Confirmation 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 mai 2023, n° 19/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 décembre 2018, N° 17/00249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/00329 – N° Portalis DBVK-V-B7D-N7G3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/00249
APPELANT :
Monsieur [H] [Y] [U] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de seul héritier de son épouse Mme [M] [W], pris en la personne de son tuteur la SARL GERANTO-SUD
né le 08 Décembre 1930 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Axelle NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [O] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DAI CONSTRUCTION
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Association GERANTO SUD, agissant ès qualités de tuteur de M. [H] [Y] [U], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Axelle NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Février 2023 révoquée avant l’ouverture des débats et nouvelle clôture au 13 mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux [U] étaient propriétaires d’un terrain constructible situé à [Localité 3], au n° [Adresse 1]. Souhaitant vendre ledit terrain, ils ont été contactés par Messieurs [N] et [X], cogérants de la SCI Des Trois dans le but d’acheter leur terrain.
Le 28 juillet 2004, par acte sous seing privé modifié par avenant en date du 7 juin 2005, Monsieur [H] [U] et son épouse Madame [M] [W], ont accepté de signer avec Messieurs [N] et [X] un contrat de promotion immobilière pour la construction d’un immeuble de 20 logements et bureaux situé à [Localité 3], au n°[Adresse 1], [Localité 6], opération dirigée par Messieurs [N] et [X].
La S.A.R.L Dai Construction est intervenue en qualité d’entreprise de gros oeuvre sur le chantier dénommé "[Localité 6]", la SCI Des Trois ayant accepté son devis pour un montant total de 1.509.209,59 euros.
Suite à la mise en liquidation judiciaire de la SCI Des Trois, les époux [U], par actes notariés des 27 juin et 17 juillet 2007, se sont engagés à vendre à la société Dai Construction un appartement constituant le lot 125 de l’ensemble ' [Localité 6]' à [Localité 3] au prix de 175 000 euros compensant pour partie une dette de 320 000 euros suivant facture n°009-07 et sur laquelle restait encore un solde dû de 145 000 euros.
Par acte du 20 novembre 2007, la SARL Dai Construction a assigné les consorts [U] en paiement de la somme de 145.000 euros en principal, portant intérêts de droit à compter de l’assignation, outre les dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 09 novembre 2008, les consorts [U] ont assigné la SARL Dai Construction afin de voir prononcer la nullité de la vente sous condition suspensive des 27 juin et 17 juillet 2007.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Par ordonnance du 13 janvier 2015, la radiation a été prononcée en l’état du décès de Madame [W] épouse [U]. Monsieur [H] [Y] [U] a repris l’instance.
La SARL Dai Construction a pu obtenir le règlement d’une somme de 25.000 euros en procédant à la saisie d’un compte de Monsieur [N], à la suite de la délivrance d’un titre exécutoire le 14 décembre 2007.
Le 12 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— prononcé la jonction de l’affaire n°17/249 avec l’affaire n°17/886;
— condamné Monsieur [U] à payer à Maître [O] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Dai Construction, une somme de 145.000 euros avec intérêts au taux légal annuellement capitalisables, chaque 1er janvier, à compter du 27 juin 2007 ;
— condamné Monsieur [U] à payer au même liquidateur une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens;
— rejeté toute autre demande.
Le 16 janvier 2019, Monsieur [H] [Y] [U] a interjeté appel du jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier.
Vu les conclusions de Monsieur [H] [Y] [U] remises au greffe le 09 février 2023 ;
Vu les conclusions de Maître [O] [G], remplaçant de Maitre [J] aux fonctions de mandataire liquidateur de la SARL Dai Construction remises au greffe le 13 septembre 2021;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 février 2023 ;
Vu l’ordonnance du 13 mars 2023 révoquant la clôture suite aux conclusions de la Selarl [G] du 10 mars 2023 et prononçant une nouvelle clôture.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Monsieur [U], représenté par l’association Geranto Sud, ès qualités de tuteur, sollicite la nullité de la vente intervenue aux termes des actes reçu par Maître [V], notaire à [Localité 2], les 27 juin et 17 juillet 2007, faisant valoir qu’alors âgés de 76 et 73 ans, il a signé avec son épouse ces documents sous la pression de la SCI Des Trois et de Monsieur [I], gérant de la société Dai Construction, afin que les acquéreurs puissent entrer dans les lieux.
Il soutient donc que leur consenterment a été surpris par dol en en tout cas par leur état de faiblesse caractérisé au jour de la signature.
En l’espèce, il convient d’une part de relever que rien ne permet d’établir que lors de la signature des actes des 27 juin et 17 juillet 2017, les époux [U] présentaient l’un et l’autre un état de faiblesse caractérisé susceptible d’altérer leur discernement et leur consentement.
D’autre part, s’il résulte des différentes décisions versées aux débats que Monsieur et Madame [U] ont été victimes des manoeuvres de la SCI Des Trois et du notaire, Maître [V], le montage juridique proposé aboutissant à leur transférer la charge des risques pesant initialement sur le promoteur, il ne résulte en revanche d’aucune pièce versée aux débats que la SARL Dai Construction aurait participé au montage litigieux ou se serait livrée à des manoeuvres ayant surpris leur consentement.
Sur ce point, il y a lieu de constater que la plainte adressée le 25 février 2008 au procureur de la République d’Alès par Monsieur et Madame [U] ne vise que Messieurs [N] et [X], associés de la SCI Des Trois et non pas la société Dai Construction.
Les procès-verbaux d’audition devant les services de police du gérant de la société Dai Construction ne permettent pas davantage de caractériser l’existence de pressions, de manoeuvres ou d’une collusion frauduleuse entre la SARL Dai Construction et la SCI Des Trois ayant pour objectif de faire régler par les époux [U] les impayés de la société Dai Construction, étant observé que cette dernière s’est elle-même constituée partie civile.
En tout état de cause, la circonstance que la SARL Dai Construction et la SCI Des Trois aient déjà travaillé ensemble sur plusieurs chantiers ne suffit pas à établir l’existence d’une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés.
Par ailleurs, la somme de 320 000 euros, payée en partie par la vente à la société Dai Construction d’un appartement, a pour cause le paiement des factures permettant aux époux [U] de mener à son terme l’opération immobilière et de pouvoir livrer les appartements et bureaux sans s’exposer aux réclamations des acquéreurs, l’appelant reconnaissant que les époux [U] étaient totalement responsables envers ces derniers en cas de défaillance de la société de promotion.
Par conséquent, en l’état des pièces versées aux débats, aucune manoeuvre caractérisant un dol au sens de l’article 1116 du code civil n’est démontrée, de sorte que la demande de nullité de la vente intervenue les 27 juin et 17 juillet 2007 sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Aux termes des actes notariés des 27 juin et 17 juillet 2007, Monsieur [U], en sa qualité de maître de l’ouvrage et tenu, en vertu du contrat de promotion, par les engagements du promoteur en cas de défaillance de celui-ci, reste redevable envers la SARL Dai Construction d’une somme de 145 000 euros, le jugement étant en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [U] à payer à Maître [O] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L Dai Construction, une somme de 145 000 euros avec intérêts au taux légal annuellement capitalisables, chaque 1er janvier, à compter du 27 juin 2007.
En revanche, la seule production d’une copie de facture adressée à Monsieur [N] au titre de travaux supplémentaires est insuffisante pour justifier du bien fondé de la demande de paiement à hauteur de 215 962,90 euros, étant relevé d’une part qu’aucune autre somme n’était due aux termes des actes notariés des 27 juin et 17 juillet 2007, d’autre part que les travaux de gros oeuvre réalisés par l’entreprise Dai Construction sont en tout état de cause affectés de nombreux désordres, l’expert judiciaire indiquant sur ce point que l’entreprise Dai Construction est incompétente, non qualifiée et ne possède pas suffisamment de matériels pour ce type de chantier.
Par conséquent, la demande de paiement à hauteur de 215 962,90 euros sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [H] [Y] [U], représenté par son tuteur, l’association Geranto Sud, à payer à Maître [O] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Dai Construction, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [H] [Y] [U], représenté par son tuteur, l’association Geranto Sud, aux entiers dépens d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP CBML.
Le greffier, Le président,
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