriétaires fondés des biens ci-dessus nommés.
Nos enfants auront la jouissance des dites terres dès le jour de notre décès’ ».
Par acte de vente du 12 avril 1924, déposé le 14 décembre 1945, enregistré le 19 décembre 1945 volume 54 fascicule 93 n°1852, [VM] [GN], [AZ] a [H] a [TD] ont vendu à [ER] a [FR] leurs droits indivis dans la terre [Localité 29].
[IX] a [TD] est décédée en 1928.
Par acte en date du 4 juin 1938 reçu par Me [K] [S], notaire à [Localité 34], enregistré le 8 juin 1938 volume 303 n°32, M. [V] [ZM] et Mme [SG] [DK] son épouse ont vendu à M. [FN] [HR] la moitié de la terre [Localité 29] sise au district de [Localité 25], ile de Huahine, «borné du côté de la mer par la mer sur 78 mètres, du côté de l’intérieur par la terre [Localité 24] sur 41 mètres, du côté de [Localité 30] par la terre [Localité 45] sur 271 mètres, du coté du district de [Localité 23] par la terre [Localité 31] sur 287 mètres». Au titre de l’origine de propriété, il est indiqué que les vendeurs sont propriétaires de la terre pour les avoir reçus par voie d’échange de M. [R] [G] [HR] aux termes d’un contrat sous seing privé en date du 20 décembre 1937, enregistré et transcrit le même jour volume 301 n°53 ; que M. [R] [G] [HR] en était propriétaire au moyen de l’adjudication qui en avait été prononcé à son profit aux termes d’un jugement de la Chambre des criées du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 10 décembre 1937, enregistré et transcrit le 28 décembre 1937 volume 301 n°67.
L’acte d’échange en date du 20 décembre 1937 mentionne au niveau de l’origine de propriété de la parcelle de la terre [Localité 29] : «La terre [Localité 29] ayant été attribuée à Madame [TA] dite [RX] v. et [TD] a [TD], seule la moitié de cette terre, celle de Mme [RX], est, par suite, comprise dans le présent acte.»
Le procès-verbal de bornage n°161 en date du 19 novembre 1945 indique que la terre [Localité 29] 1 sise au district de [Localité 25], ile de Huahine, d’une superficie de 5 100 m², a été attribuée par certificat de propriété du 5 septembre 1901 délivré le 25 janvier 1909 transcrit le 3 mars 1909 volume 129 n°108.
Il est également fait mention du testament du 15 octobre 1920 enregistré le 15 mars 1930 F. 51 C. 437 et de l’acte de vente de droits indivis enregistré le 19 décembre 1945 F°93-C-1852.
Il est précisé que la terre est attribuée aux héritiers de [MX] a [TD] : 1) [XD] v. a [YG] 2) [IX] v. a [IN] 3) [TG] a [SD] 4) [LR] v. a [DN] 5) [TD] a [ZP]. Ils sont représentés aux opérations de bornage par [KR] a [FR] et [UG] a [TD].
Il est précisé que cette terre est bornée :
Au nord par la terre [GR] sur 38-30-54,
A l’Est par la mer sur 110 m,
Au Sud par la terre (un blanc) sur [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 8]-[Cadastre 11],
A l’Ouest par la terre [Localité 29] 2 sur 17,80 et 30m.
[KR] a [VJ] et [UG] ont signé ce procès-verbal de bornage en qualité de propriétaire.
Le procès-verbal de bornage n°162 en date du 19 novembre 1945 indique que la terre [Localité 29] 2 sise au district de [Localité 25], ile de Huahine, d’une superficie de 5 100 m², a été attribuée par 1) adjudication du 10 novembre 1937 enregistrée le 28 novembre 1937 case 104 2) acte d’échange du 20 novembre 1937 transcrit le même jour volume 301 n°53 3) acte de vente à M. [FN] [HR].
Il est précisé que cette terre est bornée :
Au nord par la terre [Localité 31] rivière sur 61-10,
A l’Est par la terre [Localité 29] 1 sur 30 et 17,80,
Au Sud par la terre (un blanc) sur 10-36-36,
A l’Ouest par la terre [Localité 24] sur [Cadastre 7],[Cadastre 12]-[Cadastre 6]-[Cadastre 2] et 4 m,
M. [FN] [HR] a signé en qualité de propriétaire.
La cour comprend de l’établissement de deux procès-verbaux de bornage le 19 novembre 1945 pour la terre [Localité 29], attribuée par certificat de propriété en date du 25 janvier 1909 ; désignée sous les appellations [Localité 29] 1 et [Localité 29] 2, que la terre [Localité 29] a nécessairement fait l’objet d’un partage amiable entre M. [TD] a [TD] et [TA] v, comme indiqué par ailleurs à l’acte d’échange du 20 décembre 1937.
Il peut donc être retenu que la terre dite [Localité 29] 1 est revenue aux ayants droit de [TD] a [TD] et que la terre [Localité 29] 2 est revenue aux ayants droits de [TA] v.
Ainsi, il est établi que le tomité de la terre [Localité 29] 1, en litige devant la cour, est M. [TD] a [TD].
La terre [Localité 29] 1 (PVB n°161) est aujourd’hui cadastrée, pour la partie côté mer, MH-[Cadastre 4] pour une superficie de 4 019 m² et pour le surplus coté montagne, MH-[Cadastre 5] pour une superficie de 1 618 m². Le propriétaire indiqué à la matrice cadastrale est M. [GU] [Y] époux de Mme [OA] [WG] conformément à la notoriété prescriptive du 14 février 1989 enregistrée au rang des minutes de Me [IU] [VG], notaire par intérim à [Localité 34], en date du 28 février 1989, transcrite le 21 mars 1989 volume 1585 n°7.
Aux termes de ces développements, les défendeurs à l’action de M. [GU] [Y] en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de ces parcelles sont nécessairement les ayants droit de M. [TD] a [TD].
Devant le premier juge, certains des consorts [IN] sont intervenus volontairement s’affirmant ayant droits des légataires du testament de [ER] a [FR] et de [IX] a [TD] en date du 15 octobre 1920. Le premier juge a retenu qu’ils ne le démontraient pas, retenant de fait que le curateur représentait les éventuels ayants droits de [TD] a [TD] en défense à l’action en usucapion de M. [GU] [Y] à laquelle il a fait droit.
Il résulte du certificat de propriété en date du 25 janvier 1909 que [TD] a [TD] est un homme, le (v) désignant une femme n’étant ajouté que pour [TA] et [TD] a [TD] étant précédé à plusieurs reprises de (M.).
Il s’en déduit que [TD] a [TD] et [IX] a [TD], décédée le 3 décembre 1928 à Huahine, qui rédige le testament en date du 15 octobre 1920 avec son compagnon [ER] a [FR], ne sont pas une même personne.
La Cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d’état civil dans le Pacifique, voir l’absence d’état civil avant 1866, ainsi que l’usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n’ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux, de même parfois que les vocables désignant la mère ou les noms de mariage.
Compte tenu des incertitudes d’état civil avec lesquelles il faut nécessairement juger, pour déterminer qui sont les ayants droit de M. [TD] a [TD], tomité de la terre [Localité 29] 1, la Cour doit rechercher et retenir, en procédant à une analyse croisée des différents actes produits, ce qui est certain, ou à tout le moins le plus vraisemblable, et acté au plus près de l’événement qu’est la revendication.
En l’espèce, le service généalogique de la DAF ayant attesté qu’il n’existe pas d’information généalogique sur [TD] a [TD], la cour retient que le 15 octobre 1920, [IX] a [TD] lègue à ses enfants adoptifs, dont se disent ayants droit les consorts [IN], la terre [Localité 29] en affirmant que ses droits sont certains sur cette terre ; et que, par acte de vente du 12 avril 1924, [VM] [GN], [AZ] a [H] a [TD] ont vendu à [ER] a [FR] leurs droits indivis dans la terre [Localité 29]. Ainsi le vocable [GN], identique aux deux vocables qui désigne le tomité, se retrouve tant dans le nom de [IX] a [TD] que des vendeurs de droits indivis à l’acte du 12 avril 1924.
Il est ainsi établi que dans les années qui ont suivi la délivrance du certificat de propriété à M. [TD] a [TD], [IX] a [TD], [VM] [GN] et [AZ] a [H] a [TD] se présentaient dans des actes juridiques comme ayants droit de M. [TD] a [TD], [ER] a [FR], compagnon de [IX] a [TD] ayant acquis les droits indivis de [VM] [GN] et [AZ] a [H] a [TD] dans la terre [Localité 29].
En l’absence de toute contestation sur ce point, et des mentions en ce sens au PVB n°161 en date du 19 novembre 1945 qui sont également un indice à retenir pour établir la dévolution successorale du tomité, la cour retient que les droits de M. [TD] a [TD] sur la terre [Localité 29] 1 ont été dévolus aux légataires de [ER] a [FR] et [IX] a [TD], à savoir : [XD] v. a [YG], [IX] v. a [IN], [TG] a [SD], [LR] v. a [DN], [TD] a [ZP].
Devant la cour, sur la base d’un jugement du 27 février 1978, transcrit le 26 mai 1978 volume 90 n°26, statuant sur le partage de la terre [Localité 48] qui fait partie des terres léguées au terme du testament du 15 octobre 1920, les consorts [Y] reconnaissent la qualité d’ayants droit des légataires des appelants. Ils admettent qu’ils résultent de ce jugement que :
— Mme [NA] [X] (intimée) a la qualité d’ayant droit du légataire n°1 [XD] v. [YG],
— M. [B] [NU] [IN] (frère d'[Z] [LA] [IN] père des appelants) a la qualité d’ayant droit du légataire n°2 [IX] v. a [IN],
— M. [BZ] [SD] (père de [BL] [TG] [SD], intimé) a la qualité d’ayant droit du légataire n°3 [TG] t. a [SD],
— la légataire n°4 [IR] v. a [PX] est décédée sans postérité,
— la légataire n°5 [LR] v. était Mme [VD] [RA] a [DN] épouse [L] (mère d'[J] [L], intimé).
Ainsi, la qualité d’ayants droit de [IX] v. a [IN], légataire de [ER] a [FR] et [IX] a [TD], dont arguent les consorts [IN], est reconnue par les consorts [Y]. Elle doit être acquise aux débats.
La cour retient donc, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que, pour détenir des droits indivis par titre, les consorts [IN] ont qualité et intérêt à intervenir volontairement, en défense à l’action de M. [GU] [Y] en revendication de propriété des parcelles cadastrées MH-[Cadastre 4] et MH-[Cadastre 5], par prescription acquisitive trentenaire.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 14/0006, minute 77-TER, en date du 22 octobre 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevables les interventions volontaires de [D] [IN], [X] [NA], [DH] [IN] et [SD] [TG] et en ce qu’il a condamné [D] [IN], [X] [NA], [DH] [IN] et [SD] [TG] aux entiers dépens.
Statuant de nouveau, la cour dit que la terre [Localité 29] 1 est propriété par titre des ayants droit de [ER] a [FR] et [IX] a [TD], dont Mme [D] [AB] ([IN]), M. [O] [IN], Mme [DH] [IN], Mme [KN] [IN], Mme [BW] [IN], Mme [C] [IN], M. [W] [IN], M. [Z] [IN] ainsi que les ayants droit de M. [YM] [IN] à savoir : Mme [EN] [IN], Mme [WJ] [IN], Mme [UD] [MR], M. [MU] [IN], M. [CK] [IN] et M. [CE] [IN], ainsi que [X] [NA] et [SD] [TG] et dit leur intervention volontaire en défense à l’action en usucapion de M. [GU] [Y] recevable.
Sur la revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire des parcelles MH-[Cadastre 4], d’une superficie de 4 019 m², et MH-[Cadastre 5], d’une superficie de 1 618 m², de la terre [Localité 29] 1 sise à Huahine par M. [GU] [Y] :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
En l’espèce, il appartient aux consorts [Y], sur qui reposent la charge de la preuve de la mise en 'uvre d’actes matériels d’occupation pendant plus de trente ans, de prouver qu’ils occupent la terre litigieuse de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire depuis au moins 30 ans, soit depuis au moins le 18 janvier 1984, compte tenu de la requête du 18 janvier 2014 par laquelle M. [GU] [Y] a saisi le tribunal aux fins de se voir reconnaitre propriétaire de la terre litigieuse par prescription acquisitive trentenaire.
Les consorts [Y] soutiennent que leur père a occupé la terre litigieuse dès l’année 1926 et que M. [JR] [Y], l’un de ses fils, y vit toujours.
Ils indiquent que leur père M. [GU] [Y] serait le fils faamu de [KR] [WM] dit [BT] [FR], qu’il a occupé la terre avec lui dès son plus jeune âge et est resté sur la terre après le décès de ce dernier en 1957.
Pour démontrer leur occupation pendant plus de trente ans et à titre de propriétaire les consorts [Y] produisent notamment un acte notarié de notoriété prescriptive transcrite le 21 mars 1989 selon laquelle [GU] [Y] né le 28 juin 1925 a eu une possession continue non interrompue, publique, non équivoque et paisible de la terre [Localité 29] 1. Il résulte de cet acte que par acte sous seing privé du 14 février 1989, quatre témoins nés en 1904, 1909, 1917 et 1919 ont attesté que M. [GU] [Y], cultivateur, a eu la possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire de la terre [Localité 29] 1 sise à [Localité 25] d’une superficie de 5 100 m² qui a fait l’objet du procès-verbal de bornage n°161. Le maire de la commune associée de [Localité 22] avait également attesté en date du 10 février 1989 : «Je soussigné [HR] [KU], Maire Délégué de la commune Associée de [Localité 22], atteste que Monsieur [Y] [GU] occupe la terre [Localité 29] 1, depuis ses parents jusqu’à ce jour».
Les appelants font grief au jugement entrepris de n’avoir procédé à aucune vérification de l’occupation alléguée en se bornant à retenir l’existence de la notoriété prescriptive qui est un mode d’établissement de la propriété qui n’aurait plus cours.
Il est constant que si l’existence d’un acte notarié de notoriété prescriptive constatant une usucapion ne peut, par elle-même, établir à elle seule la propriété par prescription acquisitive, le juge doit apprécier la valeur probante des témoignages relatés dans cet acte quant à l’existence d’actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée.
En l’espèce, cette notoriété prescriptive a été faite sur la base de quatre témoignages et de l’attestation du maire de [Localité 22] qui a attesté que M. [HU] [Y] occupait la terre depuis plus de trente ans et ce déjà du vivant de ses parents. Si le notaire n’a pas recueilli par lui-même les témoignages, la cour constate que l’âge des témoins leur permettait d’attester d’une occupation trentenaire. Il résulte par ailleurs du testament de 1920 que la maison familiale de [ER] a [FR] et de [IX] a [TD] était implantée sur la terre [Localité 29]. Le témoignage du maire est donc crédible lorsqu’il indique que M. [GU] [Y] occupait cette terre avec ses parents.
Par ailleurs, les consorts [IN] ne produisent devant la cour aucun élément permettant de remettre en cause la probité des témoins, ni la non véracité de leurs dires.
Les témoignages permettent par ailleurs d’identifier parfaitement la terre occupée par référence au PVB n°161.
Les consorts [Y] produisent également une demande de permis de construire d’une maison d’habitation qui a été déposée le 20 décembre 1988 par M. [GU] [Y], soit quelque mois avant l’enregistrement de la notoriété prescriptive, ce qui constitue un acte d’occupation.
Le permis de construire a été délivré le 3 février 1989 et la preuve de la construction de la maison est en outre rapportée par le certificat de conformité du 29 août 1990 délivrée, à la suite d’une visite du contrôle du 27 août 1990, à M. [GU] [Y] en qualité de propriétaire. Les factures d’eau et d’électricité de 2012 permettent de prouver que l’occupation a été effective et continue.
Enfin, les consorts [Y] produisent aux débats des photographies récentes de la parcelle litigieuse sur lesquelles apparaissent une maison d’habitation, des cocotiers et un séchoir à coprah. Ces photos ne sont pas datées mais ne sont pas contestées par les appelants.
De plus, M. [GU] [Y] a fait établir la notoriété prescriptive à son profit 32 ans après le décès de [KR] [WM] dit [BT] [FR], décédé en 1957, qui occupait incontestablement la terre en 1945 pour avoir été présent aux opérations de bornage et avoir signé le PVB en qualité de propriétaire.
Son action propre pour faire établir l’acte de notoriété prescriptive à son nom, associé à la preuve de la construction de sa propre maison, permet de retenir que si M. [GU] [Y] a poursuivi l’occupation de la terre après le décès de son père faamu, il a accompli ses propres actes d’occupation après son décès.
La cour retient par conséquent qu’à la date du 21 mars 1989, date de transcription de la notoriété prescriptive, M. [GU] [Y] occupait la terre depuis au moins trente ans, soit depuis 1959.
Pour contester l’occupation des consorts [Y], les appelants affirment devant la cour que leur famille et eux-mêmes habitent sur les parcelles litigieuses depuis au moins 1920 (date du testament) voire depuis le 12 avril 1924 (acte de vente).
La cour constate néanmoins que leurs affirmations ne sont étayées par aucune pièce susceptible de démontrer cette occupation. De plus, devant le premier juge, ils n’avaient pas fait valoir occuper la terre litigieuse, ces derniers étant intervenus volontairement à l’instance au seul motif d’être ayants droits des testataires de [IX] a [TD], et ce seulement en 2018, presque 4 ans après le début de la procédure.
En outre, il résulte de leurs développements confus quant à l’origine de propriété de la terre [Localité 29], qui portent également sur des terres sans aucun lien avec les terres revendiquées par les consorts [Y], que les appelants méconnaissaient la situation géographique de la terre [Localité 29] 1 avant l’introduction de la présente procédure, ce qui dément toute allégation d’occupation concurrente avec celle de M. [GU] [Y].
Par ailleurs, il est constant que, alors que les parcelles étaient cultivées et construites par M. [GU] [Y] aux yeux de tous, les parcelles étant visibles de la route comme le montre le plan cadastral produit devant la cour, les ayants droit des légataires au testament du 15 octobre 1920, n’ont jamais troublé leur possession, ni tenté de reprendre possession de la terre. Il n’est notamment fait état d’aucune action visant à mettre fin aux travaux ou demandant l’expulsion de M. [GU] [Y], avant les demandes de Mme [D] [IN] en 2019 dans le cadre de la présente instance en revendication de propriété par M. [GU] [Y].
Ainsi, M. [JR] [Y] et Mme [XJ] [Y] démontrent devant la cour que leur père, M. [GU] [Y], a eu une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire de la terre [Localité 29] 1 cadastrée, pour la partie côté mer, MH-[Cadastre 4] pour une superficie de 4 019 m² et pour le surplus coté montagne, MH-[Cadastre 5] pour une superficie de 1 618 m², et ce pendant plus de trente ans à la date de la requête introductive d’instance.
C’est donc à raison que le premier juge a considéré que les éléments versés aux débats étaient suffisants pour établir les conditions requises pour usucaper les parcelles revendiquées.
Par conséquent, la cour confirme le jugement n° RG 14/0006, minute 77-TER, en date du 22 octobre 2020 rendu par le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, siégeant à Raiatea.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt et du jugement n° RG 14/0006, minute 77-TER, en date du 22 octobre 2020 rendu par le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, à la conservation des hypothèques de Papeete, les frais étant à la charge des consorts [Y] ;
Mme [D] [AB] ([IN]), M. [O] [IN], Mme [DH] [IN], Mme [KN] [IN], Mme [BW] [IN], Mme [C] [IN], M. [W] [IN], M. [Z] [IN], Mme [EN] [IN], Mme [WJ] [IN], Mme [UD] [MR], M. [MU] [IN], M. [CK] [IN] et M. [CE] [IN] doivent être condamnés aux dépens d’appel, les dépens de première instance étant à la charge des ayants droits de M. [GU] [Y] qui bénéficient de l’usucapion.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DIT que les demandes des consorts [IN], en revendication de la propriété d’autres parcelles que les parcelles cadastrées MH-[Cadastre 4] et MH-[Cadastre 5] sises à Huahine, ainsi que leurs demandes en partage, sont irrecevables devant la cour pour être des demandes nouvelles ;
INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 14/0006, minute 77-TER, en date du 22 octobre 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevables les interventions volontaires de [D] [IN], [X] [NA], [DH] [IN] et [SD] [TG] et en ce qu’il a condamné [D] [IN], [X] [NA], [DH] [IN] et [SD] [TG] aux entiers dépens ;
CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, n° RG 14/0006, minute 77-TER, en date du 22 octobre 2020, en ce qu’il a déclaré [GU] [Y] né le 28 juin 1925 propriétaire par prescription acquisitive de la terre [Localité 29] 1 située à Huahine, cadastrée, MH- [Cadastre 4] pour une superficie de 40 ares et 19 centiares, et MH-[Cadastre 5] pour une superficie de 16 ares et 18 centiares et située à Huahine ;
Statuant de nouveau,
DIT que les droits de M. [TD] a [TD] sur la terre [Localité 29] 1 ont été dévolus aux légataires de [ER] a [FR] et [IX] a [TD], à savoir : [XD] v. a [YG], [IX] v. a [IN], [TG] a [SD], [LR] v. a [DN], [TD] a [ZP] ;
DIT que la terre [Localité 29] 1 est propriété par titre des ayants droit de [ER] a [FR] et [IX] a [TD], dont Mme [D] [AB] ([IN]), M. [O] [IN], Mme [DH] [IN], Mme [KN] [IN], Mme [BW] [IN], Mme [C] [IN], M. [W] [IN], M. [Z] [IN] ainsi que les ayants droit de M. [YM] [IN] à savoir : Mme [EN] [IN], Mme [WJ] [IN], Mme [UD] [MR], M. [MU] [IN], M. [CK] [IN] et M. [CE] [IN], ainsi que [X] [NA] et [SD] [TG] ;
DIT recevable leurs interventions volontaires en défense à l’action de M. [GU] [Y] en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire des parcelles cadastrées MH-[Cadastre 4] et MH-[Cadastre 5] sises à Huahine ;
CONDAMNE les ayants droit de M. [GU] [Y] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
ORDONNE la transcription du présent arrêt et du jugement n° RG 14/0006, minute 77-TER, en date du 22 octobre 2020 rendu par le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, à la conservation des hypothèques de Papeete, les frais étant à la charge des consorts [Y] ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [D] [AB] ([IN]), M. [O] [IN], Mme [DH] [IN], Mme [KN] [IN], Mme [BW] [IN], Mme [C] [IN], M. [W] [IN], M. [Z] [IN], Mme [EN] [IN], Mme [WJ] [IN], Mme [UD] [MR], M. [MU] [IN], M. [CK] [IN] et M. [CE] [IN] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Santé ·
- Sécurité ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Bouc ·
- Date ·
- État de santé,
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Compromis ·
- Fond ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Chèque ·
- Provision ·
- Vente ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Armement ·
- Pêche ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Licenciement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Navire
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Flore ·
- Génie civil ·
- Procédure civile ·
- Conseiller ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Domicile ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Changement ·
- Établissement ·
- Magasin ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Compétitivité ·
- Employeur ·
- Service ·
- Travail ·
- Suppression ·
- Cessation
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Successions ·
- Procédure ·
- Biens ·
- Patrimoine ·
- Jugement ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Livraison ·
- Défaut de conformité ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Délai
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Chiffre d'affaires ·
- Magasin ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Installation ·
- Trouble de voisinage ·
- In solidum ·
- Préjudice
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Séquestre ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Secret des affaires ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Rétractation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.