Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 22 janv. 2025, n° 23/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 6 juillet 2023, N° 22/88 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 22 JANVIER 2025
N° RG 23/577
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHEJ GD-C
Décision déférée à la cour : jugement, du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 6 juillet 2023,
enregistrée sous le n° 22/88
[Z]
C/
[G]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-DEUX JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [O] [Z]
pris en sa qualité d’entrepreneur individuel,
immatriculé selon la pièce n°12
sous le numéro SIRET 84873768000019
domicilié ès qualité audit siège
né le 9 juillet 1983 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMÉE :
Mme [P] [G]
née le 1er juillet 1979 à [Localité 7] (Haute-Corse)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle BABIN RUBY, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 13 janvier 2022, Mme [P] [G] a assigné M. [O] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio. Dans ses dernières conclusions communiquées le 8 mars 2023, Mme [P] [G] demandait notamment au tribunal de : « – débouter M. [O] [Z] de ses prétentions, fins et conclusions ; – prononcer la résolution du contrat de travaux existant entre Mme [P] [G] et M. [O] [Z] ; – condamner M. [O] [Z] à rembourser à Mme [P] [G] l’acompte versé de 18 000 euros ; – condamner M. [O] [Z] à verser à Mme [P] [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; – condamner M. [O] [Z] à remettre en son état initial la propriété et l’habitation de Mme [P] [G], en ce compris la reprise des matériels abandonnés là, sous astreinte de 200 euros par jour pendant 2 mois passé un délai de 15 jours a compter de la signification de la décision à intervenir ; – condamner M. [O] [Z] à verser à Mme [P] [G] au-delà du délai de 2 mois et 15 jours après la signification de la décision à intervenir, la somme de 6 655 euros correspondant à la dépose des constructions litigieuses et nettoyage de la propriété de Mme [P] [G] ».
Par jugement du 6 juillet 2023 le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— Prononcé la résolution judiciaire du contrat avec effet à la date de l’assignation ;
— Condamné M. [O] [Z] à rembourser à Mme [P] [G] l’acompte versé de 18 000 euros ;
— Condamné M. [O] [Z] à verser à Mme [P] [G] la somme de 6 655 euros correspondant à la dépose des constructions et au nettoyage de la propriété ;
— Condamné M. [O] [Z] à verser à Mme [P] [G] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Ordonné à M. [O] [Z] de récupérer son matériel sous un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné M. [O] [Z] à verser à Mme [P] [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [O] [Z] aux dépens ;
— Ecarté l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 30 août 2023, M. [O] [Z] a interjeté appel de la décision précitée dans les termes suivants : « Chef de jugement critiqué 1 : Prononcé la résolution judiciaire du contrat avec effet à la date de l’assignation ; Chef de jugement critiqué 2 : Condamné M. [O] [Z] à rembourser à Mme [P] [G] l’acompte versé de 18 000 euros ; Chef de jugement critiqué 3 : Condamné M. [O] [Z] à verser à Mme [P] [G] la somme de 6 655 euros correspondant à la dépose des constructions et au nettoyage de la propriété ; Chef de jugement critiqué 4 : condamné M. [O] [Z] à verser à Mme [P] [G] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; Chef de jugement critiqué 5 : Condamné M. [O] [Z] à verser à Mme [P] [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Chef de jugement critiqué 6 : Condamné M. [O] [Z] aux dépens ; Chef de jugement critiqué 7 : Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ».
Par conclusions du 28 juin 2024, M. [O] [Z] a sollicité de la cour de :
« – INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio rendu le 06.07.2023 en ce qu’il a : « Prononcé la résolution judiciaire du contrat avec effet à la date de l’assignation ; Condamné M. [O] [Z] à rembourser à Mme [P] [G] l’acompte versé de 18 000 euros ; Condamné M. [O] [Z] à verser à Mme [P] [G] la somme de 6 655 euros correspondant à la dépose des constructions et au nettoyage de la propriété ; Condamné M. [O] [Z] à verser à Mme [P] [G] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; Condamné M. [O] [Z] à verser à Mme [P] [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [O] [Z] aux dépens ; Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ».
Statuant à nouveau : À titre principal :
— JUGER que le contrat conclu entre les parties a été résolu unilatéralement par Mme [G] le 29/09/2021 ;
— DÉBOUTER Mme [G] de sa demande de prononcé de la résolution judiciaire du contrat conclu avec M. [Z] ;
— DÉBOUTER Mme [G] de toutes ses demandes en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve et qu’elle ne justifie pas d’un manquement suffisamment grave ;
À titre subsidiaire ;
— PRONONCER la résolution judicaire du contrat aux torts exclusifs de Mme [G] en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve et qu’elle ne justifie pas d’un manquement suffisamment grave;
En conséquence,
— DÉBOUTER Mme [G] de toutes ses demandes en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve et qu’elle ne justifie pas d’un manquement suffisamment grave ;
À titre infiniment subsidiaire ;
— PRONONCER la résolution judicaire du contrat aux torts partagés des parties ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Mme [G] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
A défaut,
— RÉDUIRE à de plus justes proportions le quantum des sommes sollicitées ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Mme [G] à verser à M. [Z] la somme de 4 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [G] aux dépens d’instance ».
Par conclusions du 3 juin 2024, Mme [P] [G] a sollicité de la cour :
« – D’INFIRMER le jugement du 6 juillet 2023 en ce qu’il n’a alloué qu’une somme de 500 euros au titre des dommages intérêts ;
— DE CONFIRMER le jugement du 6 juillet 2023 pour le surplus ;
Évoquant de nouveau,
— DE DÉBOUTER [O] [Z] de sa demande de contre-expertise aux frais de [P] [G] ;
— DE CONDAMNER [O] [Z] à verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages intérêts ;
En tout état de cause,
— DE CONDAMNER [O] [Z] à verser à [P] [G] la somme de 3 000 euros, au titre de la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— DE CONDAMNER [O] [Z] aux entiers dépens de la procédure d’appel en ce inclus le constat d’huissier du 23 janvier 2024 ».
Par ordonnance du 11 septembre 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider le 14 novembre 2024.
Le 14 novembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
À titre liminaire, la cour relève que le premier juge a prononcé une condamnation à l’encontre de M. [O] [Z] en sa qualité d’artisan ; que dans ses écritures en cause d’appel ce dernier se présente comme étant le représentant légal de « l’Entreprise Monsieur [O] [Z] » ; qu’il se limite à produire un extrait Kbis relatif à une prétendue société « Artracvaux2A », laquelle n’est pas partie au litige en ce qu’elle n’est visée ni dans le jugement dont appel, ni dans la déclaration d’appel, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la présente décision concerne M. [O] [Z] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel, immatriculé selon la pièce n°12 sous le numéro SIRET 84873768000019.
La cour relève aussi qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de contre-expertise évoquée par l’intimée dès lors que l’appelant ne formule aucune demande de la sorte dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que la résolution unilatérale du contrat par Mme [G] est non avenue en ce qu’elle n’a pas été précédée par une mise en demeure ; que nonobstant l’absence d’expertise contradictoire, Mme [G] produit suffisamment d’éléments démontrant les arrêts incessants du chantier et l’existence de malfaçons justifiant la résolution judiciaire du contrat ; que la remise en état des lieux étant impossible il y a lieu de rembourser l’acompte versé par Mme [G] ainsi que de condamner l’artisan à payer la dépose des constructions et le nettoyage de la propriété. L’exécution provisoire a été écartée.
Au soutien de son appel, M. [Z] estime que la résolution unilatérale du contrat d’entreprise par Mme [G] doit être constatée, aux torts exclusifs de cette dernière, en ce que c’est elle qui a unilatéralement interrompu les travaux par sa lettre du 29 septembre 2021 ; que le premier juge s’est contredit en constatant la résolution unilatérale du contrat puis en prononçant sa résolution judiciaire ; que Mme [G] est dans l’incapacité de justifier de l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de maintenir la relation contractuelle ; qu’il n’est pas possible de le condamner
exclusivement sur le fondement d’un rapport d’expertise non contradictoire ; que la preuve de l’existence de manquements contractuels n’est pas rapportée.
En réponse, Mme [G] expose qu’elle s’est rapidement inquiétée de malfaçons qu’elle a constatées sur le chantier ; qu’elle n’a pu que déplorer en septembre 2021 l’inexécution du contrat d’entreprise ; qu’elle sollicite la réformation du jugement en ce que la réalité de son préjudice n’a pas été indemnisée, en l’espèce l’impossibilité durant deux années d’utiliser son garage ; que c’est M. [Z] qui est à l’origine de la résolution du contrat, en ayant abandonné le chantier et au regard des malfaçons dont il est à l’origine.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
La cour relève dans ce cadre que selon devis D21009 du 16 juin 2021, signé le 17 juin 2021, Mme [G] a sollicité M. [Z], entrepreneur individuel, aux fins de création d’un garage et d’une terrasse en béton pour un montant de 34 000 euros ; qu’un acompte de 18 000 euros a été versé ; qu’il n’est pas discuté qu’aucun contrat particulier n’a été rédigé ni qu’aucun calendrier précis n’a été formalisé ; qu’il n’est pas plus discuté que les travaux ont débuté « durant l’été » sans qu’aucune date précise ne soit démontrée, laquelle ne saurait être antérieure à la mi-juin 2021 ; que par courrier recommandé du 29 septembre 2021 (pièce n°6) Mme [G] indique à son artisan : « A ce jour il s’avère que les travaux commencés ne sont pas correctement réalisés. Preuve en est le rapport technique que j’ai commandé auprès d’un expert dont je vous joins copie. Compte-tenu des graves malfaçons constatées, du non-respect des règles de l’art et des normes en vigueur, je vous demande la démolition et l’évacuation de tous les gravats sous dix jours, et le remboursement de la totalité de mon acompte perçu soit la somme de 18 000 euros ; qu’aucune expertise contradictoire n’a été sollicitée ou ordonnée.
La cour considère dans ce contexte que Mme [G] a pris l’initiative, par son courrier précité du 29 septembre 2021, de rompre unilatéralement les relations contractuelles qui la liaient à M. [Z], sans mise en demeure préalable ; que ce faisant elle a mis M. [Z] dans l’impossibilité de finaliser son chantier ou de corriger les éventuelles malfaçons qui auraient pu être constatées amiablement ; que s’agissant des prétendues malfaçons invoquées, Mme [G], malgré les abondants moyens qu’elle développe, ne procède dans ses écritures à aucune présentation détaillée des manquements techniques qui seraient opposés à son artisan, se limitant à évoquer « l’absence de hérissonage, de polyane, l’absence de treillis soudé dans certaines zones ou de chainage hydrofuge » ; qu’elle se contente de renvoyer uniquement à un rapport non contradictoire intitulé « rapport technique » rédigé par la société le 25 septembre 2021 (pièce n°3), dont il n’appartient pas à la cour de procéder à l’analyse en lieu et place de l’intimée et dont il y a lieu de considérer qu’il porte, en tout état de cause, sur des travaux non finalisés au regard de la décision unilatérale de celle-ci d’interrompre les travaux le 29 septembre 2021 ; qu’elle produit encore des planches photographiques relatives aux travaux (pièces n°5 et 15) ainsi que la lettre d’un artisan (pièce n°9) dont il est impossible pour la cour de tirer la moindre conclusion sur le plan technique en l’absence de toute
analyse de ces pièces formulée ni par l’intimée ni par un expert qualifié ; que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties ; que si le document précité fait effectivement état de plusieurs erreurs techniques, il reste non contradictoire et n’est corroboré par la production d’aucun autre élément de nature à objectiver la réalité des malfaçons et des erreurs techniques invoquées, de sorte qu’il est insuffisant à démontrer le comportement fautif de M. [Z] ; que les déclarations de Mme [G] selon lesquelles M. [Z] n’était ni maçon, ni même sachant dans le domaine de la construction sont inopérantes dès lors qu’il n’est pas discuté qu’elle a contracté avec M. [Z] « à titre personnel » et en toute connaissance de cause.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’absence de contrat décrivant précisément la nature des travaux confiés, de calendrier prévisionnel ou de tout élément venant corroborer l’expertise non contradictoire produite, au visa de l’article 1226 précité, Mme [G] ne démontre pas l’existence d’une situation urgente qui aurait justifié de ne pas mettre en demeure M. [Z] de régulariser les travaux engagés avant de résoudre unilatéralement le contrat le 29 septembre 2021 à ses risques et périls ; qu’elle ne démontre pas plus la gravité de l’inexécution qu’elle invoque, ni la réalité des préjudices qu’elle estime avoir subis depuis la résolution du contrat dont elle a pris seule l’initiative ; qu’ainsi en l’état des pièces produites auprès de la cour aucune inexécution suffisamment grave des obligations incombant à M. [Z] n’est démontrée ; qu’il y a, en conséquence lieu de relever que le contrat a été résolu unilatéralement par Mme [G], à ses torts exclusifs ; que cette dernière sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et que le jugement dont appel sera intégralement infirmé, dans les termes visés au par ces motifs de la présente décision.
Mme [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du 6 juillet 2023 du tribunal judiciaire d’Ajaccio en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONSTATE la résolution unilatérale par Mme [P] [G] le 29 septembre 2021 du contrat d’entreprise la liant à M. [O] [Z], entrepreneur individuel (devis « D21009 » du 16 juin 2021),
RELÉVE que la résolution unilatérale du contrat par Mme [P] [G] est intervenue aux risques et périls de cette dernière, et à ses torts exclusifs,
RELÉVE que Mme [P] [G] échoue à démontrer tant l’inexécution suffisamment grave des obligations incombant à M. [Z] que la réalité des préjudices qu’elle invoque,
DÉBOUTE Mme [P] [G] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [P] [G] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE Mme [P] [G] à payer à M. [O] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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