Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 nov. 2024, n° 24/04270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2023, N° 22/58968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° 410 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04270 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAW2
Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 mai 2023 – président du TJ de Paris – RG n°22/58968
APPELANTS
M. [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [C] [T] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0289
INTIMÉE
S.C.C.V. COUR DES DUCS, RCS de Dijon n°831105804, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 08 avril 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte authentique du 5 septembre 2018, les époux [N] ont acquis auprès de la société civile de construction vente (SCCV) Cour des ducs un appartement en l’état futur d’achèvement, dans un ensemble immobilier situé à [Localité 4] (92) au prix de 759.000 euros.
La livraison de l’immeuble, initialement prévue le 31 décembre 2019, est finalement intervenue le 13 décembre 2021, avec réserves. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2022, les époux [N] ont dénoncé d’autres réserves.
Par acte du 16 décembre 2022, les époux [N] ont fait assigner la SCCV Cour des ducs et la société Socfim en sa qualité de garant de l’achèvement des travaux devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir lever les non-conformités et vices objets des réserves émises à la livraison.
Par ordonnance contradictoire du 10 mai 2023, le juge des référés, a :
dit que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent,
ordonné la mise hors de cause de la société Socfim,
condamné la SCCV Cour des ducs à payer à M. [M] [N] et Mme [C] [T] épouse [N] les sommes provisionnelles suivantes :
2.480 euros au titre du défaut de conformité du parquet,
250 euros au titre du défaut de conformité du mitigeur de douche,
condamné la SCCV Cour des ducs à lever les réserves suivantes dans le délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois:
absence de joint d’étanchéité des huisseries (réserve n°5)
portes intérieures des chambres 2 et 3 voilées (réserves n°14 et 59)
condamné la SCCV Cour des ducs à payer à M. [M] [N] et Mme [C] [T] épouse [N] la somme provisionnelle de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral résultant des défauts de conformité et de l’absence de levée des réserves,
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de M. [M] [N] et Mme [C] [T] épouse [N] et rejeté leurs demandes plus amples ou contraires,
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de déconsignation et paiement du solde du prix de vente de 27.918 euros et rejeté la demande de la SCCV Cour des ducs de ce chef,
condamné la SCCV Cour des ducs à payer à M. [M] [N] et Mme [C] [T] épouse [N] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCCV Cour des ducs aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 février 2024, les époux [N] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes suivantes formées par les demandeurs, savoir :
longueur excessive du faux-plafond dans l’entrée/cuisine,
seconde fenêtre de la cuisine qui n’est pas oscillo-battante (réserve de livraison n°37),
défectuosité des gonds de la porte de la salle de bains qui se tordent (réserve de livraison n°10).
Dans leurs dernières conclusions remises le 29 avril 2024 et signifiées à la SCCV Cour des ducs par acte du 7 mai 2024, les époux [N] ont demandé à la cour, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 1642-1 du code civil repris par l’article L 261-1 du code de la construction et de l’habitation, de :
les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondés,
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé du chef des demandes suivantes :
longueur excessive du faux-plafond dans l’entrée/cuisine,
seconde fenêtre de la cuisine qui n’est pas oscillo-battante (réserve de livraison n° 37),
défectuosité des gonds de la porte de la salle de bains qui se tordent (réserve de livraison n° 10),
et, statuant à nouveau :
condamner la SCCV Cour des ducs à leur verser à titre de provision 1.575 euros en remboursement du meuble acquis en raison de l’excessive longueur du faux-plafond de la cuisine,
à titre subsidiaire, désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de vérifier l’existence d’un débordement de 20 cm du faux-plafond par rapport aux plans communiqués par la SCCV,
enjoindre la SCCV Cour des ducs à lever les réserves n°10 et 37 décrites dans les présentes conclusions,
assortir cette injonction d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire, désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de vérifier la persistance de la réserve n°10,
en tout état de cause :
condamner la SCCV Cour des ducs à verser aux époux [N] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024.
Sur ce,
Comme le prévoit l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non-comparution d’une partie défenderesse, il revient au juge de ne faire droit à la demande dirigée contre elle que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du même code, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, en particulier des prétentions et moyens développés, à la décision déférée et aux dernières conclusions en appel soumises.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Selon l’article 1355, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, l’article 1792 du même code prévoit que ' Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'
L’article 1646-1 dudit code dispose que 'Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.'
Selon l’article 1642-1 du même code, 'Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.'
Sur le défaut de conformité allégué quant au faux-plafond de la cuisine
Les époux [N] font valoir qu’avant la saisine du juge des référés, la SCCV Cour des ducs n’a pas contesté que le faux-plafond de la cuisine tel que réalisé ne correspondait pas au plan des installations électriques qu’elle avait fourni au cuisiniste pour lui permettre de déterminer les dimensions des éléments de cuisine.
Ils expliquent que la longueur de faux-plafond du coin cuisine est de 4,20 mètres et qu’elle excède celle convenue de 4 mètres.
Ils ne produisent pas de pièce concernant le coût du meuble moins large dont ils auraient envisagé l’achat dans un premier temps, en fonction d’une longueur du faux-plafond moindre de vingt centimètres. Au titre de la réparation de leur préjudice à ce titre, ils réclament une indemnité correspondant au coût et à la pose du meuble plus large qu’ils ont dû acheter, soit 1.575 euros.
Le premier juge a écarté la demande de ce chef en retenant que les demandeurs n’établissaient pas l’existence de la prestation contractuellement prévue, ni d’un accord avec le vendeur sur ce point.
A hauteur d’appel, à l’appui de leurs prétentions, les époux [N] se réfèrent à leur pièce 11, soit à un courriel daté du 4 mars 2021 qui émane de Mme [N] et est adressé à M. [D]. Celui-ci a pour objet 'Relevé des anomalies’ et concernant la cuisine, il y est indiqué exactement que : ' Le cuisiniste nous confirme que les implantations des prises et arrivées d’eau sont conformes à son plan technique (ce qui veut dire que le plan électrique B501-F est incorrect puisque décalé de 20cm sur le mur principal).
.Cependant, au vu de certaines contraintes (comme la colonne entre la gaine et la fenêtre qui est très rétrécie, et par laquelle il faudra faire passer la VMC), il nous confirme qu’il ne pourra pas garder le même agencement que celui qui avait été initialement prévu, de ce fait nous avons besoin qu’au niveau de l’îlot il puisse y avoir une PC 32A+T cuisson. Quel serait le moyen le plus facile pour y arriver ' Transformer la prise 16A+T existante’ En rajouter une supplémentaire ' Je suis ouverte à vos propositions.
. Concernant les fenêtres cuisine, comme vu ensemble, elles ne sont pas oscillo-battantes comme prévu dans la notice. Qui plus est, le sens d’ouverture de la fenêtre cuisine => terrasse est inversé (cf plan électrique).
Il conviendra donc d’en transformer le type d’ouverture ainsi que le sens.
. Pour le faux plafond, je vous confirme notre souhait qu’il soit le moins épais possible, compte tenu de la gaine.'.
Ainsi s’agissant du faux-plafond, hormis le fait que Mme [N] exprime dans ce courriel sa préférence quant à l’épaisseur de celui-ci, force est de constater qu’il n’est pas ici question de sa longueur. Et, il n’est, par ailleurs, apporté aucun autre élément probatoire pertinent à ce titre.
Ce faisant, les époux [N] qui échouent à démontrer la prétendue longueur excessive du faux-plafond affectant la cuisine, n’ont pas davantage démontré l’existence d’une obligation incombant à la SCCV Cour des ducs à ce titre.
Il s’ensuit que la demande d’indemnité provisionnelle formée par les époux [N] se heurte à une contestation sérieuse et dès lors ne peut pas être accueillie favorablement.
Il y a lieu par conséquent d’examiner leur demande subsidiaire aux fins d’expertise.
Il sera rappelé que selon l’article 145 du code civil, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, à savoir un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Or, au cas d’espèce, les époux [N] se sont bornés à former une demande d’expertise dans l’hypothèse où la cour estimerait qu’il ne ressort pas suffisamment des pièces versées au débat la matérialité des faits invoqués par eux, sans apporter la démonstration de la pertinence d’une telle mesure. Dans ces conditions, leur demande ne peut être accueillie favorablement.
Ainsi, à défaut d’avoir justifié d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge à ce titre, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnité provisionnelle et sera rejetée la demande subsidiaire des époux [N] aux fins d’expertise.
Sur la demande de condamnation à lever les réserves sous astreinte concernant la seconde fenêtre de la cuisine qui n’est pas oscillo-battante (réserve de livraison n°37)
Les époux [N] font valoir que toutes les ouvertures de la cuisine devaient être oscillo-battantes mais que le jour de la livraison, ils ont constaté que tel n’était pas le cas pour l’une des fenêtres, ce qui n’a pas été modifié depuis malgré des promesses renouvelées.
Le premier juge a retenu que la SCCV Cour des ducs soutenait et établissait, plan à l’appui, qu’il n’existait dans la cuisine qu’une fenêtre et une porte-fenêtre et que les époux [N] ne justifiaient par aucun document probant (un constat ou des photographies auraient pu être produits) qu’une des fenêtres de la cuisine ne serait pas oscillo-battante en déduisant l’existence d’une contestation sérieuse sur l’existence du défaut de conformité allégué. Le juge des référés a aussi relevé que par ailleurs, il n’apparaissait pas que la SCCV Cour des ducs ait reconnu cette réserve dans son courrier du 17 octobre 2022 puisqu’elle a indiqué à ce titre que celle-ci 'n’était pas due au titre de la notice de vente’ (pièce 5 [N]).
A hauteur d’appel, les époux [N] se réfèrent à leur pièce 2, soit au procès-verbal de remise des clés établi le 3 décembre 2021, lequel mentionne effectivement l’existence d’une réserve n°37 qui porte sur l’absence de fenêtre oscillo-battante, dans la 'cuisine’ comme le précise une mention manuscrite.
Ils s’appuient aussi sur un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 3 décembre 2021, dont il ressort effectivement de la page 5 que le directeur des programmes de la société Seger dont émane la SCCV Cour des ducs s’était alors engagé à remplacer les deux fenêtres et de la porte-fenêtre donnant sur le balcon qui n’étaient pas oscillo-battantes.
Dès lors que l’existence de l’obligation est suffisamment démontrée par les pièces versées et qu’il n’est élevé aucune contestation sérieuse à cet égard, ce chef de l’ordonnance sera infirmé et la SCCV Cour des ducs sera condamnée à lever la réserve dans le délai de 2 mois suivant la signification de cet arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois.
Sur la demande de condamnation à lever les réserves sous astreinte concernant la défectuosité des gonds de la porte de la salle de bains qui se tordent (réserve de livraison n°10)
Les époux [N] expliquent que la réserve n° 10 portait notamment sur la porte de la salle de bains dont les gonds sont soumis à de fortes contraintes en raison du poids de la porte et alors que manifestement, le dimensionnement du bâti support de la porte est insuffisant. Ils contestent l’existence d’un procès-verbal de levée concernant cette réserve alors qu’a été seulement produit un document émanant de la SCCV Cour des ducs qu’ils n’ont pas signé. Ils soutiennent qu’à ce jour, la réserve perdure et s’aggrave avec un risque pour la sécurité des personnes.
Le premier juge a relevé que les époux [N] avaient réservé à la livraison 'différents défauts sur les huisseries des chambres et porte de dégagement’ (réserve 10), mais que la SCCV Cour des ducs contestait la persistance de cette réserve et produisait un procès-verbal de réception de levée de réserves en date du 30 septembre 2022 établissant que les réserves portant sur les menuiseries intérieures ont été levées. Constatant que les époux [N] ne produisaient aucun élément justifiant de la persistance de ce désordre, il en a déduit l’existence d’une contestation sérieuse de ce chef et a rejeté la demande à ce titre.
A hauteur d’appel, il sera relevé, d’une part, que l’existence de la réserve n’a jamais été contestée.
D’autre part, s’il est produit un document dénommé 'procès-verbal de réception’ daté du 30 septembre 2022, celui-ci n’a effectivement pas été signé par les époux [N] alors qu’au contraire leur refus de signer y est clairement mentionné avec la mention manuscrite suivante : '2 portes voilées, gonds pas droit, porte palière mal insonorisée'.
Dès lors qu’il ne peut être déduit de ce document que la réserve aurait été levée et que l’existence d’une contestation sérieuse ne peut être retenue à cet égard, ce chef de l’ordonnance sera infirmé et la SCCV Cour des ducs sera condamnée à lever la réserve dans le délai de 2 mois suivant la signification de cet arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais et dépens.
Partie perdante, la SCCV Cour des ducs devra supporter les dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SCCV Cour des ducs devra payer aux époux [N] une indemnité de trois mille (3.000) euros au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnité provisionnelle au titre du défaut de conformité allégué concernant le faux-plafond de la cuisine et quant aux frais et dépens ;
L’infirme pour le surplus des autres dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire des époux [N] aux fins d’expertise concernant le faux-plafond de la cuisine ;
Condamne la SCCV Cour des ducs à lever la réserve de livraison n°37 concernant la seconde fenêtre de la cuisine qui n’est pas oscillo-battante, dans le délai de 2 mois suivant la signification de cet arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois ;
Condamne la SCCV Cour des ducs à lever la réserve de livraison n°10 concernant la défectuosité des gonds de la porte de la salle de bains, dans le délai de 2 mois suivant la signification de cet arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois ;
Condamne la SCCV Cour des ducs aux dépens d’appel ;
Condamne la SCCV Cour des ducs à payer aux époux [N] une indemnité de trois mille (3.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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