Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 27 mars 2026, n° 25/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 13 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET DU
27 Mars 2026
N° RG 25/00477 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGLN
MINUTE ELECTRONQIUE
GG/AA
[K]
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LILLE en date du 13 Octobre 2022
COUR D’APPEL Douai en date du 26 Mai 2023
COUR DE CASSATION DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR A LA SAISINE :
M. [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR A LA SAISINE :
Société [1] [Localité 2]
DA signifiée à personne morale le 12/06/25
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE
DEBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ et Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Muriel LE BELLEC
: Conseiller faisant fontion de
Président de Chambre
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 20 Février 2026 au 27 Mars 2026 pour plus ample délibéré
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller faisant fonction de Président et par Rosalia SENSALE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] [Localité 2] assurait l’exploitation du réseau de transport en commun de la ville et de la communauté urbaine de [Localité 4], une nouvelle délégation ayant confié ce service à la société [2] à compter du 1er avril 2025. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Elle a engagé le 3 novembre 2008 M. [U] [P] en qualité de conducteur-receveur qui a ensuite occupé les fonctions d’agent vérificateur de perception. Au dernier état de la relation de travail, M. [P] occupe l’emploi de chef d’équipe [3] (unité interne de sécurité), le contrat de travail ayant été transféré le 1er avril 2025 au nouveau délégataire.
L’avenant du 13/12/2018 promouvant M. [U] [P] aux fonctions de chef d’équipe a prévu une période probatoire de trois mois avec attribution à l’issue du coefficient 220.
L’avenant comporte la stipulation suivante : « à la maîtrise complète du poste, appréciée par la hiérarchie, le salarié sera nommé au poste de chef de brigade [3], coefficient 230, palier 11 bis ».
Se prévalant de l’application de ce coefficient et de cette qualification, M. [U] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 27/04/2021 pour obtenir l’affectation aux fonctions de chef de brigade au coefficient 280, pour faire juger que la fonction de chef d’équipe relève du coefficient 240, et afin d’obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire.
Par jugement du 13 octobre 2022 le conseil de prud’hommes a prononcé le sursis à statuer de l’instance en cours jusqu’à la décision définitive pendante par devant le tribunal judiciaire dans l’affaire diligentée par la CGT [4] et [5].
La cour d’appel de Douai a confirmé le jugement par arrêt du 26 mai 2023.
Par arrêt du 12 mars 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 26 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remis les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ; et statué sur les dépens et les frais.
La Cour a notamment retenu :
« En statuant ainsi, en refusant de statuer sur la demande des salariés tendant à la reconnaissance de l’accession aux fonctions de chef de brigade fondée sur les stipulations du contrat de travail, promotion que leur contestait l’employeur et donc sans lien avec la procédure en cours devant le tribunal judiciaire, la cour d’appel, a méconnu l’étendue de son pouvoir juridictionnel et le principe susvisé ».
M. [U] [P] a saisi la cour de céans par déclaration du 12/05/2025.
Par ses conclusions reçues le 30/09/2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et de :
— rejeter toute demande de sursis à statuer,
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer pour violation du principe de l’estoppel, à tout le moins débouter la société [6],
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 8.000 euros pour violation de son obligation de loyauté,
— juger que les fonctions de chef d’équipe occupées à compter de janvier 2019 relèvent du coefficient conventionnel 240,
— ordonner à la société [1] [Localité 4] [7] de l’affecter aux fonctions de chef de brigade, coefficient 280, à compter de juillet 2020 sous une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— dire qu’il en sera rapporté à la cour en cas de difficultés et que celle-ci se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société [1] [Localité 4] [7] à lui verser les rappels de salaires suivants :
— période 01/2019-06/2020 : 3.652,34 € outre 365,23 € au titre des congés payés afférents ;
— période postérieure au mois de juin 2020 :
A titre principal, 6.117,24 € outre 611,72 € au titre des congés payés afférents, montant augmenté de 611,72 €, outre 61,17 € au titre des congés payés pour chaque mois écoulé à compter de mai 2021 jusqu’à la décision à intervenir et à tout le moins jusqu’au 31 mars 2025, à charge pour la société [1] [Localité 4] [8] de reprendre ensuite la situation par application de l’article L1224-1 du code du travail,
A titre subsidiaire (si la Cour n’ordonne pas à la Société [1] [Localité 4] [7] de l’affecter au poste de chef de brigade à compter de juillet 2020) : 2.039,08 €, outre 203,91 € au titre des congés payés afférents, montant augmenté de 203,91 € outre 20,39 € au titre des congés payés, pour chaque mois écoulé à compter de mai 2021 jusqu’à la décision à intervenir et à tout le moins jusqu’au 31 mars 2025, à charge pour la société [2] de reprendre ensuite la situation par application de l’article L.1224-1 du code du travail ;
— débouter la société [1] [Localité 4] [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [1] [Localité 4] [7] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] [Localité 4] [7] aux entiers frais et dépens,
— dire qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
— dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière.
Par ses conclusions reçues le 31/07/2025, la SA [1] [Localité 4] [7] demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement déféré,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
A titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive suite à l’action diligentée par la CGT [9] et [5] devant le tribunal judiciaire de Lille, excepté pour la demande relative à la prétendue promotion au poste de chef de brigade,
— ordonner la disjonction de l’instance,
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Lille afin qu’il statue sur la seule demande relative à la prétendue promotion de M. [P] sur un poste de chef de brigade, sans statuer sur le coefficient applicable à ce poste,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour décidait de réformer le jugement :
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Lille afin qu’il statue sur le fond,
A titre plus infiniment subsidiaire et si par extraordinaire, la cour décidait de réformer le jugement et d’évoquer l’affaire :
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En tout état de cause :
— condamner M. [P] à verser 1.000 € au titre de la violation de son obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail, 1.000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Le moyen tenant à la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel ayant été rejeté, la cour qui statue dans les limites de la cassation n’est pas saisie de cette demande.
Sur la demande de sursis à statuer
L’intimée explique que deux organisations syndicales (CGT [9] et [10]) ont saisi le tribunal judiciaire de Lille par assignation du 22 décembre 2021 afin d’obtenir pour plusieurs catégories de salariés de la société [6] l’attribution de coefficients conventionnels supérieurs à ceux actuellement attribués, que l’appelant forme les mêmes demandes à titre individuel, que les décisions du contentieux prud’homal et du contentieux collectif pourraient aboutir à une situation contradictoire, que subsidiairement le sursis ne concernera pas la demande tenant à la promotion au poste de chef de brigade.
M. [P] s’oppose à tout sursis, en expliquant que l’action engagée devant le tribunal judiciaire de Lille est sans lien avec la question de la validité ou non de l’engagement de l’employeur de le nommer chef de brigade.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
M. [P] demande à bénéficier de l’affectation au poste de chef de brigade prévue à l’avenant du 6 décembre 2018. Cette demande est sans lien avec l’action engagée devant le tribunal judiciaire de Lille. Il ne peut donc pas être sursis à statuer sur ce point.
L’instance ayant été engagée le 29 avril 2021, il convient de faire application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile et d’évoquer l’affaire afin d’apporter une réponse définitive au litige dans un délai raisonnable. Il n’y a donc pas lieu de disjoindre l’instance.
M. [P] demande également l’application du coefficient 240 à compter du mois de juillet 2020 pour les fonctions de chef d’équipe, en invoquant le protocole d’accord du 30 janvier 1975 ainsi que le principe d’égalité de traitement en se comparant à d’autres catégories de personnel. Il sollicite en outre, au cas d’affectation au poste de chef de brigade, l’application du coefficient 280.
Le conflit collectif concerne 42 catégories de personnels et vise celles de chef d’équipe [3] et de chef de brigade pour lesquelles est revendiquée l’application des coefficients 240 et 280.
Toutefois, l’application du coefficient 280 suppose, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la réclamation du salarié, d’apprécier la maîtrise du poste du salarié. Il s’agit d’un élément individuel sans rapport avec le litige collectif.
Pour le surplus et l’attribution du coefficient 240, la cour observe qu’il n’est donné par la demanderesse au sursis aucune information sur la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Lille ni aucune précision sur la date prévisible de la décision à intervenir. M. [P] verse des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état tendant à la nullité de l’assignation, avec une date d’audience prévisible au 12/09/2023, dont on ignore si elle a été fixée en audience. En toute hypothèse, la demande du salarié doit être examinée dans un délai raisonnable. De plus, s’agissant de demande de classification, il convient d’apprécier si à titre individuel M. [P] peut prétendre au rappel de salaire qu’il réclame. En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer et il convient d’évoquer l’ensemble du litige. La demande est rejetée et le jugement est infirmé.
Sur l’affectation au poste de chef de brigade
L’appelant fait valoir que l’avenant au contrat a prévu son affectation au poste de chef de brigade, que les clauses claires et précises n’ont pas à être interprétées, qu’il justifie de la maîtrise complète de chef d’équipe, qu’il pouvait être dispensé de période probatoire, que des postes de chef de brigade étaient disponibles, que le coefficient 280 doit être appliqué, que l’avenant de cinq pages très détaillées par l’entreprise prévoit qu’il occupera les fonctions de chef de brigade dès qu’il maîtrisera complètement les fonctions de chef d’équipe.
L’intimée fait valoir une erreur matérielle qui ne peut pas être créatrice de droit, que l’avenant a prévu en cas de succès à la période probatoire une affectation comme chef d’équipe, qu’une erreur s’est glissée dans le paragraphe « rémunération » et non « fonction », que la mention litigieuse n’aurait jamais dû figurer dans l’avenant et procède d’une erreur de copié-collé, un exemplaire d’avenant de promotion au poste de chef de brigade ayant été utilisé, qu’il n’a jamais été convenu que le poste de chef d’équipe soit temporaire, qu’une période probatoire est nécessaire pour accéder au poste de chef de brigade.
En vertu de l’article 1189 du code civil, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.
Et en vertu de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
La clause litigieuse est ainsi libellée : « à la maîtrise complète du poste, appréciée par la hiérarchie, le salarié sera nommé au poste de chef de brigade [3], au coefficient 230,palier 11 bis ».
Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette clause pose une difficulté d’interprétation. Il ressort en effet que l’article 1 « fonctions et période probatoire » évoque exclusivement le poste de chef d’équipe [3], et non le poste de chef de brigade. Cet article prévoit en outre une période probatoire, et l’obtention d’une formation CQP agent de prévention et de sécurité. Il y est inséré la clause suivante : « à l’issue de cette période probatoire effective, soit jusqu’au 20/04/2019 et à condition de satisfaire aux exigences du poste, le salarié sera définitivement nommé au poste de chef d’équipe [3]. Dans le cas contraire, le salarié réintégrera son poste d’origine ». Il n’est donc aucunement évoqué une évolution ultérieure au poste de chef de brigade.
De plus, l’article 2 prévoit qu’à l’issue de la période probatoire, le salarié se verra attribuer le coefficient 220 attaché au poste de chef d’équipe [3] en sa qualité de chef d’équipe [3]. La stipulation litigieuse doit donc être interprétée en cohérence avec les autres clauses de l’avenant qui n’évoquent à aucun moment le poste de chef de brigade.
Cette analyse est confortée par le fait que l’entretien de juillet 2020 qui évalue les compétences du salarié en tant que chef d’équipe ne mentionne à aucun moment la promotion alléguée, alors que la formulation retenue (« à la maîtrise complète du poste appréciée par la hiérarchie ») impliquerait une évaluation spécifique en vue de cet objectif. Cette évaluation ne permet donc pas de retenir une maîtrise complète du poste.
Les différents avis à candidature produits par l’appelant prévoient une affectation au coefficient 230 après la période probatoire et à 240 à la maîtrise du poste. A suivre l’analyse de l’appelant, c’est ce dernier coefficient qui devait figurer, ce qui montre de plus fort la réalité d’une erreur. Par ailleurs, ces avis prévoient tous une période probatoire de trois mois pour les candidats.
Ainsi que le fait remarquer l’intimée, l’avenant litigieux ne prévoit aucune période probatoire pour le poste de chef de brigade, alors que cet emploi a pour objet l’organisation de plusieurs équipes. Retenir une telle solution revient d’ailleurs à créer une disparité entre le salarié et les autres candidats au poste de chef de brigade qui seraient soumis à une période probatoire.
Il suit de ces éléments que la mention « chef de brigade » procède manifestement d’une erreur, ne relevant pas de la commune intention des parties, cette mention devant être entendue comme celle de « chef d’équipe », l’intimée versant un avenant rectificatif prévoyant une affectation, après maîtrise complète du poste appréciée par la hiérarchie au poste chef d’équipe au coefficient 230 palier 11 bis qui n’a pas été signé par M. [P], ce dernier ayant répondu «j’ai bien pris note de votr email. Par contre, pour toute demande concernant mon avenant, veuillez vous rapprocher de mon délégué syndical CGT, M. [F] ».
En conséquence, la demande de M. [P] d’affectation aux fonctions de chef de brigade sera rejetée. La demande de rappel de salaire au coefficient 280 ne peut pas plus être accueillie tout comme la demande de dommages-intérêts qui seront rejetées.
Sur l’application du coefficient 240
L’appelant fait valoir que les dénominations d’emploi ne correspondent pas à la liste des emplois annexés au protocole d’accord du 30 janvier 1975, en particulier celui de chef d’équipe [11], que son poste peut être comparé à celui de chef d’équipe de la catégorie personnel ouvrier et maîtrise technique, que le principe d’égalité de traitement doit être appliqué, que le coefficient 240 est reconnu pour d’autres chefs d’équipe (chef d’équipe médiation référents de quartier, chef d’équipe modes lourds civils), que le poste de chef d’équipe ne peut pas être comparé à celui d’agent de station de métro itinérant, de contrôleur de route, de contrôleur chef de station, faute de management d’équipe, qu’une comparaison avec l’emploi de chef contrôleur peut être opérée, ses responsabilités étant toutefois plus importantes, que le fait qu’il n’ait pas autorité sur le personnel roulant ou administratif, est inopérant, que les chefs d’équipe des agents vérificateurs de perception (« contrôleurs » dans le langage courant) bénéficient du coefficient 240, qu’il a subi un préjudice tenant à l’inégalité de traitement qui ne peut être compensé par le seul rattrapage des salaires.
La société [1] [Localité 2] réplique que le salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue doit démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, les tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique, que l’appelant ne produit pas sa fiche de poste, que par application de l’annexe 3 au protocole les emplois ne figurant pas dans l’annexe sont classés au regard des emplois auxquels ils peuvent être assimilés ou dont ils se rapprochent le plus, qu’il convient de se référer à la nature des fonctions exercées, qu’au sein de la branche mouvement les postes se rapprochant plus de ceux de chef d’équipe sont ceux d’agent de station de métro itinérant, de contrôleur de route, de contrôleur/chef de station, le coefficient 220 alloué étant supérieur, étant précisé qu’il était prévu que le salarié bénéficie du coefficient 230 avec la maîtrise du poste, que le passage ultérieur au coefficient 240 s’explique par le choix [2] de revaloriser, par faveur, le coefficient appliqué au personnel relevant de l’unité interne de sécurité, comme en témoigne la présentation faite au CSE le 4 mars 2025, que le poste ne peut pas être comparé à celui de chef contrôleur qui comporte des responsabilités plus importantes.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
De ce fait, l’appréciation effectuée dans le cadre de ce litige porte sur la situation individuelle de la classification de M. [P], au regard des éléments apportés par ce salarié, situation distincte d’une revendication générale et collective.
L’annexe III du protocole d’accord du 30 janvier 1975 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs prévoit que :
— les salariés des deux sexes de toutes catégorie du cadre permanent des réseaux de transports publics urbains de voyageurs tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la convention collective nationale sont classés conformément à la grille de classement des emplois jointe au présent protocole, qui est constituée par l’annexe n° 1 relative à la définition et à l’équivalence des emplois,
— le classement hiérarchique des emplois définis à l’annexe n° 1 tient compte des connaissances générales et professionnelles ainsi que de la qualification exigées, des aptitudes physiques requises, des sujétions de l’emploi, du rendement obtenu et de la responsabilité,
— les emplois ne figurant pas dans l’annexe sont classés comme emplois définis auxquels ils peuvent être assimilés ou dont ils se rapprochent le plus, compte tenu des critères d’appréciation qui sont énumérés à l’article 2 du présent protocole et sur lesquels a été fondé le classement desdits emplois.
M. [P] qui est classé au palier 11 coefficient 220 revendique le palier 12 coefficient 240. Il ne verse pas sa fiche de poste, mais produit une photographie partiellement lisible d’un appel à candidature au poste de chef d’équipe unité interne de sécurité dont il ressort qu’il doit manager une équipe, réaliser avec l’équipe les opérations de patrouilles fixes ou dynamiques décidées par le chef de l’UIS dans le cadre des objectifs données et lutter contre les occupations illicites dans le cadre du plan de sécurisation,
La fiche de définition de fonctions versée par l’intimée montre que le chef d’équipe doit encadrer une équipe d’agents interne de sécurité afin de mener à bien des actions visibles de prévention des actes de malveillance, d’incivilité ou des faits d’ambiance sur l’ensemble du réseau dans le cadre de lutte contre l’insécurité réelle ou ressentie. Il participe à la sécurisation du personnel, de la clientèle et des biens en intervenant pour porter assistance au personnel de l’entreprise ou de la clientèle.
M. [P] invoque la qualification de chef d’équipe pour les personnel des ateliers et des services techniques (palier 10, coefficient 210, chef d’équipe d’ouvriers, palier 12 coefficient 240 chef d’équipe d’ouvriers professionnels).
Il ressort de l’annexe III du protocole d’accord du 30 janvier 1975 la détermination de quatre catégories de personnels :
— personnel et ouvrier maîtrise technique,
— personnel et mouvement maîtrise techniques (dont dépend le chef d’équipe [3]),
— personnel administratif et maîtrise techniques,
— dessinateur et technicien.
Le chef d’équipe d’ouvriers professionnels est décrit comme un agent de maîtrise assurant la conduite de travaux d’exécution ou de travaux d’entretien qualifiés comportant des exigences définies de conformité.
Toutefois les compétences exigées d’un agent de sécurité sont nécessairement distinctes de celles confiées à un ouvrier qui doit réaliser un travail qualifié et technique. M. [P] ne produit aucun élément permettant de vérifier que les tâches confiées seraient les mêmes que celles d’un chef d’équipe d’ouvriers. La fiche de poste de l’agent de sécurité comporte d’ailleurs des tâches de patrouille sur le réseau en vue de la dissuasion d’actes d’incivilité, et de lutte contre le sentiment d’insécurité, sans rapport avec celles d’un ouvrier professionnel.
M. [P] invoque le principe d’égalité de traitement en se comparant aux postes de chefs d’équipe médiation référents de quartiers, et chef d’équipe modes lourds civils.
L’employeur doit justifier par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l’égalité de traitement en matière de rémunération et une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Hormis la dénomination commune de chef d’équipe, M. [P], qui ne produit aucun élément de comparaison avec d’autres salariés, verse toutefois un avis à candidature pour le recrutement de chef d’équipe et d’agents de médiation, et les appels à candidature pour les postes de chef d’équipe [3].
Ainsi, les chefs d’équipe et agents de « médiation référents de quartiers » ont vocation « à mettre en 'uvre les modes opératoires d’accompagnement des bus notamment dans les quartiers sensibles et là où survient une problématique ambiance ».
La fiche d’agent interne de sécurité mentionne la dissuasion d’actes d’incivilités et de malveillance, de lutte contre le sentiment d’insécurité. Elle évoque la rencontre de la clientèle pour prévenir, dissuader et réprimer les dysfonctionnements éventuels. La fiche précise : « intervenir sur demande du chef d’équipe du PCC ou un agent/client pour porter assistance au personnel et à la clientèle afin de régulariser par la médiation les situations délicates en attendant les services spécifiques ». Ces missions figurent sur la fiche de chef d’équipe unité interne.
Pour expliquer l’application d’un coefficient différent, la société [12] explique que les agents de médiations interviennent dans les quartiers sensibles, conduisent des actions de prévention, le recrutement s’effectuant uniquement sur la base du volontariat. Toutefois, les appels à candidatures produits montrent que les recrutements s’effectuent à partir d’une démarche volontaire. De plus, il n’est produit aucun élément tendant à démontrer la réalité d’actes d’incivilité plus importants que ceux subis par les agents de sécurité. Surtout, la cour observe que la fiche de poste de l’agent de sécurité, dirigé par le chef d’équipe, évoque la participation « à des missions d’accompagnement des bus dans les quartiers sensibles et de médiation dans les secteurs sensibles en partenariat avec les acteurs locaux (collectivités) ». La définition de l’emploi de chef d’équipe sécurité mentionne des liaisons fonctionnelles internes (notamment équipe civile fraude : opération commune dans les quartiers), et externes (notamment les membres des associations partenaires dans les quartiers).
Il en résulte que les agents de sécurité et le chef d’équipe sont amenés à intervenir dans les quartiers sensibles et à effectuer des actions de médiation.
Les éléments produits par l’intimée sont insuffisants à objectiver la différence de traitement. La fiche de poste du chef d’équipe de médiation n’est pas versée. Il n’est pas plus justifié des raisons de l’attribution de coefficients distincts dans la note de réorganisation de la DC2S du 11 juin 2018.
Compte-tenu de ces éléments, des connaissances générales et professionnelles ainsi que de la qualification exigées, des aptitudes physiques requises, des sujétions de l’emploi, du rendement obtenu et de la responsabilité, M. [P] est fondé à invoquer le coefficient 240.
Il est donc inutile d’examiner le surplus de l’argumentation des parties.
Sur les conséquences indemnitaires
Le rappel de salaire pour la période postérieure à la période probatoire, qui ne peut pas être retenue, s’établit à 3.046,33 € pour la période d’avril 2019 à juin 2020.
Le rappel de salaire est fixé pour la période de juillet 2020 jusqu’au mois de mars 2025 sur la base du palier 12 coefficient 240 et du calcul du salarié, à la somme de 2.039,08 € outre 203,91 € jusqu’au mois d’avril 2021, l’appelant n’ayant pas liquidé sa créance pour le surplus. Il lui sera alloué pour la période du mois de mai 2021 jusqu’au mois de mars 2025 la somme mensuelle de 203,91 € majorée des congés payés.
Il n’est pas justifié d’un préjudice tenant à l’inégalité de traitement. La demande est rejetée.
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation valant mise en demeure. Les intérêts échus par annuités seront capitalisés.
Sur les demandes reconventionnelles
Il n’est pas justifié par la société [1] d’un préjudice en lien avec la mauvaise foi allégué de l’appelant. La demande est rejetée.
Il n’est pas plus justifié d’un abus du droit d’agir en justice, l’appelant obtenant partiellement satisfaction.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [P] supporte les dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable d’allouer à M. [P] pour ses frais non compris dans les dépens une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la SA [1] [Localité 4] [7] de sa demande de sursis à statuer,
Déboute M. [U] [P] de sa demande d’affectation comme chef de brigade, de sa demande de rappel de salaire et de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la SA [1] [Localité 4] [7] à payer à M. [U] [P] :
— 3.046,33 € de rappel de salaire pour la période d’avril 2019 à juin 2020, outre les congés payés de 304,63 €,
— 2.039,08 € outre 203,91 € de congés payés pour la période de juillet 2020 jusqu’au mois d’avril 2021,
— 203,91 € par mois à compter de mai 2021 jusqu’au mois de mars 2025, outres les congés payés sur ces sommes, le tout à titre de rappel de salaire pour le coefficient 240,
Déboute M. [U] [P] de sa demande de dommages-intérêts tenant à l’obligation de loyauté,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [6] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation valant mise en demeure,
Dit que les intérêts échus par annuités seront capitalisés,
Déboute la société [1] [Localité 4] [7] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l’obligation de loyauté et au titre de l’abus du droit d’agir en justice,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [6] à payer à M. [U] [P] pour ses frais non compris dans les dépens une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier
Le Conseiller désigné pour exercer des
fonctions de président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Annexe I - Dispositions particulières aux cadres
- Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois - Protocole d'accord du 30 janvier 1975
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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