Désistement 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 3 oct. 2025, n° 22/03329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 janvier 2022, N° 20/00379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 03 Octobre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03329 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLPR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 20/00379
APPELANTE
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour représentant Madame [R] [Z] (fille) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
[4]
Pôle recouvrement recours
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [C] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT , présidente de chambre
M Renaud DELOFFRE, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [Z] a interjeté appel du jugement RG 20/00379 rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l’opposant à la [4] (la caisse).
A l’audience du 3 juillet 2025 à 9h00, Mme [Z] n’est ni présente ni représentée mais par courrier électronique, le 25 juin 2025, elle avait informé la cour de son désistement d’appel.
La caisse, par la voix de son représentant, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par Mme [Z] et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [Z].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d’appel parfait de Mme [E] [Z],
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour,
DIT que Mme [E] [Z] supportera la charge des dépens d’appel s’il y a lieu.
La greffière, Le président.
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