Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 5 févr. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 20 mars 2024, N° 22/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
05 Février 2025
— ---------------------
N° RG 24/00034 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CILH
— ---------------------
[F] [T]
C/
S.A.R.L. [D]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
20 mars 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
22/00108
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. [D] prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 528 231 012 00022
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Claudia LUISI de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [T] a été liée à la S.A.R.L. [D] en qualité de serveuse, dans le cadre d’une relation de travail à effet du 1er juillet 2020, un contrat de travail écrit à durée indéterminée ayant été signé entre les parties à effet du 1er janvier 2021.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le 16 août 2021, a été signée entre les parties une rupture conventionnelle, homologuée par la suite, avec cessation effective de la relation de travail le 23 septembre 2021.
Madame [F] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 27 septembre 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 20 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— débouté Madame [F] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame [F] [T] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [F] [T] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 5 avril 2024 enregistrée au greffe, Madame [F] [T] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes (à savoir: de voir condamner la SARL [D] à lui payer les sommes [de] 8.656,79 euros au titre de rappel de salaires, 865,68 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires, 9.327,48 euros au titre du travail dissimulé, de voir condamner la SARL [D] à lui remettre les documents suivants, chaque condamnation étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours suivant la signification du jugement à intervenir: bulletins de paye pour la période du 1er mai 2020 au 23 septembre 2021, certificat de travail pour la période du 1er mai 2020 au 23 septembre 2021, attestation Pôle emploi pour la période du 1er mai 2020 au 23 septembre 2021, attestation destinée à la Sécurité Sociale pour la période du 1er mai 2020 au 23 septembre 2021, de voir assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, de voir condamner la SARL [D] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance), l’a condamnée à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens de l’instance, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le dossier d’appel a été enregistré sous le numéro de RG 24/00034.
Par déclaration du 15 avril 2024 enregistrée au greffe, Madame [F] [T] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’annulation ou de réformation en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes (à savoir: de voir condamner la SARL [D] à lui payer les sommes [de] 8.656,79 euros au titre de rappel de salaires, 865,68 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires, 9.327,48 euros au titre du travail dissimulé, de voir condamner la SARL [D] à lui remettre les documents suivants, chaque condamnation étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours suivant la signification du jugement à intervenir: bulletins de paye pour la période du 1er mai 2020 au 23 septembre 2021, certificat de travail pour la période du 1er mai 2020 au 23 septembre 2021, attestation Pôle emploi pour la période du 1er mai 2020 au 23 septembre 2021, attestation destinée à la Sécurité Sociale pour la période du 1er mai 2020 au 23 septembre 2021, de voir assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, de voir condamner la SARL [D] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance), l’a condamnée à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens de l’instance, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le dossier d’appel a été enregistré sous le numéro de RG 24/00046.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 juin 2024 (dans le cadre du dossier RG 24/00034) auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [F] [T] a sollicité:
— de déclarer l’appelant[e] recevable et bien fondée en ses demandes,
— y faisant droit, de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 20 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Bastia en ce qu’il a: débouté Madame [F] [T] de l’ensemble de ses demandes, condamné Madame [F] [T] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [F] [T] aux dépens de l’instance, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— statuant à nouveau, de condamner la SARL [D] à lui payer les sommes suivantes: 8.656,79 euros au titre de rappel de salaires, 865,68 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires, 9.327,48 euros au titre du travail dissimulé, de condamner la SARL [D] à remettre à Madame [F] [T] les documents suivants, chaque condamnation étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir: bulletins de paye pour la période du 1er mai 2020 au 23 septembre 2021, certificat de travail pour la période du 1er mai 2020 au 23 septembre 2021, attestation Pôle emploi pour la période du 1er mai 2020 au 23 septembre 2021, attestation destinée à la Sécurité Sociale pour la période du 1er mai 2020 au 23 septembre 2021, de condamner la SARL [D] à payer à Madame [F] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la SARL [D] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 septembre 2024 (dans le cadre du dossier RG 24/00034) auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. [D] a demandé:
— de confirmer le jugement en date du 20 mars 2024 en ce qu’il a: débouté Madame [F] [T] de l’ensemble de ses demandes, condamné Madame [F] [T] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [F] [T] aux dépens de l’instance, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— en tout état de cause: de condamner Madame [F] [T] à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’appel, de condamner Madame [F] [T] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 juin 2024 (dans le cadre du dossier RG 24/00046) auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [F] [T] a sollicité:
— de déclarer l’appelant[e] recevable et bien fondée en ses demandes,
— y faisant droit, de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 20 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Bastia en ce qu’il a: débouté Madame [F] [T] de l’ensemble de ses demandes, condamné Madame [F] [T] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [F] [T] aux dépens de l’instance, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— statuant à nouveau, de condamner la SARL [D] à lui payer les sommes suivantes: 8.656,79 euros au titre de rappel de salaires, 865,68 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires, 9.327,48 euros au titre du travail dissimulé, de condamner la SARL [D] à remettre à Madame [F] [T] les documents suivants, chaque condamnation étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir: bulletins de paye pour la période du 1er mai 2020 au 23 septembre 2021, certificat de travail pour la période du 1er mai 2020 au 23 septembre 2021, attestation Pôle emploi pour la période du 1er mai 2020 au 23 septembre 2021, attestation destinée à la Sécurité Sociale pour la période du 1er mai 2020 au 23 septembre 2021, de condamner la SARL [D] à payer à Madame [F] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la SARL [D] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 septembre 2024 (dans le cadre du dossier RG 24/00046) auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. [D] a demandé:
— de confirmer le jugement en date du 20 mars 2024 en ce qu’il a: débouté Madame [F] [T] de l’ensemble de ses demandes, condamné Madame [F] [T] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [F] [T] aux dépens de l’instance, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— en tout état de cause: de condamner Madame [F] [T] à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’appel, de condamner Madame [F] [T] aux entiers dépens.
Par décision du 5 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00034 et RG 24/00046 pour être statué par un seul et même arrêt portant le premier de ces numéros (24/00034).
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 novembre 2024, avec fixation à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2025.
MOTIFS
La recevabilité des appels n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à la faire d’office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Madame [T] querelle en premier lieu le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents sur la période de mai à décembre 2020, puis septembre 2021, chef dont la S.A.R.L. [D] demande quant à elle la confirmation.
Madame [T] fait certes valoir de manière fondée que la motivation des premiers juges n’est pas pleinement pertinente, dans la mesure où l’absence de revendication de salaires par Madame [T] avant la saisine prud’homale n’est pas déterminante dans l’appréciation du bien fondé des demandes en cause.
Pour autant, force est de constater:
— que l’écrit du 20 avril 2020 émis par la S.A.R.L. [D] à l’égard de Madame [T], s’analyse certes en une promesse unilatérale de contrat de travail, donnant à Madame [T] le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, dont les éléments essentiels étaient déterminés (à savoir un emploi en tant que serveuse au sein du Restaurant A A [Adresse 4] [Adresse 6] , à effet du 1er mai 2020, avec une rémunération de 1.863,23 euros brut pour 169 heures par mois), pour la formation duquel ne manquait que le consentement de Madame [T], consentement dont la transmission à la S.A.R.L. Hôtel de Porticcio n’est toutefois pas démontrée. Dès lors, cette promesse unilatérale d’embauche ne valait pas contrat de travail,
— que concernant la période du 1er mai au 30 juin 2020, pour laquelle l’existence d’une relation de travail entre les parties est invoquée par Madame [T] et déniée par la S.A.R.L. [D], après avoir rappelé que la promesse unilatérale d’embauche précitée ne valait pas contrat de travail, il y a lieu d’observer que les quelques pièces auxquelles se réfère Madame [T] (photographies, textos mentionnés dans un procès-verbal de constat d’huissier, dont le texto du 19 mai 2020 à 16h31 de Madame [T] auquel il n’a pas été répondu), pour se prévaloir de l’existence d’une relation de travail entre les parties en amont du 1er juillet 2020, sont insuffisantes pour démontrer de l’existence d’un lien de subordination entre elle et la S.A.R.L. [D], c’est à dire l’existence d’une exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, en l’absence de mise en évidence d’une relation de travail entre les parties sur la période du 1er mai au 30 juin 2020, les demandes de rappel de salaires (à hauteur de 3.726,46 euros) et congés payés afférents formées par Madame [T] ne peuvent prospérer,
— que concernant la période du 1er juillet au 31 décembre 2020 (où l’existence d’une relation de travail entre les parties, en amont du contrat, écrit, à durée indéterminée, signé des parties à effet du 1er janvier 2021, n’est pas contestée), comme soutenu par Madame [T], l’employeur ne justifie pas, au travers des pièces produites, avoir réglé Madame [T] de sommes mentionnées sur les bulletins de paie délivrés (mentions qui ne sont pas en elles-mêmes démonstratives d’un paiement opéré par l’employeur), à hauteur de 3.710,58 euros, somme exprimée nécessairement en brut, de sorte que la demande de rappel de salaires au titre des mois de juillet à décembre 2020 est fondée, à hauteur dudit quantum,
— que s’agissant du salaire de septembre 2021, après avoir rappelé que le caractère libératoire d’un reçu pour solde de tout compte ne vaut que pour les sommes mentionnées et, ce, même si son libellé en dispose autrement, il y a lieu d’observer que le reçu pour solde de tout compte signé des parties en date du 24 septembre 2021, non dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, n’a de caractère libératoire que pour la somme de 1.266,94 euros qui y est mentionnée, correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité de licenciement (de rupture), et non au règlement du salaire pour la période du 1er septembre 2021 jusqu’à la cessation de la relation de travail, le 23 septembre 2021. Dans le même temps, l’employeur ne démontre pas que la salariée ne s’est pas tenue à disposition ou a refusé d’exécuter son travail sur la période considérée, période nullement mentionnée dans la convention de rupture signée des parties. Dès lors, un rappel de salaires est dû au titre de la période du 1er au 23 septembre 2021, à hauteur de 1.219,75 euros, somme exprimée nécessairement en brut.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu, après infirmation du jugement à cet égard, de condamner la S.A.R.L. [D] à verser à Madame [T] une somme totale de 4.930,33 euros brut, à titre de rappel de salaires sur les périodes du 1er juillet au 31 décembre 2020 et du 1er au 23 septembre 2021, outre 490,03 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaires (l’employeur ne justifiant pas avoir rempli la salariée de ses droits à congés payés afférents audit rappel salarial). Madame [T] sera déboutée du surplus de ses demandes, non fondé.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
En application de l’article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d’une telle indemnité n’est pas subordonné à l’existence d’une décision pénale déclarant l’employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur.
Au cas d’espèce, l’existence d’une période d’emploi (non objet d’une D.P.A.E.) courant de mai à juin 2020 n’est pas mise en évidence, comme exposé précédemment, de sorte qu’il ne peut être reproché un travail dissimulé sur cette période, tandis que pour la période courant à compter du 1er juillet 2020, une dissimulation d’heures intentionnelle de l’employeur n’est pas démontrée.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Madame [T] de ses demandes au titre d’un travail dissimulé et les demandes en sens contraires seront rejetées.
Au vu des développements précédents, il convient, après infirmation du jugement à cet égard, d’ordonner à la S.A.R.L. [D] de délivrer à Madame [T] un dernier bulletin de salaire (septembre 2021) et l’attestation Pôle emploi, rectifiés conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte, inutile en l’espèce. Madame [T] sera déboutée du surplus de ses demandes à cet égard, non fondé.
La S.A.R.L. [D], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard), et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris, critiqué de manière utile à cet égard, sera infirmé en ce qu’il a condamné Madame [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la S.A.R.L. [D] déboutée de sa demande de condamnation de Madame [T] au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. [D] à verser à Madame [T] une somme totale de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (après infirmation du jugement en son débouté de la demande de Madame [T] de ce chef) et des frais irrépétibles d’appel. La S.A.R.L. [D] sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [T] au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 5 février 2025,
DECLARE les appels recevables en la forme,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 20 mars 2024, tel que déféré, sauf:
— en ce qu’il a débouté Madame [F] [T] de ses demandes au titre de rappel de salaires au titre des périodes du 1er juillet au 31 décembre 2020 et du 1er au 23 septembre 2021, et de congés payés afférents, de délivrance de documents, de frais irrépétibles de première instance,
— en ce qu’il a condamné Madame [F] [T] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a condamné Madame [F] [T] aux dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. [D], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [F] [T] les sommes suivantes:
— 4.930,33 euros brut à titre de rappel de salaires sur les périodes du 1er juillet au 31 décembre 2020 et du 1er au 23 septembre 2021,
— 490,03 euros brut au titre des congés payés afférents,
ORDONNE à la S.A.R.L. [D] de délivrer à Madame [T] un dernier bulletin de salaire (septembre 2021) et l’attestation Pôle emploi, rectifiés conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE la S.A.R.L. [D] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. [D], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [F] [T] une somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. [D], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens première instance et de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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